L application de la garantie dommage ouvrage



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Transcription:

L application de la garantie dommage ouvrage Article juridique publié le 07/04/2015, vu 922 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code Civil Code des assurances Code de la construction et de l habitation [] I-LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS 1-La responsabilité du maître d ouvrage et du maître d œuvre 2-La responsabilité des sous-traitants et des fabricants 3-La responsabilité du promoteur immobilier II-LA GARANTIE DOMMAGE OUVRAGE (DO) 1-L application de la garantie DO 2-Les clauses applicables de la garantie DO 3-Les dommages couverts par la garantie DO [] I. LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS 1. La responsabilité du maître d ouvrage et du maître d œuvre Tout constructeur, maître d ouvrage et locateur d ouvrage, est assujetti à la responsabilité civile décennale en vertu des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil. Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. (Article 1792-4-3 du Code Civil). 1. La responsabilité des sous-traitants et des fabricants

La responsabilité du sous-traitant est susceptible d être engagée directement par le constructeur (Au sens du premier alinéa de l article 1792-1 du Code Civil) mais pas nécessairement par le maître de l ouvrage, la seule obligation de ce dernier étant de payer le prix de son acquisition par les contrats de ventes avec le constructeur (Au sens du second alinéa de l article 1792-1 du Code Civil). [] Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d équipement d un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. (Article 1792-4-2 du Code Civil). Le fabricant d un ouvrage [] est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792 [GARANTIE DO] 1792-2 et 1792-3 [GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS] à la charge du locateur d ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l ouvrage, la partie d ouvrage ou élément d équipement considéré. (Article 1792-4 du Code Civil). 1. La responsabilité du promoteur immobilier [...] Le promoteur est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil. [GARANTIE DO ET GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS] (Article 1831-1 du Code Civil). I. LA GARANTIE DOMMAGE OUVRAGE (DO) Loi n 78-12 du 4 janvier 1978 -Loi SPINETTA LA GARANTIE DOMMAGE OUVRAGE (MAÎTRE D OUVRAGE) Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée [] doit être couverte par une

assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. [...] (Article L241-1 du Code des assurances). Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages [] relatifs à la garantie DO. [...] (Article L241-2 du Code des assurances). LA GARANTIE DOMMAGE OUVRAGE (MAÎTRES D ŒUVRES) Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. (Article 1792 du Code Civil). Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique [...] (Article L242-1 du Code des assurances). LA GARANTIE DOMMAGE OUVRAGE (PROMOTEUR IMMOBILIER) Les obligations définies aux articles L241-2 et L242-1 [GARANTIE DO] incombent au promoteur immobilier. (Article L242-2 du Code des assurances).

[] 1. L application de la garantie DO Point de départ et durée de la garantie : [...] Elle commence à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception. [...] (Article Annexe II art A243-1 du Code des assurances). -Déclaration de sinistre par courrier en recommandé avec demande d avis de réception (AR). OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DES PARTIES A-Obligations de l assuré B-Obligations de l assureur en cas de sinistre (Article Annexe II art A243-1 du Code des assurances). [] A-Obligations de l assuré -En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : - le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant - le nom du propriétaire de la construction endommagée - l'adresse de la construction endommagée - la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux - la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation

- si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. - Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également : À autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil [...] En cas de sinistre, à autoriser [...] le contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par L' [EXPERT] À autoriser ladite personne à pratiquer les investigations [...] en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur. Le droit de subrogation L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. [...] (Article L121-12 du Code des assurances). B-Obligations de l assureur en cas de sinistre À compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours [10 JOURS] pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. [...]

[] L'assureur a un délai maximal de soixante jours [60 JOURS], courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. [] (Article L242-1 du Code des assurances). [] Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours [90 JOURS], courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. [...] (Article L242-1 du Code des assurances). [] En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours [15 JOURS]. [...] (Article L242-1 du Code des assurances). L EXPERTISE (Article Annexe II art A243-1) La désignation et, le cas échéant, la récusation de l expert après la déclaration de sinistre dans le cadre de la garantie DO Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur. L expert peut faire l objet d une récusation dans les huit jours [8 JOURS] de la notification à l assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l accusé, l assureur fait désigner l expert par le juge des référés.

Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours [10 JOURS]. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours [30 JOURS]. Le principe du contradictoire L assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert. [OBSERVATIONS DES PARTIES] La consultation pour avis des intervenants L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert Les rapports d expertises : -RAPPORT PRÉLIMINAIRE -RAPPORT D EXPERTISE Les dérogations d expertise L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre : - il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros - ou - la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours [15 JOURS] à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. Les contestations de l assuré

En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires : Dans un délai maximum de soixante jours [60 JOURS] courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf si [la mise en jeux de la garantie est injustifiée], sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification [] Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée. Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires. Les contestations de l assureur Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée. La communication du rapport préliminaire en temps utile L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile La détermination et le règlement de l indemnisation Sur le vu du rapport d'expertise, l assureur notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L assureur communique à l'assuré ce rapport d'expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification. La communication du rapport d expertise en temps utile Au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du

rapport d'expertise en temps utile [] L avance forfaitaire pour travaux en cas de non acquiescement de l assuré En tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts [TROIS QUARTS] du montant de l'indemnité. Cette avance, forfaitaire [] et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours [15 JOURS] courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré. L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance [] Si l'assuré [] n'a pas reçu, dans le délai fixé [15 JOURS] les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées. La position de l assureur quant au droit de subrogation L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L121-12. 1. Les clauses applicables de la garantie DO CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE (Article Annexe II art A243-1) LA GARANTIE DES TRAVAUX DE RÉPARATION Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles [...]

Franchise L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. (Article Annexe I art A243-1 du Code des assurances) LA GARANTIE DES TRAVAUX ANNEXES Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. (Article Annexe I art A243-1 du Code des assurances) 1. Les dommages couverts par la garantie DO GROS OUVRAGE (GROS ŒUVRE) L ouvrage se définit par une construction ayant un rattachement au sol. Les gros ouvrages sont : a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux [] b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles. Ces éléments comprennent notamment : - les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints [] - les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur []

- les plafonds et les cloisons fixes [] - les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées [] - les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge [] - les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières. (Article R111-26 du Code de la construction et de l'habitation). GARANTIE DOMMAGE OUVRAGE DES ÉQUIPEMENTS INDISSOCIABLES DE L OUVRAGE La présomption de responsabilité établie par l article 1792 s étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d équipement d un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d ossature, de clos ou de couvert. (Article 1792-2 du Code Civil). LES ÉLÉMENTS D ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À UN OUVRAGE NON SOUMIS À L OBLIGATION D ASSURANCE [] Ne sont pas soumis aux [] obligations d'assurance [GARANTIE DO] les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. (Article L243-1-1 du Code des assurances). LES ÉLÉMENTS D ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES À UN OUVRAGE SOUMIS À L OBLIGATION D ASSURANCE

L'ouvrage ou l'élément d'équipement qui est accessoire à un ouvrage est soumis [] aux obligations d assurance des articles L241-1, L241-2, et L242-1 du code des assurances [GARANTIE DO]. [...] (Article L243-1-1 du Code des assurances). Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement (Article L243-1-1 du Code des assurances). VOIES ET RÉSEAUX DIVERS (VRD) Est considéré comme ouvrage de viabilité (VRD) certains systèmes «sophistiqués» de chauffage ou de réfrigération. JURISPRUDENCE CA Reims, 18 octobre 2011, n 10-02171, Jurisdata n 2011-031793 [...] La notion d ouvrage ne s entend pas nécessairement d un bâtiment. Si elle ne pourrait être retenue s agissant d un simple chauffe-eau, ou de gaines d air chaud sur des structures simplement chevillées, ou encore d un insert, il est admis qu un système complet et sophistiqué de chauffage ou de réfrigération comportant comme c est le cas en l espèce, des voies et réseaux divers, est assimilable à un ouvrage au sens de l article 1792 du Code civil [...] ANNEXE(S)

ANNEXE (1) DÉSORDRES D'ISOLATION PHONIQUE (1) JURISPRUDENCE Cass. Civ 3, 21 septembre 2011, Pourvoi n 10-22.721, Publié au bulletin [...] Les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, même si les exigences légales et réglementaires ont été respectées [...] ANNEXE (2) DÉSORDRES ESTHÉTIQUES [...] Les désordres, même esthétiques, rendant l'ouvrage impropre à sa destination relèvent de la responsabilité décennale du constructeur [...] ANNEXE (3) DOMMAGES CONSTATÉS (GARANTIE DO) Dommages expertisés dénoncés dans le délai légal de la garantie DO. DOMMAGES FUTURS (GARANTIE DO) Dommages expertisés dénoncés dans le délai légal de la garantie DO qui vont se produire de façon certaine, y compris à l expiration du délai de prescription de la garantie. DOMMAGES ÉVOLUTIFS (GARANTIE DO) Dommages expertisés dénoncés dans le délai légal de la garantie DO dont le désordre va se poursuivre ou s aggraver et provoquer de nouveaux dommages de façon certaine, y compris à l expiration du délai de prescription de la garantie.

Fabrice R. LUCIANI