RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE MARSEILLE- Zone non imprimée - Place pour l'en-tête CODEP MRS 2014 011270 Marseille, le 7 mars 2014 GIE Scanner du Briançonnais Centre hospitalier des Escartons 24 avenue Adrien Daurelle 05105 BRIANCON cedex Objet : Lettre de suite de l'asn concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 13 février 2014 dans votre établissement Inspection n : INSNP-MRS-2014-0651 Thème : scanographie Installation référencée sous le numéro : 05/023/0001/M/01/2011 (référence à rappeler dans toute correspondance) Réf. : [1] Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu aux règles d hygiène, de sécurité et d entretien qui y sont imposées [2] Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n 2010-DC-0175 de l Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 (R. 4451-29) et R. 4452-13 (R. 4451-30) du code du travail ainsi qu aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique [3] Arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d acte utilisant les rayonnements ionisants [4] Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale modifié par les arrêtés du 18 mars 2009, du 19 juin 2009, du 29 juillet 2009 et du 6 décembre 2011 Monsieur, Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par l article L. 1333-17 du code de la santé publique, des représentants de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont réalisé, le 13 février 2014, une inspection de vos activités de scanographie mises en œuvre au sein du centre hospitalier de Briançon. Cette inspection a permis de faire le point sur l'état actuel de votre installation vis-à-vis de la réglementation relative à la protection du public, des travailleurs et des patients contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Faisant suite aux constatations des inspecteurs de l'asn formulées à cette occasion, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales observations qui en résultent. non imprimée - Place pour l'en-tête www.asn.fr 67-69, avenue du Prado 13286 Marseille cedex 6 Téléphone 04 91 83 63 02 Fax 04 91 83 64 10
SYNTHESE DE L'INSPECTION L'inspection du 13 février 2014 portait sur le respect des dispositions fixées par le code de la santé publique et le code du travail ainsi que leurs arrêtés d application en matière de radioprotection. Les inspecteurs de l ASN ont examiné par sondage les dispositions mises en place pour la formation et l'information des travailleurs, le classement du personnel, l'existence de personne compétente en radioprotection (PCR) et de personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM), le suivi des contrôles périodiques réglementaires et la démarche d optimisation des doses pour la radioprotection des patients. Lors de la visite des locaux du scanner et des pièces attenantes, les inspecteurs de l ASN ont notamment examiné le zonage réglementaire et l application des procédures de radioprotection des travailleurs. Au vu de cet examen non exhaustif, l ASN considère que le niveau de prise en compte de la radioprotection, que ce soit celle du travailleur ou du patient, est globalement satisfaisant. Cependant, le zonage radiologique et l analyse des postes de travail doivent être revus, afin de respecter la réglementation en vigueur. Par ailleurs, les inspecteurs ont souligné le travail important réalisé sur l identification des risques encourus par les patients et les travailleurs au scanner. Il a également été noté que le travail d optimisation des doses délivrées aux patients, mené lors de la mise en service de l appareil, allait être poursuivi par la nouvelle personne spécialisée en radiophysique médicale. A. DEMANDES D ACTIONS CORRECTIVES Zonage radiologique L article 4 de l arrêté du 15 mai 2006, cité en référence [1], prévoit qu une zone surveillée ou contrôlée peut être limitée à une partie du local, sous réserve que cette zone fasse l objet d une délimitation continue, visible et permanente, permettant de distinguer les différentes zones, et d une signalisation complémentaire mentionnant leur existence. Les inspecteurs ont relevé qu une zone surveillée avait été définie au sein de la zone contrôlée jaune, de chaque côté du statif du scanner, sans délimitation continue, visible et permanente particulière, servant de zone de repli au radiologue lors de la réalisation d actes interventionnels. A1. Je vous demande de revoir la délimitation du zonage radiologique de votre installation, afin de la rendre conforme aux dispositions de l arrêté du 15 mai 2006 [1]. Vous veillerez à adapter les consignes de sécurité en conséquence. L article 9 de l arrêté du 15 mai 2006 [1] prévoit que, lorsqu une zone est intermittente, une information complémentaire est affichée de manière visible à chaque accès de la zone. Les inspecteurs ont relevé que les consignes affichées à chaque accès de la salle du scanner ne mentionnaient pas le caractère intermittent de la zone. A2. Je vous demande de mentionner le caractère intermittent de la salle du scanner, conformément aux dispositions de l arrêté du 15 mai 2006 [1]. Dosimétrie opérationnelle L article R. 4451-67 du code du travail prévoit qu un travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée fait l objet d un suivi par dosimétrie opérationnelle. 2/6
