Bases légales. Résumé des articles importants. Loi sur les stupéfiants (Lstup, )
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- Élisabeth Bordeleau
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1 Résumé des articles importants Bases légales Loi sur les stupéfiants (Lstup, ) Article premier al 1 : Sont des stupéfiants les substances et les préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance (toxicomanie). al.3 : Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi les substances psychotropes engendrant la dépendance, notamment - Les stimulants du système nerveux central ayant des effets de type amphétaminique - Les dépresseurs centraux ayant des effets de type barbiturique ou benzodiazépinique Art. 11 al.1 : Les médecins-vétérinaires sont tenus de n employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science Art. 15a al. 5 : Les cantons soumettent à une autorisation spéciale la prescription, la dispensation et l administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes. Art. 20 al. 1 : Le médecin, le médecin-dentiste, le médecin-véteérinaire ou le pharmacien qui emploie ou dispense des stupéfiants en dehors des cas que prévoient les articles 11 et 13, et le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors de ces cas est passible, s il a agi intentionnellement, de l emprisonnement ou de l amende. Ordonnance sur les stupéfiants (Ostup ) Art. 40 al. 2 : Les voyageurs malades peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d exportation et pour une durée maximale d un mois, la quantité de stupéfiants nécessaires à leur traitement, si le pays de destination le permet. Art. 43 al. 5 : La quantité de stupéfiant prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d une durée de un mois. Exceptionnellement, cette durée peut être prolongée de deux mois si les circonstances le justifient et si l article 11 de la loi est respecté. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l ordonnance la durée précise du traitement. Art. 44 La prescription de dépresseurs centraux ayant des effets de type barbiturique ou benzodiazépinique intervient sur une formule d ordonnance normale. La quantité prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d une durée d un mois. Si les circonstances le justifient et si l article 11 de la loi est respecté, cette durée peut être prolongée pour un traitement d une durée maximum de six mois. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l ordonnance la durée précise du traitement. Au delà de cette durée, une nouvelle ordonnance doit être établie.
2 Règlement du Conseil d Etat sur les stupéfiants (RSV 5.15) Art. 7 al.1 : Seuls les médecins au bénéfice d une autorisation préalable délivrée par le médecin cantonal peuvent prescrire, dispenser et administrer des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes. al.2 : Le médecin cantonal fixe par des directives les conditions et modalités de l autorisation
3 Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) du 3 octobre 1951 (Etat le 27 novembre 2001) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64bis, 69 et 69bis de la Constitution vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 1951, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Art. 1 1 Sont des stupéfiants au sens de la présente loi, les substances et les préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance (toxicomanie). 2 Sont considérés comme stupéfiants au sens de l al. 1, notamment: a. Matières premières 1. L opium; 2. La paille de pavot utilisée pour la production des substances ou des préparations visées sous b, c ou d du présent alinéa; 3. La feuille de coca; 4. Le chanvre; b. Principes actifs 1. Les alcaloïdes phénanthrènes de l opium ainsi que leurs dérivés et sels qui engendrent la dépendance (toxicomanie); 2. L ecgonine ainsi que ses dérivés et sels qui engendrent la dépendance; 3. La résine des poils glanduleux du chanvre; c. Autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées sous a ou b du présent alinéa; d. Préparations qui contiennent des substances visées sous a, b ou c du présent alinéa. 3 Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi les substances psychotropes engendrant la dépendance, à savoir: a. Les hallucinogènes tels le lysergide et la mescaline; b. Les stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphétaminique; c. Les dépresseurs centraux ayant des effets du type barbiturique ou benzodiazépinique; d. Les autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées aux let. a à c; e. Les préparations qui contiennent des substances visées aux let. a à d.7 4 L Institut suisse des produits thérapeutiques (institut) dresse la liste des substances et des préparations au sens des al. 2 et 3. Art. 2 1 Les stupéfiants sont soumis au contrôle institué par la présente loi. 1bis La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques s applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La présente loi est applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue. 2 Ce contrôle est exercé: 1. A l intérieur du pays, par les cantons sous la surveillance de la Confédération; 2. Aux frontières du pays (importation, transit et exportation) et dans les douanes (entrepôts fédéraux et ports-francs), par la Confédération.
4 Art. 3 1 Le Conseil fédéral peut assujettir au contrôle des stupéfiants selon les dispositions des chap. 2 et 3 de la présente loi, les substances qui, n engendrant pas la dépendance par elles-mêmes, peuvent être transformées en substances visées à l art. 1. Il peut prévoir pour ces substances-là ou pour celles qui se prêtent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, une autorisation obligatoire ou d autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l identification des clients, l obligation de tenir un registre et l obligation de renseigner. En l occurrence il se conformera en principe aux recommandations des organisations internationales compétentes. 2 Le Conseil fédéral peut soustraire partiellement des stupéfiants aux mesures de contrôle ou, s il s agit de concentrations ou de quantités déterminées, les y soustraire totalement, lorsque les organisations internationales compétentes (Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) le décident ou le recommandent en vertu d une convention ratifiée par la Suisse. 3 L institut établit la liste des substances visées à l al Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l exécution du 1er alinéa, notamment pour des tâches d information et de conseil. Art. 3a 1 Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence chargé de tâches de recherche, d information et de coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique des stupéfiants et substances visés aux art. 1 et 3, al. 3. A cet égard, il collabore avec les organisations internationales. 2 Le Conseil fédéral peut aussi confier certaines tâches selon l al. 1 à des tiers. Chapitre 2. Fabrication, dispensation, acquisition et utilisation de stupéfiants Section 1. Fabriques et maisons de commerce Art. 4 1 Les maisons et personnes qui cultivent des plantes en vue d en extraire des stupéfiants ou qui fabriquent ou préparent des stupéfiants ou en font le commerce doivent y avoir été autorisées par l institut. L art. 8 est réservé. 2 Le Conseil fédéral arrête les modalités de ces autorisations, ainsi que les conditions qui régissent leur octroi, leur durée, leur retrait et leur extinction. Art. 5 1 Un permis spécial de l institut est requis pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Ce permis est accordé conformément aux conventions internationales. Un permis d exportation, qui n est pas requis par cette loi ou par les conventions internationales, peut être accordé s il est exigé par le pays destinataire. 2 L Administration des douanes exerce avec l institut le contrôle sur le transit des stupéfiants. Art. 6 1 En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l autorisation ou lui prescrire de limiter la culture de plantes à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, de même que la fabrication, l importation, l exportation et la constitution de réserves de stupéfiants. 2 Il peut déléguer cette faculté au Département fédéral de l intérieur, qui l exerce sous sa haute surveillance. Art. 7 1 Les substances et les préparations dont on est en droit de présumer qu elles ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l art. 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu avec l assentiment de l institut et selon les conditions qu il aura fixées. 2 Cette autorisation a effet jusqu au moment où l institut a établi que la substance ou la préparation répond aux critères de l article 1 ou non. 3 L institut dresse la liste de ces substances et préparations.
5 Art. 8 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce. a. L opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation; b. La diacétylmorphine et ses sels; c. Les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); d. Le chanvre en vue d en extraire des stupéfiants, et la résine de ses poils glanduleux (hachisch) Le Conseil fédéral peut interdire l importation, la fabrication et la mise dans le commerce d autres stupéfiants si des conventions internationales en proscrivent la fabrication ou si les principaux Etats producteurs y renoncent. 4 Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits. 5 Si aucune convention internationale ne s y oppose, l Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles en tant que les stupéfiants visés aux al. 1 et 3 sont utilisés à des fins scientifiques ou de lutte contre les stupéfiants ou que les substances visées à l al. 1, let. b et c, sont destinées à une application médicale limitée. 6 L Office fédéral de la santé publique peut en outre octroyer à titre d exception des autorisations de cultiver, d importer, de fabriquer et de mettre en circulation des substances visées à l al. 1, let. b. Il peut également octroyer des autorisations d utiliser ces mêmes substances pour traiter les personnes toxicodépendantes, à titre d exception et aux seules institutions spécialisées en la matière. 7 Le Conseil fédéral fixe les conditions régissant le traitement des personnes toxicodépendantes au moyen de substances visées à l al. 1, let. b. Il veille en particulier à ce que ces substances ne soient administrées qu à des personnes: a. âgées de 18 ans au moins; b. héroïnomanes depuis au moins deux ans; c. qui ont interrompu au moins deux essais de traitement ambulatoire ou hospitalier impliquant une autre méthode reconnue ou dont l état de santé ne permet pas d autres traitements et d. qui présentent des déficiences d ordre médical, psychologique ou social dues à la consommation de stupéfiants. 8 Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique de l application des thérapies, notamment en tenant compte de l objectif de l abstinence. Art. 8a29 1 L Office fédéral de la santé publique est autorisé à exploiter des données personnelles aux fins de vérifier les conditions relatives au traitement visé à l art. 8, al. 6 et 7, et son déroulement. 2 Il prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection des données. Section 2. Professions médicales Art. 9 1 Les médecins, les médecins-dentistes, les médecins-vétérinaires et les dirigeants responsables d une pharmacie publique ou d hôpital qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité, en vertu d une décision de l autorité cantonale prise en conformité de la loi fédérale du 19 décembre concernant l exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, peuvent sans autorisation se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession. Sont réservées les dispositions cantonales réglant la dispensation directe par les médecins et les médecins-vétérinaires. 2 Cette faculté s étend: a. Aux médecins, pharmaciens, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, ainsi qu aux étudiants en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire, en tant qu ils sont autorisés par l autorité cantonale à remplacer un médecin, un pharmacien, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire; b....
