CECI N EST PAS UN DOCUMENT OFFICIEL. «BOSNIE-HERZÉGOVINE» et «SREBRENICA»

Documents pareils
«Croatie, Bosnie et Serbie face à la justice internationale»

Résumé du jugement (Exclusivement à l usage des médias. Document non officiel)

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II. Mme le Juge Ivana Janu Mme le Juge Chikako Taya LE PROCUREUR. Mitar VASILJEVIĆ JUGEMENT

L approche du TPIY des massacres à «grande échelle» : Réflexion sur l affaire Lukić & Lukić

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. (Croatie c. Serbie).

Allocution de M. Hassan B. Jallow Procureur du TPIR et du MTPI, devant le Conseil de sécurité de l ONU 10 décembre 2014

LA CHAMBRE D APPEL. M. le Juge Mohamed Shahabuddeen M. le Juge Wolfgang Schomburg M. le Juge Mehmet Güney M. le Juge Theodor Meron

Éléments des crimes *,**

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

««VIŠEGRAD» (IT-98-32/1) MILAN LUKIĆ & SREDOJE LUKIĆ

COMPRENDRE CE QU EST L OTAN

REVUE. Annexe : liste des règles coutumières du droit international humanitaire. Le principe de la distinction

Extrait de l'ouvrage Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. éditions A.Pedone EAN AVANT-PROPOS

COURS D INSTITUTIONS EUROPEENNES Mme Catherine SCHNEIDER, Professeur, Chaire Jean Monnet. PLAN dossier 2 : LES INSTITUTIONS DE DEFENSE ET DE SECURITE

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Un seul droit de la famille pour toutes les femmes.

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Je suis sous procédure Dublin qu est-ce que cela signifie?

ALLOCUTION DE M. BENJAMIN HOUNTON CHARGE DU BUREAU DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME POUR L AFRIQUE DE L OUEST

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE. Mme le Juge Maureen Clark Mme le Juge Fatoumata Diarra LE PROCUREUR

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ONU - 10 Décembre Texte intégral

CHAMBRE PRÉLIMINAIRE II. M. le juge Hans Peter Kaul M. le juge Cuno Tarfusser SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE AFFAIRE LE PROCUREUR.

Promouvoir des synergies entre la protection des enfants et la protection sociale en Afrique de l Ouest et du Centre

VERS L'INDEPENDANCE? LA QUESTION DU STATUT DU KOSOVO

Alcool au volant : tous responsables? La question de la co-responsabilité sera enfin posée au Tribunal de Saint Nazaire

Terrorisme, crimes contre l humanité et Cour pénale internationale

avant-propos Goodshot : Business and Euro Photo Alto : Crowds by Frédéric Cirou Corbis : Crime and Justice

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

2. Le placement sous surveillance. électronique mobile La rétention de sûreté 164

Leçon n 11 : «Géopolitique du monde actuel»

Déclaration universelle des droits de l'homme

Tribunal international chargé de

Fiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale.

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

RAPPORT DU BUREAU CONJOINT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L HOMME COMMISES PAR LE MOUVEMENT DU 23 MARS

«Même un «Big Man» doit être traduit en justice» Leçons tirées du procès de Charles Taylor

solidarité

Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

FEU SUR LES MESSAGERS

Service de presse novembre 2014

CODE DE CONDUITE FOURNISSEUR SODEXO

III. Comment les nazis ont-ils organisé ces deux génocides?

HARCÈLEMENT CRIMINEL. Poursuivre quelqu un, ce n est pas l aimer!

23. La situation au Moyen-Orient

J ai droit, tu as droit, il/elle a droit

De la Guerre Froide à un nouvel ordre mondial?( )

JEAN CLAUDE DUVALIER DOIT ETRE JUGé EN HAITI

1. Informations générales 124

Fiche récapitulative de Doing Business 2011 Sommaire des réformes en Europe de l Est et en Asie centrale

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal

Pourquoi et comment le monde se divise-t-il après 1945? I/DEUX BLOCS FACE A FACE ( p90/91)

REPUBLIQUE DU CONGO Ministère de la Justice et des Droits Humains REPONSE AU QUESTIONNAIRE SUR LA VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS.

