Assurance collective de responsabilité civile professionnelle pour les médecins indépendants (membres des sociétés de discipline de la FMCH)



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Transcription:

Assurance collective de responsabilité civile professionnelle pour les médecins indépendants (membres des sociétés de discipline de la FMCH) Conditions particulières d assurance (CPA) 1. Personnes assurées Est assurée, en complément à l art. 2 CGA, la responsabilité civile a) des membres (médecins spécialistes) des sociétés de discipline de la FMCH pour autant que celles-ci aient adhéré à l assurance collective; b) des collaborateurs médicaux (médecins assistants) du membre assuré, pour autant qu ils aient été annoncés à l assurance collective, pour les dommages causés dans l accomplissement de leurs tâches professionnelles au service du cabinet assuré. Si de nouveaux médecins assistants sont engagés au cours de l année d assurance, ils sont également couverts (assurance prévisionnelle). Néanmoins, le membre assuré s engage à annoncer les nouveaux médecins assistants au début de l année d assurance suivante et à payer la prime correspondante; c) des employés administratifs de l assuré (laborantins, assistants médicaux, secrétaires), pour les dommages causés dans l accomplissement de leurs tâches professionnelles au service du cabinet assuré. 2. Médecins et dentistes, ainsi que chiropraticiens et sages-femmes 2.1. Risque assuré et responsabilité civile assurée Est également assurée la responsabilité civile a) découlant de l activité médicale à l occasion de secours portés en urgence, indépendamment du genre d activité réellement assurée («risque assuré»); b) découlant de la délivrance d ordonnances (en modification de l art. 6 let. q CGA); c) en tant qu experts pour des tiers et en tant qu expert d examens; d) découlant d une activité professionnelle exercée à titre accessoire, telle que médecin de la santé publique ou professeur; e) découlant de l activité médicale extérieure au cabinet, telle que dans l armée suisse, dans la protection civile suisse, pour des associations nationales et internationales d entraide ou pour l ONU, dans le service du feu, ou au service de la Croix-Rouge, pour autant qu il n existe aucune autre couverture de la responsabilité civile; f) du fait de l engagement d un remplaçant, ainsi que la responsabilité civile privée de ce dernier; g) du fait de l engagement d étudiants en médecine qui effectuent un stage chez le preneur d assurance; h) pour les dommages dus à l effet de rayons X ou d autres radiations ionisantes en rapport avec une activité médicale. Les dommages génétiques ne sont toutefois pas couverts; i) pour les dommages en relation avec l effet de rayons laser. 2.2. Préjudices de fortune liés à l activité médicale En modification partielle de l art. 6 let. g CGA, est assurée la responsabilité civile pour les préjudices de fortune liés à l activité médicale.

Sont considérés comme tels les dommages pécuniaires qui ne résultent ni d un dommage corporel ni d un dommage matériel causé au lésé (p. ex. dommage consécutif à une guérison retardée par des mesures inappropriées, remise de certificats et de rapports d expertise inexacts). Ne sont toutefois pas assurées les prétentions liées à des prestations inefficaces (polypragmasie) ainsi que les prétentions en rapport avec les informations sur les assurances. En ce qui concerne la couverture d assurance selon la présente disposition, les prestations de la Winterthur, dans le cadre de la somme d assurance fixée pour les dommages corporels et matériels, sont limitées à la sous-limite indiquée dans la police. 2.3. Echantillons de laboratoire En modification partielle de l art. 6 let. i et k CGA, sont couvertes les prétentions du fait de la destruction, de l endommagement ou de la perte d échantillons de laboratoire appartenant à des patients et pris par un assuré en vue de leur analyse, de leur transport ou à des fins similaires. 2.4. Essais cliniques Est assurée la responsabilité civile légale des assurés en relation avec la participation à des essais cliniques (p. ex. tests de produits thérapeutiques). N est toutefois pas assurée l obligation de garantie légale selon la législation fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, de même que sur les essais cliniques. Les prestations découlant de l assurance conclue distinctement pour les essais cliniques (assurance des sujets de recherche) sont imputées aux prétentions en responsabilité civile formulées contre l assuré. 