MISE EN OEUVRE D UNE POLITIQUE PREVENTIVE EN MATIERE D ALCOOL ET DE DROGUES. B.D.C SEL-SETCa

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Transcription:

MISE EN OEUVRE D UNE POLITIQUE PREVENTIVE EN MATIERE D ALCOOL ET DE DROGUES

Trois principes de base 1. Finalité 2. Proportionnalité 3. Transparence

Finalité Permettre d aborder dans les établissements scolaires le dysfonctionnement au travail dû à la consommation d alcool ou de drogues, à le prévenir et à y remédier, en raison des conséquences négatives qui y sont liées tant pour les pouvoirs organisateurs que pour les travailleurs.

Cest-à-dire: Prendre le fonctionnement de l'intéressé au travail comme indicateur pour la politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l établissement scolaire. L'élément pertinent pour le contexte professionnel est la "consommation problématique" d'alcool ou de drogues. La politique en matière d alcool et de drogues doit être orientée vers la prévention et la détection rapide des problèmes de fonctionnement dus à l alcool et aux drogues, ainsi que vers l offre de possibilités d assistance, afin de donner au travailleur concerné le maximum de chances de se reprendre.

Obligations du P.O Mettre en oeuvre, à l égard de l ensemble de ses travailleurs, une politique visant, de manière collective, à prévenir le dysfonctionnement au travail dû à la consommation d alcool ou de drogues et à remédier. Mise en œuvre en 2 phases.

Première phase Le PO détermine les points de départ et les objectifs de la politique préventive en matière d alcool et de drogues dans l établissement et élabore une déclaration de politique ou d intention contenant les grandes lignes de cette politique.

Deuxième phase Si nécessaire, le PO rédige pour l ensemble des travailleurs les règles qui concernent la disponibilité ou non d alcool au travail, le fait d y apporter de l alcool ou des drogues, la consommation d alcool ou de drogues liée au travail ; Il détermine les procédures qui doivent être suivies en cas de constatation d un dysfonctionnement au travail dû à une éventuelle consommation d alcool ou de drogues ou en cas de contestation d une transgression de ces règles ; Ainsi que la méthode de travail et la procédure qui doivent être suivies en cas de constatation d une incapacité de travailler d un travailleur, en ce qui concerne le transport de l intéressé chez lui, son accompagnement et le règlement des dépenses.

Proportionnalité: si les tests de dépistage font partie de la politique de prévention: Le P.O détermine: - la nature des tests qui peuvent être appliqués ; - le (les)groupe(s)-cible(s) de travailleurs qui peut (peuvent) être soumis aux tests ; - les personnes compétentes pour appliquer ces tests ; - le (les) moment(s) où des tests peuvent être appliqués ; - les conséquences possibles d un résultat de test positif.

Conditions pour pouvoir appliquer les tests de dépistage: 1 Les tests peuvent être uniquement utilisés dans un but de prévention, c est-à-dire afin de vérifier si un travailleur est ou non apte à exécuter son travail ; 2. Le pouvoir organisateur ne peut utiliser le résultat du test d une manière incompatible avec cette finalité. Plus particulièrement, la poursuite de cette finalité ne peut avoir pour conséquence que d éventuelles propositions et décisions de sanctions soient prises par le pouvoir organisateur uniquement basées sur des données obtenues par le biais de ces tests ;

3. Le test de dépistage d alcool ou de drogues doit être adéquat, pertinent et on excessif au regard de la finalité ; 4. Un test de dépistage d alcool ou de drogues ne peut être appliqué que si l intéressé y a consenti conformément aux dispositions légales en vigueur ; 5. La possibilité d appliquer des tests de dépistage d alcool ou de drogues ne peut donner lieu à aucune discrimination entre travailleurs. Cette disposition laisse ouverte la possibilité de limiter les tests de dépistage d alcool ou de drogues à une partie du personnel de l établissement concernée, pour autant qu elle soit concernée. 6.Le traitement des résultats de tests de dépistage d alcool ou de drogues en tant que données personnelles dans un fichier est interdit.

Transparence. Le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et la Conseil d Entreprise doivent, dans les limites de leurs compétences respectives, recevoir l information et donner un avis préalable sur les différentes mesures que le pouvoir organisateur prend en application ainsi que, le cas échéant, sur la possibilité d appliquer des tests de dépistage d alcool ou de drogues dans l établissement.

