PETITES NOTES DES JURISPRUDENCE Actualités Jurisanté n 76, décembre 2011 FONCTION PUBLIQUE CE, CHU de Dijon, 25 novembre 2011, n 329734 FONCTION PUBLIQUE REFUS PAIEMENT TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL DIFFICULTES BUDGETAIRES Le CHU de Dijon, pour des motifs budgétaires, a refusé d accorder au praticien hospitalier M.A. le versement intégral de ses indemnités forfaitaires, découlant du temps de travail additionnel effectué. Le tribunal administratif de Dijon a condamné le CHU à verser au praticien hospitalier les indemnités dues. Le pourvoi du CHU devant le Conseil d Etat est rejeté. Le directeur doit préparer l organisation de la permanence des soins en fonction du budget alloué à l établissement. Un des corollaires de cette compétence est selon l article R 6152-23 du code de la santé publique, l obligation de la direction, d assurer aux praticiens, le versement d une indemnité forfaitaire pour tout temps de travail additionnel accompli dépassant les obligations hebdomadaires. Ces indemnités forfaitaires prennent la forme de jours de récupération, d indemnités ou de versements au compte épargne temps selon le choix du praticien. L établissement public de santé ne peut invoquer des difficultés financières, pour contourner l obligation d indemniser le temps de travail additionnel lorsque le praticien a opté pour ce mode d indemnisation. Il lui incombe d anticiper le versement de ces indemnités lors de l organisation de la permanence des soins. Le directeur d un établissement ne peut pas refuser le paiement du temps de travail additionnel à un praticien hospitalier en invoquant des difficultés budgétaires. CE, CHI Robert-Ballanger, 25 février 2011, N 039845 FONCTION PUBLIQUE - CYCLE DE TRAVAIL REFUS PAIEMENT HEURES SUPPLEMENTAIRES M.A technicien de laboratoire au centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert-Ballanger estime avoir droit à l indemnisation de ses heures supplémentaires effectuées entre le 1 er janvier 2002 et le 1 er septembre 2002, et ce malgré l absence de cycle de travail applicable dans son service. M.A obtient satisfaction devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise. Le jugement émis est annulé en cassation par le Conseil d Etat. S appuyant sur les articles 7 et 8 du décret du 25 avril 2002 définissant les heures supplémentaires comme tout dépassement des bornes horaires déterminées par le cycle de travail définis par service ou par fonction, les juges de première instance ont estimé que les heures supplémentaires de M.A. devaient être indemnisées. Cependant le Conseil d Etat précise que ces articles s appliquent à la condition que le chef d établissement ait arrêté le cycle de travail, condition dont le respect n a pas été vérifié par le tribunal administratif de Cergy Pontoise. Dans le service de l intéressé, aucun cycle de travail n a été établi par le directeur de l établissement. Il est donc impossible de déterminer le nombre d heures 1
supplémentaires effectués par le personnel du service et le requérant n est pas en droit d en réclamer le paiement. Le paiement des heures supplémentaires à l hôpital est subordonné à la circonstance que le cycle de travail ait été arrêté par le directeur de l établissement. Conseil d Etat, 4 mars 2011, n 329831 LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE COMMISSION DES RECOURS M. Alain A a été licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres à compter du 1 er février 2009, par décision du directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud, contrairement à l avis de la commission mixte paritaire. Il a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière qui a par la suite confirmé la décision de licenciement. M. Alain A intente ainsi, devant le Conseil d Etat, compétent en premier et dernier ressort, un recours pour excès de pouvoir contre l avis de la commission des recours. Le Conseil d Etat explique que même dans l hypothèse d un licenciement pour insuffisance professionnelle, M Alain A bénéficie de la possibilité de saisir la commission des recours. Néanmoins, l avis émis par cette commission, contrairement au droit applicable en matière disciplinaire, ne peut pas s imposer au directeur du centre hospitalier. L avis est dépourvu de toute force contraignante en raison du motif du licenciement, l insuffisance professionnelle. L éviction de l intéressé est dans ce cas de figure la seule décision susceptible d être prise. Le Conseil d Etat en déduit que l autorité investie du pouvoir de nomination, n est pas liée par l avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. M. Alain A ne peut donc pas