2.5. Déplacements professionnels Est assurée la responsabilité civile de l assuré en relation avec des déplacements professionnels tels que la fréquentation de foires, de congrès ou de formations. Lors de déplacements professionnels, la responsabilité civile de l assuré est également couverte en sa qualité de personne privée pour autant qu il n existe aucune autre assurance de la responsabilité civile. 2.6. Renonciation à l invocation de la faute grave La Winterthur renonce au droit de réduire ses prestations en vertu de l art. 14 al. 2 de la loi sur le contrat d assurance lorsque l événement a été provoqué par une faute grave de l assuré. Cette disposition ne s applique toutefois pas aux événements ayant un lien de causalité avec les effets de l alcool, de drogues ou de médicaments. 2.7. Validité territoriale En modification partielle de l art. 5 CGA, l assurance est valable pour les dommages causés en Suisse et dans le monde entier. Sont également assurés les dommages causés en dehors de la Suisse à l occasion de secours portés en urgence (point 2.1 let. a ci-avant) et de déplacements professionnels. 2.8. Assurance du risque subséquent En cas de cessation d activité ou de décès d un assuré, sont également assurés les dommages causés pendant la durée du contrat (risque antérieur inclus), mais dont les prétentions ne sont formulées qu après la résiliation de la couverture d assurance pour le membre assuré et pendant les délais légaux de prescription.

Les prétentions qui sont émises pendant la durée de l assurance du risque subséquent et ne font pas partie d un dommage en série sont considérées comme formulées le jour de la fin du contrat. Ne sont pas assurées les prétentions pour des dommages causés après la fin du contrat. 2.9. Exclusions générales Ne sont pas assurées, en complément à l art. 6 CGA: a) les prétentions liées à l utilisation, la prescription ou la délivrance de médicaments ou de dispositifs médicaux, lorsque cette procédure n est pas conforme à la législation sur les produits thérapeutiques; b) les prétentions pour dommages jugées selon le droit américain ou le droit canadien ou exercées devant les tribunaux de ces pays, dans le cas de traitements et d interventions planifiés (traitements facultatifs); c) les prétentions liées à la chirurgie esthétique (interventions sans indication médicale). Cette exclusion est limitée aux prétentions formulées pour non-obtention du résultat escompté; d) les prétentions à hauteur du montant correspondant aux honoraires de l assuré pour l affaire concernée par l acte ou l omission engageant sa responsabilité civile. 3. Couverture d assurance élargie 3.1. Protection juridique en cas de procédure pénale 1. Si une procédure pénale ou administrative est engagée à la suite d un événement assuré, la Winterthur prend à sa charge les dépenses occasionnées à l assuré (p. ex. honoraires d avocat, frais de justice et d expertise, dépens alloués à la partie adverse), ainsi que les frais mis à la charge de l assuré par la procédure. En revanche, les cautions pénales ne sont versées qu à titre d avance et doivent être remboursées par l assuré. 2. Ne sont pas assurées les obligations à caractère pénal ou similaire (p. ex. amendes). 3. La Winterthur est en droit de refuser ses prestations si un recours contre une condamnation à l amende ou un appel contre un jugement en première instance lui paraissent dénués de toute chance de succès, au vu du dossier officiel. 4. La Winterthur désigne, d entente avec l assuré, un avocat chargé de la défense de ce dernier dans la procédure pénale. Si l assuré n accepte aucun des avocats proposés par la Winterthur, il doit en proposer trois nouveaux à la Winterthur, qui conférera le mandat à l un d entre eux. L assuré n est pas habilité à confier un mandat à un avocat sans l autorisation de la Winterthur. 5 Les dépens et frais de procédure accordés à l assuré reviennent à la Winterthur à concurrence des prestations servies, dans la mesure où ces indemnités ne sont pas destinées à dédommager l assuré de démarches et de dépenses personnelles. 6. L assuré est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la Winterthur toutes les communications ou décisions relatives à la procédure et de suivre les instructions de la Winterthur. Si l assuré prend des mesures de son propre chef ou en contradiction avec les instructions de la Winterthur, celle-ci ne verse ses prestations que s il est prouvé que le résultat obtenu est beaucoup plus favorable. 7. En ce qui concerne la couverture d assurance selon la présente disposition, les prestations de la Winterthur, dans le cadre de la somme d assurance fixée pour les dommages corporels et matériels, sont limitées à la sous-limite indiquée dans la police.

