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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS 5 B-22-06 N 130 du 2 AOÛT 2006 IMPOT SUR LE REVENU. DEDUCTION DU REVENU NET GLOBAL DES COTISATIONS VERSEES AU TITRE DE L EPARGNE RETRAITE. CAS PARTICULIER DES COTISATIONS VERSEES AUX REGIMES FACULTATIFS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PREFON, COREM ET CRH. ARTICLES 55 ET 59 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 (N 2005-1720 DU 30 DECEMBRE 2005) ET REPONSE MINISTERIELLE N 19387 A M. PHILIPPE MARINI, SENATEUR (JO DEBATS SENAT DU 30 MARS 2006, PAGE 919) (C.G.I., art. 163 quatervicies) NOR : BUD F 06 20464 J Bureau C 1 P R E S E N T A T I O N Afin d encourager la constitution d une épargne retraite, l article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) permet la déduction du revenu net global des cotisations versées, outre au plan d épargne retraite populaire (PERP), à certains régimes facultatifs de retraite complémentaire 1. Les articles 55 et 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n 2005-1720 du 30 décembre 2005) modifient respectivement l article 163 quatervicies précité du CGI comme suit : - la déduction des cotisations versées aux régimes facultatifs de retraite complémentaire institués par des organismes mutualistes, destinés initialement aux seuls fonctionnaires, est étendue à l ensemble des personnes, quel que soit leur statut socioprofessionnel, qui, aux termes du règlement ou des statuts des régimes concernés, sont susceptibles d y cotiser. En pratique, cette disposition ne concerne que le COREM ; - la déduction, admise à titre temporaire et de manière dégressive jusqu en 2012, des cotisations excédentaires par rapport au plafond annuel de déduction et correspondant à des rachats de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, jusqu à présent réservée aux personnes affiliées auxdits régimes au 31 décembre 2004, est étendue aux personnes affiliées après cette date, dès lors qu elles ont la qualité de fonctionnaire ou d agent public en activité. Enfin, et pour l application des dispositions précitées relatives à la déduction des cotisations de rachat de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, il sera admis d assimiler à de telles cotisations celles versées par les personnes concernées en vue d augmenter leurs droits à retraite au titre d années postérieures à leur affiliation. La présente instruction commente l ensemble de ces dispositions. 1 Les régimes de retraite concernés sont le régime Préfon-retraite, le complément retraite mutualiste (COREM, ex-cref), géré par l Union mutualiste retraite (UMR), et le complément retraite des hospitaliers (CRH), géré par le Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (C.G.O.S.). - 1-2 août 2006 3 507130 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Bruno PARENT Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

SOMMAIRE INTRODUCTION 1 A. DEDUCTION AU TITRE DE L EPARGNE RETRAITE DES COTISATIONS VERSEES PAR DES NON-FONCTIONNAIRES A UN REGIME FACULTATIF DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE (COREM) 5 I. Régime de retraite concerné 5 II. Portée de la mesure 6 III. Entrée en vigueur 7 B. EXTENSION DU DISPOSITIF DEROGATOIRE DE DEDUCTION DES COTISATIONS EXCEDENTAIRES CORREPONDANT A DES RACHATS DE DROITS AUX REGIMES FACULTATIFS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PREFON, COREM ET CRH 8 I. Extension du champ des bénéficiaires 11 II. Extension du champ des cotisations de rachat admises en déduction 15 III. Entrée en vigueur 16 Annexe I : Articles 55 et 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n 2005-1720 du 30 décembr e 2005) Annexe II : Réponse ministérielle n 19387 à M. Phil ippe Marini, sénateur (Journal officiel débats Sénat du 30 mars 2006, page 919) 2 août 2006-2 -