Première phase de la concertation Le pouvoir organisateur soumettra aux CE et CPPT les points de départ et les objectifs de la politique préventive en matière d alcool et de drogues dans son établissement scolaire, ainsi qu une déclaration de politique ou d intention en la matière L intention est qu un consensus soit atteint au sein du CE et du CPPT.

Deuxième phase: concrétisation. - les CPPT ont essentiellement pour mission de rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (loi sur le bien-être, article 65). - les conseils d entreprise ont entre autres pour mission de donner un avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l établissement scolaire (loi du 20 septembre 1948, article 15); entre autres, ils modifient le règlement de travail

Transparence: information du personnel. Le pouvoir organisateur prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les membres de la ligne hiérarchiques et les travailleurs reçoivent toutes les informations nécessaires sur les mesures prises concernant la politique en matière d alcool et de drogues dans l établissement scolaire

Obligations de la ligne hiérarchique -formuler au pouvoir organisateur des propositions et des avis sur la politique à mettre en oeuvre en matière d alcool et de drogues ; -examiner les accidents et les incidents qui se sont produits sur le lieu de travail et qui pourraient être la conséquence d un dysfonctionnement au travail dû à la consommation d alcool ou de drogues, et prendre des meures visant à éviter de tels accidents et incidents ; -prendre en temps utile l avis des services de prévention et de protection au travail ;

-surveiller le respect des instructions qui, le cas échéant, doivent être fournies concernant la disponibilité au travail d alcool et de drogues et leur consommation liée au travail ; -s assurer que les travailleurs comprennent et mettent en pratique les informations qu ilsont reçues concernant la politique préventive en matière d alcool et de drogues de l établissement scolaire.

Obligations des travailleurs: 1.participer positivement à cette politique 2. se conformer aux éventuelles règles concernant la disponibilité (ou non) d alcool et de drogues au travail, le fait d apporter de l alcool et des drogues et leur consommation au travail ; 3.signaler immédiatement au pouvoir organisateur et au service interne pour la prévention et la protection au travail toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé

4.coopérer avec le pouvoir organisateur et le service interne pour la prévention et la protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées en vue du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail ; 5.coopérer avec le pouvoir organisateur et le service interne pour la prévention et la protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre au pouvoir organisateur d assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque pour la sécurité et la santé à l intérieur de leur champ d activité

Rôle du conseiller en prévention. Le pouvoir organisateur veille à ce que soit créé dans son établissement scolaire un cadre permettant aux conseillers en prévention d assumer de manière optimale leur rôle dans la politique préventive en matière d alcool et de drogues de l établissement scolaire.

Le conseiller en prévention qui, à l occasion de tout contact avec les travailleurs, constate des risques lors de l exécution du travail et présume que ceux-ci peuvent provenir de la consommation d alcool ou de drogues : 1. informe le travailleur sur les possibilités d assistance qui existent au niveau de l établissement scolaire ;

2. informe le travailleur sur la possibilité de s adresser à son médecin traitant ou à des services ou institutions spécialisés ; 3 et peut lui-même prendre contact avec un intervenant externe s il estime que le travailleur n est pas en mesure de s adresser à des intervenants externes et sous réserve de l accord de ce travailleur.

Evaluation Le P.O évalue régulièrement sa politique de prévention en tenant compte: - des rapports annuels des services de prévention et de protection ; - des avis du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, et, le cas échéant des avis du fonctionnaire chargé de la surveillance ;

- des changements de circonstances nécessitant une adaptation de la politique préventive en matière d alcool et de drogues qui est mise en oeuvre ; - des accidents et incidents qui se sont produits sur le lieu de travail et qui pourraient être la conséquence d un dysfonctionnement au travail dû à la consommation d alcool ou de drogues.

Rappelons pour conclure - Le P.O doit avoir rédigé une note d intention reprenant les grandes lignes de sa politique en matière de prévention alcool/drogue - Le CE et le CPPT doivent, dans les limites de leurs compétences, recevoir l information et donner un avis préalable sur les mesures (adaptées) prises par le pouvoir organisateur ainsi que, le cas échéant, sur la possibilité d appliquer des tests de dépistage d alcool ou de drogues dans l établissement scolaire. -Le P.O consulte le CCPT notamment lors de l évaluation du système dynamique de gestion des risques, du plan global de prévention fixé par écrit ainsi que du plan d action annuel fixé par écrit. -Les modifications au règlement de travail relèvent du CE