6 2a Après avoir entendu l institut, l autorité cantonale compétente peut habiliter à se procurer, à détenir, à utiliser et à dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession, les médecins, les médecins-dentistes, les médecins-vétérinaires et les dirigeants responsables d une pharmacie publique ou d hôpital qui ne sont pas autorisés à exercer librement leur profession dans toute l étendue de la Confédération conformément à l art. 1 de la loi fédérale du 19 décembre concernant l exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, mais à qui elle a délivré sur la base d un diplôme autre que le diplôme fédéral l autorisation d exercer leur profession sous leur propre responsabilité. Sont réservées les dispositions cantonales réglant la dispensation directe par les médecins et les médecins-vétérinaires. 3 Les droits des médecins, pharmaciens, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires qui n exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité sont réglés par le Conseil fédéral. 4 Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants. 5 D entente avec l institut, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse. Art Les médecins et les médecins-vétérinaires visés par l art. 9 sont autorisés à prescrire des stupéfiants. 2 Les médecins et les médecins-vétérinaires étrangers autorisés à pratiquer dans les zones frontières suisses, en vertu d un arrangement international, peuvent utiliser et prescrire les stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l exercice de leur profession en Suisse. Leurs ordonnances doivent être exécutées par une pharmacie de la zone frontière. 3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions complémentaires selon lesquelles une ordonnance établie par un médecin ou un médecin-vétérinaire étranger peut être exécutée en Suisse. Art Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science. 2 Il en est de même pour les médecins-dentistes, en ce qui concerne l emploi et la dispensation de stupéfiants. Art Les cantons peuvent priver, pour un temps déterminé ou à titre définitif, des droits que confère l art. 9, la personne exerçant une profession médicale devenue dépendante (toxicomane) ou qui contrevient aux art. 19 à Une telle mesure déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération. 3 L art. 54 du code pénal suisse35 est réservé. Art. 13 Les pharmaciens ne peuvent dispenser des stupéfiants au public que sur présentation de l ordonnance d un médecin ou d un médecin-vétérinaire. Section 3. Etablissements hospitaliers et instituts Art Tout établissement hospitalier peut être autorisé par l autorité cantonale compétente à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de ses besoins, si une des personnes visées par l art. 9 assume la responsabilité de la détention et de l utilisation. 2 L autorité cantonale compétente peut autoriser les instituts de recherche scientifique à cultiver des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue d en extraire des stupéfiants et à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins. 3 L art. 8 est réservé. Section 3a. Organisation Art. 14a 1 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales, telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à dispenser ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité. 2 Le Conseil fédéral peut retirer l autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l exigent.
7 Section 4. Lutte contre l abus des stupéfiants Art Les services administratifs, les médecins et les pharmaciens sont autorisés à signaler à l autorité protectrice compétente ou à une institution de traitement ou d assistance agréée les cas d abus de stupéfiants qu ils constatent dans l exercice de leur activité officielle ou professionnelle, lorsqu ils estiment que des mesures de protection sont indiquées dans l intérêt du patient, de ses proches ou de la communauté. 2 Le personnel de l autorité protectrice compétente et celui de l institution de traitement ou d assistance agréée sont tenus d observer, à propos de tels avis, le secret de fonction et le secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du code pénal suisse. Ce personnel n est pas obligé de témoigner en justice ou de renseigner dans la mesure où ses déclarations concernent la situation de la personne protégée ou une infraction visée à l art. 19a. 3 Lorsqu un éducateur, un assistant social et le personnel auxiliaire dont ils disposent apprennent qu une personne qui leur est confiée a commis une infraction à l art. 19a de la présente loi, ils ne sont pas tenus de la dénoncer. Art. 15a 1 Pour prévenir l abus des stupéfiants, les cantons encouragent l information et les consultations et créent les institutions nécessaires à cet effet. 2 Les cantons pourvoient à la protection des personnes dont l état requiert un traitement médical ou des mesures d assistance en raison d un abus de stupéfiants et favorisent la réintégration professionnelle et sociale de ces personnes. 3 Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches et attributions à des organisations privées. 4 Les cantons peuvent interdire l acquisition de stupéfiants. Ils notifient leurs décisions à l Office fédéral de la santé publique. Celui-ci en informe les autorités sanitaires des autres cantons, à l intention des médecins et des pharmaciens. 5 Les cantons soumettent à une autorisation spéciale la prescription, la dispensation et l administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes. 6 Lorsque, du fait de sa dépendance, une personne pourrait constituer un danger pour la circulation publique, le service qui en a connaissance avise l office compétent en la matière. Art. 15b 1 Les personnes dépendantes peuvent être placées ou retenues dans un établissement approprié en vertu des dispositions du code civil suisse45 sur la privation de liberté à des fins d assistance. 2 Les cantons peuvent ordonner le traitement ambulatoire ou le contrôle post-hospitalier. Art. 15c 1 La Confédération encourage, par l octroi de subventions ou par d autres mesures, la recherche scientifique sur les effets des stupéfiants, les causes et les conséquences de leur abus et les moyens de le combattre. 2 Le Conseil fédéral définit les modalités relatives à l octroi et au calcul des subventions et en fixe le montant. 3 La Confédération prête ses services aux cantons et aux organisations privées pour l exécution de la loi. Elle crée, notamment, un office de documentation, d information et de coordination et encourage la formation du personnel spécialisé dans le traitement de personnes dépendantes. Le Conseil fédéral en règle les modalités. Chapitre 3. Contrôle Art Pour toute livraison de stupéfiants, un bulletin doit être établi et adressé avec la marchandise au destinataire. Ne tombe pas sous le coup de cette disposition la dispensation de stupéfiants par les médecins, les médecins-dentistes et les médecinsvétérinaires, par les pharmaciens au public et aux médecins pratiquant dans leur canton, qui ne dispensent pas eux-mêmes des stupéfiants. 2 Les maisons et personnes autorisées à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent remettre à l institut, en nombre suffisant, un double de chaque bulletin de livraison.
8 Art Les maisons, personnes et instituts en possession d une autorisation en vertu des art. 4 et 14, al. 2, doivent tenir à jour une comptabilité de toutes les opérations qu ils effectuent avec des stupéfiants. 2 Les maisons et personnes visées à l art. 4 doivent renseigner l institut à la fin de chaque année sur leur commerce et leurs stocks de stupéfiants. 3 Les maisons et personnes autorisées à cultiver des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue d en extraire des stupéfiants, à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent en outre renseigner, chaque trimestre, l institut sur l étendue de leurs cultures et sur la nature et les quantités de stupéfiants qu elles ont extraites, fabriquées et préparées. 4 Les personnes autorisées aux termes de l art. 9 à acquérir, à employer et à dispenser des stupéfiants ou qui sont responsables, au sens de l art. 14, al. 1 doivent en justifier l emploi. 5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention et la désignation des stupéfiants ainsi que sur la réclame faite à leur sujet et les indications figurant dans les prospectus d emballage. Art Les maisons, personnes, établissements et instituts soumis au contrôle officiel sont tenus de rendre leurs cultures, leurs locaux de fabrication, magasins et entrepôts accessibles aux organes de surveillance, de leur présenter leurs stocks de stupéfiants et de leur soumettre toutes les pièces justificatives. Ils doivent, sur leur demande, renseigner en tout temps les autorités. 2 Les fonctionnaires de la Confédération et des cantons chargés de la surveillance du trafic des stupéfiants sont astreints au secret, sans limite de temps, au sens de l art. 320 du code pénal suisse. Chapitre 4. Dispositions pénales Art Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants, celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit, celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d une autre manière, celui qui prend des mesures à ces fins, celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d intermédiaire pour son financement, celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s en procurer ou d en consommer, est passible, s il a agi intentionnellement, de l emprisonnement ou de l amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion ou l emprisonnement pour une année au moins; elle pourra être cumulée avec l amende jusqu à concurrence de 1 million de francs. 2. Le cas est grave notamment lorsque l auteur a. Sait ou ne peut ignorer que l infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, b. Agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants, c. Se livre au trafic par métier et qu il réalise ainsi un chiffre d affaires ou un gain important. 3. Si l auteur agit par négligence dans les cas visés sous chiffre 1 ci-dessus, il est passible de l emprisonnement pour une année au plus, des arrêts ou de l amende. 4. L auteur d une infraction commise à l étranger, appréhendé en Suisse et qui n est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l acte est réprimé dans le pays où il l a perpétré. Art. 19a 1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible des arrêts ou de l amende. 2. Dans les cas bénins, l autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.
9 3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l auteur de l infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s il accepte de s y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s il se soustrait à ces mesures. 4. Lorsque l auteur sera victime d une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L art. 44 du code pénal suisse est applicable par analogie. Art. 19b Celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n est pas punissable s il s agit de quantités minimes. Art. 19c Celui qui, intentionnellement, décide ou tente de décider quelqu un à consommer sans droit des stupéfiants est passible des arrêts ou de l amende. Art Celui qui présente une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui un permis d importation, de transit ou d exportation, celui qui, sans autorisation, à l intérieur du pays ou à l étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances au sens de l art. 3, al. 1, pour lesquels il possède un permis suisse d exportation, le médecin, le médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire ou le pharmacien qui emploie ou dispense des stupéfiants en dehors des cas que prévoient les art. 11 et 13, et le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors de ces cas, est passible, s il a agi intentionnellement, de l emprisonnement ou de l amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion qui pourra être cumulée avec une amende jusqu à concurrence de francs. 2. Si le délinquant a agi par négligence, il est passible des arrêts ou de l amende jusqu à francs. Art Celui qui n établit pas les bulletins de livraison et ne tient pas les contrôles prescrits ou qui inscrit de fausses indications ou néglige de consigner celles qui sont requises par les art. 16 et 17, al. 1, celui qui fait usage de bulletins de livraison ou de registres contenant des indications fausses ou incomplètes, est passible, s il a agi intentionnellement, de l emprisonnement pour deux ans au plus ou de l amende jusqu à francs. 2. Si le délinquant a agi par négligence, il est passible des arrêts ou de l amende jusqu à francs. Art. 22 Celui qui contrevient aux prescriptions de la présente loi ou à ses dispositions d exécution est passible des arrêts ou de l amende jusqu à francs, s il n y a pas infraction au sens des art. 19 à 21. Art Si un fonctionnaire chargé de l exécution de cette loi commet intentionnellement une infraction au sens des art. 19 à 22, les pénalités sont aggravées de manière adéquate. 2 Le fonctionnaire n est pas punissable lorsque, à des fins d enquête, il aura accepté lui-même ou par l intermédiaire d un tiers, une offre de stupéfiants, ou qu il en aura pris possession personnellement ou par l intermédiaire d un tiers, même s il n a pas révélé sa qualité et son identité. Art. 24 Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l Etat lorsque l infraction aura été commise à l étranger. A défaut de for selon l art.348 du code pénal suisse, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation. Art. 25 Art. 26 A défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse.