attaquer cet avis dépourvu de force contraignante; sa requête est irrecevable. Un agent public a la possibilité de saisir la Commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsqu il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Cependant, dans cette hypothèse et contrairement à la procédure applicable en matière disciplinaire, l avis ne s impose pas à l administration. Conseil d Etat, 30 mars 2011, n 318184 PRATICIEN HOSPITTALIER SUSPENSION GARDE A VUE MESURE CONSERVATOIRE Le 22 septembre 2004, le chef de service du centre de cure médicale du CHU d Arras, Melle A, est placée en garde à vue pour modification et altération des dossiers médicaux de plusieurs patients. Le directeur de l établissement la suspend de ses fonctions le 23 septembre 2004. Melle A attaque cette décision de suspension et obtient satisfaction devant la Cour administrative d appel de Douai. Le CHU d Arras conteste ce jugement devant le Conseil d Etat et en obtient sa cassation. 2
Le Conseil d Etat indique que les circonstances d indisponibilité de Melle A à son poste de chef de service, en raison de sa garde à vue, étaient de nature à compromettre gravement la sécurité des soins apportés aux malades et la continuité du service. La situation exceptionnelle à laquelle le directeur du CHU était confronté, lui imposait de prendre une mesure conservatoire de suspension des activités médicales de Melle A. Enfin la Haute juridiction rappelle qu une mesure de suspension n est pas une mesure disciplinaire. En effet il s agit d une mesure conservatoire qui est prise dans l intérêt du service, et qui a pour objet d écarter temporairement l agent public dans l attente du déclenchement des procédures disciplinaires ou d un jugement pénal. L intéressée ne peut donc invoquer une méconnaissance des principes du droit à la défense et de présomption d innocence. Est légale la décision de suspension d un praticien hospitalier motivée par sa présence en garde à vue. Cette décision n est pas une sanction mais une mesure conservatoire, les principes du droit à la défense n ont pas à être respectés. Conseil d Etat, 27 avril 2011, Etablissement public départemental de Clairvivre à Salagnac, n 332452 FONCTION PUBLIQUE REVOCATION- ANIMATRICE RELATION AMOUREUSE DEONTOLOGIE Mme A, animatrice titulaire dans un centre de rééducation professionnelle accueillant en stage des adultes handicapés, s est épris, une année durant, d un jeune stagiaire handicapé de l établissement. Une fois informé des faits, le directeur du centre a révoqué Mme A. La décision du directeur d établissement étant plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline de l établissement, l intéressée a pu saisir la commission des recours du Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière. La Commission des recours propose de substituer à la révocation, une exclusion temporaire de deux ans. Le directeur, lié par cet avis, se pourvoit contre cet acte en cassation. Le Conseil d Etat opère dans cet arrêt un véritable contrôle de proportionnalité afin de déterminer quelle était la sanction la plus appropriée. Il évoque divers éléments qui imputent à l administration une part de responsabilité. Il précise que Mme A a mis fin à la relation dès qu elle a pris conscience de la faiblesse psychologique du stagiaire. De plus elle n avait pas accès aux dossiers médicaux et ne pouvait donc connaître la nature de leur handicap. L établissement n a pas exercé de vigilance particulière alors que Mme A revenait de congé de longue durée (2003-2007) pour une maladie ayant causé chez elle de graves troubles psychologiques et ayant nécessité un placement sous curatelle. Enfin la direction de l établissement avait été informée par les parents du stagiaire du comportement inapproprié de Mme A. à l égard de leur fils. Ces éléments sont mis en balance par le Conseil d Etat avec la gravité de l acte en cause : la relation amoureuse nouée entre l animatrice d un centre et un stagiaire très influençable aux nombreux troubles psychologiques. Au vu des circonstances précédemment évoquées le Conseil d Etat rejette la requête de l établissement public départemental et juge ainsi la révocation trop sévère. 3
