fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ;

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Transcription:

1/13 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 65/2013 du 11 septembre 2013 Objet: Demande d autorisation du SPF Economie pour que ses agents du service Métrologie (DG Qualité et Sécurité) chargés du contrôle de diverses législations économiques aient accès à diverses données du Registre national, du registre d attente, du Registre des cartes d identité et des Registres de population et puissent utiliser le numéro d identification du Registre national (RN-MA-2013-285) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la LVP ), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande du SPF Economie reçue le 09/07/2013; Vu les informations complémentaires reçues en date du 29 juillet et du 19 août 2013 Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 23/08/2013;

Délibération RN 65/2013-2/13 Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 11 septembre 2013: I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 1. Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ci-après dénommé «le demandeur» souhaite être autorisé à accéder à diverses données du Registre national, du Registre d attente, des Registres de population et du Registre des cartes d identité ainsi qu à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour l exercice par la Division Contrôle de sa DG Qualité et Sécurité de ses missions légales de contrôle du respect de la législation économique.. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LÉGISLATION APPLICABLE A.1. Loi du 8 août 1983 (LRN) 2. Le demandeur a déjà été autorisé à accéder au Registre national à plusieurs reprises 1. Par conséquent, la recevabilité de la demande en ce qui concerne l utilisation du numéro d identification du Registre national et l accès aux données du Registre national, du Registre d attente et des Registres de population (art. 16, alinéa 1er, 12 de la LRN) ne doit plus être analysée par le Comité. 3. En ce qui concerne la demande d accès au Registre des cartes d identité, le demandeur peut être qualifié d autorité publique belge au sens de l article 6bis, 3 de la loi précitée du 19 juillet 1991. 4. Au vu de ce qui précède, la présente demande est recevable. 1 Cf. Notamment l Arrêté royal du 10 juin 2003 autorisant l'administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification ; Arrêté royal du 13 janvier 2003 autorisant l'administration de l'information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification; Délibération du CSRN 15/2013 du 15 février 2013.

Délibération RN 65/2013-3/13 A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP) 5. Les informations et le numéro d identification du Registre national constituent des données à caractère personnel. L article 4, 1, 2 de la LVP exige de tout responsable de traitement qu'il ne collecte des données à caractère personnel que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. B. FINALITÉS 6. C est pour que ses agents légalement habilités à réaliser des contrôles judiciaires et administratifs de sociétés et personnes physiques puissent accéder aux données pertinentes pour ce faire que le demandeur sollicite l accès à divers registres. A l aide de ces données, les agents dûment habilités du service Contrôle judiciaire de la Division Contrôle de la Direction générale Qualité et Sécurité (DGQS) du SPF Economie pour contrôler le respect de la législation économique réaliseront toutes les tâches nécessaires à la réalisation de ces contrôles : notamment, l identification des responsables de sociétés et des personnes concernées contrôlées et/ou auditionnées, la rédaction des procès-verbaux, la confirmation ou infirmation de liens existants entre les personnes contrôlées dans le cadre de la lutte contre les réseaux criminels,. 7. Des agents du demandeur ont été habilités à assurer le contrôle de diverses législations économiques dont entre autres, la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du consommateur, la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure. 8. En vertu de l article 1 er de l Arrêté Royal du 5 décembre 1978 2, seuls les agents qualifiés appartenant au Service de la Métrologie (prédécesseur de la DG Qualité et Sécurité) de l'administration du Commerce du Ministère des Affaires économiques et désignés par le directeur général de l'administration du Commerce du Ministère des Affaires économiques sont compétents pour contrôler le bon fonctionnement et l'utilisation correcte des instruments de mesure et de pesage et ont qualité pour rechercher et constater les infractions à la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure. En vertu 2 AR du 5 décembre 1978 définissant les compétences en matière de contrôle du fonctionnement et de l utilisation correcte des instruments de mesure et de pesage.