10 Art Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse et les prescriptions de la loi fédérale du 8 décembre sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. 2 En cas d importation, d exportation ou de transit illégaux de stupéfiants selon l art.19, les dispositions pénales de la loi fédérale sur les douanes et de l arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d affaires ne sont pas applicables. Art La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 Les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, au Ministère public de la Confédération, à l intention du Conseil fédéral. Chapitre 5. Office central Art L Office fédéral de la police est l office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. Il collabore, dans les limites des prescriptions en vigueur sur l entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d autres Etats contre le trafic illicite des stupéfiants. Il recueille les renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants. Pour l exécution de ces tâches, il est en rapport avec les offices intéressés de l administration fédérale (Office de la santé publique,..., Direction générale des douanes), la Direction générale de La Poste Suisse, l entreprise fédérale de télécommunications, les autorités cantonales de police, les offices centraux des autres pays et l Organisation internationale de police criminelle INTERPOL. 2 En matière d entraide judiciaire internationale, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale73 sont applicables lors de la recherche de preuves dans des causes pénales concernant des stupéfiants. 3 Les cantons doivent signaler à temps à l office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la présente loi. 4 Est réservé le droit du procureur général de la Confédération d ordonner des recherches dans les limites de l art. 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale. Ce droit peut également être exercé pour l exécution des demandes d entraide judiciaire de l étranger. Chapitre 6. Dispositions finales Art Les cantons et la Commission fédérale des stupéfiants entendus, le Conseil fédéral édicte les ordonnances et les arrêtés nécessaires pour appliquer la présente loi. 2 Il fixe la composition de cette commission, en détermine le champ d activité et en nomme les membres sur la proposition du Département fédéral de l intérieur. Art Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments que l institut perçoit pour les autorisations d importation, d exportation et de fabrication délivrées. Il peut lui déléguer cette compétence. 2 Il édicte des prescriptions particulières pour l acquisition, l emploi, le contrôle et la détention des stupéfiants nécessaires à l armée. 3 Lorsqu il délivre des autorisations à des organisations au sens de l art. 14a, le Conseil fédéral édicte dans chaque cas des dispositions réglant les droits accordés, les conditions détaillées de leur exercice ainsi que le mode de contrôle. Le cas échéant, il peut édicter, lors de la réglementation du contrôle, des prescriptions qui dérogent à la loi. Art. 32 L institut établit les rapports que prévoient les conventions internationales. Art. 33 Les autorités cantonales compétentes et l institut mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et il leur incombe de les vendre ou de les détruire.
11 Art Les cantons édictent les dispositions nécessaires de la législation fédérale et désignent les autorités et organes compétents pour: a. Accorder les autorisations (art. 4 et 14); b. Recueillir les dénonciations des cas de dépendance et leur donner la suite qu ils appellent (art. 15); c. Procéder aux contrôles (art. 16 à 18); d. Engager les poursuites pénales (art. 28) et retirer les autorisations de faire le commerce des stupéfiants (art. 12); e. Surveiller les autorités et organes mentionnés sous let. a à d ainsi que les institutions de traitement et d assistance agréées. 2 Les dispositions cantonales d exécution sont communiquées au Département fédéral de l intérieur. 3 Les cantons peuvent percevoir des taxes pour l octroi des autorisations (art. 4 et 14), pour les dispositions particulières qu ils prennent et les contrôles qu ils font. Art. 35 Art. 36 Les gouvernements cantonaux adressent chaque année au Conseil fédéral un rapport sur l application de la loi et les observations qu elle a suscitées. Art Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur de la présente loi. 2 Dès l entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur les stupéfiants, ainsi que les dispositions contraires des lois et ordonnances fédérales et cantonales. Date de l entrée en vigueur: 1er juin 1952 La présente édition de la LStup fût établie le en utilisant les données de l'avmct qui traita celles-ci le à des fins de reproduction. Elle se fonde sur des données juridiques qui furent livrées par la Chancellerie fédérale le et correspondent à l'état du jour. Seule leur publication par la Chancellerie fédérale fait foi.
12 Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup) du 29 mai 1996 (Etat le 18 décembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le contrôle auquel sont soumis les stupéfiants et les substances psychotropes au sens des art. 1er, 3, 7 et 8 de la LStup. Art. 24 Compétence de l institut 1 La compétence conférée au Conseil fédéral par l art. 3, al. 2, LStup, de soustraire des stupéfiants aux mesures de contrôle s il s agit de concentrations ou de quantités déterminées, est déléguée à l Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: institut). 2 La compétence conférée au Conseil fédéral par l art. 14a, al. 1, LStup, d autoriser des organisations nationales ou internationales, telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, à se procurer, à importer ou à exporter, à détenir, à utiliser, à prescrire ou à remettre des stupéfiants dans les limites de leurs activités, est déléguée à l institut. Art. 3 Listes L institut publie les listes: a. de tous les stupéfiants (art. 1 LStup), munis des numéros qui leur ont été attribués selon le système d identification des produits «European Article Number International» (EAN-A); b. des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle (art. 3, al. 2, LStup); c. des stupéfiants pouvant être obtenus en petites quantités sans ordonnance médicale et soustraits partiellement au contrôle (art. 3, al. 2, LStup); d. des stupéfiants prohibés (art. 8, al. 1 et 3, LStup); e. des maisons et personnes, avec les numéros qui leur ont été attribués selon le système d identification de localisation (EAN-L) et, pour les maisons, des responsables des stupéfiants, autorisées par l institut à cultiver des plantes ou champignons pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer et à préparer des stupéfiants ou à en faire le commerce (art. 4, al. 1, LStup); f. des intermédiaires (courtiers, agents et, s il s agit de maisons, des responsables des stupéfiants) autorisés par l institut à négocier des stupéfiants (art. 13); g. des pharmacies publiques, avec leurs numéros d identification EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, habilités à se procurer, à détenir, à utiliser et à remettre des stupéfiants (art. 9, al. 1 et 2a, LStup); h. des médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, avec leurs numéros d identification EAN-L, habilités à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants. (art. 9, al. 1 et 2a, LStup); i. des médecins et médecins-vétérinaires reconnus comme propharmaciens selon les dispositions cantonales (art. 9, al. 1 et 2a, LStup); j. des établissements hospitaliers, avec leurs numéros d identification EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, autorisés par le canton à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants (art. 14, al. 1, LStup); k. des instituts scientifiques, avec leurs numéros d identification EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, autorisés par le canton à cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs besoins (art. 14, al. 2, LStup); l. des organisations nationales ou internationales, avec leurs numéros d identification EAN-L, et de leurs responsables des stupéfiants, autorisées par l institut à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités (art. 2, al. 2).
13 Art. 4 Exceptions 1 Les stupéfiants qui sont partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), de même que les stupéfiants qui peuvent être obtenus en petites quantités sans ordonnance médicale (art. 3, let. c), ne sont pas soumis aux restrictions prévues pour les autres stupéfiants par les art. suivants: a. art. 40, al. 1 et 2 (Voyageurs malades); b. art. 41, al. 1 (Acquisition de stupéfiants par les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires); c. art. 43, al. 2, 4, 5 et 7 (Prescription); d. art. 48 (Urgences); e. art. 53, al. 1 (Entreposage); f. art. 55 (Désignation et étiquetage); g. art. 57 (Notifications); h. art. 58 (Bulletins de livraison); i. art. 61 (Justification par les pharmaciens); j. art. 62 (Justification par les médecins, médecinsdentistes et médecins-vétérinaires); k. art. 63 (Justification par les établissements hospitaliers); l. art. 64 (Justification par les instituts scientifiques); m. art. 65 (Justification par les organisations nationales ou internationales); n. art. 71 (Saisie, utilisation, élimination); o. art. 73 (Utilisation et élimination de stupéfiants provenant d infractions). 2 Les préparations homéopathiques qui contiennent des stupéfiants et dont la dilution est supérieure à D8/4CH sont soustraites au contrôle. 3 Les préparations contenant des stupéfiants, destinées à des fins analytiques, ne sont pas soumises aux mesures de contrôle prévues dans la présente ordonnance, pour autant qu elles ne puissent pas être utilisées abusivement. En cas de doute, l institut tranche. Chapitre 2 Autorisations pour la fabrication et le commerce Section 1 Fabriques et maisons de commerce Art. 5 Demandes 1 Les maisons et les personnes qui veulent cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, fabriquer et préparer des stupéfiants ou en faire le commerce doivent demander à l institut l autorisation visée à l art. 4 LStup et fournir les indications et documents suivants: a. 1. pour les sociétés avec ou sans personnalité juridique: raison sociale; nom et prénom du responsable de l exploitation technique ou du commerce des stupéfiants; 2. pour les personnes physiques: nom et prénom; b. domicile commercial (adresse); c. extrait de l inscription au registre du commerce; d. activité de l entreprise (fabrication ou commerce de médicaments ou de produits chimiques); e. nature de l autorisation sollicitée (culture, fabrication, préparation, commerce); f. si la demande ne s étend pas à tous les stupéfiants, désignation des stupéfiants ou des groupes de stupéfiants (avec les noms des substances ou les dénominations commerciales) concernés; g. preuve des connaissances professionnelles du responsable des stupéfiants, mandat écrit pour la culture; h. extrait du casier judiciaire du responsable; i. précisions sur la superficie cultivée, les locaux et les installations.
14 2 Les intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient des stupéfiants doivent demander à l institut une autorisation et fournir les indications mentionnées à l al. 1, let. a à e, et g et h. Art. 6 Fabrication 1 L autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants est délivrée aux maisons et aux personnes qui s occupent principalement de la fabrication de médicaments ou de produits chimiques et qui sont inscrites au registre principal du commerce (livre analytique). 2 Le responsable de l exploitation technique doit: a. être en possession d un titre scientifique; b. être propriétaire ou copropriétaire de l entreprise et y exercer son activité, ou y être engagé par contrat. 3 Sont réputés titres scientifiques au sens du présent art. les diplômes fédéraux de médecin, de médecin-vétérinaire et de pharmacien, ainsi que le diplôme de chimiste délivré par une haute école suisse. L institut peut reconnaître comme suffisants d autres diplômes de même nature, délivrés par une université suisse ou étrangère s il a pu s assurer, par un moyen approprié, que leurs titulaires disposent des connaissances nécessaires. 4 L autorisation de cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants ne peut être délivrée qu aux titulaires d une autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants, aux instituts scientifiques ou aux personnes qu ils mandatent, par contrat écrit, pour la culture de stupéfiants. Le contrat doit contenir des indications précises sur la nature des plantes ou des champignons et sur la superficie cultivée, et faire état de l engagement du mandant à acheter la totalité de la récolte du mandataire. Un exemplaire du contrat signé par les deux parties est joint à la demande d autorisation et remis à l institut. 5 L autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants inclut celle d en faire le commerce si le responsable de l exploitation technique répond également de l activité commerciale. A défaut, il y a lieu de désigner un responsable selon l art. 7, al. 2. Art. 7 Commerce 1 L autorisation de faire le commerce des stupéfiants est délivrée aux maisons et aux personnes inscrites au registre principal du commerce (livre analytique) qui s occupent principalement du commerce des médicaments ou des produits chimiques. 2 Le responsable du commerce des stupéfiants doit être détenteur d un des titres scientifiques mentionnés à l art. 6, al. 3. Art. 8 Négociation Les dispositions de l art. 7 s appliquent aussi aux intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient des substances mentionnées à l art. 1, al. 2 et 3, LStup. Art. 9 Fourniture 1 Les maisons et les personnes autorisées à faire le commerce des stupéfiants peuvent, sur commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l institut12, en fournir: a. aux maisons et personnes détentrices de l autorisation visée à l art. 13; b. aux pharmaciens qui dirigent sous leur responsabilité une pharmacie publique ou d hôpital (art. 9, LStup); c. aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires autorisés à pratiquer leur profession, sous réserve que le droit de se procurer des stupéfiants ne soit pas limité par des dispositions cantonales; d. aux instituts détenteurs de l autorisation visée à l art. 15, pour le besoin de la recherche scientifique; e. aux organisations nationales ou internationales détentrices de l autorisation visée à l art Pendant les deux années qui suivent la mise dans le commerce d une préparation contenant un stupéfiant, les maisons et les personnes peuvent fournir, sur commande écrite signée par un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire, un échantillon du plus petit emballage commercialisé et approuvé par l institut. 3 Elles peuvent remettre des stupéfiants aux établissements hospitaliers et instituts scientifiques sur commande écrite du responsable et dans la quantité nécessaire à la réalisation d essais, approuvés par une commission d éthique, qui respectent les bonnes pratiques des essais cliniques. Sous les mêmes conditions, les stupéfiants visés à l art. 3, let. c, peuvent aussi être envoyés aux médecins. 4 Les envois d échantillons de stupéfiants ainsi que les envois de stupéfiants destinés à des essais doivent être désignés comme tels dans les notifications (art. 57). 5 Avant de fournir des stupéfiants, les maisons et les personnes autorisées doivent s assurer que ceux qui en font la commande ont le droit d acquérir ces produits.