Programme. Modératrice de la matinée Sylvie Braibant, rédactrice en chef à TV5 Monde

Décision du Défenseur des droits n MLD

Cluster protection en RDC KATANGA BESOIN DE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES CIVILS. Septembre avril 2015

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENTS AU PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L HOMME

POLITIQUE D ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

POLITIQUE DE GESTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

NATIONS UNIES. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

Les droits humains au Sahara occidental et dans les camps de réfugiés à Tindouf

Conférence de révision du Statut de Rome : position de la Coalition suisse pour la Cour pénale internationale

Le harcèlement psychologique au travail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

GÉRER SON ENTREPRISE EN RESPECTANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE

REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION SUR L OPERATION CLICHY-BATIGNOLLES. Le projet du Nouveau Palais de Justice de Paris.

Formation des formateurs relais 3RB. Paris, 2 et 3 avril 2009

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

Rapport sur les activités menées en 2013 par le Bureau du Procureur en matière d examen préliminaire

J ai demandé l asile dans l Union européenne quel pays sera responsable de l analyse de ma demande?

Dans quelle mesure peut on parler d un monde unipolaire? Sur quoi se base l hyperpuissance américaine?

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

PROFILS RELATIFS A LA CAPACITE DE LUTTE

Notice relative à la demande d'aide juridictionnelle

Statistiques sur les armes à feu Tableaux mis à jour

Adresse : Ville : Pays : Code Postal:

Les approches de réduction des méfaits trouvent un certain appui dans la population québécoise*

ACAT-France. Et si la prison n était pas toujours la solution? SANCTIONNER AUTREMENT. Et si la prison n était pas toujours la solution?

Surveiller et enquêter en matière de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de conditions pénitentiaires

RÈGLEMENT DE LA COUR

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

Les principales dispositions de la LOPPSI 2

LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE. Françoise GUYOT Vice-Procureure, Chargée de mission au Cabinet du Procureur de la République de Paris

Les violences conjugales

NATIONS UNIES. Affaire n IT-94-1-A. Date: 15 juilet 1999 Français Original: Anglais LA CHAMBRE D APPEL

CRC/C/GC/12. Convention relative aux droits de l enfant. Observation générale n o 12 (2009) Nations Unies. Le droit de l enfant d être entendu

LES PRINCIPES DE PARIS

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

Nations Unies Haut Commissariat aux Droits de l Homme, réf: NVebU mes 2011

Division Espace et Programmes Interarméeses. État tat-major des armées

Transcription:

CECI N EST PAS UN DOCUMENT OFFICIEL F I C H E I N F O R M A T I V E «BOSNIE-HERZÉGOVINE» et «SREBRENICA» (IT-95-5/18) Ratko MLADIĆ Ratko MLADIĆ Poursuivi pour génocide, complicité de génocide, persécutions, extermination et assassinat, expulsion et actes inhumains, fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile, meurtre, traitements cruels, attaques contre des civils et prise d otages En juin 1991, Ratko Mladić a été affecté à Knin en tant que commandant du 9 e corps de l Armée populaire yougoslave (JNA). Promu général de brigade le 4 octobre 1991, il a été élevé au rang de général de division le 24 avril 1992. Nommé chef d état-major/commandant adjoint du quartier général du deuxième district militaire de la JNA à Sarajevo le 9 mai 1992, il a pris son commandement le 10 mai 1992. Nommé chef de l état-major principal de la VRS le 12 mai 1992, fonction qu il a occupée jusqu au 22 décembre 1996 au moins, il a été promu général de corps d armée le 24 juin 1994. - Actuellement en fuite. Ratko Mladić doit notamment répondre de : Génocide et complicité de génocide (génocide), pour les crimes commis dans les municipalités de Banja Luka, Bosanska Krupa, Bratunac, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Vlasenica et Zvornik : Les massacres, l expulsion et le transfert forcé de non-serbes dans le cadre des campagnes de «nettoyage ethnique» menées en 1992 et 1993 en Bosanska Krajina et en Bosnie orientale ; Les atteintes graves à l intégrité physique ou mentale de Musulmans de Bosnie, notamment par des tortures, des mauvais traitements physiques et psychologiques, des violences sexuelles et des sévices ; La soumission de Musulmans de Bosnie à des conditions d existence destinées à entraîner leur destruction, notamment par l insuffisance de locaux et d abris, de nourriture et d eau, de soins médicaux et d installations sanitaires ; Sous sa direction et son commandement, des unités de la VRS ont entrepris de manière organisée et systématique de dissimuler les meurtres et les exécutions de Musulmans de Bosnie perpétrés à Srebrenica, en exhumant des charniers les corps des victimes pour les enterrer dans des lieux isolés. 1 Tribunal pénal international pour l'ex-yougoslavie. Document préparé par le Service de communication.