Délibération RN 65/2013-4/13 de l article 1 er de l Arrêté ministériel du 24 janvier 1992 3, les agents de l'inspection générale économique, de la Réglementation commerciale et de la Métrologie (prédécesseur de la DG Qualité et Sécurité) sont chargés de rechercher et de constater les infractions prévues aux articles 102 à 105 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. En vertu de l Arrêté ministériel du 24 janvier 1992 4 et de l article 3 de loi précitée du 6 juillet 1976, les mêmes agents que ceux chargés de rechercher et de constater les infractions prévues aux articles 102 à 105 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont chargés de la recherche et du constat d infractions à la cette loi du 6 juillet 1976. 9. Au vu de ce qui précède, le Comité constate le caractère déterminé, explicite et légitime, au sens des articles 4, 1, 2 et 5 de la LVP, des finalités précitées poursuivies par le demandeur pour autant qu il veille à ce que ses agents qui consulteront les données soient dûment habilités par le Ministre à rechercher et constater les infractions aux lois dont ils assurent le respect. C. PROPORTIONNALITÉ 10. L article 4 1er 3 de la loi vie privée prévoit que ces données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et traitées ultérieurement. C.1. Quant aux données 11. Le demandeur souhaite obtenir la communication des informations suivantes concernant les personnes contrôlées ou suspectées d agir de façon organisée en vue d accomplir des actions illicites dans le cadre des missions de contrôle administratif et/ou judiciaire du demandeur: Aux types d information suivants associés à la donnée «résidence principale» visée à l article 3, al. 1 er, 5 de la LRN : commune de résidence, détermination de la résidence principale, déclaration de changement d adresse, adresse de résidence principale, résidence à l étranger et domicile légal ; 3 AM du 24 janvier 1992 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 14/07/1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur -article 139 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. 4 Arrêté ministériel du 24 janvier 1992 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Délibération RN 65/2013-5/13 Aux types d information suivants associés à la donnée «nom et prénoms» visées à l art. 3, al. 1 er, 1 de la LRN : nom patronymique et prénoms, pseudonyme ; Aux données «nationalité», «profession» et «lieu et date de naissance» visées à l art. 3, al. 1 er, 4, 7 et 2 de la LRN ; A la donnée «filiation» visée à l article 1, 9 de l AR du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de population et dans le registre des étrangers ; Aux données «Etat civil», «Cohabitation légale» et «composition de ménage» visées à l article 3, al. 1 er, 8, 13 et 9 de la LRN ; A la donnée «durée de validité de la carte de commerçant ambulant» visée à l article 1, 24 de l AR précité du 16 juillet 1992 ; Aux types d information suivants associés à la donnée «Situation de séjour pour les étrangers visés à l article 2 de la LRN» visée à l art. 3, al. 1 er, 14 de la LRN : carte professionnelle pour étranger exerçant une activité professionnelle indépendante et permis de travail ; Aux données «numéro de dossier attribué par l Office des étranger», «tout document d identité ou autre susceptible d être pris en considération pour établir l identité du demandeur d asile»,«domicile élu par le demandeur d asile»,«autres noms et pseudonymes sous lesquels le demandeur d asile est également connu», «numéro personnel provisoire attribué au demandeur d asile par l Office des étrangers» et «adresse déclarée auprès de l Office des Etrangers, du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, du Conseil du Contentieux des étrangers,» visées à l article 2, 11, 3, 2, 4, 12 et 14 de l AR du 1 er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d attente ; A la donnée «photo du titulaire d une carte d identité ou d une carte d étranger» visée à l article 6bis, 1 er, 1 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population. A la donnée «date d arrivée en Belgique et pays de provenance du demandeur d asile» visée à l article 2, 5 de l AR précité du 1 er février 1995; 12. Le demandeur sollicite également un accès l historique d une durée indéterminée de la donnée «résidence principale». 13. Les types d information demandés (commune de résidence, détermination de la résidence principale, déclaration de changement d adresse, adresse de résidence principale, résidence à l étranger et domicile légal) associés à la donnée «résidence principale» visée à l article 3, al. 1 er 5 de la LRN, les types d information demandés (nom patronymique et prénoms, pseudonyme) associés à la donnée «nom et prénoms» visées à l art. 3, al. 1er, 1 de la

