Lois et Règlements au 28.02.2011



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Transcription:

Lois et Règlements au 28.02.2011 Voici une liste des principales lois et principaux règlements applicables dans l industrie hôtelière. LOIS QUÉBÉCOISES Pour obtenir les détails s y rapportant, télécharger et imprimer les textes de lois, consultez le site Internet : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca à la section Lois et règlements. 1/ HÔTELLERIE Code civil du Québec : articles 37 à 41 «Du respect de la réputation et de la vie privée», articles 153 à 176 «De la majorité et de la minorité», articles 939 à 946 «Des meubles perdus ou oubliés», articles 1457 et suivants «De la responsabilité civile», articles 1851 et suivants «Du louage» et articles 2298 à 2304 ayant trait au «Dépôt hôtelier» que l hôtelier est tenu d afficher, dans les bureaux, les salles et les chambres de son établissement. Les articles 2298 à 2304 sont reproduits dans les pages qui suivent au sein de la présente section. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/ccq/ccq.html DU DÉPÔT HÔTELIER Article 2298 La personne qui offre au public des services d hébergement, appelée l hôtelier, est tenue de la perte des effets personnels et des bagages apportés par ceux qui logent chez elle, de la même manière qu un dépositaire à titre onéreux, jusqu à concurrence de 10 fois le prix quotidien du logement qui est affiché ou, s il s agit de biens qu elle a acceptés en dépôt, jusqu à concurrence de 50 fois ce prix. Article 2299 L hôtelier est tenu d accepter en dépôt les documents, les espèces et les autres biens de valeur apportés par ses clients : il ne peut les refuser que si, compte tenu de l importance ou des conditions d exploitation de l hôtel, les biens paraissent d une valeur excessive ou sont encombrants, ou encore s ils sont dangereux. Il peut examiner les biens qui lui sont remis en dépôt et exiger qu ils soient placés dans un réceptacle fermé ou scellé. Article 2300 L hôtelier qui met à la disposition de ses clients un coffre-fort dans la chambre même, n est pas réputé avoir accepté en dépôt les biens qui y sont déposés par les clients. Article 2301 Malgré ce qui précède, la responsabilité de l hôtelier est illimitée lorsque la perte d un bien apporté par un client provient de la faute intentionnelle ou lourde de l hôtelier ou d une personne dont celuici est responsable. La responsabilité de l hôtelier est encore illimitée lorsqu il refuse le dépôt de biens qu il est tenu d accepter, ou lorsqu il n a pas pris les moyens nécessaires pour informer le client des limites de sa responsabilité. Article 2302 L hôtelier a le droit, en garantie du paiement du prix du logement, ainsi que des services et prestations effectivement fournis par lui, de retenir les effets et les bagages apportés par le client à l hôtel, à l exclusion des papiers et des effets personnels de ce dernier qui n ont pas de valeur marchande. Article 2303 L hôtelier peut disposer des biens retenus, à défaut de paiement, conformément aux règles prescrites au livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié.