Persécutions, extermination et assassinat, expulsion et actes inhumains (crimes contre l humanité), meurtre et prise d otages (violations des lois ou coutumes de la guerre), respectivement punissables aux termes des articles 5 et 3 du Statut, pour les crimes suivants commis dans les municipalités de Banja Luka, Bihać-Ripač, Bijeljina, Bosanska Gradiška, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bratunac, Brčko, Doboj, Foča, Gacko, Kalinovik, Ključ, Kotor Varoš, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Srebrenica, Teslić, Vlasenica, Vogošća et Zvornik : Le meurtre, pendant et après les attaques lancées contre ces municipalités, de non-serbes, notamment des Musulmans et des Croates de Bosnie, et les traitements inhumains infligés à ces mêmes personnes, notamment les tortures, les mauvais traitements physiques et psychologiques, les violences sexuelles et leur soumission à des conditions de vie inhumaines ; Le fait d avoir planifié, encouragé et ordonné une campagne militaire prolongée pendant laquelle les forces serbes de Bosnie placées sous sa direction et son commandement, et en particulier le corps de Sarajevo-Romanija, s en sont pris, par des tirs d artillerie et de mortier et des tirs isolés, à des secteurs civils de Sarajevo, tuant et blessant des civils ; Les forces serbes de Bosnie placées sous sa direction et son commandement ont capturé et pris en otage plus de 200 membres des forces de maintien de la paix et observateurs militaires de l ONU à Pale, Sarajevo et dans d autres endroits. Les forces serbes de Bosnie ont retenu leurs otages dans des lieux revêtant une importance stratégique ou militaire en Bosnie-Herzégovine rendant ainsi les frappes de l OTAN impossibles en ces endroits. Date de naissance Acte d accusation Ratko MLADIĆ 12 mars 1942 dans la municipalité de Kalinovik (Bosnie-Herzégovine) Initial : 25 juillet 1995 ; deuxième acte d accusation : 16 novembre 1995 ; modifié : 8 novembre 2002 Actuellement en fuite 2