INTRODUCTION 1. Afin d encourager la constitution d une épargne retraite, l article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) permet, sous certaines conditions et dans certaines limites, la déduction du revenu net global des cotisations versées, outre au plan d épargne retraite populaire (PERP), à certains régimes facultatifs de retraite complémentaire. Il s agit du régime Préfon-retraite, du complément retraite mutualiste (COREM, ex-cref), géré par l Union mutualiste retraite (UMR), et du complément retraite des hospitaliers (CRH), géré par le Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (C.G.O.S.). Les articles 55 et 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n 2005-1720 du 30 décembre 2005) 2 modifient l article 163 quatervicies précité du CGI afin respectivement : 2. - d étendre la déduction des cotisations versées aux régimes facultatifs de retraite complémentaire institués par des organismes mutualistes, destinés initialement aux seuls fonctionnaires, à l ensemble des personnes, quel que soit leur statut socioprofessionnel, qui, aux termes du règlement ou des statuts des régimes concernés, sont susceptibles d y cotiser. En pratique, cette disposition ne concerne que le COREM ; 3. - d étendre la déduction, admise à titre temporaire et de manière dégressive jusqu en 2012, des cotisations excédentaires par rapport au plafond annuel de déduction et correspondant à des rachats de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, des personnes affiliées auxdits régimes au 31 décembre 2004 à celles affiliées après cette date, dès lors qu elles ont la qualité de fonctionnaire ou d agent public en activité. 4. Enfin, et pour l application des dispositions précitées relatives à la déduction des cotisations de rachat de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, il est admis d assimiler à de telles cotisations celles versées par les personnes concernées en vue d augmenter leurs droits à retraite au titre d années postérieures à leur affiliation. La présente instruction commente l ensemble de ces dispositions. A. DEDUCTION AU TITRE DE L EPARGNE RETRAITE DES COTISATIONS VERSEES PAR DES NON-FONCTIONNAIRES A UN REGIME FACULTATIF DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE (COREM) I. Régime de retraite concerné 5. L article 55 de la loi de finances rectificative pour 2005 ajoute aux régimes de retraite visés au c du 1 du I de l article 163 quatervicies du CGI, ceux institués par les organismes mentionnés au VII de l article 5 de l ordonnance n 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 pour leurs opérations collectives visées à l article L. 222-1 du code de la mutualité. Le VII de l article 5 de cette ordonnance, en renvoyant au chapitre III du titre II du Livre III du code de la Mutualité à la date de publication de cette ordonnance, désigne une catégorie d opérateurs dénommés caisses autonomes mutualistes qui assurent la couverture du risque vieillesse par répartition. En pratique, ces dispositions ne concernent que le COREM (ex-cref). II. Portée de la mesure 6. Les modifications ainsi apportées à l article 163 quatervicies du CGI permettent d'admettre en déduction du revenu net global, dans les conditions et limites prévues par cet article, les cotisations versées au COREM par tous les membres participants d'une mutuelle souscriptrice ou d'une mutuelle adhérente d'une union de mutuelles souscriptrice du COREM, et ce quel que soit le statut socioprofessionnel des intéressés, c est-à-dire même s ils n ont pas la qualité de fonctionnaires. 2 Ces articles figurent en annexe I. - 3-2 août 2006

III. Entrée en vigueur 7. Aux termes mêmes du II de l article 55 de la loi de finances rectificative pour 2005, ces dispositions sont applicables pour l imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2005. B. EXTENSION DU DISPOSITIF DEROGATOIRE DE DEDUCTION DES COTISATIONS EXCEDENTAIRES CORREPONDANT A DES RACHATS DE DROITS AUX REGIMES FACULTATIFS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PREFON, COREM ET CRH 8. Conformément au a du 2 du I de l article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal au titre de l épargne retraite sont déductibles du revenu net global d une année dans une limite annuelle et individuelle égale à la différence constatée au titre de l année précédente entre une fraction, plafonnée, des revenus d activité professionnelle et le montant des cotisations ou primes correspondant à l épargne retraite admises, le cas échéant, en déduction des revenus professionnels 3. 9. Toutefois, et en application du c du 2 du I du même article, l excédent par rapport à la limite de déduction définie au n 8, qui correspond à des rachats de dr oits effectués par des personnes affiliées au 31 décembre 2004 aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, est admis en déduction de manière dégressive jusqu en 2012 4. 10. Le champ d application de ce dispositif dérogatoire de déduction est étendu au regard tant des bénéficiaires que des cotisations de rachat concernées, respectivement par l article 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 et la doctrine administrative. I. Extension du champ des bénéficiaires 11. L article 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 élargit le champ des bénéficiaires de la déduction dérogatoire des cotisations excédentaires qui correspondent à des rachats de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, aux personnes affiliées après le 31 décembre 2004, à condition toutefois qu elles aient la qualité de fonctionnaire ou d agent public en activité. 12. A cet égard, il convient d apprécier cette condition à la date d affiliation des intéressés aux régimes concernés et d assimiler à une position d activité stricto sensu, qui recouvre la mise à disposition, l ensemble des autres positions, à l exception de la mise en disponibilité à la demande du fonctionnaire notamment pour convenances personnelles, dans lesquelles les fonctionnaires, qu il s agisse des fonctionnaires de l Etat, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers, peuvent être placés 5. 13. Sont donc notamment exclues du bénéfice de la mesure les personnes qui, à la date d affiliation aux régimes concernés, n ont pas ou n ont plus, par exemple s il s agit de personnes retraitées, la qualité de fonctionnaire ou d agent public de l Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, notamment hospitaliers. 14. En particulier, les ayants droit de fonctionnaires ou d agents publics, par exemple les conjoints qui peuvent, le cas échéant, s affilier ès qualités aux régimes facultatifs de retraite complémentaire concernés conformément à leurs statuts ou règlements respectifs, ne bénéficient pas de cette mesure, à moins bien entendu qu ils n aient eux-mêmes la qualité de fonctionnaire ou d agent public en activité. 3 Cf. BOI 5 B-11-05 du 21 février 2005, n 34 et sui vants. 4 Cf. BOI 5 B-11-05 du 21 février 2005, n 72. Les c otisations ou primes excédentaires, déductibles en totalité au titre de l année 2004, le sont dans la limite du rachat de six années de cotisations au titre des années 2005 et 2006, de quatre années au titre de chacune des années 2007 à 2009 et de deux années au titre de chacune des années 2010 à 2012. 5 Il s agit du détachement, de la position hors cadres, de l accomplissement du service national actuellement suspendu ou des activités dans la réserve opérationnelle, du congé parental ainsi que, pour la mise en disponibilité, des cas de mise en disponibilité d office et de droit. 2 août 2006-4 -