Délibération RN 65/2013-6/13 LRN, ainsi que les données «nationalité», «lieu et date de naissance», «état civil» et «cohabitation légale» visées l art. 3, al. 1er, 2, 4, 8 et 13 de la LRN auxquels un accès est demandé sont pertinentes à des fins d identification et de prise de contact avec les personnes contrôlées. Il en est de même pour les données «tout document d identité ou autre susceptible d être pris en considération pour établir l identité du demandeur d asile», «domicile élu par le demandeur d asile», «autres noms et pseudonymes sous lesquels le demandeur d asile est également connu» et «adresse déclarée auprès de l Office des Etrangers, du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, du Conseil du Contentieux des étrangers,» visées à l article 2, 13, 2, 4 et 14 de l AR du 1 er /02/1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d attente 14. L accès à la «donnée profession» est refusé dans la mesure où cette donnée n est pas actualisée et n est donc pas de qualité. 15. Les données «filiation» et «composition de ménage» visée à l article 1, 9 de l AR du 16/07/1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de population et dans le registre des étrangers et à l article l art. 3, al. 1er, 9 de la LRN apparaissent pertinentes dans la mesure elles permettent le cas échéant de repérer des complices de l auteur de l infraction ou encore de vérifier la qualité de déclaration des suspects invoquant le fait qu une personne constatée sans contrat de travail est en fait un membre de la famille venu donner un coup de main «exceptionnel». Le demandeur a précisé que ces données ne sont pas systématiquement consultées mais uniquement en présence d éléments nécessitant des vérifications à ce sujet (personnes portant le même nom entendues pour des faits similaires, ). 16. La donnée «durée de validité de la carte de commerçant ambulant» visée à l article 1, 24 de l AR précité du 16/07/1992 est nécessaire pour le contrôle sur les marchés et brocantes (des personnes interpellées se présentent souvent comme des privés non soumis à certaines obligations légales alors qu elles sont en réalité des commerçants ambulants) et le contrôle de la vente de métaux précieux qui ne peut être réalisée par des commerçants ambulants. 17. Les types d information «carte professionnelle pour étranger exerçant une activité professionnelle indépendante» et «permis de travail» associés à la donnée «Situation de séjour pour les étrangers visés à l article 2 de la LRN» visée à l art. 3, al. 1 er, 14 de la LRN sont utiles dans le cadre de la recherche et du constat d infraction à la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal.

Délibération RN 65/2013-7/13 18. Quant à la donnée «numéro de dossier attribué par l Office des étranger» visée à l article 2, 11, de l AR précité du 1 er /02/1995, le demandeur justifie sa demande d accès à cette donnée sur base de son besoin d identification certaine de la personne car il estime que ce numéro est l équivalent du numéro d identification du Registre national. Dans la mesure où cela n est pas le cas et que toute personne inscrite au Registre d attente dispose d un numéro d identification du Registre national (art. 2 alinéa 2 LRN), la Comité refuse l accès à cette donnée. 19. Quant à la donnée «date d arrivée en Belgique et pays de provenance du demandeur d asile» visée à l article 2, 5 de l AR précité du 1 er /02/1995, le demandeur a précisé qu elle est potentiellement utile pour permettre aux enquêteurs de détecter un réseau criminel organisé. La constatation que des personnes contrôlées sur un même lieu ou dans le cadre d un même délit qui seraient originaires d un même pays de provenance et arrivées en Belgique à la même date nécessite de confirmer ou d infirmer une suspicion de réseau criminel organisé. Face à un tel réseau, des mesures particulières de protection tant pour les enquêteurs que les personnes interrogées doivent être prises et le Parquet doit être informé sans délai.. Le demandeur a précisé que cette donnée ne sera pas consultée systématiquement mais uniquement s il y a suspicion de réseau frauduleux. 20. Quant à la donnée «numéro personnel provisoire attribué au demandeur d asile par l Office des étrangers» visée à l article 2, 12 de l AR précité du 1 er /02/1995, elle est nécessaire pour le demandeur dans la mesure où elle révèle une situation administrative précaire amenée potentiellement à évoluer vers un ordre d expulsion. Or, dans la mesure où les enquêteurs sont amenés dans le cadre de leurs missions à prendre des mesures de saisie en attribuant la garde de l objet saisi à la personne en infraction ou à une personne présente sur place (ex.: pompe à essence en infraction mise sous scellé et placée sous la garde d une personne), cette information leur permettra de savoir qu il convient de trouver une solution alternative afin d éviter que la garde soit stoppée sans préavis. 21. Quant à la donnée «photo du titulaire d une carte d identité ou d une carte d étranger» visée à l article 6bis, 1 er, 1 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population, elle apparait nécessaire pour permettre aux agents chargés des contrôles sur place de visualiser la personne à contrôler au préalable et ce pour qu ils puissent veiller à leur propre sécurité. Cela permet en effet d identifier les personnes à interpeller en priorité et d identifier au préalable des personnes connues pour être potentiellement dangereuses afin le cas échéant de mettre en œuvre un dispositif adapté en terme de moyens humains et d équipement d intervention et de protection.