La relation amoureuse nouée entre une animatrice et un jeune stagiaire handicapé ne conduit pas nécessairement à la révocation de l intéressée. Le défaut de surveillance de l administration et la faiblesse psychologique de l animatrice sont des circonstances justifiant une sanction disciplinaire moins sévère. HARCELEMENT Cour administrative d Appel de Nancy, 16 juin 2011 n 10NC01026 FONCTION PUBLIQUE HARCELEMENT DYSFONCTIONNEMENT DU SERVICE Mme Marcelle, secrétaire d administration scolaire au lycée Jean Mermoz a été victime du comportement «autoritaire, agressif et peu respectueux» du proviseur de l établissement, M. B. N ayant pu obtenir la reconnaissance du harcèlement devant le tribunal administratif de Strasbourg, elle interjette appel près la Cour administrative d appel de Nancy. Sa requête est rejetée par la Cour, qui admet malgré tout l existence d un préjudice résultant d un dysfonctionnement du service. Le Cour administrative d appel énonce qu en dépit du comportement extrêmement nocif du proviseur une instruction de l administration révèle des éléments qui annihilent la thèse du harcèlement. Le proviseur a évalué favorablement le travail de l intéressée, il a proposé son inscription au tableau d avancement et a appuyé sa demande de mutation. Le Cour estime en revanche que l administration, informée du comportement inadéquat de M.B qui a outrepassé les limites de l exercice normal du pouvoir hiérarchique, a commis une faute en ne prenant aucune mesure de nature à faire cesser ses agissements et leurs effets sur le personnel. Comme en avait jugé le Tribunal administratif de Strasbourg, Mme Marcelle est donc en droit d obtenir réparation de son préjudice moral à hauteur de 1500 euros en raison du dysfonctionnement du service. Le harcèlement moral n est pas reconnu si le supérieur hiérarchique au comportement inapproprié a participé positivement à l avancement dans la carrière de la requérante. Cependant si l administration était informée des faits reprochés, l intéressée peut obtenir réparation de son préjudice moral en raison du dysfonctionnement du service. Conseil d Etat, 11 juillet 2011, n 321225 FONCTION PUBLIQUE - HARCELEMENT MORAL COMPORTEMENT FAUTIF DE LA VICTIME Adjoint administratif au sein de la commune de Guécélard depuis 1989, Mme A s estime victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique qui occupe le poste de secrétaire de mairie. 4
Mme A a tout d abord formulé un recours gracieux auprès du maire de la commune, afin d obtenir la réparation de son préjudice moral à hauteur de 120 000 euros. Le maire de la commune par un arrêté du 2 juin 2004 a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une sanction d exclusion de ses fonctions pour une durée de trois jours. N ayant pu obtenir devant le tribunat administratif de Nantes et la Cour administratif de Nantes l annulation de l arrêté municipal et le versement par la commune des 120 000 euros au titre de son préjudice moral, Mme A se pourvoit en cassation. Le Conseil d Etat va annuler le jugement de la Cour d appelle sans reconnaître malgré tout l existence d un harcèlement moral ou d un dysfonctionnement de service. Le Conseil d Etat rappelle «que le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l agent auquel il est reproché d avoir exercé de tels agissements et de l agent qui estime avoir été victime de harcèlement moral». En revanche dès l instant où le harcèlement moral est reconnu, le comportement de l agent victime est insusceptible d avoir un quelconque effet sur la responsabilité de l administration qui demeure dans l obligation de réparer intégralement le préjudice subi. La Cour d Appel a donc commis une erreur de droit en reconnaissant le harcèlement moral mais en estimant que le comportement de Mme A était de nature à exonérer sa responsabilité. Le Conseil d Etat va en outre rejeter la qualification de harcèlement moral admise par la Cour d appel. Pour qu il soit constitué les deux parties doivent apporter des éléments de faits infirmant pour l une, confirmant pour l autre la thèse de l existence d un tel harcèlement. Le dépôt d une plainte pour harcèlement moral, par la commune à l encontre de la secrétaire générale, n est pas un de ces éléments probants et ne suffit pas à établir le harcèlement. De plus, si les éléments apportés par Mme A attestent d une présomption d harcèlement, son insolence, ses provocations et ses manques de respect envers l ensemble de ses collègues et des élus, empêchent une telle qualification. L intérêt de cet arrêt est double : - le comportement de l agent victime peut être de nature à écarter la qualification de harcèlement moral - dès que le harcèlement est établi, les agissements de la victime ne peuvent atténuer la part de responsabilité de l administration CONTENTIEUX TRANSFUSSIONNEL CE, Dame EPO, 25 février 2011, n 324051 Responsabilité Vaccination obligatoire Réparation Avis mitigé de l expert Une infirmière a reçu quatre injections de vaccin contre l hépatite B les 23 avril, 22 mai et 20 aout 1991 et 4 juin 1992. Dés juillet 1991 lui a été diagnostiqué un diabète insulinodépendant et en mai 1994, une sclérose en plaques. Considérant ces affections comme consécutives et imputables à la vaccination qu elle avait subie de manière obligatoire, elle en a demandé réparation à l Etat, par lettre du 18 juillet 5