REPÈRES AFFAIRES CONNEXES Par région BANOVIĆ (IT-02-65/1) «CAMPS D OMARSKA ET DE KERATERM» BEARA (IT-02-58) «SREBRENICA» BLAGOJEVIĆ ET JOKIĆ (IT-02-60) «SREBRENICA» BOROVČANIN (IT-02-64) BOROVNICA (IT-95-3) «PRIJEDOR» BRĐANIN (IT-99-36) «KRAJINA» ERDEMOVIĆ (IT-96-22) «FERME DE PILICA» GALIĆ (IT-98-29) «SARAJEVO» KARADŽIĆ (IT-95-5/18) «BOSNIE-HERZÉGOVINE / SREBRENICA» KRAJISNIK (IT-00-39 & 40) «BOSNIE-HERZEGOVINE» KRNOJELAC (IT-97-25) «FOČA» KRSTIĆ (IT-98-33) «SREBRENICA-CORPS DE LA DRINA» KUNARAC, KOVAČ & VUKOVIČ (IT-96-23 & 23/1) «FOČA» KVOCKA et consorts (IT-98-30/1) «CAMPS D OMARSKA ET DE KERATERM» MEJAKIC et consorts (IT-02-65) «CAMPS D OMARSKA ET DE KERATERM» MILOŠEVIĆ (IT- 02-54) «KOSOVO, CROATIE & BOSNIE» MRDA (IT-02-59) «MONT VLAŠIĆ» DRAGO NIKOLIĆ (IT-02-63) «SREBRENICA» PLAVSIĆ (IT-00-39 ET & 40/1) «BOSNIE-HERZÉGOVINE» OBRENOVIC (IT-02-60/2) «SREBRENICA» PANDUREVIĆ & TRBIĆ (IT-05-86) «SREBRENICA-CORPS DE LA DRINA» PERIŠIĆ (IT-04-81) POPOVIĆ (IT-02-57) «SREBRENICA» SIKIRICA et consorts (IT-95-8) «CAMP DE KERATERM» STANISIC (IT-04-79) STAKIC (IT-97-24) «PRIJEDOR» TADIĆ (IT-94-1) «PRIJEDOR» TOLIMIR, MILETIĆ, GVERO (IT-04-80-I) L ACTE D ACCUSATION ET LES CHEFS D ACCUSATION Dans le premier acte d accusation dressé contre Radovan Karadžić et Ratko Mladić, confirmé le 25 juillet 1995, ces derniers devaient répondre de génocide et d autres crimes commis contre la population civile sur l ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine. La deuxième version de l acte d accusation, confirmée le 16 novembre 1995, portait sur les évènements qui s étaient déroulés à Srebrenica en juillet 1995. L acte d accusation modifié établi contre Ratko Mladić dans l affaire nº IT-95-5/18-I a été confirmé le 11 octobre 2002. Le Procureur a regroupé la première et la deuxième version de l acte d accusation et réduit le nombre des accusations pour ne retenir que les plus graves, dont six chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre, sept chefs de crimes contre l humanité et deux chefs de génocide. Selon l acte d accusation, Ratko Mladić aurait participé à une entreprise criminelle commune en Bosnie-Herzégovine dont l objectif était d éliminer ou de contraindre les Musulmans de Bosnie, les Croates de Bosnie ou les autres non-serbes à quitter définitivement de vastes portions du territoire de la Bosnie-Herzégovine. De nombreux individus ont participé à cette entreprise criminelle commune. Chaque participant a, par ses actes ou omissions, largement contribué à la réalisation de l objectif général de cette entreprise dont faisaient partie Momir Talić, Stanislav Galić, Dragomir Milošević, Radislav Krstić et d autres membres des forces serbes de Bosnie ; Radovan Karadzić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić et d autres dirigeants des Serbes de Bosnie et du SDS, principal parti des Serbes de Bosnie ; des membres des organes civils de Bosnie-Herzégovine, dont les cellules de crise régionales et municipales ; des membres de la JNA et de l Armée yougoslave (VJ) ; Slobodan Milošević et d autres personnalités militaires et 3