Vous avez indiqué aux inspecteurs que lors de la réalisation d actes interventionnels, le radiologue était amené à rester dans la zone contrôlée pendant l acquisition d image, sans porter de dosimètre opérationnel. A3. Je vous demande de veiller à ce que chaque personne amenée à intervenir en zone contrôlée porte un dosimètre opérationnel, conformément aux dispositions de l article R. 4451-67 du code du travail. Analyse de poste de travail L article R. 4451-11 du code du travail prévoit la réalisation d analyses de postes pour évaluer les risques auxquels sont soumis les travailleurs. Ces analyses fournissent au chef d établissement les éléments nécessaires notamment pour déterminer le classement du personnel (A, B, non classé), conformément aux articles R. 4451-44 à R. 4451-46 dudit code. Dans l analyse de postes présentée aux inspecteurs, une confusion avec l étude de zonage a été notée, puisque cette analyse conclut notamment quant au classement d une zone de travail et à l absence de port de dosimétrie opérationnelle. La démarche qui a permis de définir le classement du personnel doit donc être revue. Par ailleurs, l ensemble des travailleurs sont également affectés à d autres postes exposés aux rayonnements ionisants (manipulateurs en électroradiologie médicale travaillant dans le service d imagerie du centre hospitalier ou dans un cabinet de radiologie privé, radiologues ayant un cabinet privé). Il conviendra donc de prendre en compte l ensemble des expositions du travailleur, sur les différents postes auxquels il est affecté. A4. Je vous demande de revoir l analyse des postes de travail du scanner, en prenant en compte les remarques ci-dessus. Vous me transmettrez une copie de l analyse modifiée. Coordination des mesures de prévention L article R. 4451-8 du code du travail prévoit que «lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants. [ ]. Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de mesures de l'exposition individuelle.». Ainsi, le directeur de l établissement est tenu de s assurer que le personnel extérieur, non salarié de l établissement, exerçant dans l installation, bénéficie bien, de la part de son employeur ou de luimême, le cas échéant, des moyens de prévention, de surveillance et de protection contre les expositions aux rayonnements ionisants. Les inspecteurs ont relevé qu aucune disposition n était prise en terme de coordination des mesures de prévention lors de l intervention de sociétés extérieures, telles que l organisme agréé qui effectue les contrôles externes de radioprotection ou la société effectuant la maintenance du scanner. En particulier, aucun plan de prévention, prévu à l article R.4512-6 du code du travail, n est établi. A5. Je vous demande d établir, avec chaque entreprise extérieure ou travailleur non salarié le cas échéant, un plan de prévention conformément aux dispositions de l article R. 4512-6 du code du travail, en vue d assurer la coordination générale des mesures de prévention. Personne compétente en radioprotection (PCR) Conformément aux dispositions de l article R. 4451-103 du code du travail, vous avez désigné une PCR au sein de votre établissement. Cependant, le temps qui lui est imparti pour exercer ses 3/6
missions, ainsi que les moyens matériels alloués ne sont pas précisés. Par ailleurs, certaines tâches qu elle réalise, tels que les contrôles internes de radioprotection, n apparaissent pas non plus. A6. Je vous demande de revoir la lettre de désignation de la PCR, afin d y préciser les moyens qui lui sont attribués pour exercer ses missions dans le cadre des activités de scanographie, en terme de temps et de matériel notamment. Vous veillerez également à définir de façon exhaustive, les tâches qui lui incombent. Contrôles techniques d ambiance L arrêté du 21 mai 2010, cité en référence [2] prévoit la réalisation d un contrôle technique d ambiance de façon mensuelle. Les inspecteurs ont relevé que ce contrôle était réalisé trimestriellement au scanner. Par ailleurs, les résultats des dernières mesures n ont pas pu être présentés le jour de l inspection. A7. Je vous demande de réaliser le contrôle technique d ambiance du scanner de façon mensuelle, conformément aux dispositions de l arrêté du 21 mai 2010 [2]. Vous me transmettrez les résultats des contrôles réalisés en 2013. L article 5 de l arrêté du 15 mai 2006 [1] prévoit qu à l intérieur des zones attenantes aux zones surveillées et contrôlées, des contrôles d ambiance soient réalisés, aux points représentatifs de l exposition des travailleurs. Les inspecteurs ont relevé qu aucun contrôle dans les zones attenantes n était réalisé. A8. Je vous demande de réaliser des contrôles techniques d ambiance dans les zones attenantes aux zones surveillées et contrôlées, et notamment dans les salles d interprétation et de préparation, conformément aux dispositions de l arrêté du 15 mai 2006 [1]. Programme des contrôles Les dispositions de l article 3 de l arrêté du 21 mai 2010 [2] prévoient qu un programme des contrôles soit établi. Ce planning doit être un outil opérationnel vous permettant de planifier la réalisation de l ensemble des contrôles (contrôles techniques de radioprotection internes et externes, contrôles d ambiance, contrôle des instruments de mesure, contrôle des dosimètres opérationnels) et ainsi mieux organiser le suivi en respectant les périodicités de réalisation des contrôles. Les inspecteurs ont relevé