Délibération RN 65/2013-8/13 22. Compte tenu des arguments avancés par le demandeur, le Comité estime qu'un accès aux données demandées est proportionnel, pertinent et non excessif (article 4, 1, 3 de la LVP), au regard des finalités poursuivies et ce à l exception des données suivantes: L accès à la donnée profession n est pas accordé dans la mesure où il est de jurisprudence constante du Comité sectoriel de ne pas l accorder en raison de son défaut de qualité dans le Registre national; L accès à la donnée «numéro de dossier attribué par l Office des étranger» visée à l article 2, 11, de l AR précité du 1 er /02/1995 n est pas accordé pour défaut de motivation suffisante du demandeur. 23. Un accès à l historique des modifications intervenues au niveau des types d information demandés (commune de résidence, détermination de la résidence principale, déclaration de changement d adresse, adresse de résidence principale, résidence à l étranger et domicile légal) associés à la donnée «résidence principale» est également accordé et ce pour une durée indéterminée dans la mesure où cette information peut intervenir tant à charge qu à décharge des personnes suspectées. 24. Les données photos, «filiation», «composition de ménage» et «date d arrivée en Belgique et pays de provenance du demandeur d asile» n étant a priori pertinentes que dans certaines hypothèses auxquelles sont confrontés les agents du demandeur chargés du contrôle, le Comité accorde l accès à ces données moyennant la mise en place des garanties particulières suivantes afin de pouvoir constater et sanctionner les consultations inutiles et disproportionnées : Passage obligatoire par l insertion d une motivation spécifique par l agent souhaitant accéder à ces données. Ce champ devra obligatoirement être complété et conservé pour accéder à ces données. Ainsi une trace spécifique sera créée et le demandeur ou tout autre autorité compétente sera à même de réaliser un contrôle sur le caractère proportionnel de la consultation. Si le demandeur, lors de ses contrôles internes, constate une consultation des données sous prétexte d une fausse raison, il devra intervenir promptement à l encontre des membres du personnel concernés. C.2. Quant au numéro d'identification du Registre national. 25. Le demandeur souhaite utiliser le numéro d identification du Registre national des personnes concernées pour l utiliser comme identifiant unique des personnes concernées à propos desquelles les contrôles sont réalisés par la DG Qualité et Sécurité ainsi que pour assurer la journalisation des accès aux données réalisés par ses agents dans la mesure où le numéro

Délibération RN 65/2013-9/13 d identification du Registre national des personnes concernées contrôlées sera conservé dans les loggings. 26. Le numéro d'identification du Registre national constitue à cette fin un instrument adéquat. Il s'agit d'un numéro unique qui permet d'identifier une personne avec une grande précision. Les erreurs pouvant survenir notamment en raison d'une homonymie et/ou de fautes d'orthographe sont exclues. 27. Au vu de ce qui précède, l'utilisation projetée du numéro du Registre national est conforme à l article 4, 1, 3 de la LVP. 28. Le Comité attire l attention du demandeur sur le prescrit de l article 8, 1 er, alinéa 3 de la LRN imposant à tout titulaire d une autorisation d utiliser le numéro d identification du Registre national l obligation d utiliser ce numéro dans les contacts avec le registre national des personnes physiques. C.3. Quant à la fréquence de l'accès et à la durée pour laquelle l'accès et l'utilisation sont demandés 29. Le demandeur souhaite disposer d'un accès permanent au Registre national. 30. Le Comité constate qu'au regard des finalités poursuivies et des missions du demandeur, un tel accès permanent est conforme à l'article 4, 1, 3 de la LVP. 31. Le demandeur sollicite l'accès au Registre national pour une durée indéterminée dans la mesure où sa mission légale n est pas déterminée dans le temps. 32. Le Comité constate que pour la réalisation de la finalité précitée, l'octroi d'une autorisation pour une durée indéterminée s'avère appropriée. C.4. Durée de conservation des données 33. Les données seront conservées pendant une période de 10 ans sur base du délai de prescription de l action publique pour les crimes. Ceci étant, les données «filiation», «état civil», «cohabitation légale», «composition de ménage», «durée de validité de la carte de commerçant ambulant», «carte professionnelle», «permis de travail», «historique des occupants d une adresse déterminée» ne seront conservées que si elles constituent une information utile au dossier d enquête.