II. Extension du champ des cotisations de rachat admises en déduction 15. Pour l'application de ce régime de déduction dérogatoire, et conformément aux termes d une réponse ministérielle n 19387 6 à Monsieur Philippe Marini, sénateur, il sera admis que les rachats de droits effectués par les personnes concernées, c'est-à-dire par les personnes affiliées aux régimes Préfon-retraite, COREM ou CRH au plus tard le 31 décembre 2004, ou après cette date si elles ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité, s'entendent non seulement des cotisations versées par les intéressés au titre d'années antérieures à leur affiliation mais aussi des cotisations supplémentaires versées au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures, par exemple pour le régime Préfon-retraite sous la forme de cotisations «différentielles» égales à la différence entre la classe de cotisations à laquelle les affiliés cotisent l'année du «rachat» et celle, inférieure, à laquelle ils ont initialement cotisé. Par suite, les dispositions contraires de l'instruction du 21 février 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-05, et notamment le paragraphe n 73 de ladite instruction, sont rappor tées. III. Entrée en vigueur 16. L extension du champ des bénéficiaires porte sur les cotisations de rachat versées aux régimes facultatifs de retraite complémentaire concernés à compter du 1 er janvier 2005. Les modifications apportées au champ des cotisations de rachat admises en déduction, qui ont un caractère interprétatif, s appliquent par suite aux cotisations de l espèce versées depuis le 1 er janvier 2004. BOI lié : 5 B-11-05 La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT 6 Publiée au Journal officiel débats Sénat du 30 mars 2006, page 919. Cette réponse figure en annexe II. - 5-2 août 2006

Annexe I Articles 55 et 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n 2005-1720 du 30 décembre 2005) Article 55 I. - Le c du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé : «c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1 bis de l'artic le 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'etat, des collectivités territoriales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n 2001-350 du 19 avril 2001 relative au co de de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité.» II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005. Article 59 Le c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les dispositions des quatre premiers alinéas s'appliquent aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, en activité, affiliées après le 31 décembre 2004.» 2 août 2006-6 -

Annexe II Réponse ministérielle n 19387 à M. Philippe Marini, sénateur (Journal officiel débats Sénat du 30 mars 2006, page 919) Question : M. Philippe Marini souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'etat sur l'actuelle incertitude qui concerne le maintien de la déductibilité fiscale du rachat de points correspondant à la différence entre une classe déterminée et une classe supérieure dans le cadre d'un contrat de retraite par capitalisation souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (Préfon). En effet, une instruction de la direction générale des impôts en date du 21 février 2005 laisse entendre que de tels rachats pourraient ne pas être déductibles. Il serait cependant inéquitable qu'un affilié puisse déduire tout ce qu'il est possible de racheter dans une classe supérieure et qu'un autre affilié ne puisse pas, après avoir racheté dans une petite classe, déduire les cotisations de «rattrapage» de la nouvelle classe dans laquelle il cotise. Les cotisants et les services de la Préfon restant pour l'instant sans réponse de la part de l'administration fiscale sur ce point précis, il semblerait légitime que le sens de l'instruction du 21 février 2005 soit précisé rapidement. Réponse du Ministre délégué au budget et à la réforme de l'etat, porte parole du Gouvernement : En application du c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu net global des cotisations d'épargne retraite, l'excédent par rapport à la limite annuelle de déduction définie au a du 2 du I du même article qui correspond à des rachats de droits effectués à certains régimes facultatifs de retraite complémentaire, notamment au régime Préfon-retraite, est admis en déduction à titre temporaire et de manière dégressive jusqu'en 2012. Pour l'application de ce régime dérogatoire, il sera admis que les rachats de droits effectués par les personnes concernées, c'est-à-dire par les personnes affiliées auxdits régimes au plus tard le 31 décembre 2004, ou après cette date si elles ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité, s'entendent non seulement des cotisations versées par les intéressés au titre d'années antérieures à leur affiliation mais aussi des cotisations supplémentaires versées au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures, par exemple pour le régime Préfon-retraite sous la forme de cotisations «différentielles» égales à la différence entre la classe de cotisations à laquelle les affiliés cotisent l'année du «rachat» et celle, inférieure, à laquelle ils ont initialement cotisé. Les dispositions contraires de l'instruction du 21 février 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-05, et notamment le paragraphe n 73 de ladite instruction, seront modifiées en ce sens. L'ensemble de ces précisions répondent totalement aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. - 7-2 août 2006