NORME BUDGET-TEMPS ET HONORAIRES - 75 -
PREAMBULE Les pouvoirs publics ont mené au cours des dernières années une importante réforme législative pour adapter l ensemble du système d information comptable et financière de notre pays à l évolution de l environnement économique, de la pratique comptable et de l audit à l échelle mondiale. C est ainsi que : la profession d expert-comptable a été organisée avec la création d un Ordre des Experts Comptables en vertu de la loi 15-89 qui confère à l Expert-comptable le monopole de l exercice de la mission de commissaire aux comptes et d audit contractuel ; le droit des sociétés et le Code de Commerce ont connu une refonte totale en vue de les moderniser et en faire un instrument de développement de l entreprise et de l économie ; le contrôle légal des comptes a été renforcé dans l intérêt des actionnaires et de tous les partenaires économique et financiers de l entreprise. Pour assumer ce rôle, l Expert Comptable se doit d appliquer les normes de l audit comptable et financier de travail, de rapport, de supervision, de qualité adoptées par la profession et observer les diligences généralement admises en la matière. Cependant, bien que plusieurs textes de loi traitent de la mission du commissaire aux comptes, aucune réglementation n a encore défini les modalités de détermination du Budget- Temps et honoraires relatives à l accomplissement de cette mission. Pour pallier à cette insuffisance, l Ordre des Experts Comptables a élaboré une NORME dite Budget-Temps et Honoraires. Le dispositif retenu par cette NORME est fondé essentiellement sur l établissement par le commissaire aux comptes d un programme de travail qui indique les diligences nécessaires à l expression d une opinion suffisamment fondée ainsi que le nombre d heures de travail estimé nécessaire à l accomplissement de la mission. Pour l élaboration de cette NORME, l Ordre des Experts Comptables a privilégié un système qui fixe, en fonction de certains critères, le nombre d heures de travail, dit Budget-Temps, à un barème qui détermine directement le montant des honoraires. Ce choix permet : à l auditeur légal ou contractuel et à son client de garder une plus grande liberté dans la fixation du montant de la vacation horaire ; - 76 -
à l auditeur légal ou contractuel de disposer du temps normal pour effectuer ses travaux selon les normes professionnelles en vigueur en tenant compte des spécificités de la société contrôlée ; de faire bénéficier le client d un nombre d heures de travail estimé suffisant pour garantir une qualité des travaux du contrôleur légal ou contractuel. Le nombre d heures de travail est susceptible d adaptation pour tenir compte de certaines situations spécifiques ou exceptionnelles, telles que : - la nature de l activité de la société qui fait que les seules grandeurs comptables ne constituent pas une base de référence suffisante ; - l existence d un service de contrôle interne et/ou l intervention d un Expert- Comptable qui doivent conduire le commissaire aux comptes à prendre en considération les travaux qu ils effectuent avec une coordination de leurs programmes de travail respectifs. - 77 -
Vu la loi n 15-89 réglementant la profession d'expert Comptable et instituant un Ordre des Experts Comptables, Vu la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes, Vu la loi 5/96 sur les sociétés commerciales autres que la société anonyme, Vu la loi 25/95 relative au code de commerce, Vu le dahir formant code des obligations et contrats, Vu la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, Vu la loi 24/83 fixant le statut général des coopératives, Vu le Décret Royal portant loi n l94-66 du 22 octobre 1966 sur les sociétés d investissement, Vu le Dahir portant loi n 1-93-147 du 6 juillet 1993 sur les établissements de crédit et leur Contrôle, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 relatif à la bourse des valeurs, Vu le dahir portant loi n 1-93-212 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, Vu le règlement intérieur de l Ordre des Experts Comptables, Le Conseil National de l'ordre des Experts Comptables a adopté, lors de sa réunion du 12 septembre 2002, la présente Norme du Budget-Temps et Honoraires relatifs aux missions de commissariat aux comptes et d audit contractuel. ARTICLE 1 : La Norme Budget-Temps et Honoraires s applique aux travaux de certification des comptes (missions d audit légal ou contractuel). Elle ne couvre pas les missions connexes ou spéciales légalement dévolues au commissaire aux comptes. La réalisation des missions d audit légal ou contractuel implique pour l Expert Comptable l'observation des normes définies par l'ordre des Experts Comptables et des diligences généralement admises dans la profession. Les travaux de l'expert Comptable font l'objet d'un programme de travail établi par écrit. Ce programme décrit les diligences estimées nécessaires à l accomplissement de sa mission, compte tenu des prescriptions légales et des pratiques usuelles ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l accomplissement de ces diligences. ARTICLE 2 : - 78 -