3.2. Dommages aux cabinets et aux bureaux loués 1. En modification de l art. 6 let. i et k CGA, sont assurées les prétentions pour des dommages causés a) aux cabinets ou bureaux pris en location, en leasing ou affermés et qui servent à l entreprise assurée; b) à des parties d immeubles et à des locaux (tels que halls, cages d escalier ou garages) utilisés en commun avec d autres locataires, preneurs de leasing, ou fermiers, ou avec le propriétaire; c) à des installations de chauffage et d alimentation en eau chaude, à des ascenseurs, à des monte-charges, à des escaliers roulants ainsi qu à des installations de climatisation, d aération et sanitaires servant exclusivement aux locaux et parties d immeubles susmentionnés. 2. Les frais de changement ou de remplacement des serrures ou des clés correspondantes (frais de changement de serrures) sont également assurés en cas de perte de clés confiées donnant accès aux locaux mentionnés au point 1 ci-avant. Les systèmes à fermeture électronique et les badges y afférents sont assimilés à des serrures et à des clés. 3. Ne sont pas assurées les prétentions a) résultant de dommages causés aux autres locaux comme les locaux réservés à une activité professionnelle, à la fabrication et à l entreposage; b) résultant de dommages causés au mobilier, ainsi qu à des machines et à des appareils; c) résultant de dommages dus à l action progressive de l humidité et à l usure (p. ex. détérioration des tapisseries, de la peinture et autres dégâts semblables); d) liées à la reconstitution de la fonction initiale ou de l état de service théorique des locaux et installations. 4. Les prestations de la Winterthur demeurent limitées à la part de l indemnité qui excède l étendue de couverture (en termes de sommes assurées ou de conditions d assurance) accordée par un autre assureur tenu de verser des prestations pour le même dommage, indépendamment du fait que celui-ci verse ou non lesdites prestations (subsidiarité). 5. En relation avec la franchise, tous les dommages survenus dans une même pièce sont considérés comme un seul et unique événement. 3.3. Dommages aux installations de télécommunication prises en location 1. En modification partielle de l art. 6 let. i et k CGA, sont assurées les prétentions du fait de dommages à des installations de télécommunication prises en location ou en leasing, telles que téléphones, télécopieurs/télex, installations de télétexte, vidéophones, équipements de visioconférence, répondeurs téléphoniques, câbles y afférents et centraux domestiques (équipements intérieurs). 2. Ne sont toutefois pas assurées les prétentions pour des dommages causés aux téléphones mobiles, pagers, systèmes radio de l entreprise, PC (portables ou non), installations de réseaux ou de calculateurs, réseaux câblés, logiciels et données. 3. Les prestations de la Winterthur demeurent limitées à la part de l indemnité qui excède l étendue de couverture (en termes de sommes assurées ou de conditions d assurance) accordée

par un autre assureur tenu de verser des prestations pour le même dommage, indépendamment du fait que celui-ci verse ou non lesdites prestations (subsidiarité). 3.4. Perte de clés ou de badges confiés 1. En modification de l art. 6 let. g et i CGA, sont également assurés les frais de changement ou de remplacement des serrures et des clés qui s y rapportent (frais de changement des serrures) à la suite de la perte des clés confiées aux assurés donnant accès aux immeubles, locaux et installations de tiers au sein desquels ils ont des travaux à effectuer. Ces frais sont considérés comme des dommages matériels. Les systèmes à fermeture électronique et les badges y afférents sont assimilés à des serrures et à des clés. 2. Ne sont pas assurés les frais de changement de serrures en relation avec des bâtiments, des locaux et des installations pris en location, en leasing ou affermés par un assuré. 