15 Section 2 Autres institutions et organisations Art. 10 Etablissements hospitaliers Les établissements hospitaliers qui souhaitent se procurer, détenir et utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs besoins doivent adresser à l autorité cantonale compétente la demande d autorisation signée par le responsable (art. 14, al. 1, LStup). Art. 11 Instituts scientifiques Les instituts scientifiques qui souhaitent cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants et se procurer, détenir et utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins doivent remettre à l autorité cantonale compétente la demande d autorisation signée par le responsable (art. 14, al. 2, LStup). Art. 12 Organisations nationales ou internationales Les organisations nationales ou internationales qui souhaitent se procurer, importer, détenir, utiliser, prescrire, remettre ou exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités doivent remettre à l institut la demande d autorisation signée par le responsable (art. 2, al. 2). Section 3 Teneur de l autorisation Art. 13 Maisons et personnes 1 L institut établit l autorisation de cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, de fabriquer, de préparer (art. 6), de commercialiser (art. 7) ou de négocier (art. 8) des stupéfiants au nom de la maison ou du requérant. 2 L autorisation indique le nom du responsable de l exploitation agricole, de l entreprise de fabrication ou du commerce. Si l autorisation ne s étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris). Art. 14 Etablissements hospitaliers Pour les établissements hospitaliers (art. 10), l autorité cantonale compétente établit l autorisation de se procurer, de détenir et d utiliser des stupéfiants, au nom de l établissement et du responsable des stupéfiants. Art. 15 Instituts scientifiques 1 Pour les instituts scientifiques (art. 11), l autorité cantonale compétente établit l autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, de se procurer, de détenir et d utiliser des stupéfiants au nom de l institut et du responsable des stupéfiants. 2 Si l autorisation ne s étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris). Art. 16 Organisations nationales ou internationales 1 Pour les organisations nationales ou internationales (art. 12), l institut établit l autorisation de se procurer, d importer, de détenir, d utiliser ou d exporter des stupéfiants au nom de l organisation et du responsable des stupéfiants. 2 Si l autorisation ne s étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris). Art. 17 Octroi des numéros d identification EAN L 1 Si les maisons, personnes, établissements hospitaliers et instituts scientifiques sollicitantune autorisation conformément aux art. 13 à 15 ne disposent pas d un numéro d identification EAN-L, l institut attribue ce numéro. 2 Si les organisations nationales ou internationales scientifiques sollicitant une autorisation conformément à l art. 16 ne disposent pas d un numéro d identification EAN L, l institut attribue ce numéro. 3 l institut communique le numéro d identification EAN L attribué au responsable des stupéfiants figurant sur l autorisation. Art. 18 Durée de validité 1 La durée de validité d une autorisation est de cinq ans au maximum. 2 Elle peut être renouvelée pour cinq ans si les conditions requises sont remplies L autorisation s éteint dès que l une des conditions qui en ont justifié l octroi n est plus remplie. 5 L autorisation de faire le commerce des stupéfiants est valable sur tout le territoire de la Confédération.
16 Art. 19 Annonce de changements Toute modification des conditions ayant justifié l octroi de l autorisation doit êtreimmédiatement annoncée par son détenteur à l autorité cantonale compétente ou à l institut (art. 14a, LStup). Art. 20 Retrait L autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement si le responsable mentionné dans l autorisation a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence aux dispositions de la LStup ou de ses ordonnances. Art. 21 Procédure en cas d extinction, d annulation ou de retrait 1 En cas d extinction (art. 18), d annulation ou de retrait (art. 20) d une autorisation, l autorité compétente surveille la superficie de la culture des plantes ou des champignons destinés à l extraction de stupéfiants, l établissement de l inventaire des stupéfiants, leur remise à des personnes habilitées ou leur liquidation. L autorité compétente peut également confisquer les stupéfiants ou ordonner leur destruction. 2 Est réservée toute décision judiciaire relative à la confiscation des stupéfiants. Art. 22 Echange d informations entre l institut et les cantons 1 Les autorités compétentes collaborent dans l exécution de leurs tâches de contrôle. Elles échangent notamment des informations. 2 L institut fournit aux autorités cantonales compétentes, au début de l année, une liste exhaustive des maisons et des personnes autorisées à cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer, à préparer, à commercialiser ou à utiliser des stupéfiants. 3 Il communique immédiatement aux autorités cantonales compétentes toute modification de la liste visée à l al L autorité cantonale compétente fournit à l institut, au début de l année, une liste exhaustive des pharmaciens, médecins, médecins-vétérinaires, médecins-dentistes, établissements hospitaliers et instituts scientifiques habilités à se procurer, à détenir, à prescrire, à utiliser ou à remettre des stupéfiants. Les médecins et les médecins-vétérinaires propharmaciens font l objet d une mention spéciale. 5 L autorité cantonale compétente communique immédiatement à l institut toutemodification de la liste visée à l al. 4. Art. 22a Echange d informations entre l Office fédéral de la santé publique et l institut 1 L Office fédéral de la santé publique et l institut collaborent dans l exécution de leurs tâches de contrôle (art. 8, al. 5 et 6, LStup). Ils échangent constamment des informations. 2 L Office fédéral de la santé publique fournit à l institut, au début de l année, une liste exhaustive des maisons et des personnes autorisées en vertu de l art. 8, al. 5, LStup, à cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer, à préparer, à commercialiser ou à utiliser des stupéfiants. 3 Il communique immédiatement à l institut toute modification de la liste visée à l al. 2. Chapitre 3 Evaluations, nouvelles substances, interdictions Art. 23 Evaluations, limitations et réserves 1 L institut établit les évaluations des besoins en stupéfiants qui doivent être fournies chaque année en vertu des conventions internationales ratifiées par la Suisse. 2 L institut prépare les propositions visant à limiter ou à interdire la culture de plantes ou champignons à alcaloïdes destinés à l extraction de stupéfiants, la fabrication, l importation, ou l exportation de stupéfiants ainsi que la constitution de réserves de certains stupéfiants. Art. 24 Nouvelles substances, nouvelles formes pharmaceutiques, nouveaux dosages ou grandeurs d emballages. 1 L autorisation visée à l art. 7 LStup doit être demandée à l institut avant que la substance ou la préparation ne soit fabriquée, importée, entreposée, exportée ou mise dans le commerce. Cette disposition s applique aussi aux nouvelles formes pharmaceutiques et aux nouveaux dosages ou grandeurs d emballages des préparations déjà autorisées. 2 Un échantillon de la substance ou de la préparation doit être envoyé à l institut, sa composition qualitative et l usage auquel elle est destinée doivent être indiqués. 3 Si une nouvelle substance, une nouvelle forme pharmaceutique, un nouveau dosage ou une nouvelle grandeur d emballage n est pas encore muni(e) d un numéro d identification EAN-A (art. 3, let. a), l institut attribue ce numéro et le publie.
17 Art. 25 Interdictions L institut prend les mesures nécessaires à l application de l interdiction visée à l art. 8, LStup et fixe le montant de l indemnité qu il y a lieu, le cas échéant, de verser pour les stocks de stupéfiants à céder. Chapitre 4 Importation et exportation, commerce international Section 1 Autorisation et compétence Art. 26 Autorisation 1 Seules les maisons et personnes ayant le droit de fabriquer des stupéfiants ou d en faire le commerce peuvent en importer et en exporter. 2 Les maisons et personnes qui font du commerce de stupéfiants à partir de la Suisse, ou qui concluent des contrats de livraison sans que les marchandises ne transitent par le territoire suisse, doivent posséder l autorisation cantonale visée à l art. 13. Art. 27 Compétence 1 L importation et l exportation de stupéfiants requièrent une autorisation de l institut. 2 L institut délivre des autorisations pour une seule importation ou exportation. 3 L institut peut délivrer des autorisations générales d importation ou d exportation pour les stupéfiants partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), pour autant que cette délivrance soit compatible avec les dispositions des conventions internationales ratifiées par la Suisse et que les pays de provenance ou de destination l acceptent. L autorisation est délivrée pour une quantité déterminée de stupéfiants et n est valable que dans le cadre des transactions entre un fournisseur et un destinataire. 4 Sur présentation d une demande motivée, l institut peut délivrer une autorisation d exportation ou d importation aux pharmaciens, aux médecins et aux médecins-vétérinaires (sous réserve que le droit de se procurer des stupéfiants ne soit pas limité par des dispositions cantonales), aux instituts scientifiques (art. 15) et aux organisations nationales ou internationales autorisées (art. 16). 5 Sur présentation d une demande motivée, l institut peut délivrer une autorisation spéciale d exportation aux organisations humanitaires, pour autant qu il soit établi que des mesures adéquates empêchent le détournement des stupéfiants. Section 2 Importation Art. 28 Durée de validité de l autorisation d importation 1 L autorisation d importation unique est valable trois mois au plus et n est pas transmissible. 2 L autorisation générale d importation est valable jusqu à la fin de l année en cours et n est pas transmissible. Le titulaire s engage à communiquer à l institut, à la fin de chaque année, les quantités importées. Art. 29 Remise de l autorisation d importation L institut délivre au requérant le nombre d exemplaires nécessaires de l autorisation unique ou générale d importation pour attester son droit auprès du bureau de douane et des autorités du pays d exportation. Il informe l autorité compétente du pays d exportation au moyen d un exemplaire de l autorisation. Il établit des directives fixant les modalités d importation. Art. 30 Dédouanement 1 Le bureau de douane communique l importation à l institut. 2 Si l importation est effectuée en vertu d une autorisation d importation unique, le bureau de douane confirme l importation sur l exemplaire qui accompagne la marchandise et transmet celui-ci au destinataire avec la marchandise. 3 Le destinataire informe par écrit l institut, dans les 30 jours qui suivent une importation effectuée sur la base d une autorisation unique, de la réception de la marchandise, en indiquant le numéro de l autorisation délivrée par l institut ainsi que les quantités reçues. Art. 31 Prélèvement d échantillons 1 Le destinataire prélève deux échantillons types pour toute importation d opium brut en présence d un fonctionnaire désigné par l institut. L un des échantillons doit permettre à un laboratoire reconnu par l institut d en déterminer la teneur en morphine; l autre est envoyé à l institut. Le résultat de l analyse est communiqué à cet institut.
