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Transcription:

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 372582 M. B. M. Guillaume Déderen Rapporteur REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'etat statuant au contentieu x (Section du contentieux, 6 ème soussection) PT Mme Suzanne von Coester Rapporteur public Séance du 12 mars 2015 Lecture du 17 avril 2015 Vu la procédure suivante : M. a demandé au tribunal administratif de Paris d a nnuler l arrêté du 27 janvier 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui dé livrer un certificat de résidence, l a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de de stination, et d enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de séjour temp oraire portant la mention «vie privée et familiale». Par un jugement n 1203713/5-2 du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Par un arrêt n 12PA02834 du 6 juin 2013, la cour administrativ e d appel de Paris, sur la requête du préfet de police de Paris a, d une part, annulé le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Paris, d autre part, rejeté les conclusions de M..

un nouveau crétariat du Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et mémoire, enregistrés les 2 octobre 2013, 2 janvier et 31 janvier 2014 au se contentieux du Conseil d Etat, M. demande au Conseil d Etat : appel de Paris ; ppel ; 1 ) d annuler l arrêt du 6 juin 2013 de la cour administrative d 2 ) réglant l affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d a 3 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de 3 500 euros au ti tre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; N 372582-2- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : oi et au séjour ; - l accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l empl en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordin aire,

ic. - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur publ La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.. 1. Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux ju ges du fond que M., de nationalité algérienne, a demandé au préfet de police de Paris de lui délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l article 6 de l accord du 27 déce mbre 1968 relatif à la circulation, à l emploi et au séjour en France des ressortissants algérien s et de leurs familles aux termes duquel : «( ) le certificat de résidence d un an portant la m ention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1 au ressortissant algérien, qui ju stifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ( )» ; que par un jugement du 2 4 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a, d une part, annulé l arrêté du 27 janvier 2012 pa r lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l a obli gé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, et lui a enjoint, d autre part, de délivrer à l intéressé un titre de séjour d un an portant la mention vie privée et familiale ; que M. se pourvoit en cassation contre l arrêt du 6 juin 2013 par lequel la cour administra tive d appel de Paris a annulé le jugement du 24 mai 2012 et rejeté sa demande devant le tribunal administratif ; 2. Considérant que la cour a estimé, pour faire droit à la requête d appel du préfet de police de Paris, que les pièces produites par l intéressé au titre du premie r semestre 2002, des années 2005 et 2006, du premier semestre 2007 et du premier semestre 2011 étaient insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu il ressort toutefois des énonciations de l arrêt et des pièces du dossier soumis aux juges du f ond que

N 372582-3- au nsi ort t la de M., entré en France le 1 er août 2001 sous couvert d un visa de court séjour, a produit, titre de ces périodes, de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment des pièces émanant des organismes d assurance-chômage et de la caisse primaire d assurance maladie, ai que des relevés bancaires présentant des mouvements réguliers, des cartes de transports, des ordonnances médicales faisant état de soins reçus en France et des factures ; qu il ress également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les pièces produites au titre des autres périodes comprises entre 2001 et 2011 étaient suffisantes pour établir que M. résidait sur le territoire national ; que, dans ces conditions, eu égard au nombre, à la diversité, e à la nature des documents produits par le requérant, en jugeant qu il ne remplissait pas condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée au 1 l article 6 de l accord précité, la cour a entaché son arrêt de dénaturation des faits de l espèce; que, par suite, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens du pourvoi, M. est fondé, pour ce motif, à demander l annulation de l arrêt qu il attaque ; 3. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de régler l affaire au fond en application des dispositions de l article L. 821-2 du c ode de justice administrative ; 4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, le préfet de police de Paris ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu e M. ne justifiait pas avoir résidé habituellement depuis plus de dix ans sur le terri toire français, conformément aux stipulations de l accord franco-algérien précité ; que, par suit e, le préfet de police de Paris n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement att aqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mai 2012 et lui a enjoint de déliv rer à l intéressé un titre de séjour d un an portant la mention vie privée et familiale ; 5. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèc e, de mettre à la charge de l Etat la somme de 2 500 euros qui sera versée à M. au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE: -------------- annulé. ministrative Article 1 er : L arrêt du 6 juin 2013 de la cour administrative d appel de Paris est Article 2 : La requête présentée par le préfet de police de Paris devant la cour ad d appel de Paris est rejetée. e L. 761-1 du Article 3 : L Etat versera à M. code de justice administrative. la somme de 2 500 euros au titre de l articl l intérieur. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et au ministre de