3. L assuré s engage à informer immédiatement le mandant de toute perte de clé ou de badge. En vertu de l art. 11 CGA, l obligation de la Winterthur de verser des prestations s éteint en cas de violation de cette obligation. 4. Extensions de couverture 4.1. Bâtiments ne servant pas à l exploitation Est également assurée, en complément à l art. 1 al. 2 let. a CGA, la responsabilité civile pour des dommages en rapport avec des biens-fonds, immeubles, locaux et installations (sauf en cas de propriété par étage), qui ne servent ni entièrement ni partiellement à l entreprise assurée. 4.2. Propriétaire par étage 1. En modification partielle de l art. 1 al. 2 a CGA, est assurée la responsabilité civile en tant que propriétaire par étage et résultant de l exercice des droits et obligations y afférents. 2. Sont assurées les prétentions a. des tiers (sauf communauté de propriétaires et propriétaires par étage) pour des dommages dont la cause tient à des parties d immeubles (y compris les installations et dispositifs en faisant partie) et à des biens-fonds; b. de la communauté de propriétaires pour les dommages aux parties d immeubles utilisées en commun (y compris les installations et dispositifs en faisant partie) et aux biens-fonds, sous déduction de la part du dommage qui correspond à la part de propriété du preneur d assurance; c. d un autre propriétaire par étage pour des dommages dont la cause tient à parties d immeubles utilisées en commun (y compris les installations et dispositifs en faisant partie) et aux biens-fonds, sous déduction de la part du dommage qui correspond à la part de propriété des autres propriétaires par étage; d. d un autre propriétaire par étage pour des dommages dont la cause tient à des parties d immeuble (y compris les installations et dispositifs en faisant partie) et à des biens-fonds qui sont attribués au preneur d assurance sur la base d un droit particulier. 3. S il existe une assurance responsabilité civile distincte pour la communauté des propriétaires par étage, les prestations de la Winterthur sont limitées à la part de l indemnité qui dépasse la

somme d assurance de cette assurance responsabilité civile (subsidiarité). La somme couverte par cette assurance vient en déduction de la somme d assurance indiquée dans la police. 4.3. Responsabilité civile du maître de l ouvrage 1. En modification partielle de l art. 6 let. n CGA, sont assurées les prétentions formulées à l encontre de l assuré en sa qualité de maître de l ouvrage, pour les dommages causés à des biens-fonds, des immeubles et d autres ouvrages de tiers lors de travaux de démolition, de terrassement et de construction. 2. Ne sont assurées ni les prétentions en rapport avec la construction, la transformation, l agrandissement etc. d ouvrages a. dont le coût de construction dépasse 500 000 CHF (selon le devis), c est-à-dire que l assurance s éteint quand ce montant est dépassé. Les ouvrages qui font partie du même projet (global) ou doivent être réalisés en plusieurs tranches sont considérés en bloc comme un ouvrage unique; b. qui ne servent ni entièrement ni partiellement à l entreprise assurée; c. qui sont annexés à des ouvrages de tiers; d. situés sur une pente de plus de 25% ou sur des biens-fonds au bord d un lac; e. pour lesquels des travaux de vibrage et de battage de toute sorte sont exécutés; f. qui rendent nécessaire ou entraînent une modification de la nappe phréatique ou des courants; ni les prétentions g. relatives au projet de construction lui-même ou au bien-fonds qui y est rattaché; h. en rapport avec la diminution du débit ou le tarissement de sources. 