18 2 Cette mesure peut être appliquée par analogie aux envois de feuilles de coca, de cocaïne brute et d huile brute de coca ainsi qu à d autres stupéfiants dont la teneur peut être mise en doute. Section 3 Exportation Art. 32 Conditions et durée de validité de l autorisation d exportation 1 L autorisation d exportation n est délivrée que si le requérant présente l autorisation d importation du pays de destination. Si l institut a des doutes sur l authenticité de l autorisation d importation, il fait les vérifications nécessaires. 2 L institut peut soustraire aux dispositions de l al. 1 l octroi d une autorisation spéciale pour des besoins humanitaires. 3 L autorisation d exportation unique est valable trois mois au plus et n est pas transmissible. Aucune autorisation d exportation n est délivrée au-delà du délai de validité de l autorisation d importation du pays de destination. 4 L autorisation générale d exportation est valable jusqu à la fin de l année en cours et n est pas transmissible. Aucune autorisation d exportation n est délivrée au-delà du délai de validité de l autorisation d importation du pays de destination. Le titulaire s engage à communiquer à l institut, à la fin de chaque année, les quantités exportées. Art. 33 Remise de l autorisation d exportation L institut délivre au requérant le nombre d exemplaires nécessaires de l autorisation unique ou générale d exportation pour attester son droit auprès du bureau de douane. Il informe l autorité compétente du pays d importation au moyen d un exemplaire de l autorisation. Il établit des directives fixant les modalités d exportation. Art. 34 Dédouanement Le bureau de douane communique l exportation à l institut. Section 4 Dispositions générales Art. 35 Autorisations non utilisées Les autorisations d importation et d exportation non utilisées doivent être envoyées à l institut dans les dix jours qui suivent l expiration de leur validité. Art. 36 Importation et exportation sans autorisation 1 Les envois de stupéfiants non munis d une autorisation d importation ou d exportation doivent être retenus par les bureaux de douane et annoncés à l institut, qui informe les transporteurs de ces marchandises de leur retenue. 2 Si un envoi retenu ne peut pas être libéré, l institut décide de sa saisie et de son utilisation ou de sa destruction (art. 71) et en informe l autorité cantonale compétente. Art. 36a28 Transmission électronique des documents L institut peut, avec l accord de l Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) de l Organisation des Nations Unies et du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), des autorités compétentes des pays concernés, ainsi que de la Direction générale des douanes, autoriser la transmission électronique des documents, pour autant que la protection et la sécurité des données soient assurées. Art. 37 Importation et exportation sous pli postal Il est interdit d importer ou d exporter des stupéfiants sous pli postal. Art. 38 Transit 1 Le transit de stupéfiants est admis si la personne habilitée à en disposer est en mesure de prouver, pièces à l appui, que leur envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de provenance et du pays de destination. 2 La preuve que l envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de destination doit être fournie lors de l entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse. Dans les cas justifiés, un délai supplémentaire peut être accordé. 3 En l absence des pièces requises, la marchandise sera retenue selon l art. 36. Art. 39 Point de contrôle L importation, l exportation et le transit de stupéfiants doivent être effectués par l un des bureaux de douane principaux.
19 Art. 40 Voyageurs malades 1 Les voyageurs malades peuvent importer en Suisse, sans autorisation d importation et pour une durée maximale d un mois, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement. Si leur séjour en Suisse se prolonge au-delà d un mois, ils doivent se rendre auprès d un médecin autorisé en Suisse en vue d obtenir l ordonnance pour les stupéfiants nécessaires. 2 Ils peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d exportation et pour une durée maximale d un mois, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement, si le pays de destination le permet. L institut peut, sans engagement, fournir des renseignements sur les dispositions y relatives applicables dans le pays de destination. 3 Les stupéfiants mentionnés à l art. 8, al. 1, LStup sont exclus des dispositions des al. 1 et 2. Art. 40a Trousses d urgence des médecins et médecins-vétérinaires En cas d urgence, les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent sans autorisation importer ou, si les autorités compétentes des pays concernés le permettent, exporter une petite quantité de stupéfiants destinés à un usage médical. Chapitre 5 Acquisition et emploi de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les établissements hospitaliers, par les instituts scientifiques et par les organisations nationales ou internationales Section 1 Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires Art. 41 Acquisition de stupéfiants 1 En Suisse, les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires autorisés à exercer leur activité (art. 9, LStup) peuvent se procurer les stupéfiants dont ils ont besoin auprès d une pharmacie publique ou de maisons et personnes autorisées à faire le commerce des stupéfiants, sur commande écrite et signée par eux-mêmes ou sous une autre forme acceptée par l institut; les dispositions cantonales limitant le droit de se procurer des stupéfiants sont réservées. La première commande passée chez un fournisseur doit être munie du numéro d identification EAN L et du timbre du médecin, du médecin-dentiste ou du médecin-vétérinaire. 2 Pendant les deux années qui suivent la mise dans le commerce d une préparation contenant un stupéfiant commercialisé et dont la grandeur d emballage a été approuvée par l institut, les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires peuvent commander une fois par an, à titre d échantillon, le plus petit emballage de cette préparation aux fabriques et aux maisons de commerce. 3 Les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent commander au moyen d une formule d ordonnance officielle (art. 43) un stock de stupéfiants pour leurs trousses d urgence, pour les urgences des infirmeries, pour les services de sauvetage et de secours non rattachés à un établissement hospitalier et pour les cliniques vétérinaires reconnues par l autorité cantonale compétente. L ordonnance pour stupéfiants doit contenir: a. le nom, l adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin ou du médecin-vétérinaire qui a prescrit le stupéfiant; b. le nom du responsable et de celui qui exploite l infirmerie, le service de sauvetage et de secours ou la clinique vétérinaire; c. la date à laquelle l ordonnance a été établie; d. le nom du stupéfiant, son dosage, sa présentation; e. la quantité. 4 Le stock mentionné à l al. 3 ne peut être utilisé que sur prescription écrite et signée d un médecin autorisé à exercer son activité. Art. 42 Restrictions 1 Les médecins et les médecins-vétérinaires qui n exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité (art. 9, al. 3, LStup) ne peuvent se procurer, utiliser et prescrire des stupéfiants que dans les limites de la compétence inhérente à leur fonction et sous le contrôle d un confrère autorisé (art. 9, al. 1 et 2a, LStup). 2 Les médecins-dentistes qui n exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité (art. 9, al. 3, LStup) ne peuvent se procurer et utiliser des stupéfiants que dans les limites de la compétence inhérente à leur fonction et sous le contrôle d un confrère autorisé (art. 9, al. 1 et 2a, LStup).
20 Art. 43 Prescription 1 Les médecins et les médecins-vétérinaires ne peuvent prescrire des stupéfiants qu aux patients ou aux animaux qu ils ont examinés eux-mêmes. 2 Pour les patients ambulatoires, les stupéfiants ne peuvent être prescrits que sur les formules d ordonnance officielles. L ordonnance de stupéfiants doit indiquer: a. le nom, l adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin qui a prescrit le stupéfiant; b. le nom, le prénom, l année de naissance et l adresse du patient; c. la date à laquelle l ordonnance a été établie; d. le nom du stupéfiant, sa présentation et son dosage; e. la quantité; f. le mode d emploi. 3 La prescription de stupéfiants doit porter la signature manuscrite du médecin ou du médecin-vétérinaire; le document correspondant est joint au dossier médical des patients ou des animaux. 4 Les ordonnances officielles de stupéfiants établies par le médecin-vétérinaire doiventindiquer: a. le nom, l adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin-vétérinaire qui a prescrit le stupéfiant; b. le type d animal concerné et son poids ou l effectif d animaux; c. la date à laquelle l ordonnance a été établie; d. le nom du stupéfiant, son dosage, sa présentation; e. la quantité; f. le mode d emploi; g. le nom et l adresse du propriétaire. 5 La quantité de stupéfiants prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d une durée d un mois. Exceptionnellement, cette durée peut être prolongée de deux mois si les circonstances le justifient et si l art. 11, LStup est respecté. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l ordonnance la durée précise du traitement. 6 Le médecin ou le médecin-vétérinaire responsable peut, dans les établissements hospitaliers, dans les infirmeries ou les services de sauvetage et de secours non rattachés à un établissement hospitalier et dans les cliniques vétérinaires, déléguer à des personnes qualifiées la compétence, sous sa propre responsabilité, d utiliser des stupéfiants en cas d urgence. Elles en informent le médecin ou médecin-vétérinaire responsable aussi rapidement que possible. Les modalités sont fixées par écrit par le responsable. Le personnel concerné doit être informé de façon appropriée à ce propos. 7 L institut fournit, au prix officiel, les formules d ordonnance pour stupéfiants aux cantons, qui les remettent aux médecins et médecins-vétérinaires habilités. Art. 44 Prescription simplifiée 1 Les stupéfiants au sens des listes visées à l art. 3, let. b et c, doivent être prescrits sur des formules d ordonnance normales. 2 La quantité prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d une durée d un mois. Si les circonstances le justifient et si l art. 11, LStup est respecté, cette durée peut être prolongée pour un traitement d une durée maximum de six mois. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l ordonnance la durée précise du traitement. Audelà de cette durée, une nouvelle ordonnance doit être établie. Section 2 Pharmaciens Art. 45 Acquisition et remise de stupéfiants 1 Les pharmaciens qui dirigent une pharmacie publique ou une pharmacie d hôpital doivent acquérir les stupéfiants sur commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l institut auprès d une maison ou d une personne habilitée à en faire le commerce. 2 Les pharmaciens d officine peuvent délivrer des stupéfiants: a. sur commande écrite d un médecin, d un médecin-dentiste ou d un médecin-vétérinaire (art. 41) habilité à pratiquer sa profession;