politiques de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et de la République de Serbie ; et des membres de groupes paramilitaires et d unités de volontaires serbes. Ratko Mladić aurait participé à cette entreprise criminelle commune en tant que coauteur et/ou complice. Il est en outre indiqué dans l acte d'accusation qu en 1990, après les premières élections multipartites qui se sont tenues en Bosnie-Herzégovine, le SDS a mené une politique d union des Serbes au sein d un État commun et a commencé à organiser certaines régions de Bosnie-Herzégovine en structures régionales serbes. Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie ont déclaré leur indépendance. Avec l aide de certains éléments de la JNA, le SDS a armé la population serbe de Bosnie-Herzégovine. Le 24 octobre 1991, une assemblée, distincte et dominée par le SDS, a été créée en tant qu organe représentatif et législatif suprême des Serbes en Bosnie-Herzégovine. Le 21 novembre 1991, l Assemblée des Serbes de Bosnie a approuvé la création de districts autonomes serbes et proclamé la création de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui a pris plus tard le nom de Republika Srpska. L acte d accusation indique également que peu après le 6 avril 1992, date à laquelle la communauté internationale a reconnu la Bosnie-Herzégovine comme État indépendant, des combats ont éclaté à Sarajevo, marquant le début d un conflit intra-muros qui devait durer jusqu en 1995. À partir de mai 1992, les forces serbes de Bosnie placées sous le commandement de Ratko Mladić ont mené une campagne de bombardements et de tirs isolés contre des zones civiles de Sarajevo et sa population, tuant et blessant des civils, répandant ainsi la terreur au sein de la population. D après l acte d accusation, le 12 mai 1992, Radovan Karadžić a annoncé les six «objectifs stratégiques» du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine : 1. Établir des frontières séparant le peuple serbe des deux autres communautés ethniques ; 2. Créer un corridor entre la Semberija et la Krajina ; 3. Créer un corridor dans la vallée de la Drina, celle-ci cessant du même coup de marquer la frontière entre les États serbes ; 4. Établir des frontières le long de l Una et de la Neretva ; 5. Diviser la ville de Sarajevo en deux secteurs, serbe et musulman, et mettre en place une autorité administrative effective dans chaque secteur ; 6. Assurer un accès à la mer à la Republika Srpska. En outre, le 12 mai 1992, l Assemblée des Serbes de Bosnie a voté la création de l Armée de la République serbe de Bosnie/Republika Srpska (la «VRS»), transformant dans les faits les unités de la JNA qui étaient restées en Bosnie-Herzégovine en unités de la nouvelle armée. Le même jour, l Assemblée des Serbes de Bosnie a nommé Ratko Mladić chef de l état-major principal de la VRS. Il est également allégué qu à partir de mai 1992, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladić ont pris le contrôle de plusieurs municipalités de Bosnie-Herzégovine, essentiellement au nord-ouest de la Bosnie, dans la région appelée «Bosanska Krajina», et en Bosnie orientale. Dans ces municipalités, les forces serbes de Bosnie ont pris part à une campagne de persécutions visant à chasser les populations non serbes de ces territoires. Des milliers de non-serbes ont été expulsés ou transférés de force. Parmi eux, beaucoup ont été tués ou emprisonnés dans des centres de détention, où ils ont été soumis à des mauvais traitements physiques et psychologiques et à des conditions de vie cruelles et inhumaines. Les habitations, les commerces, les lieux de culte et les biens des non-serbes ont également été pillés, détruits et/ou confisqués. D après l acte d accusation, de janvier à mars 1993, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladić ont attaqué la région de Čerska, en Bosnie orientale. Des milliers de Musulmans se sont réfugiés dans les territoires contrôlés par les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine, dont Srebrenica et Žepa. Par la suite, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladić ont concentré leurs efforts sur l enclave de Srebrenica afin de prendre le contrôle de cet endroit stratégique, et d en chasser la population musulmane de Bosnie qui s y était réfugiée au lendemain des campagnes de «nettoyage ethnique» menées en Bosnie orientale en 1992 et 1993. 4

L acte d accusation dit également que, du 12 juillet au 20 juillet 1995 ou vers cette date, des milliers d hommes musulmans de Bosnie se sont rendus aux forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladić, ou ont été capturés par celles-ci. Plus de 7 000 prisonniers musulmans de Bosnie capturés aux environs de Srebrenica ont été exécutés sommairement du 13 juillet au 19 juillet 1995. Du 1 er août 1995, environ, au 1 er novembre 1995 environ, des unités de la VRS placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladić ont entrepris de manière organisée et systématique de dissimuler les meurtres et les exécutions de Musulmans de Srebrenica, en exhumant des charniers les corps des victimes pour les enterrer dans des lieux isolés. Il est enfin allégué qu en sa qualité de chef de l état-major principal de la VRS, le général Ratko Mladić était le plus haut responsable militaire de la VRS et ne rendait compte qu au Président de la Republika Srpska, Radovan Karadžić. Il contrôlait l activité de l état-major principal, prenait des décisions, assignait des tâches à ses subordonnés, donnait des ordres et des instructions et prenait des directives. Il était responsable de l état et du comportement général de la VRS. Il devait personnellement s assurer que les forces serbes de Bosnie placées sous sa direction et son commandement respectaient et appliquaient les règles du droit international gouvernant la conduite des hostilités. Selon l acte d accusation, Ratko Mladić savait que ses subordonnés étaient sur le point de commettre ou avaient déjà commis tous les crimes en question et qu il n a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou pour les en punir. Ratko Mladić est tenu individuellement pénalement responsable, sur la base de l article 7 1) du Statut du Tribunal, et en tant que supérieur hiérarchique sur la base de l article 7 3) du Statut, des crimes suivants : Génocide (génocide, complicité dans le génocide, punissables aux termes de l article 4 du Statut) Persécutions, extermination et assassinat/meurtre, expulsion, actes inhumains, prise d otages (violations des lois ou coutumes de la guerre, crimes contre l humanité, punissables aux termes des articles 3 et 5 du Statut). 5