4.4. Utilisation de véhicules automobiles légers de tiers (perte de bonus/franchise) 1. Sont assurées les prétentions émises à l encontre de l assuré en sa qualité d utilisateur de véhicules automobiles légers (jusqu à 3,5 t) non couverts par ce contrat et appartenant à des tiers, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l assurance responsabilité civile du détenteur des véhicules. 2. Est assurée l utilisation gratuite, occasionnelle et irrégulière (à la journée au maximum et à des fins différentes) dans le cadre de l accomplissement de tâches professionnelles. 3. Les prestations sont limitées aux prétentions pour - la perte de bonus dans l assurance responsabilité civile du détenteur du véhicule. Pour calculer cette perte de bonus, on se fonde sur le nombre d années nécessaires depuis le sinistre pour atteindre le degré de prime antérieur à l accident, ceci sans tenir compte du fait que d autres sinistres, une modification de la prime ou du système de bonus pourraient se produire durant cette période; - la perte de bonus dans l assurance responsabilité civile du détenteur du véhicule. 4. Ne sont pas assurées a. les prétentions concernant les dommages au véhicule; b. la responsabilité civile selon l art. 71 de la loi sur la circulation routière (LCR);

c. les prétentions pour des dommages survenant à la suite de courses non autorisées ou que l utilisateur n est pas autorisé à entreprendre, ou du fait de la participation à des courses de vitesse, rallyes, autres compétitions semblables ou entraînements. 4.5. Accidents de clients et de visiteurs Outre les éventuelles prétentions en responsabilité civile, sont couverts les accidents que subissent les clients ou les visiteurs lors de leur séjour dans les locaux abritant le cabinet du preneur d assurance. 1. Définition d un accident Sont assurés les accidents conformément la loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA), à l exclusion cependant des maladies professionnelles ainsi que des accidents survenus lors d un crime, d un délit ou de faits de guerre. 2. Frais médicaux Sont couverts, en complément à la LAA ou à la LAMal, les frais qui ne sont pas pris en charge par ces assurances et qui sont nécessaires d un point de vue médical pour - les séjours hospitaliers en division commune dans toute la Suisse; - les locations, la première acquisition ou réparation de lunettes, de lentilles de contact, d appareils acoustiques et d appareils orthopédiques auxiliaires, d équipements pour malades (comme béquilles, cannes), de prothèses; - les transports de l accidenté avec les moyens appropriés; - les recherches et le sauvetage jusqu à concurrence de 20 000 CHF; - les actions de récupération et de rapatriement des corps; ainsi que les franchises, participations, quotes-parts et déductions de frais d entretien. Ces frais médicaux nécessaires ainsi que les séjours hospitaliers (dans le cadre de la division commune) sont payés aux clients ou visiteurs qui ne dépendent ni de la LAA ni de la LAMal, déduction faite des prestations versées par les autres caisses maladie et accidents. 3. Invalidité En cas d invalidité vraisemblablement permanente, des prestations sont versées sur la base de pourcentages du capital invalidité indiqué dans la police. Le calcul du degré d invalidité dépend des règles de la LAA en matière d indemnisation pour atteinte à l intégrité. 4. Décès En cas de décès, le capital convenu dans la police est versé aux survivants selon l'ordre de succession, jusqu'à concurrence toutefois de 20 000 CHF pour les personnes âgées de moins de 16 ans. 5. Causes étrangères à l accident Si l accident n est que partiellement la cause de l invalidité ou du décès, les prestations sont versées en proportion des causes ayant provoqué l accident. 6. Franchise L assuré ne supporte aucune franchise.

