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-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Transcription:

COUR NATIONALE DE L'INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 mars 2017 - AT/MP irrecevabilité du recours devant le TCI N de répertoire : Section : Accidents du travail (B) Décision déférée : jugement du Tribunal du Contentieux de l'incapacité de, en date du 17 mars 2015, référencé. ARRÊT DU 30 MARS 2017 La Cour, statuant en audience publique, sur l'appel interjeté contre un jugement du Tribunal du Contentieux de l'incapacité de, en date du 17 mars 2015, a rendu l'arrêt suivant, la décision ayant été lue par, Présidente de section, assistée de, secrétaire d'audience : PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : APPELANTE - société... prise en la personne de son représentant légal sise : représentée par Maître du Cabinet, avocate inscrite au barreau de, substituée à l audience par Maître INTIMÉE - La Caisse Primaire d'assurance Maladie du... prise en la personne de son représentant légal ayant son siège : dispensée de comparaître

N de répertoire : Page 2 sur 6 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Présidente : -, Présidente de section ; Assesseurs : -, représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; -, représentant les salariés. SECRÉTARIAT GREFFE Lors des débats et du prononcé :, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l'article R. 143-40 du code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par décision en date du 10 février 2014, la Caisse Primaire d'assurance Maladie du...a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de M. 12%, à la date du 30 novembre 2013, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 26 juin 2012. Par requête en date du 9 juillet 2014, la société..., employeur de l assuré, a contesté cette décision devant le Tribunal du Contentieux de l'incapacité de Toulouse qui, par jugement en date du 17 mars 2015, notifié le 20 mars 2015, a déclaré le recours irrecevable car tardif Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2015, la société... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation. Le Secrétaire général de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2017 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 30 mars 2017 à 13h30. Les parties ont été convoquées le 31 janvier 2017 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. Elles ont signé l'accusé de réception de la convocation le 03 février 2017. La partie appelante a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et a comparu à l'audience.

N de répertoire : Page 3 sur 6 La partie intimée, non présente à l'audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1 du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître. La décision sera contradictoire. À l'audience, la Présidente a fait le rapport de l'affaire puis la Cour a entendu la partie appelante en ses demandes. À l'issue des débats, la Cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel la loi ; Considérant que l'appel a été formé dans les délai et forme prévus par Sur le fond Qu'il sera donc déclaré recevable. 1 les prétentions des parties La société..., appelante, par mémoire de son conseil reçu le 24 septembre 2015 sollicite l infirmation du jugement déféré au motif que la décision attributive de rente comporte des irrégularités. Avant-dire-droit au fond, elle sollicite la désignation d un médecinconsultant. Sur la recevabilité du recours en première instance, la société..., fait valoir : -qu il résulte de l article 4 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 et de la combinaison des articles L. 122-3, R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, que la décision attributive de rente est irrégulière car la qualité du signataire n est pas mentionnée et le directeur de la caisse ne justifie par avoir délégué une partie de ses pouvoirs à l agent signataire, - qu en conséquence, la décision se trouve sans effet et les délais de recours n ont pas pu commencer à courir, - que la caisse n est pas fondée à considérer qu aucune sanction n est attachée à l irrégularité de sa décision, - qu en outre s agissant d une question de compétence de l auteur de la signature de nature à entacher la nullité, voire l inexistence de l acte, il n est nul besoin d établir la preuve d un grief, - que sous réserve de la production par la caisse de la délégation de pouvoir, il y a lieu de constater son inopposabilité à son égard.

N de répertoire : Page 4 sur 6 Elle joint des pièces dont l avis du Docteur LERAT en date du 15 septembre 2014. La Caisse Primaire d'assurance Maladie du, intimée, par mémoire en réplique reçu au secrétariat-greffe de la Cour le 28 décembre 2015, sollicite la confirmation du jugement et que la société... soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que l employeur ne fournit que la notification de la décision sans produire le courrier d accompagnement qui précise bien le nom et le prénom de l agent signataire, - qu il s agit en l espèce de Mme, correspondant risques professionnels service des rentes, - qu il ressort de la jurisprudence en vigueur que le défaut de pouvoir du signataire d une décision de reconnaissance du caractère professionnel d un accident ou d une maladie ne rend pas celle-ci inopposable et donc par extension ne peut pas être entachée de nullité, - que la décision fait donc bien courir les voies et délais de recours qu elle mentionne, - que par deux arrêt, la CNITAAT a rappelé que le défaut de pouvoir n entraîne pas l inopposabilité de la décision et implicitement précise que cette décision même entachée de cette irrégularité, permet à l employeur de contester ce taux et ne rend pas nul l acte ainsi notifié, - que les mentions requises à l article 4 de la loi du 12 avril 2000 invoqué par l employeur ne le sont pas à peine de nullité, et ce texte n impose pas que la délégation de signature soit annexée ou figure dans la décision (l article D.253-6 du code de la sécurité sociale n exige pas non plus que l entrée en vigueur d une telle délégation soit subordonnée à une mesure de publicité), - qu en l espèce en application de l article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, la société... n a pas contesté la décision dans un délai de deux mois à compter de sa réception, - que la notification datée du 10 février 2014 a été reçue par l employeur le 11 février 2014 ainsi que l atteste l accusé de réception et la société... a formé son recours le 09 juillet 2014 (elle avait jusqu au 11 avril 2014 pour agir). Elle produit des pièces dont la copie de l accusé de réception adressé à la société..., signé et daté du 11 février 2014. 2 - La décision de la Cour Considérant qu'aux termes de l'article R.143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, «le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision» ;

N de répertoire : Page 5 sur 6 Que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de du 10 février 2014 a été régulièrement notifiée à la société... le 11 février 2014 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse ; Que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 09 juillet 2014 soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; Considérant par ailleurs que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; Que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; Qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; Que ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; Que, s agissant en second lieu des nullités de fond - pouvant être invoquées sans justification de grief - elles sont limitativement énumérées par l article 117 du code de procédure civile et concernent : - le défaut de capacité d agir en justice, - le défaut de pouvoir d une partie ou d une personne figurant au procès comme représentant soit d une personne morale soit d une personne atteinte d une incapacité d exercice, - le défaut de capacité ou de pouvoir d une personne assurant la représentation d une partie en justice ; Que la notification de la décision attributive de taux d incapacité ne relève pas des cas énumérés, n emportant ni assignation ni représentation en justice ; Qu il convient d ajouter que la notion d inexistence ne saurait être admise au côté des nullités de fond et de forme seules prévues par le code de procédure civile ; Considérant qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société... de la forclusion encourue en première instance, n'est invoqué ;

N de répertoire : Page 6 sur 6 Que le recours de la société... doit être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Considérant qu il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Primaire d'assurance Maladie du les frais irrépétibles exposés ; Qu il convient de faire droit à hauteur de 500 euros de sa demande en application de l article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal du Contentieux de l'incapacité de, en date du 17 mars 2015, référencé, Déboute la partie appelante de toutes ses demandes, Condamne la société... à payer à la Caisse Primaire d'assurance Maladie du. la somme de 500 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, Fixe le droit d appel prévu par l article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l appelante qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l article L 241-3, et condamne la société..., au paiement de ce droit ainsi liquidé à la somme de 321 euros (trois cent vingt et un euros). La Secrétaire La Présidente En vertu de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale, les parties disposent d'un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d'un montant maximum de 3.000 euros.