2000. Le 9 février 2004, le Ministre de la Santé a rendu une décision de rejet de sa demande de réparation. La plaignante a donc introduit un contentieux pour voir cette décision administrative de refus annulée. Elle a été déboutée de sa demande autant en première instance par un jugement du 28 mars 2006 du tribunal administratif de Besançon, qu en appel par un arrêt du 15 mars 2007 rendu par la Cour administrative d appel de Nancy. Les juges du fond ont en effet pris appui sur le fait que rapport d expertise n établerait pas le lien de causalité entre la vaccination et l affection. Le caractère certain ne serait donc pas vérifié. Le Conseil d Etat fait de cette argumentation en jugeant que malgré l avis mitigé d un expert sur le lien de causalité entre les injections et le développement de l affection, la brièveté du délai séparant ces deux événements suffit à établir ce lien de causalité, et à engager la responsabilité de l Etat au titre des vaccinations obligatoires. Dans le cadre des vaccinations obligatoires, le lien de causalité entre l injection du vaccin et le développement de la sclérose en plaque est établi à condition que le délai séparant ces deux événements soit bref, et cela nonobstant l avis mitigé d un expert. Cour de Cassation, 1 ère civile, 6 janvier 2011, n 09-71201 ONIAM VIH VICTIMES PAR RICOCHET - RETRAIT D UNE OFFRE M. X. est hémophile et atteint du VIH. Il a déjà été indemnisé par le Fonds d indemnisation des transfusés et hémophiles entre 1994 et 1998. Sa femme et sa fille ont par la suite contracté le virus du sida et demandent aujourd hui réparation de leurs préjudices spécifiques et du trouble dans leurs conditions normales d existence. L Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) intervenant à titre principal pour assurer l indemnisation des conséquences dommageables des contaminations transfusionnelles, à émis deux offres. La première, concernant les préjudices spécifiques a été acceptée. Néanmoins celle relative aux troubles dans les conditions d existence a été refusée. L ONIAM s estimant délié de l offre a refusé toute indemnisation. Les époux ont alors interjeté appel. Face à l arrêt de la Cour d Appel de Paris qui a estimé que l offre n était pas caduque l ONIAM se pourvoit en cassation. La première chambre civile estime au contraire que le refus des époux X, fût-il partiel, rendait l offre intégralement caduque. L ONIAM était en droit de retirer son offre. Il s en suit pour les époux qu il leur demeure impossible de demander une indemnisation sur le fondement de l offre refusé. Ces derniers doivent désormais démontrer à la fois l existence d un droit à indemnisation et l étendue de leur préjudice. L émission d une offre par l ONIAM n implique pas nécessairement reconnaissance d un préjudice par la Cour d appel. 6
L ONIAM ne se trouve pas liée par une offre partiellement acceptée par les requérants. Devant les juridictions administratives, si l offre a été retirée, il appartient à la partie demanderesse d établir l existence d un préjudice et d en évaluer l étendue. Conseil d Etat, 19 octobre 2011, n 338686 ONIAM HEPATITE C PRESOMPTION D UNE CONTAMINATION TRANSFUSIONNELLE Suite à un grave accident de la circulation en 1965, M. A. a subi, au centre hospitalier d Auxerre, diverses interventions chirurgicales au cours desquelles il lui a été administré plusieurs produits sanguins. Après avoir appris sa contamination au virus de l hépatite C en 2002, il décide d engager la responsabilité du département de l Yonne en sa qualité de fournisseur des produits transfusés. Le jugement du tribunal administratif de Dijon, donnant satisfaction à la requête de M.A à laquelle est jointe celle de la CPAM de l Yonne est annulé par la Cour administrative d appel de Lyon. Le Conseil d Etat accueille quant à lui favorablement le pourvoi de M.A. Il énonce qu il existe un faisceau d éléments permettant de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins. Le Conseil d Etat commence par rappeler le cadre législatif qui crée une présomption d une contamination d origine transfusionnelle : la contestation de l origine de la séropositivité doit être antérieure à l entrée en vigueur la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et des éléments doivent attester d une possible imputabilité de la contamination à la transfusion. Lorsque M. A s est fait