Délibération RN 65/2013-10/13 34. Quant à la donnée «photo», elle sera conservée uniquement pendant la durée de l enquête dans la mesure où elle est uniquement utile pour appréhender un suspect sur le terrain. 35. En conservant les données respectivement pendant les périodes avancées, le demandeur agit conformément à l'article 4, 1, 5 de la LVP. C.5. Usage interne et/ou communication à des tiers 36. Le demandeur a précisé que les données seront utilisées en interne par les agents des services de contrôle ayant une fonction judiciaire pour le traitement des dossiers dans le cadre de leur mission de contrôle. 37. Le Comité en prend acte et relève qu'un tel usage des données est admissible pour autant que les agents concernés soient dûment habilités par le Ministre à la recherche et aux constats des infractions aux lois dont ils ont la charge. 38. Le demandeur prévoit aussi la communication de données en externe à la Police et aux Parquets pour la poursuite des infractions constatées. Le Comité constate que ces instances ont été autorisées à accéder à certaines données 5 et à utiliser le numéro d identification du Registre national pour l exercice de leur mission. Pour autant que la communication de données portent uniquement sur les seules données nécessaires et que celle-ci se fonde sur une des exceptions prévues à l article 8, 2 de la loi vie privée, le Comité n y voit pas d objection étant donné qu elle cadre avec la finalité poursuive par le demandeur. C.6 Connexions en réseau 39. Il ressort des explications fournies par le demandeur qu'il ne réalise à ce jour pas de connexion réseau permettant le couplage de données de diverses instances sur base du numéro d'identification du Registre national. 40. Par souci d'exhaustivité, le Comité attire l'attention sur le fait que : si des connexions en réseau devaient être réalisées ultérieurement, le demandeur devra l'en informer au préalable ; 5 AR du 7 juillet 2003 autorisant certains membres de la police locale et de la police fédérale à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d identification ; AR du 30 septembre 2005 autorisant les juges d instruction, les magistrats du ministère public, les secrétaires en chef, les secrétaires chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints et les rédacteurs membres du personnel des parquets, des auditorats du travail ou militaire, à accéder au registre national des personnes physique et à utiliser le numéro d identification ; Délibération 06/2010 du CSRN du 17 février 2010 autorisant la Police fédérale à accéder au Registre des cartes d identité et des cartes d étranger.

Délibération RN 65/2013-11/13 le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé dans des relations avec des tiers que pour autant que cela s'inscrive dans le cadre des finalités pour lesquelles ces derniers ont également été autorisés à utiliser ce numéro. D. SÉCURITÉ D.1. Conseiller en sécurité de l information 1. L'identité d'un conseiller en sécurité a été communiquée. 2. D'après la demande et les informations communiquées, il apparaît que la personne concernée peut être admise en tant que conseiller en sécurité. D.2. Politique de sécurité 3. D'après les documents fournis par le demandeur, il apparaît que ce dernier dispose d'une politique de sécurité et qu'il la met également en pratique sur le terrain. 4. Le Comité en prend acte. D.3. Personnes qui ont accès aux informations du Registre national et liste de ces personnes 5. Au niveau du demandeur, ce sont les agents des services de contrôle du demandeur ayant une fonction judiciaire qui accéderont au Registre national dans l'exercice de leurs fonctions. Il s agit d agents de la métrologie en charge du contrôle judiciaire et qui font partie de la Direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie. Ces agents font partie de petites cellules locales et sont sous l autorité directe du chef de division et cela représente actuellement moins de 10 personnes au total. 6. Comme le prescrit l article 12 de la LRN, une liste reprenant les personnes qui ont accès aux données du Registre national devra être dressée par le demandeur. Cette liste sera constamment actualisée et tenue à la disposition du comité. 7. Les personnes figurant sur cette liste doivent en outre signer une déclaration par laquelle elles s engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations.