Les diligences estimées nécessaires à l exécution du programme de travail de la mission nécessitent pour chaque exercice un nombre d heures de travail, appelé Budget-Temps, déterminé suivant les modalités édictées par le Conseil National de l Ordre des Experts Comptables. ARTICLE 3 : Les travaux correspondant au Budget-Temps doivent être réalisés en principe par une équipe de professionnels composée d un Expert Comptable et de ses collaborateurs de différentes qualifications et de compétences appropriées. Cependant, l Expert Comptable, signataire du rapport, doit accomplir lui-même une partie de ce Budget-Temps dont le minimum peut être fixé par une directive du Conseil National de l Ordre des Experts Comptables. ARTICLE 4 : Le montant de la vacation horaire est fixé d un commun accord entre l Expert Comptable et son client. Cependant, et afin de préserver la qualité des travaux de l Expert Comptable, le Conseil National peut, si les circonstances l exigent, prévoir, dans une directive, un montant horaire moyen minimum de la vacation. ARTICLE 5 : L application de la norme est obligatoire. Toutefois, le Budget-Temps découlant de l application de ces dispositions, peut être augmenté dans les cas suivants : 1. L accomplissement de missions ou de travaux spécifiques nécessitant la mise en œuvre de diligences supplémentaires par rapport à celles prévues pour les travaux de certification légale des comptes et entrant dans le cadre de missions légalement ou réglementairement dévolues à l Expert Comptable ; 2. L accomplissement de travaux de certification des comptes légale ou contractuelle nécessitant un volume d intervention supplémentaire compte tenu des spécificités de l entreprise ; 3. L accomplissement de missions exceptionnelles légalement dévolues à l Expert Comptable qui peuvent survenir au cours de l exécution de la mission légale ou contractuelle ; Les augmentations du Budget-Temps sont fixées d un commun accord entre l Expert Comptable et son client. ARTICLE 6 : Lorsque la mission est confiée à deux ou plusieurs Experts Comptables, le Budget-Temps découlant de l application de l article deux (2) est majoré de vingt pour cent (20%) pour tenir compte de la charge de travail supplémentaire qu impliquent notamment la coordination des travaux et la revue croisée des dossiers de travail. ARTICLE 7 : - 79 -
Si le nombre d heures de travail déterminé par l Expert Comptable pour l accomplissement de la mission apparaît inférieur au Budget-Temps réglementaire, le Président du Conseil Régional de l Ordre des Experts Comptables est saisi par l Expert Comptable par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d heures estimées nécessaires et les motifs du non-respect du Budget-Temps réglementaire. Le Président du Conseil Régional décidera, les cas échéant, des suites à réserver à toute dérogation. ARTICLE 8 : En cas de désaccord entre l Expert Comptable et son client sur le montant des honoraires pour les cas prévus à l article cinq (5) ci-dessus, le Président du Conseil Régional de l Ordre, et en appel, le Président du Conseil National sont saisis par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente pour statuer sur le litige. Le Président du Conseil Régional de l Ordre notifie sa décision dans les quinze (15) jours de la réception de la demande. Cette décision peut faire l objet d un recours devant le Président du Conseil National dans un délai de quinze (15) jours. Le Président du Conseil National de l Ordre des Experts Comptables peut citer l Expert Comptable à comparaître dans un délai de quinze (15) jours au moins avant l audience. Il notifie sa décision aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente (30) jours de la réception du recours. ARTICLE 9 : Pour l application des dispositions de la présente Norme Budget-Temps et Honoraires par les instances ordinales, les Experts Comptables sont tenus de déclarer au Conseil Régional dont ils relèvent leurs mandats de certification des comptes légale ou contractuelle suivant les modalités qui seront fixées par le Conseil National de l Ordre des Experts Comptables. ARTICLE 10 : La présente NORME est applicable à compter du premier avril 2003 et restera en vigueur dans toutes ses dispositions, tant qu aucun texte légal ou réglementaire ne l a amendée ou abrogée. Fait à Rabat, le 12 septembre 2002-80 -