4.6. Effets apportés par les patients En modification de l art. 6 let. i et k CGA, est assurée la responsabilité civile résultant de la destruction, de l endommagement, de la soustraction ou de la perte d effets apportés par les patients. La couverture d assurance des objets de valeur (tels que les fourrures, les bijoux, les montres, les appareils photo, vidéo et audio), des valeurs pécuniaires (telles que le numéraire, les cartes de crédit, les chèques, les titres de transport et les abonnements), des documents, des actes et des plans est octroyée à condition que ces objets soient conservés sous clé, qu un inventaire en soit dressé et conservé séparément et que le preneur d assurance délivre au patient une attestation de dépôt. En complément à l art. 12 CGA (déclaration obligatoire en cas de sinistre), l assuré s engage à annoncer tout vol à la police immédiatement après l avoir découvert et de porter plainte contre l auteur des faits, à la demande de la Winterthur. En cas de violation de cette obligation, la Winterthur n est pas tenue de verser des prestations dans le cadre de l art. 11 CGA. 5. Durée de validité (formulation des prétentions) et prestations assurées 5.1. Durée de validité En modification partielle de l art. 5 CGA, les dispositions suivantes s appliquent: 1. Sont couvertes les prétentions émises pendant la durée du contrat. 2. Des prétentions sont réputées émises dès qu un assuré a connaissance ou aurait pu avoir connaissance pour la première fois de circonstances au regard desquelles il doit s attendre, selon une probabilité élevée, à ce que des prétentions soient émises contre lui ou un autre assuré, au plus tard toutefois lorsqu une prétention est formulée oralement ou par écrit. 3. Les circonstances évoquées au point 5.1.2 ci-avant doivent également être annoncées à la Winterthur sans délai, en indiquant le lieu et la date de leur survenance, ainsi que les motifs qui pourraient donner lieu à une prétention. Après la résiliation du contrat ou l extinction de la couverture d assurance, une prétention probable est assurée à la seule condition qu elle soit effectivement formulée contre un assuré dans un délai de 60 mois après l annonce à la Winterthur. En ce qui concerne les prétentions pour un dommage en série, c est l annonce des circonstances liées au premier dommage de la série qui est déterminante. 4. L ensemble des prétentions résultant de dommages d une série (point 5.2.4 ci-après) est considéré comme étant émis au moment où la première prétention est formulée, conformément au point 5.1.2 ci-avant, ou lorsque les circonstances selon le point 5.1.2 ci-avant ont été annoncées à la Winterthur (point 5.1.3 ci-avant). 5. Les prétentions pour un dommage ou un dommage en série causé avant le premier début du contrat sont couvertes uniquement si l assuré prouve qu il n avait connaissance, à la date d entrée en vigueur du contrat, d aucun acte ou omission engageant sa responsabilité civile ou ne pouvait en avoir connaissance compte tenu des circonstances. Cette condition s applique également, par analogie, aux modifications des dispositions contractuelles (y compris réglementations de sommes et de franchises) effectuées pendant la durée du contrat ou au moment de son renouvellement. 6. S il existe une assurance antérieure tenue de verser des prestations pour le même dommage ou dommage en série, les prestations de la Winterthur sont limitées à la part de l indemnité qui excède la somme d assurance ou la sous-limite de l assurance antérieure (subsidiarité). La somme d assurance ou la sous-limite de l assurance antérieure vient en déduction de la somme d assurance ou de la sous-limite conformément à la police.

5.2. Prestations assurées L art. 3 CGA est remplacé par les dispositions suivantes: 1. La Winterthur rembourse à l assuré le montant de l indemnité qu il a l obligation de verser à la personne lésée. En outre, elle assume sa défense contre les prétentions en dommages-intérêts injustifiées ou exagérées (protection juridique). 2. Les prestations de la Winterthur sont limitées à la somme d assurance ou à la sous-limite définie dans la police, sous déduction de la franchise convenue, pour l ensemble des prétentions (y compris les intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d expertise, d avocat, de justice, d arbitrage, de médiation et de prévention des dommages, ainsi que les autres frais tels que les dépens alloués à la partie adverse). 3. La somme d assurance (ou la sous-limite) est considérée comme une garantie décimale par année d assurance, c est-à-dire qu elle est versée au maximum dix fois pour toutes les prétentions émises au cours de la même année d assurance en relation avec des dommages et des frais. 4. Toutes les prétentions relatives à l ensemble des dommages et des frais de prévention des dommages dus à la même cause sont considérées comme formant un seul événement (dommage en série). Le nombre des lésés, des personnes formulant des prétentions ou des ayants droit est en l occurrence sans importance. Il y a identité de cause lorsque plusieurs dommages sont dus au même défaut (p. ex. erreur de développement, de construction, de production, d instruction ou de présentation), au même défaut ou vice d un produit ou d une matière, ou à la même action ou omission (p. ex. violations de l obligation de diligence ou fautes de type identique ou similaire). 5. Les prestations sont déterminées par les conditions contractuelles (y compris réglementations de sommes et de franchises) valables au moment de la formulation des prétentions selon le point 4.1.2 ci-avant. Winterthur, le 17 mars 2008