21 b. sur commande écrite du responsable des stupéfiants d un établissement hospitalier (art. 14, al. 1, LStup), d un institut scientifique (art. 14, al. 2, LStup) ou d une organisation nationale ou internationale (art. 14a, LStup); c. sur ordonnance d un médecin ou d un médecin-vétérinaire habilité à pratiquer sa profession; d. sur ordonnance d un médecin ou d un médecin-vétérinaire étranger habilité à pratiquer sa profession dans la zone frontière, si la pharmacie se trouve dans ladite zone (art. 10, al. 2, LStup). 3 Sauf avis contraire du médecin, il est interdit de délivrer plus d une fois des stupéfiants sur la base de la même ordonnance. Une exception est consentie pour les cas ci-après aux conditions suivantes: a. renouvellement de la remise de stupéfiants visés à l art. 3, let. b, pendant un mois au plus à compter de la date d établissement de l ordonnance. En pareil cas, le patient doit présenter l ordonnance, à moins que celle-ci ne soit déjà en possession du pharmacien, et la quantité délivrée ne peut excéder celle nécessaire au besoin d un mois de traitement. Cette nouvelle remise doit être inscrite de façon indélébile sur l ordonnance et la date du renouvellement ainsi que la quantité remise doivent être mentionnées; b. renouvellement de la remise de stupéfiants visés à l art. 3, let. c, à condition que la quantité délivrée n excède pas celle nécessaire au besoin d un mois de traitement. 4 Les pharmaciens peuvent délivrer sans ordonnance les stupéfiants visés à l art. 3, let. c, à raison de la quantité nécessaire aux besoins d une semaine de traitement. Ils peuvent déroger à la restriction de durée si la forme pharmaceutique rend improbable le risque d abus de ces produits. 5 Si les circonstances font présumer l existence d un abus de stupéfiants, le pharmacien procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours du médecin ou du médecin-vétérinaire prescripteur ou de l autorité cantonale compétente. En pareil cas, les stupéfiants ne peuvent être livrés que si les investigations permettent de considérer le soupçon comme infondé. Art. 46 Durée de validité des prescriptions médicales La prescription de stupéfiants est valable au maximum un mois à compter de la date d établissement de l ordonnance, sauf si le médecin ou le médecin-vétérinaire prescrit des stupéfiants pour une durée plus longue (art. 43, 5e al., et art. 44, 2e al.). Art. 47 Ordonnances de médecins et de médecins-vétérinaires non autorisés à pratiquer leur profession en Suisse L ordonnance d un médecin ou d un médecin-vétérinaire non autorisé à pratiquer sa profession en Suisse ou dans la zone frontière doit être confirmée, au moyen d une formule d ordonnance officielle (art. 43), par un médecin ou un médecinvétérinaire autorisé à pratiquer sa profession en Suisse. Art. 48 Urgences 1 En cas d urgence et s il est impossible d obtenir la prescription d un médecin, le pharmacien peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d un stupéfiant. La remise de stupéfiants de type amphétaminique stimulant le système nerveux central n est pas considérée comme une urgence et n est pas autorisée. 2 Le pharmacien doit établir un procès-verbal sur la remise d un stupéfiant sans ordonnanceen indiquant le nom et l adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le stupéfiant a été délivré. Ce procès-verbal doit être remis dans les cinq jours à l autorité cantonale compétente. Le médecin traitant doit être informé simultanément. 3 La remise de stupéfiants à des personnes dépendantes est interdite. Art. 49 Autres livraisons des pharmaciens 1 Avant de fournir des stupéfiants à des médecins, des médecins-dentistes ou des médecins-vétérinaires, les pharmaciens doivent s assurer que le destinataire a le droit d acquérir ces produits. 2 Les pharmaciens qui fournissent à titre professionnel des stupéfiants à d autres pharmaciens, à des instituts scientifiques ou à des organisations nationales ou internationales sont assimilés aux détenteurs d une autorisation de faire le commerce et doivent observer toutes les prescriptions imposées à ces derniers. Section 3 Autres institutions et organisations Art. 50 Etablissements hospitaliers 1 Les établissements hospitaliers autorisés (art. 14) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d une entreprise de fabrication, d une maison de commerce, d une pharmacie publique ou de la pharmacie d un autre hôpital autorisé sur présentation d une commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l institut. 2 Le responsable des stupéfiants (art. 14) veille à l organisation interne de l acquisition, du stockage, de la remise et du contrôle des stupéfiants.
22 Art. 51 Instituts scientifiques Les instituts scientifiques autorisés (art. 15) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d une entreprise de fabrication, d une maison de commerce ou d une pharmacie sur commande écrite et signée du responsable des stupéfiants ou sous une autre forme acceptée par l institut. Art. 52 Organisations nationales ou internationales Les organisations nationales ou internationales autorisées (art. 16) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d une entreprise de fabrication, d une maison de commerce ou d une pharmacie sur commande écrite et signée du responsable des stupéfiants ou sous une autre forme acceptée par l institut. Chapitre 6 Détention et désignation des stupéfiants Art. 53 Entreposage 1 Les stupéfiants doivent être entreposés sous clé, dans des locaux admis par les autorités; ils doivent être séparés de toute autre marchandise. Les cantons peuvent prévoir des mesures de sécurité allégées si les quantités stockées sont minimes. Si les quantités stockées sont importantes ou en cas de vols répétés, les cantons peuvent prescrire des mesures de sécurité supplémentaires. 2 Les stupéfiants visés à l art. 3, let. b et c, ne sont pas soumis aux dispositions de l al. 1. Ils ne doivent pas être accessibles aux personnes non autorisées. Art. 54 Port franc 1 Le stockage des stupéfiants dans un port franc n est admis qu avec l autorisation de l institut. 2 Pour exporter les stupéfiants ainsi entreposés, il faut solliciter l autorisation de l institut. Art. 55 Désignation et étiquetage 1 Les stupéfiants ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que sous leur DCI (désignation commune internationale) ou sous leur nom de marque. L étiquette doit indiquer également le dosage ou la teneur des stupéfiants, ainsi que la quantité contenue dans chaque emballage. Les indications concernant les précautions à prendre et les mises en garde nécessaires pour la sécurité des patients doivent figurer dans les notices d emballage. 2 Les emballages des stupéfiants destinés à être mis dans le commerce en Suisse doivent être munis d une vignette délivrée par l institut; avec l assentiment de celui-ci, une impression conforme en tous points à cette vignette suffit. 3 Pour le commerce international, les stupéfiants doivent être désignés par leur désignation commune internationale (DCI) ou, à défaut, par le nom figurant dans les conventions internationales ratifiées par la Suisse. Art. 56 Réclame et information 1 Toute réclame pour des stupéfiants qui s adresse au public (médias, vitrines, points de vente) est interdite. 2 L information et la publicité destinées au corps médical ne doivent contenir aucune donnée fausse ou fallacieuse sur les stupéfiants. Elles doivent expressément et clairement indiquer que la préparation vantée est soumise au contrôle prévu par la LStup. Chapitre 7 Contrôle Section 1 Généralités Art. 57 Notification 1 Toute livraison de stupéfiants effectuée en Suisse par les maisons et les personnes visées à l art. 4, LStup, et toute livraison effectuée par des pharmaciens aux établissements hospitaliers, aux médecins, aux médecins-dentistes et aux médecinsvétérinaires doivent être notifiées à l institut au moyen du formulaire officiel. Sont également soumis à cette disposition les échantillons de stupéfiants ainsi que les retours de stupéfiants à leur fournisseur ou à l autorité cantonale compétente. Celle-ci peut accepter d autres moyens de notification pour le retour de stupéfiants à détruire. 2 La notification doit être faite dans les 30 jours à compter de la livraison. 3 Elle doit indiquer: a. la raison sociale du fournisseur, son numéro d identification EAN-L (art. 3, let. g à l), le numéro postal et le domicile de l entreprise;
23 b. la raison sociale du destinataire, son numéro d identification EAN-L (art. 3, let. g à l), le numéro postal et le domicile de l entreprise; c. la date de la livraison; d. la nature de la marchandise livrée et les numéros d identification EAN-A correspondants (art. 3, let. a); e. la quantité en poids ou en unités. 4 Une notification doit être établie pour chaque sorte de stupéfiants, chaque dosage et chaque grandeur d emballage. 5 Après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés, l institut peut admettre d autres formes de notification des livraisons en lieu et place du formulaire officiel si ces supports contiennent les indications exigées plus haut et permettent un contrôle équivalent. Art. 58 Bulletins de livraison Le fournisseur des stupéfiants envoie un bulletin de livraison avec la marchandise. Art. 59 Comptabilité et compte-rendu 1 Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, la comptabilité prévue à l art. 17 Lstup doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur les opérations suivantes: a. Culture des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants: 1. sorte de plantes ou champignons à alcaloïdes cultivés; 2. dimensions de la superficie cultivée; 3. nature et quantité des stupéfiants obtenus conformément à l art. 1, al. 2, let. a, LStup. b. Fabrication: 1. stock au début de l année; 2. importation; 3. achat en Suisse; 4. fabrication; 5. exportation; 6. vente en Suisse; 7. fabrication de: produits soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); préparations soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); produits non soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); préparations non soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); 8. essais, pertes, élimination; 9. stock à la fin de l année. c. Préparation: 1. stock au début de l année; 2. importation; 3. achat en Suisse; 4. exportation; 5. vente en Suisse; 6. préparation de: produits soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); préparations soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); produits non soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); préparations non soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); 7. essais, pertes, élimination; 8. stock à la fin de l année. d. Commerce (négociation y compris): 1. stock au début de l année; 2. importation; 3. achat en Suisse; 4. exportation; 5. vente en Suisse; 6. pertes, élimination; 7. stock à la fin de l année.
24 e. Commerce international sans transit par la Suisse, pour chaque opération: 1. date; 2. nom et adresse du fournisseur; 3. nom et adresse du destinataire; 4. désignation des produits; 5. quantités; 6. copies des autorisations d importation et d exportation des pays concernés. 2 Sur demande de l institut, des renseignements plus détaillés doivent être fournis au sujet des données figurant à l al Si la date à laquelle le bulletin de livraison est établi ne correspond pas à celle de la réception des produits, l inscription dans la comptabilité doit tenir compte exclusivement de la date figurant sur le bulletin de livraison. Art. 60 Clôture des contrôles 1 Les maisons et les personnes détentrices de l autorisation de cultiver des plantes ou des champignons pour en extraire des stupéfiants doivent clore leur contrôle de culture à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l institut dans les formes prescrites. 2 Les maisons et les personnes détentrices de l autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants doivent clore leur contrôle de fabrication à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l institut dans les formes prescrites. 3 Les maisons et les personnes détentrices de l autorisation de négocier des stupéfiants ou d en faire le commerce doivent clore leur contrôle des stocks à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l institut dans les formes prescrites. 4 Les maisons et les personnes qui, depuis la Suisse, se livrent au commerce international de stupéfiants sans que la marchandise ne transite par la Suisse, ainsi que les intermédiaires (courtiers et agents au sens de l art. 13) doivent communiquer à la fin de chaque année à l institut les renseignements mentionnés à l art. 59, al. 1, let. e, dans les formes prescrites. 5 Les maisons et les personnes qui détiennent des échantillons de référence de stupéfiants ou de préparations contenant des stupéfiants doivent tenir une comptabilité séparée pour ces produits, clore leur contrôle des stocks à la fin de chaque année et en communiquer les résultats à l institut dans les formes prescrites. Section 2 Justification Art. 61 Pharmaciens 1 Les pharmaciens doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l acquisition et la remise de stupéfiants. 2 Les acquisitions doivent être attestées par les bulletins de livraison (art. 58); les remises doivent être attestées par les ordonnances ou par les commandes écrites des médecins, des médecins-dentistes, des médecins-vétérinaires ou des responsables des stupéfiants des instituts scientifiques et des organisations nationales ou internationales. Les sorties de stupéfiants préparés en pharmacie ou délivrés en vertu de l art. 48 doivent être enregistrées par l inscription d une mention correspondante. 3 Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, il faut tenir une comptabilité qui doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur: a. les stocks au début de l année; b. les importations; c. les achats en Suisse; d. les exportations; e. les remises, les fabrications de préparations soumises au contrôle ou les ventes; f. les pertes, les éliminations; g. les stocks à la fin de l année. Art. 62 Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires 1 Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l acquisition de stupéfiants ainsi que l usage qu ils en ont fait. 2 Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de documenter par écrit l utilisation des stupéfiants qu ils ont commandés à titre de réserve d urgence pour les infirmeries, les services de sauvetage et de secours et les cliniques vétérinaires (art. 41, al. 3).