Délibération RN 65/2013-12/13 8. Le Comité constate avec satisfaction que le demandeur adoptera des mesures pour enregistrer les loggings afin de pouvoir contrôler les accès. Ces loggings devront être créés pour chaque consultation opérée dans le Registre national et ils devront comprendre la raison concrète (numéro de dossier particulier, ) pour laquelle la consultation a été opérée. Un contrôle interne du caractère légitime et proportionnel des consultations devra être mis en place par le demandeur. PAR CES MOTIFS, le comité 1 autorise le demandeur, pour la réalisation de la finalité mentionnée au point B et aux conditions fixées dans la présente délibération, à obtenir, pour une durée indéterminée, un accès aux informations suivantes : Les types d information «commune de résidence - détermination de la résidence principale - déclaration de changement d adresse - adresse de résidence principal -résidence à l étranger et domicile légal» associés à la donnée «résidence principale» visée à l article 3, al. 1 er 5 de la LRN, en ce compris l historique des modifications intervenues sur ces données dans le passé pour une durée indéterminée ; les types d information «nom patronymique et prénoms pseudonyme» associés à la donnée «nom et prénoms» visées à l art. 3, al. 1er, 1 de la LRN, ainsi que les données «nationalité»,«lieu et date de naissance», «état civil» et «cohabitation légale» visées l art. 3, al. 1er, 2, 4, 8 et 13 de la LRN; «tout document d identité ou autre susceptible d être pris en considération pour établir l identité du demandeur d asile», «domicile élu par le demandeur d asile», «autres noms et pseudonymes sous lesquels le demandeur d asile est également connu» et «adresse déclarée auprès de l Office des Etrangers, du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, du Conseil du Contentieux des étrangers,» visées à l article 2, 13, 2, 4 et 14 de l AR du 1 er /02/1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d attente ; Les données «filiation» et «composition de ménage» visée à l article 1, 9 de l AR du 16/07/1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de population et dans le registre des étrangers et à l article l art. 3, al. 1er, 9 de la LRN ; La donnée «durée de validité de la carte de commerçant ambulant» visée à l article 1, 24 de l AR précité du 16/07/1992 ; Les types d information «carte professionnelle pour étranger exerçant une activité professionnelle indépendante» et «permis de travail» associés à la donnée «Situation de

Délibération RN 65/2013-13/13 séjour pour les étrangers visés à l article 2 de la LRN» visée à l art. 3, al. 1 er, 14 de la LRN ; la donnée «date d arrivée en Belgique et pays de provenance du demandeur d asile» visée à l article 2, 5 de l AR précité du 1 er /02/1995; la donnée «numéro personnel provisoire attribué au demandeur d asile par l Office des étrangers» visée à l article 2, 12 de l AR précité du 1 er /02/1995; La «photo du titulaire d une carte d identité ou d une carte d étranger» du Registre des cartes d identité visée à l article 6bis, 1 er, 1 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population. 2 refuse ce qui a été demandé en sus; 3 stipule que lors de toute modification ultérieure de l organisation de la sécurité de l information pouvant avoir un impact sur les réponses données au questionnaire sécurité fourni au Comité (désignation du Conseiller en sécurité et réponses aux questions relatives à l organisation de la sécurité), le demandeur adressera au Comité un nouveau questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information complété conformément à la vérité. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. 4 stipule également que lorsqu'il enverra au demandeur un questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information, celui-ci devra compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le renvoyer au Comité. Ce dernier en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. L Administrateur f.f., La Présidente, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Mireille Salmon