L Aéroport de Bâle-Mulhouse demande au tribunal :

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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG sb N 1101316 AEROPORT DE BALE-MULHOUSE M. Sibileau Rapporteur M. Pin Rapporteur public REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Strasbourg (1 ère chambre) Audience du 11 mars 2014 Lecture du 25 mars 2014 68-01-01 68-01-01-01 68-01-01-02-02-01 C Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour l'établissement public Aéroport de Bâle-Mulhouse, dont le siège est BP 60120 à Saint-Louis Cedex (68304), par la Selas M & R avocats ; L Aéroport de Bâle-Mulhouse demande au tribunal : 1) d annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 20 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Louis a approuvé le plan local d urbanisme de la commune ; 2) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 2 000 euros au titre de l article L 761-1 du code de justice administrative ; L Aéroport de Bâle-Mulhouse soutient : - que la délibération du 20 janvier 2011 méconnaît l article R. 123-2 du code de l urbanisme car le diagnostic porté par le rapport de présentation est insuffisant ; - que la délibération du 20 janvier 2011 est entachée d un vice de procédure en ce que le dossier soumis à l enquête publique était insuffisant ;

N 1101316 2 - que l article AU1.4 du règlement du plan local d'urbanisme : o méconnaît l article 1 er de la convention franco-suisse relative à la construction et à l exploitation de l aéroport de Bâle-Mulhouse du 4 juillet 1949 ; o est contraire au projet d intérêt général que constitue le programme de développement 2002 de l aéroport de Bâle-Mulhouse et méconnaît dès lors les articles L. 110, L. 121-9, R. 121-3 et R. 121-4 du code de l urbanisme ; o porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l industrie ; o ne saurait légalement être justifié par le souci de protéger les hôtels situés au centre-ville de la commune de Saint-Louis ; Vu la décision attaquée ; Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 23 septembre 2011, en application de l article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Louis, agissant par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Saint-Louis fait valoir : - que la délibération du 20 janvier 2011 ne méconnait pas l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme car le rapport de présentation est complet ; - que le dossier soumis à enquête publique comprenait toutes les pièces prévues par la réglementation en vigueur ; - que l'article AU1.4 du règlement du plan local d'urbanisme : o ne méconnaît pas l'article 1 er de la convention franco-suisse relative à la construction et à l exploitation de l aéroport de Bâle Mulhouse du 4 juillet 1949 ; o n'est pas contraire au programme d'intérêt général que constitue le programme de développement 2002 de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ; o a régulièrement pu contrôler l'implantation d'établissements hôteliers sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour l Aéroport de Bâle- Mulhouse qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; L Aéroport de Bâle-Mulhouse soutient de surcroît : - que les dispositions de l'article AU1.4 du règlement du plan local d'urbanisme méconnaissent l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne ;

N 1101316 3 - que les dispositions de l'article AU1.4 du règlement du plan local d'urbanisme méconnaissent l'article 14 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ; Vu l'ordonnance en date du 23 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 septembre 2013, en application de l article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint- Louis qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne ; Vu la convention franco-suisse relative à la construction et à l exploitation de l aéroport de Bâle-Mulhouse du 4 juillet 1949 ; Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Sibileau, rapporteur ; - les conclusions de M. Pin, rapporteur public ; - les observations de : * Me Keller, avocat de l Aéroport de Bâle-Mulhouse ; * Me Bozzi, avocat de la commune de Saint-Louis ; 1. Considérant que par une délibération du 20 janvier 2011, dont l'établissement public «Aéroport de Bâle-Mulhouse» demande l annulation, le conseil municipal de Saint-Louis a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

N 1101316 4 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : «Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1 Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; [ ]» et qu aux termes de l article AU1.4 du plan local d urbanisme de Saint-Louis : «Les activités hôtelières sont interdites en secteur Aur1» ; 3. Considérant, d une part, qu il ressort des dispositions précitées du code de l urbanisme que les plans d urbanisme peuvent délimiter, pour des motifs d urbanisme, des zones dans lesquelles l'implantation de certains établissements est interdite ou réglementée ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan local d urbanisme ne peut être discutée devant le juge de l excès de pouvoir que si elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ou sur des faits matériellement inexacts ; que d autre part, dès lors que l'exercice des prérogatives ainsi conférées à l administration est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures d urbanisme ont pour objectif la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence ; qu il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ; 4. Considérant que la commune de Saint-Louis soutient que l interdiction posée par l article AU1.4 est motivée par l objectif de préserver et renforcer l attractivité de Saint-Louis et tout particulièrement de son centre en y développant une offre hôtelière ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que plus de quatre millions de passagers transitent chaque année par l aéroport de Bâle-Mulhouse, cinquième aéroport régional français dont la fréquentation a crû de près d un quart sur la période allant de 2005 à 2010 ; que les clients potentiels des hôtels qui seraient situés en secteur AUr1, lequel est compris dans l enceinte de l aéroport, seraient quasiexclusivement les passagers des vols matinaux ou tardifs, ou les membres des équipages en transit ; qu eu égard aux contraintes spécifiques pesant sur elle, cette clientèle n aurait en tout état de cause pas vocation à fréquenter les commerces et équipements hôteliers du centre-ville de Saint-Louis, lequel est distant de plusieurs kilomètres de l aéroport, sans au surplus que soit offerte une desserte continue par transport public ou privé ;

N 1101316 5 5. Considérant ainsi, qu en interdisant la création d hôtels en zone AUr1 par la délibération litigieuse, le conseil municipal de Saint-Louis a commis une erreur manifeste d appréciation dans l application des dispositions de l article L. 123-1-5 précité, quant à la prise en compte de la nécessité de préserver la liberté du commerce et de l industrie ; que toutefois cette illégalité n entache que l article AU1.4 du règlement du plan local d urbanisme, lequel est divisible des autres dispositions du plan local d urbanisme ; qu il n y a dès lors lieu d annuler le plan local d urbanisme que dans cette seule mesure ; 6. Considérant qu aux termes de l article L. 600-4-1 du code de l urbanisme : «Lorsqu elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l ensemble des moyens de la requête qu elle estime susceptibles de fonder l annulation ou la suspension, en l état du dossier» ; que pour l'application de l'article L. 600-4-1 précité du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l état du dossier, de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l Aéroport de Bâle-Mulhouse, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Louis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l Aéroport de Bâle-Mulhouse et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : L article AU1.4 du règlement du plan local d urbanisme de Saint-Louis est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Louis versera à l'aéroport de Bâle-Mulhouse une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l Aéroport de Bâle-Mulhouse et à la commune de Saint-Louis.

N 1101316 6 Délibéré après l audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Mony, premier conseiller, M. Sibileau, conseiller. Lu en audience publique le 25 mars 2014. Le rapporteur, Le président, J.-B. SIBILEAU X. FAESSEL Le greffier, S. RETTIG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,