25 3 Les dispositions de l art. 61 sont applicables par analogie aux médecins et aux médecins-vétérinaires reconnus comme propharmaciens selon les dispositions cantonales. Art. 63 Etablissements hospitaliers 1 Les établissements hospitaliers doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l acquisition de stupéfiants et l usage qui en est fait: a. dans les pharmacies des établissements hospitaliers; b. pour les soins donnés aux patients hospitalisés; c. dans les blocs opératoires, lorsque les établissements hospitaliers en disposent, pour l utilisation quotidienne de chaque produit. 2 Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, détenu dans une pharmacie d établissement hospitalier, il faut tenir une comptabilité qui doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur: a. les stocks au début de l année; b. les importations; c. les achats en Suisse; d. les exportations; e. les remises, les fabrications de préparations soumises au contrôle ou les ventes; f. les pertes, les éliminations; g. les stocks à la fin de l année. Art. 64 Instituts scientifiques 1 Les responsables des instituts scientifiques doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l acquisition de stupéfiants et l usage qui en a été fait. 2 Pour chaque stupéfiant ou préparation contenant des stupéfiants, il faut tenir une comptabilité qui doit, compte tenu du dosage et de la forme galénique, porter sur: a. les stocks au début de l année; b. les importations; c. les achats en Suisse; d. les exportations; e. les utilisations; f. les pertes, les éliminations; g. les stocks à la fin de l année. Art. 65 Organisations nationales ou internationales Les responsables des organisations nationales ou internationales doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l acquisition de stupéfiants et l usage qui en a été fait. Art. 66 Propriétaires de cultures de chanvre Sur demande de l autorité cantonale compétente, les propriétaires de cultures de chanvre sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires sur le type de chanvre cultivé et sur l usage auquel il est destiné. Section 3 Conservation des documents, contrôle des cantons Art. 67 Conservation des documents et supports de données 1 Les documents et données concernant la prescription et le commerce des stupéfiants doivent être conservés pendant dix ans. 2 Les dispositions de l al. 1 ne s appliquent pas à la prescription ni au commerce de détail des stupéfiants visés à l art. 3, let. b et c.
26 Art. 68 Contrôle par l institut 1 L institut encourage la collaboration entre les autorités compétentes pour le contrôle des stupéfiants. Il veille aux échanges d informations et à l exécution des tâches de contrôle. 2 Il édicte des directives assurant l uniformisation des pratiques d inspection. 3 Si les autorités cantonales compétentes ne sont pas en mesure de contrôler les ayants droit selon l art. 3, let. e, f et l, l institut peut s y substituer. 4 Il peut charger l autorité cantonale compétente d effectuer des contrôles particuliers s il soupçonne des irrégularités concernant des stupéfiants. 5 Il peut prélever gratuitement pour analyse des échantillons de produits pouvant contenir des stupéfiants soumis au contrôle. Il délivre une quittance au propriétaire. 6 L Office fédéral de la santé publique peut confier à l institut le contrôle des stupéfiants visés à l art. 8 LStup, pour lesquels il a délivré une autorisation exceptionnelle, et associer ledit institut à l octroi de telles autorisations. L institut peut associer les autorités cantonales compétentes au contrôle. 7 L institut est habilité à contrôler en tout temps les stupéfiants stockés dans les entrepôts douaniers et dans les ports-francs et à prendre des mesures en cas d irrégularités. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes. Art. 68a51 Contrôle par les autorités cantonales 1 Les autorités cantonales compétentes contrôlent les activités des ayants droit selon l art. 3, let. e à l. 2 Elles peuvent prélever gratuitement pour analyse des échantillons de stupéfiants soumis au contrôle. Elles délivrent une quittance au propriétaire. 3 En cas d abus de stupéfiants selon l art. 3, let. b et c, l autorité cantonale compétente peut prendre sur son territoire des mesures plus sévères que celles de la présente ordonnance. 4 L agent public chargé du contrôle des stupéfiants par l autorité cantonale compétente ne peut se contrôler lui-même s il exerce simultanément une activité comme responsable au sens de l art. 9 LStup. 5 Les dispositions de l ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments52 demeurent réservées. Chapitre 8 Taxes Art. 69 L institut fixe les émoluments pour l octroi des autorisations prévues par la présente ordonnance. Chapitre 9 Communications, sanctions et dispositions finales Section 1 Tâche d information de la Confédération Art L institut veille à ce que les notifications imposées par les conventions internationales parviennent aux organes compétents dans les délais prescrits. 2 Il publie les notifications et informations prévues par les conventions internationales ratifiées par la Suisse. 3 Il communique à l Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches qui lui incombent, en tant qu institut central chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. 4 L Office fédéral de la police renseigne l institut sur les constatations et observations touchant à la LStup. Section 2 Sanctions Art. 71 Saisie, utilisation, élimination 1 Les stupéfiants retenus par les autorités douanières (art. 36) doivent être saisis par l institut s ils ne peuvent être libérés. Les stupéfiants saisis peuvent être recyclés par l institut en vue de leur utilisation légale si leur qualité pharmaceutique est garantie. Dans le cas contraire, l institut les élimine dans les règles de l art. Ces opérations sont à la charge de leur propriétaire. Le solde éventuel du produit de leur vente peut être restitué à leur propriétaire.
27 1bis L institut est habilité à éliminer de façon appropriée les stupéfiants altérés, périmés ou inutilisés visés à l art. 8, al. 1, LStup, ayant fait l objet d une autorisation ausens de l art. 8, al. 5 ou 6, LStup. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes. 2 L autorité cantonale compétente élimine de façon appropriée les autres stupéfiants altérés, périmés, inutilisés ou saisis par la police. 3 L élimination des stupéfiants doit être surveillée par deux personnes désignées par l institut ou par l autorité cantonale compétente. Un procès-verbal d élimination doit être établi. Art. 72 Infractions 1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punies selon les dispositions pénales de la LStup. 2 Lorsqu un requérant fait l objet d une enquête pour infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l institut ou l autorité cantonale compétente peuvent suspendre la procédure d autorisation jusqu au jugement final. Art. 73 Utilisation et élimination de stupéfiants provenant d infractions 1 Les stupéfiants confisqués lors de la poursuite d infractions (art. 58 CP58) peuvent être utilisés à des fins légales ou être éliminés conformément à l art Le produit de la vente éventuelle de stupéfiants confisqués est dévolu à l autorité chargée du contrôle des stupéfiants, à moins qu il ne revienne à l ancien propriétaire en vertu de la décision du juge. Section 3 Dispositions finales Art. 74 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 4 mars 1952 sur les stupéfiants est abrogée. Art. 75 Dispositions transitoires 1 Les autorisations délivrées par les cantons avant le 1er janvier 2002 demeurent valables conformément à l art. 95, al. 5, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques. 2 Dès le 1er janvier 2002, l institut est l autorité compétente en cas de modification des autorisations mentionnées à l al L institut et les autorités cantonales règlent la transmission des documents qui découle de la réattribution des compétences le 1er janvier Art. 76 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996 sous réserve de l al En ce qui concerne les stupéfiants visés à l art. 3, let. b, les dispositions du chapitre 4 entrent en vigueur le 1er janvier La présente édition de la OStup fût établie le en utilisant les données de l'avmct qui traita celles-ci le à des fins de reproduction. Elle se fonde sur des données juridiques qui furent livrées par la Chancellerie fédérale le et correspondent à l'état du jour. Seule leur publication par la Chancellerie fédérale fait foi.