PROCÉDURE PRÉVUE PAR L ARTICLE 61 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE Le Tribunal a été amené à appliquer l article 61 de son Règlement de procédure et de preuve dans plusieurs cas où il n avait pu obtenir l arrestation d un accusé. Conformément aux dispositions de cet article, l une des Chambres de première instance, siégeant en formation plénière et en audience publique, examine l acte d accusation et les éléments de preuve et, si elle considère qu il existe des raisons suffisantes de croire que l accusé a commis une ou toutes les infractions mises à sa charge dans l acte d accusation, confirme ce dernier et délivre un mandat d arrêt international. Ce mandat vise à garantir que l accusé sera arrêté s il franchit des frontières internationales. En outre, si le Procureur établit que le défaut de signification de l acte d accusation est imputable à la non-exécution du mandat d arrêt ou au refus de coopération d un État avec le Tribunal, la Chambre en dresse constat. Le Président du Tribunal, après consultation des présidents des Chambres de première instance, en informe alors le Conseil de sécurité. Une audience relative à l article 61 du Règlement n est pas un procès par contumace et ne peut donner lieu à une déclaration de culpabilité. Après que les actes d accusation à l encontre de Radovan Karadžić et Ratko Mladić ont été confirmés le 24 juillet 1995 et le 16 novembre 1995, des mandats d arrêt ont été transmis à la République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro), à la République de Bosnie-Herzégovine et aux autorités de l entité serbe de Bosnie (devenue la Republika Srpska). Le 18 juin 1996, les mandats d arrêts n ayant toujours pas été exécutés et le Procureur ayant fait tout son possible pour informer les accusés de l existence de ces mandats, le Juge Claude Jorda a ordonné que les deux actes d accusation soient soumis à la Chambre de première instance pour examen en application de l article 61 du Règlement de procédure et de preuve. Le 11 juillet 1996, la Chambre de première instance a confirmé tous les chefs d accusation, étant convaincue qu au vu des éléments de preuve présentés par le Procureur, il existait des raisons suffisantes de croire que Radovan Karadžić et Ratko Mladić avaient commis les crimes allégués. Elle a délivré un mandat d arrêt international, ordonnant qu il soit transmis à tous les États et à la Force multinationale de mise en œuvre placée sous le commandement de l OTAN (IFOR), qui était alors déployée en Bosnie-Herzégovine. La Chambre de première instance a également estimé que le défaut d arrestation de Radovan Karadžić et de Ratko Mladić était imputable au refus de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro) et de la Republika Srpska de coopérer avec le TPIY. La Chambre de première instance a fait notamment remarquer qu en n arrêtant pas les accusés, la RFY avait manqué aux obligations qu elle s était engagée à remplir au nom de la Republika Srpska dans le cadre des accords de Dayton. La RFY, en tant que garante de la Republika Srpska, était ainsi considérée comme responsable si cette dernière manquait à ses obligations. La Chambre de première instance a donc prié le Président du Tribunal d en informer le Conseil de sécurité de l ONU. Le 11 juillet 1996, le Président Antonio Cassese a adressé une lettre à cet effet au Conseil de sécurité. Donnant suite à cette lettre, celui-ci a adopté un certain nombre de résolutions recommandant instamment la pleine et entière coopération avec le Tribunal et précisant qu il restait activement saisi de la question. 6