transfusé, les tests de dépistage de l hépatite C à l occasion des dons du sang et autres produits sanguins étaient loin d être systématiques. Aussi, il n a pas été révélé que d autres actes médicaux ou le comportement personnel à risque de l intéressé aient pu être à l origine de la contamination. Ces différents éléments témoignent de la prévalence de la vraisemblance de la contamination par transfusion et constituent un faisceau d éléments permettant au Conseil d Etat de trancher en faveur de M.A. Pour déterminer si une contraction du virus de l hépatite C est d origine transfusionnelle, le Conseil d Etat utilise la méthode du faisceau d éléments. Il va vérifier si la présomption d une contamination par transfusion est la plus vraisemblable au regard de la date d établissement de l infection, des pratiques médicales et du comportement de l intéressé. INFORMATION MEDICALE Conseil d Etat, 30 mai 2011 n 339496 CHARLATANISME DEFAUT D INFORMATION CANCER ORDRE DES MEDECINS Mme Inès A, atteinte d un cancer, a consulté de 2004 à 2007 Mme Hélène B pour des soins d accompagnement. Cependant il n a été administrée à la patiente que des soins d acuponcture et d homéopathie La patiente accuse ainsi son médecin de l avoir induit en erreur sur la gravité de sa 7
maladie et porte l affaire devant la chambre disciplinaire de première instance de l ordre des médecins d Aquitaine. N ayant pu obtenir la condamnation de Mme Hélène B, elle interjette appel devant la chambre disciplinaire nationale de l ordre des médecins qui lui donne raison et radie l intéressée de l ordre des médecins. Madame Hélène se pourvoit en cassation, sa demande est rejetée. Le Conseil d Etat rappelle les obligations de soin qu il incombe au médecin lorsqu il répond à une demande d un patient. Il doit en vertu des articles 4127-32 et 4127-39 du code de la santé publique, s engager à prodiguer personnellement des soins consciencieux, faire appel à un tiers si nécessaire, ne pas proposer tout remède ou procéder illusoire ni faire appel à des pratiques relevant du charlatanisme. De ces deux articles du code de la santé publique, le Conseil d Etat estime que Mme B a commis plusieurs manquements à ses obligations professionnelles qui ont eu pour effet de conforter Mme A dans le déni du cancer dont elle était victime. Ces manquements sont constitués par les traitements illusoires prodigués, et par les absences d informations de la gravité de l état du malade et d incitation à recevoir des soins spécialisés. Un médecin ne peut conforter une patiente atteinte d un cancer dans le déni, en lui prodiguant uniquement des soins d acuponcture et d homéopathie. Ce manque à ses obligations professionnelles justifie le licenciement. Conseil d Etat, 28 juillet 2011, n 331126 MAUVAISE TRANSMISSION INFORMATION MEDICALE CANCER PERTE DE CHANCE DE RECEVOIR DES SOINS ADAPTES M. Yves C, âgé de 57 ans s est présenté au centre hospitalier d Auxerre le 10 mai 2001 où il a subi divers examens dont une radiographie thoracique, des biopsies bronchiques et un scanner thoracique sans que rien lui ait été diagnostiqué. En janvier 2002, il retourne dans le même établissement et les médecins lui diagnostiquent alors un cancer des poumons avec dissémination osseuse. Le 10 mars suivant il décédait. Sa femme, et ses filles engagent une procédure contentieuse à l encontre du centre hospitalier. Déboutées en appel, elles attaquent l arrêt de la Cour administrative d appel de Lyon devant le Conseil d Etat. Le Conseil d Etat annule l arrêt de la cour administrative d appel estimant que l information du patient n a pas été correctement et transmise lors du rendez-vous médical du 10 mai 2011. Le Conseil d Etat précise qu il appartient au praticien d informer le patient des investigations pratiques, de leurs résultats et éventuellement de leurs risques pour la santé. Le médecin peut se délivrer de cette obligation sous deux conditions impératives et cumulatives : qu il en informe néanmoins le médecin traitant du patient et que ceci résulte d une manifestation de volonté expresse de ce même patient. Le seul envoi par le médecin pneumologue de l information médicale suspectant l existence d un cancer au médecin traitant, ne permet pas de libérer le pneumologue de son obligation d informer le patient. En outre, le Conseil d Etat indique que l onus probandi repose non pas sur le patient mais sur le centre hospitalier. C est à l établissement de prouver qu il s est bien acquitté de son obligation. Ainsi rien ne prouve que l intéressé a bénéficié d une information adéquate. 8
Le Conseil d Etat considère que le problème de preuve de la délivrance de l information et la circonstance qu elle n ait pas été transmise directement et personnellement au patient révèle une faute dans l organisation et le fonctionnement du service. Cette faute a créé un préjudice à M Yves C : la perte de chance de recevoir des soins adaptés permettant de retarder son décès. Les ayants droit, comme en avait jugé le tribunal administratif de Dijon, sont donc à même d obtenir réparation du préjudice moral et économique. Cet arrêt est intéressant à plusieurs égards : - il incombe au médecin de prouver qu il a correctement délivré l information médicale - l information doit être transmise au malade en personne - Il est possible pour le médecin spécialiste de se soustraire à cette obligation dans la seule hypothèse où cela a été expressément demandé par le malade, et qu il en informe malgré tout son médecin traitant. RESPONSABILITE CE, 1 er juin 2011, Centre Hospitalier Ariège-Couserans, n 331225 RESPONSABILITE - INDEMNISATION DU PREJUDICE DELAI DE PRESCRIPTION CONSOLIDATION DU DOMMAGE Pauline souffre depuis sa naissance de multiples malformations physiques dues au syndrome de Vacterl. Ses parents, les époux A, ont formulé un recours administratif préalable auprès du Centre Hospitalier Ariège-Couserans afin d obtenir réparation du préjudice subi. Sans réponse, ils attaquent la décision implicite de rejet de l établissement devant le tribunal administratif de Toulouse et obtiennent gain de cause. Débouté en appel, le Centre Hospitalier Ariège-Couserans se pourvoit en cassation. Le Conseil d Etat rejette le pourvoi et rappelle les règles en matière de déclenchement du délai de prescription. L hôpital refusait en effet l indemnisation du préjudice des parents et de leur fille, au motif que le délai de prescription quadriennale, valant avant la loi du 4 mars 2002 pour toutes les victimes du secteur public hospitalier et plus généralement pour tous les créanciers de l administration s était écoulé. Néanmoins le délai ne commence pas à courir dès la découverte de l existence d un dommage, soit en l occurrence la naissance de l enfant. Le point de départ est constitué par la consolidation du dommage. Et cette règle de computation des délais vaut aussi bien pour l action de la victime, visant réparation du dommage corporel, que pour celle des parents ayant pour but l indemnisation des préjudices physiques et moraux. La loi du 4 mars 2002 est venue harmoniser les règles en matière de prescription dans le secteur public et privé. Le délai est désormais de 10 ans. Le délai de prescription commence à courir au moment de la consolidation du dommage et non à la date de la découverte de son existence. 9
Cour administrative d appel de Paris, 10 novembre 2011, n 11PA01228 REFERE EXPERTISE SERVICE PUBLIC DE LA PERMANENCE DES SOINS SERVICE D AIDE MEDICALE D URGENCE RESPONSABILITE Mme Florence A, en raison de son état de santé, a fait appel dans la nuit du 22 février à SOS Médecin. S estimant victime d une faute de la part du médecin intervenu au nom de cette association, elle entend obtenir réparation de son préjudice. Pour ce faire, elle souhaite engager la responsabilité de l Etat en démontrant que le médecin assurait une mission de service public, et qu il agissait ainsi pour le compte de l administration. Elle formule dès lors un référé expertise visant à obtenir une provision, à déterminer les fautes commises par le médecin et à évaluer ses préjudices. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Elle ne parvient pas non plus à obtenir satisfaction devant la Cour administrative d appel de Paris. Le juge administratif commence par rappeler le cadre législatif. L activité du médecin libéral, participant à la régulation des appels d un service d aide médicale urgente, est couverte par le régime de la responsabilité administrative en ce qu il prend part à la mission de service public de la permanence des soins. Après accord du préfet et avis du comité départemental de l aide médicale urgente, des conventions peuvent également être signées entre les centres d appel médical d urgence et des associations. Les médecins exerçant à titre libéral, pour le compte de ces associations, sont donc eux aussi soumis au régime de la responsabilité administrative. Néanmoins, Le juge administratif borne par la suite le cadre légal de la responsabilité administrative. Si la permanence des soins constitue belle est bien une mission de service public, en l occurrence, seuls l organisation de la régulation des appels d urgence et l accès des patients à un médecin de permanence correspondent à une telle mission. L intervention du médecin, la délivrance