Article 2304 L hôtelier est tenu d afficher, dans les bureaux, les salles et les chambres de son établissement, le texte, imprimé en caractères lisibles, des articles de la présente section. 2/ ÉTABLISSEMENTS D HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Loi sur les établissements d hébergements touristique (à jour au 1er février 2011) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/e_14_2/e14_2.html CONTENU PARTIEL SECTION I - APPLICATION Article 1 La présente loi s applique aux établissements qui offrent, contre rémunération, de l hébergement à des touristes. SECTION II - ATTESTATION DE CLASSIFICATION Demande et délivrance d une attestation de classification Article 6 Toute personne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit détenir une attestation de classification de cet établissement. Article 7 La classification d un établissement d hébergement touristique est faite par l organisme reconnu par le ministre pour agir à cette fin, dans le cadre d une entente qui fixe les conditions que cet organisme doit respecter ainsi que les responsabilités qu il doit assumer. Article 9 La période de validité d une attestation de classification est de 24 mois. Le ministre peut, cependant, fixer une autre période dans les cas déterminés par règlement du gouvernement. Article 11 Le ministre peut refuser de délivrer une attestation de classification dans les cas suivants : 1 - la personne qui demande l attestation de classification ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et les règlements ; 2 la personne qui demande l attestation de classification a, au cours des trois dernières années, été déclarée coupable d une infraction à l une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), de la Loir sur la qualité de l environnement (chapitre Q-2) ou de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à moins qu elle n en ait obtenu le pardon. Article 14.1 Le ministre peut déléguer à toute personne qu il désigne l exercice des pouvoirs que la présent loi lui attribue relativement à la délivrance des attestations de classification. SECTION III - AFFICHAGE Article 30 L'attestation de classification d'un établissement d'hébergement touristique, à l'exception d'une attestation de classification provisoire, doit être affichée à la vue du public pendant la période d'exploitation de l'établissement, aux endroits déterminés par règlement du gouvernement. SECTION IV - INSPECTION Article 34 Le propriétaire ou le responsable d un établissement d hébergement touristique qui fait l objet d une inspection, ainsi que toute personne qui s y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l exercice de ses fonctions. 2

SECTION VI - DISPOSITIONS PÉNALES Article 38 Infraction Commet une infraction quiconque exploite un établissement d hébergement touristique ou donne lieu de croire qu il exploite un tel établissement sans être titulaire d une attestation de classification décernée en vertu de la présente loi. Infraction et peine Quiconque commet une infraction visée au premier alinéa ou à l'article 32 est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende de 750 $ à 2 250 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 2 250 $ à 6 750 $. Règlements de la loi sur les établissements d hébergement touristique (à jour au 1er février 2011) (Voir Annexe 1 : Tableau comparatif avec l ancienne version) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/e_14_2/e14_2r1.html CONTENU PARTIEL SECTION I - DÉFINITIONS Article 1 Constitue un établissement d'hébergement touristique tout établissement exploité par une personne qui offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours. En sont exclues les unités d'hébergement offertes sur une base occasionnelle. Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et fassent partie d'une même catégorie d'établissements d'hébergement touristique. Article 2 L'expression «unité d'hébergement» s'entend notamment d'une chambre, d'un lit, d'une suite, d'un appartement, d'une maison, d'un chalet, d'un camp, d'un carré de tente, d'un wigwam, d'une structure éphémère ou d'un site pour camper. SECTION II - CATÉGORIES D ÉTABLISSEMENTS D HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Article 7 Les catégories d'établissements d'hébergement touristique sont les suivantes: 1 la catégorie établissements hôteliers 2 la catégorie résidences de tourisme 3 la catégorie meublés rudimentaires 4 la catégorie centres de vacances 5 la catégorie gîtes 6 la catégorie villages d accueil 7 la catégorie auberges de jeunesse 8 la catégorie établissements d enseignements 9 la catégorie établissements de camping 10 la catégorie établissements de pourvoirie 11 la catégorie autres établissements d'hébergement Loi instituant le fonds de partenariat touristique (L.Q. 1996, c. 72) Les dispositions concernant le Fonds de partenariat touristique institué par la Loi instituant le fonds de partenariat touristique sont intégrées à la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c. M-31.2, art. 19 à 30). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/m_31_2/m31_2.htm Le financement du Fonds, qui est affecté à la promotion et au développement du tourisme, est assuré notamment par la taxe sur l hébergement qui est prélevée par le ministre du Revenu en vertu de la Loi sur la 3

taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1). La taxe sur l hébergement est de 2 $ par nuitée ou de 3 % du prix de vente, selon la région touristique, et elle s'applique dans toutes les régions touristiques du Québec qui en ont fait la demande par l'entremise de leur association touristique. 3/ RESSOURCES HUMAINES : Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre D-8.3). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/d_8_3/d8_3.html Voir l'article 3 fixant à 1 % de la masse salariale les sommes à attribuer à la formation de la main-d'œuvre. Consulter aussi le Règlement sur les dépenses de formation admissibles (c. D-8.3, r.3) et le Règlement sur la détermination de la masse salariale (c. D-8.3, r.4). C'est le Ministère du Revenu du Québec qui perçoit cette cotisation à la formation. Un service libre-appel est offert au numéro de téléphone : 1 800 267-6299. Loi sur l équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12001) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/e_12_001/e12_001.html Incluant le Règlement sur le contenu et la forme du rapport relatif à un programme d'équité salariale ou de la relativité salariale complété ou en cours au 21 novembre 1996 (c. E-12001, r.1). Il faut noter que la loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 personnes salariées ou plus, qu'elle soit du secteur privé, public ou parapublic. Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/n_1_1/n1_1.html Incluant le Règlement sur les normes du travail l (c. N-1.1, r.3) et le Règlement sur la tenue d'un système d'enregistrement ou d'un registre et sur la transmission du rapport (c. N-1.1, r.6). La Commission des normes du travail veille à l'application de la loi et des règlements. Son numéro de téléphone est : 1 800 265-1414. Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/c_27/c27.html Le Règlement sur le dépôt d'une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l'arbitrage (c. C-27, r.2) et le Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail (c. C-27, r.3). Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/s_2_1/s2_1.html La Commission de la santé et de la sécurité au travail veille à l'application de la loi. Elle peut être jointe par téléphone au numéro : 1 866 WWW-CSST (1 866 999-2778). Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/d_2/d2.html 4/ BÂTIMENT : Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/b_1_1/b1_1.html La loi sur la distribution du gaz est régie par la présente loi à l article 2, alinéa 20, paragraphe b). La régie du bâtiment veille à l application de cette loi. 4

Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/b_1_1/b1_1r0_01_01.html CONTENU PARTIEL SECTION III - MODIFICATIONS AU CODE D. 953-2000, sec. III; D. 293-2008, a. 1. 3.8.2.4. Hôtels et motels 1) Au moins 10% des suites d'un hôtel ou d'un motel doivent: a) comporter un parcours sans obstacles jusqu'à l'intérieur de chaque pièce et jusqu'au balcon le cas échéant; b) être distribuées également entre les étages comprenant un parcours sans obstacles. 2) Salle de bains 3) Penderie Etc. Loi sur l économie de l énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c. E-1.1) et Règlement sur l économie de l énergie dans les nouveaux bâtiments (R.R.Q., c. E-1.1, r.1) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/e_1_1/e1_1.html Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/s_3/s3.html Incluant le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (c. S-3, r.4), le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r.3) et le Code du bâtiment (c. S-3, r.2). La Régie du bâtiment a le mandat de veiller à l'application du Code du bâtiment. Règlement sur la sécurité dans les bains publics http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/s_3/s3r3.html SECTION II PISCINE CONSTRUCTION Article19 Surface du plan d'eau et Stations de surveillance: Article 21 Éclairage pour piscine extérieure Article 22 Clôture pour piscine Article 24 Communication avec le service d'urgence. SURVEILLANCE CONTENU PARTIEL Article 26 Nombre minimal de surveillants-sauveteurs et d'assistants. 5