28 Règlement (RSV 5.15) du 25 mars 1987 sur les stupéfiants LE CONSEIL D ETAT DU CANTON DE VAUD vu l article 34 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (loi fédérale) vu l ordonnance sur les stupéfiants du 4 mars 1952 (ordonnance fédérale) vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) vu les préavis du Département de l intérieur et de la santé publique et du Département de la justice, de la police et des affaires militaires arrête Principes généraux Article premier. Le Département de l intérieur et de la santé publique (ciaprès : le département) exerce les attributions conférées par la législation fédérale à l autorité cantonale, sauf dispositions contraires des lois, arrêtés ou règlements. En particulier a) il accorde les autorisations prévues par les articles 4 et 14 de la loi fédérale ; b) il retire les autorisations de faire le commerce des stupéfiants (art. 12 de la loi fédérale) ; c) il recueille les annonces des cas de dépendance et leur donne la suite qu ils appellent (art. 15 de la loi fédérale) ; d) il procède aux contrôles (art. 16 et 18 de la loi fédérale) ; e) il dénonce au ministère public les infractions à la législation sur les stupéfiants, sous la réserve émanant de l article 15, alinéa 3, de la loi fédérale ; f) il surveille les institutions de traitement de d assistance agréées, sous réserve des compétence du Département de la prévoyance sociale et des assurances ; g) il communique à l Office fédéral de la santé publique les renseignements prévus par l article 18 de l ordonnance fédérale. Art. 2. Sur préavis du département, le Conseil d Etat peut désigner un ou plusieurs contrôleurs des stupéfiants. Art. 3. Lorsqu une infraction à la législation sur les stupéfiants vient à la connaissance de la police judiciaire ou de l autorité répressive et que cette infraction concerne soit une personne exerçant une profession de la santé au sens de l article 74 LSP, soit une personne au bénéfice d une autorisation mentionnée à l article premier, litt. a) du présent règlement, le département doit en être informé sans délai, afin d ordonner ou de demander à l autorité compétente saisie les mesures conservatoires nécessaires. Art. 4. Les demandes d autorisation de fabriquer, de dispenser, d acquérir ou d utiliser des stupéfiants sont adressées au département avec les pièces exigées respectivement par les articles 4 et suivants, 9 ou 10 de l ordonnance fédérale. Les décisions d octroi, de renouvellement ou de retrait d autorisation sont susceptibles de recours au Conseil d Etat, dans les dix jours, par acte motivé adressé en deux exemplaires au département. Art. 5. Tous les documents concernant les stupéfiants (bulletins de livraison, commandes écrites, ordonnances médicales, fiches, etc.) doivent être conservés pendant dix ans. Ils sont présentés sur demande du pharmacien cantonal. Prescription Art. 6. Les médecins et les médecins-vétérinaires prescrivent les stupéfiants sur les formules d ordonnance officielles exclusivement réservées à cet effet. Une ordonnance ne peut mentionner qu un seul stupéfiant (forme, dosage). Art. 7. Seuls les médecins au bénéfice d une autorisation préalable délivrée par le médecin cantonal peuvent prescrire, dispenser et administrer des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes. Le département fixe par des directives les conditions et modalités de l autorisation. Art. 8. Il est interdit d exécuter les ordonnances de stupéfiants établies par des médecins et des médecins-vétérinaires pratiquant à l étranger ou non autorisés à pratiquer en Suisse, que ce soit pour leur propre usage ou pour des tiers. Toutefois, les médecins et médecins-vétérinaires français, établis dans les communes limitrophes de la Suisse et qui, en vertu de la convention franco-suisse du 29 mai 1889, sont autorisés à pratiquer dans les communes limitrophes de la France, peuvent utiliser et prescrire les stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l exercice de leur profession en Suisse. Ils ne peuvent cependant pas se procurer en Suisse les stupéfiants en emballage pour clinique et doivent s approvisionner uniquement auprès des pharmaciens de la zone frontière. La zone frontière comprend toutes les communes des districts de Nyon et de la Vallée et des cercles de Baulmes, Sainte-Croix et Vallorbe ; en outre toutes les communes des districts de Vevey, de Lavaux, de Lausanne, de Morges, de Rolle et du cercle d Aubonne. Le département adresse aux pharmaciens de la zone frontière immédiate la liste des médecins et des médecinsvétérinaires français autorisés à y pratiquer.
29 Office fédéral de la santé publique ( Les voyageurs malades peuvent-ils transporter à l étranger des médicaments contenant des stupéfiants Des questions de plus en plus fréquentes sont posées à l Office fédéral de la santé publique (OFSP) au sujet des dispositions légales à respecter lors du transport de médicaments contenant des stupéfiants emportés par des personnes malades qui se rendent à l étranger. Le présent article décrit dans les grandes lignes ce que prévoient les législations des pays de destination de la majorité des voyageurs malades: il doit être utile pour ceux qui préparent un voyage à l étranger. Les dispositions légales concernant le transport de stupéfiants durant des voyages à l étranger figurent à l article 40 de l ordonnance fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup) du 29 mai 1996 (RS ). Les données ont été obtenues suite à une enquête réalisée au cours des derniers mois par l OFSP dans tous les pays. Bien que les réponses des pays aient été communiquées sous forme écrite, l OFSP n engage pas sa responsabilité. La présente information est faite à titre indicatif. Voyages de l étranger à destination de la Suisse Les voyageurs malades peuvent importer en Suisse, sans autorisation d importation et pour une durée maximale d un mois, la quantité nécessaire de stupéfiants pour leur traitement. Si leur séjour en Suisse se prolonge au delà d un mois, ils doivent se rendre auprès d un médecin autorisé en Suisse qui pourra prescrire la médication appropriée. Voyages de la Suisse à destination de l étranger Les voyageurs malades peuvent exporter, sans autorisation d exportation et pour une durée maximale d un mois, la quantité de stupéfiants nécessaires à leur traitement. Lors de l exportation, il faut en plus tenir compte des dispositions légales du pays de destination et du (des) pays de transit. Il est tout à fait possible que ces pays exigent des autorisations, ou qu ils limitent la quantité de médicaments pouvant être transportés, ou encore que la durée admise corresponde à des besoins pour une période inférieure à un mois. Limitation du transport de stupéfiants Seul le transport de stupéfiants destinés à un usage médical est admis. En revanche, le transport de stupéfiants prohibés, comme par exemple l héroïne, l ecstasy ou le cannabis, n est pas toléré. Législation applicable aux substances psychotropes En Suisse, le transport de substances psychotropes, comme par exemple le diazépam ou le phénobarbital, n est pas soumis à la législation. La situation à l étranger n est pas nécessairement la même qu en Suisse ; pour cette raison, l OFSP recommande aux voyageurs de s informer préalablement au sujet des dispositions applicables auprès des autorités nationales compétentes des pays de destination et de celles des pays de transit. Transport d autres médicaments L OFSP rend attentif que certains médicaments (stéroïdes, hormones) sont soumis à des mesures de contrôle par les autorités de certains pays. Pour ce type de produits, la prise de renseignement préalable est également recommandée. Dispositions internationales? Bien que les accords de Schengen constituent un premier pas en vue d une unification des dispositions internationales au sujet du transport de stupéfiants par les voyageurs malades, il n existe actuellement pas encore de dispositions harmonisées et valables dans tous les pays. Quelques d entre eux exigent des autorisations d importation, d autres limitent les quantités pouvant être transportées, alors qu une petite minorité d états interdit strictement le transport de stupéfiants. Pour éviter des problèmes, les voyageurs malades doivent choisir d autres destinations que celles situées dans des pays dont la législation restrictive, de sorte à ne pas compromettre la poursuite de leur traitement ou ne pas risquer d autres ennuis. Lorsque des voyageurs malades doivent se rendre impérativement dans un pays dont la législation est très stricte, ils doivent se renseigner préalablement au sujet des possibilités de la prescription d un traitement approprié sur place.
30 Liste des pays Au cours des dernières années, l OFSP a procédé, auprès des autorités sanitaires compétentes des pays de destination les plus fréquemment visités, à la récolte de renseignement au sujet des dispositions applicables sur le transport de stupéfiants par des voyageurs malades. Les renseignements ont à nouveau été actualisés durant le début de l année. Etant donné que certaines autorités étrangères ne fournissent aucune information, les renseignements ne sont pas complets. Cependant, ceux qui y figurent sont fiables, l OFSP disposant de confirmation écrite à leur propos. La liste alphabétique des pays avec les renseignements correspondants est à disposition sur Internet à l adresse suivante : Outre les informations spécifiques concernant chaque pays, les renseignements contiennent en outre les adresses et numéros de téléphone des autorités compétentes pouvant répondre à des questions supplémentaire au sujet du transport de stupéfiants par les voyageurs malades. Celles-ci devraient de préférence être adressées par écrit pour éviter tout malentendu, de même que les réponses de ces autorités. Lesdites autorités compétentes délivrent également des autorisations d importation, lorsque celles-ci sont requises; les demandes doivent être sollicitées suffisamment tôt avant le départ. Autres pays, autres habitudes Même si les dispositions d importations des pays de destination sont dans la plupart des cas clairement fixées, il n est pas exceptionnel que des fonctionnaires chargées de leur application (douaniers, policiers) ne les connaissent pas parfaitement. Pour cette raison, il est vivement recommandé que les patients qui transportent leurs médicaments contenant des stupéfiants soient munis d un certificat médical, ce dernier devant autant que possible être écrit dans la langue nationale du pays de destination. Dans certains pays où des contrôles arbitraires ne sont pas exclus, il est recommandé de solliciter suffisamment tôt avant le départ une autorisation d importation des autorités compétentes et d en disposer sur soi pendant la durée du voyage. Accords de Schengen (Etats membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède) Dans le cadre des accords de Schengen, les états membres ont harmonisés leurs dispositions concernant le transport de stupéfiants par les voyageurs malades. Bien que la Suisse ne soit pas associée à ces accords, elle collabore avec les états concernés; les dispositions applicables aux propres ressortissant des états membres de ces accords sont en règle générale également applicables aux ressortissants des autres pays, dont les Suisses. Il est cependant expressément souligné que des différences entre les états membres sont possibles, comme l a constaté l OFSP lors de sa récente enquête lui permettant de rassembler les renseignements écrits à ce sujet. Passeport de santé certificat en cas d urgence Un allègement possible peut être apporté aux voyageurs malades qui transportent des stupéfiants ou d autres médicaments par l acquisition d une pièce désignée par "Sanacard". Celle-ci est un passeport international de santé, personnalisé et contient des informations utiles au sujet du traitement de son titulaire et des mesures à prendre en cas d urgence. L éditeur privé de ce document s efforce activement que la Sanacard soit reconnue au niveau international. Etant donné l introduction relativement récente de cette pièce, l OFSP ne dispose pas encore d informations suffisantes au sujet de son acceptation par les autorités étrangères. Le numéro 28/01 du Bulletin de l OFSP contient un article auquel les lecteurs peuvent se rapporter pour obtenir plus d informations au sujet de la Sanacard. Adresse de contact à l OFSP D autres renseignements concernant le transport de stupéfiants par les voyageurs malades peuvent être obtenus auprès de Monsieur Walter Zimmerli Office fédéral de la santé publique Section contrôle et autorisations 3003 Bern [email protected] Tél.: (matin) Fax: L OFSP souhaite à chacun d agréables vacances.
31 Transport de stupéfiants pour un usage personnel et un usage médical par les patients en voyage à l'étranger (dernière mise à jour : 2002) AFRIQUE DU SUD Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 1 mois Remarques: des règles sont applicables à la méthadone qui ne peut pas être obtenue en Afrique du Sud The Director-General Department of Health Section: Medicine Administration Private Bag X828 Pretoria 0001, Afrique du Sud Tel: + (27) ; ; Fax: + (27) ; ALBANIE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 7 jours (stupéfiants); 30 jours (substances psychotropes) Ministry of Health Department of Pharmacy Tirana Albanie Tél Fax: ALGERIE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Ministère de la Ssanté et de la Ppopulation Direction de la Ppharmacie 25, rue Laala Abderrahmane Alger Algérie Tel: +(213) (213) Fax: +(213)
32 ALLEMAGNE Importation: admise Document requis: certificat médical comportant l indication du dosage quotidien prescrit Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Federal Institute for Drugs and Medical Devices Federal Opium Agency Kurt-Georg-Kieseinger-Allee 3 D Bonn Tél.: + (49) Fax: + (49) ARGENTINE Pas d informations obtenues. Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT) Departamento de Psicotropicas y Estupefiacientes Av. Caseros Buenos Aires C.F. Argentine Tél.: +(54) int Fax: +(54) AUSTRALIE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: certaines restrictions concernent l importation de produits stéroïdes et de vaccins. