Loi sur les chiens. Section 2. Protection contre les blessures dues à des chiens. Projet



Documents pareils
Loi sur le transport de voyageurs

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

Droits de l enfant au parlement Aperçu de la session d automne 2014

Mémento. A l usage des parents et de leurs enfants

Avocat pour la défense des droits des animaux

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Titre la (nouveau) Sécurité de l infrastructure routière

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Loi sur les finances de la Confédération

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Code civil suisse (forme authentique)

Dispositions générales

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Loi sur l'archivage (LArch)

Bases légales. Résumé des articles importants. Loi sur les stupéfiants (Lstup, )

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

Quelles sont vos obligations dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé?

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Ordonnance sur les services de certification électronique

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

Nouveaux médias. Guide pour les écoles obligatoires. Utilisation des téléphones mobiles Le cyber-harcèlement

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

Décret concernant la police du feu

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Décrets, arrêtés, circulaires

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

RESPONSABILITÉ, SANCTION Introduction: Être responsable de ses actes ET ASSURANCE. Il existe deux types de responsabilité

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Loi fédérale sur les jeux d'argent

é Surveillance de l'assurance-maladie sociale. Loi (Divergences)

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Académie d Orléans-Tours Février Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Statuts. de l association d élevage ovin de... 1

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est

La responsabilité pénale dans l entreprise

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

«Docteur je ne peux pas aller travailler» Règles et recommandations pour la rédaction d un certificat médical d arrêt de travail Dr S.

Responsabilité civile et pénale des associations

Bonnes vacances! Je voyage avec mon chien ou mon chat

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre Avec les modifications du 30 avril 1997

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Dossier pratique n 6

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

Règlement sur la gestion du herd-book

PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA. Documents normalement demandés pour conduire une voiture de location en Italie:

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

(Nom et droit de cité des époux et des enfants) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA

Généralités. 1 Introduction

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

LOI N portant Code des Postes

RÉSUMÉS NOUVEAUX RÈGLEMENTS Printemps SQ sur les systèmes d alarmes SQ (amendement)

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE.

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012

Conseil canadien de la magistrature Voies de fait et autres infractions contre la personne n entraînant pas la mort

Ordonnance sur les services de télécommunication

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

Transcription:

Loi sur les chiens Projet du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 80, al. 1, 2 et 2 bis, et 120, al. 2, de la Constitution 1, vu le rapport de la Commission de la science, de l éducation et de la culture du Conseil national du 20 février 2009 2, vu l avis du Conseil fédéral du 22 avril 2009 3, arrête: Section 1 But Art. 1 1 La présente loi vise à: a. réglementer la manière de détenir et la manière de traiter les chiens de sorte qu elles soient compatibles avec la vie en société; b. protéger la population contre les chiens présentant des troubles du comportement et contre les chiens dangereux. 2 Les dispositions de la législation sur la protection des animaux sont réservées. Section 2 Protection contre les blessures dues à des chiens Art. 2 Principes 1 La sélection en élevage canin doit viser à obtenir des chiens qui ne présentent pas de danger pour les êtres humains et les animaux. Les chiens ne doivent pas être sélectionnés pour leur agressivité. 2 Les chiens doivent être détenus, promenés et surveillés de manière à ne pas mettre en danger ou importuner les êtres humains et les animaux. 3 Il est interdit de laisser errer des chiens sans surveillance dans les espaces publics. 1 RS 101 2 FF 2009 3099 3 FF 2009 3139 2009-0687 3131

Art. 3 Obligation de tenir les chiens en laisse Les chiens doivent être tenus en laisse: a. dans les bâtiments ouverts au public; b. au bord des routes à fort trafic; c. dans les véhicules des transports publics, aux arrêts, dans les gares et les aéroports; d. sur les cours de récréation des écoles, sur les aires de jeux et de sport; e. sur les lieux signalisés comme tels par les cantons. Art. 4 Obligation d annoncer 1 Les vétérinaires, les médecins, les éducateurs canins, les organes des douanes, les autorités communales, de même que les pensions et refuges pour animaux sont tenus d annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien: a. a gravement blessé des êtres humains ou des animaux, ou b. présente un comportement d agression excessif. 2 L obligation d annoncer s applique également au détenteur si le chien a gravement blessé des être humains ou des animaux. Art. 5 Examen du chien L autorité cantonale compétente ordonne un examen du chien si: a. un chien a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou s il a présenté un comportement d agression excessif, ou b. des indices clairs laissent penser qu un détenteur n est pas en mesure de garder son chien sous contrôle. Art. 6 Mesures subséquentes à un examen du chien 1 En fonction du résultat de l examen du chien, l autorité cantonale compétente peut prendre notamment les mesures suivantes: a. soumettre le chien à un examen de dépistage des troubles du comportement; b. obliger le détenteur à suivre un cours avec ou sans son chien; c. désigner les personnes autorisées à sortir le chien; d. imposer le port de la muselière ou la tenue en laisse en plein air ou dans certaines zones spécialement désignées, en particulier les zones habitées; e. placer temporairement le chien dans une pension ou un refuge pour animaux ou dans un autre lieu de détention approprié; f. interdire la détention d un chien ou sa sélection en élevage, en ordonner au besoin la castration; 3132