de soins, l acte de diagnostic et de traitement dépassent le champ du service public. Le médecin libéral intervenu dans la nuit 22 février n a pas agi pour le compte de l administration. La responsabilité de l Etat est donc écartée. Les actes d un médecin participant au service d aide médicale d urgence au sein d une association, ne sont pas soumis au régime de la responsabilité administrative. Seuls l organisation de la régulation des appels d urgence et l accès des patients à un médecin de permanence, constituent une mission de service public. Conseil d Etat, 16 mai 2011, n 318501 AUTISME PRISE EN CHARGE RESPONSABILITE POUR FAUTE OBLIGATION DE RESULTAT Geoffray B, né en 1985, est atteint d un syndrome autistique. Depuis 1999, aucun établissement spécialisé, dans le département de la Lozère, n a accepté de le prendre effectivement et dûment en 10
charge. Or en vertu de l article L 246-1 du code de l action sociale et des familles, cette prise en charge constitue pour les enfants autistes un droit, opposable à l Etat. Sa mère, Mme Beaufils, a donc engagé un recours contentieux pour faire reconnaître la responsabilité pour faute de l Etat. Après que ses prétentions aient été rejetées successivement par le tribunal administratif de Montpellier puis par la Cour administrative d appel de Marseille, elle obtient devant le Conseil d Etat, la cassation de l arrêt de deuxième instance. La Haute juridiction va reconnaître la carence des services de l Etat dans la prise en charge des personnes autistes. Cette prise en charge doit être effective dans la durée, pluridisciplinaire, adaptée à l état et à l âge de la personne atteinte du syndrome. Si une de ces conditions n est pas remplie, la responsabilité pour faute simple de l Etat est engagée. Enfin le Conseil d Etat précise que l administration n est pas ici tenu d une obligation de moyen ; ce qui signifie a contrario qu elle est soumise à une obligation de résultat. Il incombe donc à l Etat, non pas de rechercher par tout moyen une place dans un établissement spécialité, mais de trouver une place effective respectant les conditions précédemment énumérées. Tout personne autiste a droit à une prise en charge de son handicap effective dans la durée, pluridisciplinaire, adaptée à son état et son âge. En cas de carence, ce droit est opposable à l état qui est tenu d une obligation de résultat. PSYCHIATRIE Conseil Constitutionnel, 6 octobre 2001, n 2011-174 QPC CONSEIL CONSTITUTIONNEL QPC HOSPITALISATION D OFFICE NOTORIETE PUBLIQUE La question prioritaire de constitutionnalité déférée au conseil constitutionnel par la Cour de Cassation, consistait à apprécier la comptabilité de l article 3213-2 du code de la santé publique, donnant possibilité au maire de commune et préfet de police à paris d ordonner une hospitalisation d office sous fondement de notoriété publique, avec l article 66 de la constitution qui énonce que «nul ne peut être arbitrairement détenu». Le Conseil doit opérer une conciliation entre deux droits fondamentaux constitutionnellement garanties, la protection de la santé et la liberté individuelle. Le Conseil Constitutionnel rappelle dans un premier temps, que les motifs invoqués dans la loi, justifiant une hospitalisation d office, respectent une exigence de gravité et d urgence. La mise en œuvre d une mesure privative de liberté est circonscrite à l existence de «troubles nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l ordre public». Dans un deuxième temps, il a jugé conforme à la Constitution, l absence de saisine du JLD préalablement à l hospitalisation et corolairement la compétence du maire et du préfet pour prononcer cette hospitalisation. Néanmoins, le juge constitutionnel déclare contraire à la Constitution la possibilité d ordonner une telle mesure sur le fondement de la notoriété publique. Les conditions de gravité et d urgence ne peuvent être établies de façon tangible lorsqu elles sont rapportées par la vox populi. La preuve que 11