Article 26.1 Surveillance pour piscine inférieure à 100 mètres carrés Article 27 Description d un surveillant-sauveteur Article 28 Description d un assistant surveillant-sauveteur Article 29 Les préposés à la surveillance doivent être identifiés. Article 31 Évacuation et accès interdit à la piscine.. AFFICHES ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Article 32 1. Aucun contenant de verre ne doit être apporté sur la promenade ou dans la piscine. 2. Il est défendu de se bousculer dans la piscine ou sur la promenade. 3. Lorsqu'il existe une galerie de spectateurs, l'accès à la promenade à une distance inférieure à 1,8 mètre des côtés de la piscine doit être interdit aux spectateurs. Article 33 Une affiche obligatoire visible de l'article 32 et du nombre de baigneurs admissibles. Article 35 Équipement de secours obligatoire. UTILISATION Article 37 Nombre de baigneurs pour une piscine intérieure et extérieure. Article 39 L'eau de la piscine. Article 40 La clarté de l'eau. INFORMATION : Les membres hôteliers peuvent obtenir des renseignements concernant l'embauche de surveillants-sauveteurs et la formation en Soins d urgence aquatique auprès de l Association (Tél. : (514) 448-6215, poste 1 ou sans frais : 1 877 769-9776, poste 1). Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/a_19_1/a19_1.html Il faut spécialement consulter l article 79.1 traitant de la planification ou de l abattage des arbres. Les Municipalités régionales de comté (MRC) élaborent les plans d aménagement et veillent à l application des dispositions de la loi. Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., chapitre A-20.01) et le Règlement sur les appareils sous pression (c. A-20.01, r.1.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/a_20_01/a20_01r1_1.html 6

5/ ENVIRONNEMENT Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/q_2/q2.html Incluant le Règlement sur la qualité de l'eau potable (c. Q-2, r.18.1.1), Le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles ( c. Q-2, r.6.02 ), le Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (c. Q-2, r.7), Le Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels ( c. Q-2, r.18.1.02 ) et le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.8). Il est important de vérifier auprès des municipalités, car certaines ont adopté des réglementations concernant l'arrosage des pelouses et le remplissage des piscines. Le ministère du Développement durable, de l'environnement et des Parcs a la responsabilité d'assurer le suivi de l'application de la loi et des règlements. Il peut être joint par téléphone : (418) 521-3830 ou 1 800 561-1616. CONTENU PARTIEL SECTION VII LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (IMPRIMÉS) Article 53.30 Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières résiduelles en obligeant toute catégorie de personnes, en particulier celles exploitant des établissements à caractère commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des imprimés. Article 53.31.1 Les personnes visées sont tenues de payer une compensation aux municipalités pour les services que celles-ci fournissent en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières désignées par le gouvernement. Article 53.31.14 Le tarif doit être approuvé par le gouvernement. Article 53.31.15 Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec Règlement sur la qualité de l eau potable http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=//q_2/q2r40.htm Il oblige tous les exploitants de réseaux desservant des touristes ou offrant des activités de loisir à faire subir à l'eau de consommation un traitement de filtration et de désinfection si cette eau est sous l'influence directe des eaux de surface. Le règlement impose aux responsables des établissements desservant des touristes ou offrant des activités de loisir des exigences à l'effet de vérifier régulièrement la qualité de l'eau délivrée pour vérifier sa conformité aux normes et d'effectuer des traitements minimaux afin de garantir sa qualité. Loi sur l efficacité énergétique d appareils fonctionnant à l électricité ou aux hydrocarbures (L.R.Q., chapitre E-1.2) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=%2f%2fe_1_2%2fe1_2.html Le Règlement sur l'efficacité énergétique d'appareils à l'électricité ou aux hydrocarbures (c.e-1.2, r.1). Règlement sur le gaz et la sécurité publique http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/d_10/d10r4.htm Loi sur la transformation des produits marins (LRQ, c. T-11.01) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/t_11_01/t11_01.html 7