g. confisquer le chien en vue de le placer ailleurs; h. procéder à l euthanasie du chien. 2 Le détenteur d un chien soumis à l une des mesures visées à l al. 1 ne peut le confier à une autre personne dans un espace public que si cette personne est en mesure de garder le chien sous contrôle. Art. 6a Contrôle de l élevage d origine du chien Si elle soupçonne des irrégularités, l autorité cantonale compétente contrôle l élevage d où provient le chien concerné. Art. 7 Formation et formation continue 1 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires les cours de socialisation des chiens pour les propriétaires de chiens. 2 Il édicte des dispositions sur ces cours et sur les exigences que doivent remplir les personnes qui les donnent. Section 3 Chiens utilisés à des fins particulières et enregistrement d élevages reconnus Art. 8 Chiens utilisés à des fins particulières 1 Le Conseil fédéral émet des dispositions sur la détention des chiens utilisés à des fins particulières, notamment les chiens d intervention, les chiens de chasse et les chiens de conduite ou de protection des troupeaux, de même que les chiens d aveugle, les chiens de thérapie et les chiens de sauvetage. 2 Les chiens ne doivent pas être dressés au mordant, sauf lors de la formation au travail de défense. La formation au travail de défense est seulement autorisée si les chiens sont utilisés ou destinés à être utilisés: a. par l armée; b. par le corps des garde-frontière; c. par la police, ou d. par des entreprises de sécurité titulaires de l autorisation cantonale pour exercer des activités dans le domaine de la sécurité. Art. 9 Enregistrement des élevages Le Conseil fédéral peut exiger que les chiens de certains types de races ne soient sélectionnés en élevage que dans des élevages enregistrés par le canton. 3133

Section 4 Responsabilité civile et assurance Art. 10 Responsabilité civile Le détenteur d un chien doit répondre des dommages causés par son animal. Art. 11 Assurance 1 Le détenteur d un chien doit conclure une assurance responsabilité civile. 2 Le Conseil fédéral fixe les sommes d assurance minimales et les risques qui peuvent être exclus de la couverture de l assurance. Art. 12 Exceptions à l obligation de contracter une assurance 1 La Confédération, les cantons et les communes ne sont pas tenus de contracter une assurance. 2 Dans des circonstances particulières, l autorité cantonale peut renoncer à exiger une assurance responsabilité civile et ordonner la présentation d une autre forme de garantie en matière de responsabilité civile. Section 5 Droit cantonal Art. 13 Les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes pour la protection des êtres humains et des animaux contre les dangers provenant des chiens. Section 6 Dispositions pénales Art. 14 Sélection en élevage, importation et détention de chiens dangereux 1 Sera punie d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire toute personne qui intentionnellement sélectionne en élevage des chiens pour leur agressivité ou les dresse illégalement au mordant. L importation et la détention intentionnelles de tels chiens sont également punissables. 2 Si l auteur agit par négligence, il sera puni d une amende de 20 000 francs au plus. Art. 15 Autres infractions 1 Si l art. 14 n est pas applicable, sera punie d une amende toute personne qui intentionnellement: a. ne respecte pas l obligation de tenir un chien en laisse ou l interdiction d accéder à certains lieux prévues à l art. 3; b. ne respecte pas l obligation d annoncer prévue à l art. 4; 3134

c. ne conclut pas d assurance responsabilité civile pour les dommages causés par son chien; d. contrevient à une disposition d exécution dont le non-repect est déclaré punissable ou à une décision qui lui a été notifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article. 2 Si l auteur agit par négligence, il sera puni d une amende de 5000 francs au plus. Art. 16 Poursuite pénale La poursuite et le jugement des actes punissables incombent aux cantons. Section 7 Exécution Art. 17 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d exécution. Il peut autoriser l autorité fédérale compétente à édicter des dispositions de caractère technique. 2 Si la loi n en dispose pas autrement, l exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l exécution. Section 8 Référendum et entrée en vigueur Art. 18 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. 3135

3136