l hospitalisation d office prononcée est une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l état du malade est impossible à déterminer. Le maire ou le préfet de police à Paris ne peuvent plus prononcer l hospitalisation d office d une personne atteinte de troubles mentaux sur le seul fondement de la notoriété publique. Conseil Constitutionnel, décision n 2011-185 QPC du 21 octobre 2011 Psychiatrie levée d hospitalisation d office irresponsables pénaux Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juillet 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Selon cet article, le juge des libertés et de la détention ne pouvait mettre fin à l'hospitalisation d'office des personnes pénalement irresponsable qu'après avis conforme de deux psychiatres n appartenant pas à l établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le Procureur de la République, après avis du directeur de l ARS de la région dans laquelle est situé l établissement. Le Conseil Constitutionnel a jugé ces dispositions contraires à la Constitution en s appuyant sur les articles 64 et 66 de la Constitution, le premier garantissant l indépendance de l autorité judiciaire, et le second faisant de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. Il a considéré qu en application de ces deux articles, les décisions du juge judiciaires ne peuvent dans cette matière être subordonnées à l'avis favorable du corps médical. L ancien article L.3213-8 du code de la santé publique est inconstitutionnel. Cette décision de non conformité intervient dans un contexte particulier : à la suite de trois autres décisions du Conseil constitutionnel rendues en matière d'hospitalisation d'office (voir décisions n 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, n 2011-135/140 QPC du 09 juin 2011, n 2011-174 QPC du 06 octobre 2011). L inconstitutionnalité de la disposition attaquée est logiquement d application directe, en ce sens qu elle s applique à toutes les instances non définitivement jugées à la date de sa publication. Sans être totalement anodine, sa portée demeure toutefois mince, puisque l article en question a été remanié par la loi 5 juillet 2011, imposant désormais de recueillir, outre l avis concordant de deux psychiatres, ou celui d un collège de professionnels selon la situation du patient, mais sans obligation pour autant que le magistrat doive subordonner sa décision à l avis positif des experts ou du collège. 12
AUTRE Rejet QPC - Ordre des médecins Liberté contractuelle Conseil d Etat, 20 mai 2011 n 347098 Le Conseil National de l Ordre des médecins intente devant le Conseil d Etat un recours en annulation du décret n 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le requérant souhaite saisir le Conseil Constitutionnel afin qu il juge de la constitutionnalité du décret en cause au regard de l article 34 de la Constitution et du principe de la liberté contractuelle. Le Conseil d Etat peut saisir le Conseil Constitutionnel si trois conditions sont réunies : «que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu elle n ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution ( ) sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux». En l espèce, le Conseil d Etat, en sa qualité de juge de renvoi, refuse de déférer cette Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil constitutionnel au motif qu elle n est pas nouvelle et qu elle est dépourvue de caractère sérieux. L article 34 de la Constitution, énumérant les matières qui fondent la compétence du parlement, n est selon le Conseil d Etat pas violé par le décret. La Haute juridiction explique qu il était entièrement loisible au législateur de déléguer au pouvoir règlementaire, le soin d établir les conditions particulières de l article 314-12 du code de l action sociale et des familles. Cela était rendu possible puisqu il avait préalablement fixé les principes des conditions particulières d exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD. Dès l instant où le pouvoir règlementaire se cantonne à développer les conditions, conformément aux principes déterminés en amont par le législateur, les dispositions concernées ne sont pas entachées d une incompétence négative. A propos de la liberté contractuelle, le Conseil d Etat estime également qu il n y a pas de violation de la Constitution. Que les médecins ne puissent jouir de la plénitude de cette liberté, ne rend pas ce décret inconstitutionnel. Les atteintes portées à la liberté contractuelle sont limitées et justifiées par l intérêt général. Le Conseil d Etat rejette ce moyen, en effectuant un contrôle de proportionnalité des limitations apportées à un principe constitutionnellement garanti. Il dépasse son cadre légal de juge de renvoi effectue lui-même un de contrôle de constitutionnalité. Le Conseil d Etat rejette donc la demande du Conseil National de l Ordre de médecins au motif qu elle est dépourvue de caractère sérieux et que la question n est pas nouvelle. Le décret n 2010-1731 relatif à l intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD est, selon le Conseil d Etat, conforme à la Constitution. Il ne porte ni atteinte à l article 34 ni au principe de la liberté contractuelle. 13
Renseignement et inscription Nadia HASSANI nadia.hassani@cneh.fr 01 41 17 15 43 14