Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L , R , R , R et R ;

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Transcription:

REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 2009-DC-0147 de l Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 fixant les conditions d exercice des fonctions d une personne compétente en radioprotection externe à l établissement en application de l article R. 4456-4 du code du travail Le collège de l Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R. 1333-19, R. 1333-21, R. 1333-44 et R. 1333-95 ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-12, R. 4451-13, R. 4452-15, R. 4452-16, R. 4455-8, R. 4456-1, R. 4456-4, R. 4456-7 et R. 4456-27 ; Vu la loi n 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; Vu la décision n 2009-DC-0146 de l Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 établissant la liste des appareils électriques générant des rayons X pour lesquels la détention ou l utilisation à des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de déclaration prévu au 1 de l article R. 1333-19 du Code de la santé publique, Décide : Article 1 er La présente décision fixe les conditions d exercice des fonctions d une personne compétente en radioprotection externe à l établissement (appelée PCR externe à l établissement dans la présente décision), en application de l article R. 4456-4 du code du travail pour les groupes d appareils électriques générant des rayons X et les groupes d activités professionnelles listés en annexe de la présente décision. Article 2 Le recours à une PCR externe à l établissement donne lieu à l élaboration d un accord formalisé, après avis du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet accord, contenant a minima les informations mentionnées au tableau I de l annexe de la présente décision, est cosigné par la PCR externe et l employeur qui la désigne en application de l article R. 4456-1 du code du travail. Il définit les responsabilités respectives des parties prenantes et les conditions d intervention de la personne compétente en radioprotection externe. - 1 -

L employeur s assure que l organisation mise en place est conforme aux dispositions prévues à l article R. 4452-16 du code du travail. Tout changement de PCR externe à l établissement doit faire l objet d un nouvel accord formalisé selon les modalités indiquées ci-dessus et d une information de l Autorité de sûreté nucléaire. Lorsque l employeur est différent du déclarant, au titre de l article R. 1333-21 du code de la santé publique, ce dernier doit également viser l accord formalisé. Article 3 L employeur communique à la PCR externe à l établissement une copie du dossier de déclaration ou, pour le domaine médical ou dentaire, la déclaration ou l agrément valant déclaration, délivré par le préfet du département, de l activité nucléaire. L employeur informe la PCR externe à l établissement de toute modification de nature à mettre en cause l organisation de la radioprotection et s assure que ces modifications ne remettent pas en cause les termes de l accord formalisé. Article 4 La PCR externe à l établissement, signataire de l accord formalisé, doit : - être titulaire du certificat, en cours de validité, délivré à l issue de la formation à la radioprotection prévue à l article R. 4456-6 du code du travail ; - connaître l ensemble des dispositions particulières, en matière de radioprotection, définies par la profession, relatives aux secteurs dans lesquels elle intervient ainsi que les risques professionnels d autre nature associés à l activité mise en œuvre ; - disposer des moyens nécessaires à l exercice de l ensemble de ses missions ; - disposer des moyens ou instruments de détection des rayonnements ionisants adaptés. L accord formalisé cité à l article 2 de la présente décision peut, en tant que de besoin, préciser les conditions de mise à disposition par l employeur des moyens de mesure spécifiques. Article 5 Compte tenu de la nature de l activité et de l ampleur du risque, le tableau II de l annexe à la présente décision définit des groupes d appareils électriques générant des rayons X ou des groupes d activités professionnelles pour lesquels l employeur peut désigner une PCR externe à l établissement. Pour chacun des groupes mentionnés ci-dessus, le tableau III précise pour la PCR externe à l établissement : la fréquence minimale d intervention dans l établissement, les interventions obligatoires dans l établissement. La PCR externe à l établissement intervient à l occasion de toute modification de nature à mettre en cause l organisation de la radioprotection, en cas d évènements significatifs tels que définis dans l article R. 4455-8 du code du travail, en cas de dépassement de l une des valeurs limites mentionnées à l article R. 4453-34 du même code et lors de l intervention d une entreprise extérieure dans les conditions prévues par l article R. 4451-8 du même code.

Article 6 La PCR externe à l établissement établit : - un compte rendu écrit de chaque intervention dans l établissement ; - un rapport annuel d activité. Ces documents sont transmis à l employeur qui les conserve au moins 10 ans. Article 7 L employeur ou le CHSCT peuvent solliciter l assistance de la PCR externe à l établissement en tant que de besoin sur des sujets relatifs à la radioprotection autres que ceux initialement mentionnés dans l accord précité. Cette sollicitation fait l objet d un avenant à cet accord qui précise la nature et les conditions d exécution de la demande. Article 8 La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle est publiée au Bulletin officiel de l Autorité de sûreté nucléaire. Le directeur général de l Autorité de sûreté nucléaire est chargé de son exécution. Fait à Paris, le 16 juillet 2009. Le collège de l Autorité de sûreté nucléaire, Marie-Pierre COMETS Michel BOURGUIGNON Marc SANSON

Annexe à la Décision n 2009-DC-0147- de l Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 fixant les conditions d exercice des fonctions d une personne compétente en radioprotection externe à l établissement en application de l article R. 4456-4 du code du travail Tableau I Contenu et formalisation de l accord entre l employeur et la personne compétente en radioprotection externe à l établissement afin de définir les obligations réciproques des parties prenantes - Raison sociale (n SIRET) de l établissement déclarant. - Raison sociale (n SIRET) de l établissement de rattachement de la personne nommée en tant que personne compétente en radioprotection externe à l établissement. - Identité et coordonnées de la personne compétente en radioprotection externe à l établissement. - Engagement sur l honneur d indépendance - Durée de l engagement et ses modalités de reconduction. - Liste des moyens ou instruments de détection des rayonnements ionisants adaptés aux contrôles à réaliser dont dispose la PCR externe à l établissement. - Le cas échéant, la liste des moyens ou instruments de détection des rayonnements ionisants spécifiques mis à disposition par l employeur. - Modalités de gestion des dosimètres passifs et opérationnels des travailleurs et des contrôles techniques d ambiance. - Conditions et modalités d intervention de la personne compétente en radioprotection externe à l établissement : - délégation d autorité nécessaire, - conditions d accès - fréquence d intervention minimale dans l établissement. - Modalités de rupture de l accord. - Modalités de démission de la personne compétente en radioprotection externe à l établissement. - Signature de la personne compétente en radioprotection externe à l établissement, de l employeur et visa du déclarant responsable de l activité nucléaire. - Copie de l attestation initiale de formation (ou de renouvellement) de la personne compétente en radioprotection externe à l établissement délivrée par un formateur certifié. - Copie du plan de prévention de l établissement. 4/6

Tableau II Groupes d appareils électriques générant des rayons X ou groupes d activités professionnelles visés Groupes d appareils électriques générant des rayons X visés Groupe d appareils Appareils électriques générant des rayons X dont la détention ou l utilisation est soumise à déclaration au titre du 1 de l article R. 1333-19 (décision n 2009-DC-0146 xx de l Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009) 1 Appareils de radiologie interventionnelle, arceaux mobiles destinés à la radiologie interventionnelle 1 2 Appareils de mammographie 1. Appareils de radiologie à poste fixe (ensemble des actes de radiodiagnostic à l exclusion des installations de scanographie) 1 Appareils mobiles/transportables de radiologie y compris dentaires et appareils portatifs dentaires 1 Appareils de radiodiagnostic vétérinaire utilisés exclusivement à poste fixe et dont le faisceau d émission de rayons X est directionnel et vertical, à l exclusion de l ensemble des appareils de tomographie. Appareils de radiographie endobuccale vétérinaire utilisés exclusivement à poste fixe. 3 Appareils de radiographie endobuccale, appareils de radiographie panoramique avec ou sans dispositif de tomographie volumique, appareils de téléradiographie crânienne 1 Appareils de tomographie volumique 1 à l exclusion des scanners. Appareils d ostéodensitométrie 1. Groupes d activités visés Groupe d activités Liste d activités professionnelles soumises à déclaration au titre des 2 et 3 de l article R. 1333-19 et de l article R. 1333-44 du code de la santé publique 4 La détention ou l utilisation à des fins non médicales d'appareils électriques générant des rayons X qui ne présentent en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible dans les conditions normales d utilisation, du fait de leur conception, un débit d équivalent de dose supérieur à 10 μsv.h -1 autre que ceux mentionnés au groupe 5 du présent tableau. 5 La détention ou l utilisation de radionucléides ou d appareils en contenant soumise à déclaration en application du 2 de l article R. 1333-19. La détention ou l'utilisation à des fins non médicales d'appareils électriques ne créant, dans les conditions normales d utilisation, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit d équivalent de dose supérieur à 1 μsv.h -1. Les activités de transport de matières radioactives soumises à déclaration. 1 Hors activités vétérinaires 5/6

Tableau III Exigences relatives aux interventions de la PCR externe Fréquence minimale d intervention dans l établissement Groupes Exigences d appareils ou d activités 1, 4 - présence en tant que de besoin et a minima présence les jours où l activité nucléaire est exercée. 2 - au moins une fois par semestre dans l établissement. 3, 5 - au moins une fois par an dans l établissement. Interventions obligatoires dans l établissement de la PCR externe Tous - lors de la déclaration (initiale ou mise à jour), - à la prise de fonctions, - lors du contrôle technique de radioprotection effectué par l organisme agréé ou l Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire prévu aux articles R. 4452-15 et R. 4452-16 du code du travail et R. 1333-95 du code de la santé publique, - lors de l élaboration d un plan de prévention, - à la demande des agents de contrôle compétents mentionnés à l article R. 4456-27 du code du travail et à celle du médecin du travail, - en cas d évènements significatifs tels que définis dans l article R. 4455-8 du code du travail, en cas de dépassement de l une des valeurs limites mentionnées à l article R. 4453-34 du même code et lors de l intervention d une entreprise extérieure dans les conditions prévues par l article R. 4451-8 du même code. 6/6