que le programme que vous avez rédigé ne prend pas en compte le radiamètre et le dosimètre opérationnel. A9. Je vous demande de compléter votre programme des contrôles, en prenant en compte les vérifications qui doivent être réalisées sur le radiamètre et le dosimètre opérationnel, conformément aux dispositions de l article 3 de l arrêté du 21 mai 2010 [2]. Contrôle périodique du dosimètre opérationnel L arrêté du 21 mai 2010 [2] prévoit la réalisation, à une fréquence annuelle, du contrôle de l étalonnage des dosimètres opérationnels. Les inspecteurs ont relevé que le dernier contrôle périodique de l étalonnage du dosimètre opérationnel remontait à novembre 2012. A10. Je vous demande de procéder au contrôle de l étalonnage du dosimètre opérationnel et de veiller au respect de la périodicité de ce contrôle fixée par l arrêté du 21 mai 2010 [2]. 4/6
Compte-rendu d acte L arrêté du 22 septembre 2006, cité en référence [3], indique les différentes informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d acte utilisant les rayonnements ionisants. Les inspecteurs ont relevé que les informations figurant sur les différents comptes-rendus présentés ne permettent pas systématiquement de répondre exhaustivement aux exigences de l arrêté précité. En effet, le produit dose longueur (PDL) n est parfois pas mentionné, selon le radiologue réalisateur de l acte. Par ailleurs, vous indiquez les références de l autorisation ASN comme élément d identification du matériel prévu à l article 1 de l arrêté. Il conviendra de remplacer ces références par les caractéristiques exactes du scanner (marque, type, année de construction, numéro de série). A11. Je vous demande de revoir le contenu des comptes-rendus d acte, afin d inclure de manière systématique le PDL et les éléments permettant d identifier le matériel utilisé, conformément aux dispositions de l arrêté du 22 septembre 2006 [3]. Fiches d exposition Conformément à l article R. 4451-57 du code du travail, vous avez établi, pour chaque travailleur, une fiche d exposition mentionnant notamment la nature du travail accompli, les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé et les périodes d exposition. Les fiches présentées aux inspecteurs n étaient pas signées, alors qu il est prévu la signature du travailleur, de l employeur et du médecin du travail, afin de respecter les dispositions des articles R. 4451-59 et 60 du code du travail. Par ailleurs, ces fiches sont des documents de l INSERM qu il convient de vous approprier. A12. Je vous demande de revoir les fiches d exposition, afin d une part de vous les approprier et d autre part de les porter à la connaissance des personnes intéressées. B. COMPLEMENTS D'INFORMATION Formation à la radioprotection des patients Il a été indiqué aux inspecteurs que la personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM) intervenant dans votre établissement a suivi la formation à la radioprotection des patients, conformément à l article L.1333-11 du code de la santé publique. B1. Je vous demande de me transmettre une copie de l attestation de formation à la radioprotection des patients de votre PSRPM. Plan d organisation de la radiophysique médicale (POPM) Conformément à l article 7 de l arrêté du 19 novembre 2004 modifié, cité en référence [4], un plan décrivant l organisation de la radiophysique médicale a été rédigé. Cependant, le document présenté n était pas signé par le directeur. B2. Je vous demande de me transmettre le POPM signé par le directeur d établissement. 5/6
C. OBSERVATIONS Résultats de la dosimétrie passive L article R. 4451-69 du code du travail prévoit que «sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur intéressé». Il a été indiqué aux inspecteurs que les radiologues ne recevaient aucune communication de la dose qu ils avaient reçue, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. C1. Il conviendra de vous rapprocher de l organisme en charge du suivi dosimétrique passif afin de lui demander la transmission aux travailleurs des résultats dosimétriques qu ils sont en droit d avoir, conformément aux dispositions des articles R. 4451-69 du code du travail. Les radiologues libéraux, travailleurs non salariés, pourront ainsi faire un bilan de la dose reçue sur leurs différents lieux de travail. Notice d information avant l entrée en zone contrôlée C2. Je vous rappelle que l article R. 4451-52 du code du travail prévoit que l employeur remette à chaque travailleur, avant toute opération dans une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ou à l opération à accomplir, les règles de sécurité applicables, ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l ensemble de ces points, incluant les observations, dans un délai qui n excédera pas deux mois. Je vous demande d'identifier clairement les engagements que vous seriez amené à prendre et de préciser, pour chacun d'eux, une échéance de réalisation. Enfin, conformément à la démarche de transparence et d information du public instituée par l article L. 125-13 du code de l environnement, je vous informe que le présent courrier sera également mis en ligne sur le site Internet de l ASN (www.asn.fr). Je vous prie d agréer, Monsieur, l expression de ma considération distinguée. L adjoint au chef de la division de Marseille de l Autorité de sûreté nucléaire Signé par Michel HARMAND 6/6