6/ ALCOOL & TABAC Loi sur les permis d alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/p_9_1/p9_1.html Incluant le Règlement sur les permis d'alcool (c. P-9.1, r. 6.1). La Régie des alcools, des courses et des jeux, sous la responsabilité du Ministère de la Sécurité publique, administre l'émission des permis d'alcool et veille à l'application de la Loi. Elle peut être jointe par téléphone au 1 800 363-0320. Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/i_8_1/i8_1.html Loi sur le tabac (L.R.Q., chapitre T-0.01). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/t_0_01/t0_01.html Les articles 2 à 12 inclusivement de la Loi sur le tabac présentent les restrictions à l'usage du tabac. De plus, l'article 5, alinéa 2 0 s'applique spécialement aux établissements d'hébergement touristique. CONTENU PARTIEL CHAPITRE II - RESTRICTION DE L USAGE DU TABAC DANS CERTAINS LIEUX Article 2 Lieux où il est interdit de fumer. 8 les établissements d'hébergement touristique vis és à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2) et les bâtiments d'une pourvoirie au sens de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) 8.1 ceux qui sont aménagés pour offrir habituelle ment au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place; 8.2 les établissements où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1); Article 3 Aménagement d un fumoir fermé. Article 6 L'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une pourvoirie peut identifier des chambres où il est permis de fumer. Toutefois, le nombre de chambres où il est permis de fumer ne doit pas dépasser 40 % des chambres disponibles pour l'ensemble de la clientèle. De plus, les chambres où il est permis de fumer doivent être regroupées de manière à offrir un maximum de protection aux non-fumeurs compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d'utilisation et d'aération. Article 10 Affiche indiquant l interdiction de fumer. Article 11 Ne pas tolérer qu une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire. SECTION I - VENTE DE TABAC Article 16 Interdiction des appareils distributeur servant à la vente du tabac. 8

Article 17 Lieux où il est interdit d'exploiter un point de vente de tabac. CHAPITRE VII INSPECTION ET SAISIE Article 32 Nomination des fonctions d inspecteur ou d analyste. Article 36 Aide raisonnable à l inspecteur ou à l analyste lors d une inspection. Article 37 Interdiction d entraver de quelque façon que ce soit l exercice des fonctions d un inspecteur ou d un analyste, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir tout renseignement ou tout document qu il a droit d exiger ou d examiner en vertu de la présente loi ou de détruire un tel renseignement ou document. CHAPITRE VIII - DROIT DE POURSUITE Article 39 Poursuites pénales intentées par une municipalité locale devant une cour municipale. CHAPITRE IX - DISPOSITIONS PÉNALES Article 42 Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu du chapitre II ou du quatrième alinéa de l'article 59 est passible d'une amende de 50 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 100 $ à 600 $. Article 43 L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce visé au chapitre II est passible d'une amende de 400 $ à 4 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il : 1 contrevient aux normes d'utilisation, d'install ation, de construction ou d'aménagement prévues aux articles 3 à 8.2 ou aux dispositions d'un règlement pris en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 et dont la violation constitue une infraction; 2 néglige d'apposer l'affiche requise par l'artic le 10 ou contrevient aux dispositions d'un règlement pris en application du paragraphe 3 de l'article 1 2 et dont la violation constitue une infraction; 3 contrevient aux dispositions de l'article 11. Article 45 Quiconque enlève ou altère une affiche en contravention du deuxième alinéa de l'article 10 ou de l'article 20.6 est passible d'une amende de 100 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à 3 000 $. Article 48 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17 ou 18 est passible d'une amende de 2 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 4 000 $ à 50 000 $. Article 55 Quiconque contrevient aux articles 36 ou 37 est passible d une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d une amende de 600 $ à 6 000 $. 7/ INDIVIDUS Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/p_39_1/p39_1.html 9

Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/p_40_1/p40_1.html Incluant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (c. P-40.1, r.1). L'Office de la protection du consommateur a la responsabilité de l'application de la Loi. Il n'existe qu'un seul numéro sans frais pour communiquer avec l'un ou l'autre des 11 bureaux de l'office : 1 888 OPC-ALLO (1 888 672-2556). Chartre des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/c_12/c12.htm Loi sur les agences d investigation ou de sécurité (L.R.Q., chapitre A-8). Loi assurant l exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/e_20_1/e20_1.html Le Règlement de l'office des personnes handicapées du Québec (c.e-20.1, r.1). Loi sur l instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/i_13_3/i13_3.html Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/p_34_1/p34_1.html 8/ DIVERS Loi sur l institut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011). Loi interdisant l affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q., chapitre A-7.0001) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/a_7_0001/a7_0001.htm Loi sur les appellations réservées (L.R.Q., chapitre A-20.02) et le Règlement sur les appellations réservées (c. A-20.02, r.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=%2f%2fa_20_02 %2FA20_02.html Chartre de la langue française (L.R.Q., c.c-11). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/c_11/c11.html Règlement sur la langue du commerce et des affaires (R.R.Q., c. C-11, r.9). http://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rrq-c-c-11-r-9/derniere/rrq-c-c-11-r-9.html Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) et le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (c. A-32, r.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/a_32/a32.html Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2), le Règlement sur les centres de la petite enfance (c. C-8.2, r.2) et le Règlement sur les garderies (c. C- 8.2, r.5.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/c_8_2/c8_2.html Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., chapitre P-29) et le Règlement sur les aliments (c. P-29, r.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/p_29/p29.html 10

Loi sur les terres du domaine de l État (LRQ, c. T-8.1) http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-t-8.1/derniere/lrq-c-t-8.1.html 9/ ENTREPRISE Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/c_38/c38.html Loi sur les dossiers d entreprises (L.R.Q., chapitre D-12) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/d_12/d12.html 10/ TAXES & IMPÔTS Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/f_2_1/f2_1.html Certains articles concernent les établissements d'hébergement touristique. Ce sont les articles 40, 231, 232 à 242 inclusivement sur la Taxe d'affaires, section III, 244.11 (Immeubles non résidentiels ou touristiques, section III.2) et l'article 244.23 pour les titulaires d'une attestation de classification, section III.3. Loi concernant l impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre I-1). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/i_1/i1.html Cette loi est administrée par le ministère du Revenu du Québec. Un service libre-appel est offert au numéro de téléphone : 1 800 267-6299. Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3). Revenu Québec voit à l'application de la Loi sur les impôts. L'adresse de son site internet est : www.revenu.gouv.qc.ca. Porter une attention particulière à la section Inscription d'une entreprise aux fichiers du Ministère. De plus, un service libre-appel est offert au numéro de téléphone : 1 800 267-6299. Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-0.1) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/t_0_1/t0_1.html Incluant le Règlement sur la taxe de vente du Québec (c. T-0.1, r.1). L'obligation de percevoir la TVQ et la TPS est tributaire du chiffre d'affaires de l'entreprise. Un service libre-appel est offert au numéro de téléphone : 1 800 267-6299 Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., chapitre R-2.2). http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/r_2_2/r2_2.html Règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers (RRQ, c. T-8.1, r.7) http://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rrq-c-t-8.1-r-7/derniere/rrq-c-t-8.1-r-7.html 11

LOIS FÉDÉRALES Pour obtenir les détails s y rapportant, télécharger et imprimer les textes de lois, consultez le site Internet : http://lois.justice.gc.ca. Loi sur le droit d auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) Régissant la diffusion de musique et les licences de présentation publique de films et vidéos. En mai 2010, le gouvernement du Canada a déposé une proposition de modernisation de la loi, Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, c. 5). En vertu du Décret d'exclusion visant des organisations de la province de Québec, la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ne s'applique pas aux organisations de la province de Québec qui sont assujetties à la Loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la communication des renseignements personnels qui s'effectuent à l'intérieur de la province de Québec. La Loi fédérale continue cependant à s'appliquer aux installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité fédéraux à l'intérieur de la province de Québec. Elle s'applique aussi à toute collection, utilisation et communication transfrontalière dans le cadre d'activités commerciales. Loi sur la taxe d accise (L.R.C. 1985, c. E-15) Régissant la TPS. 12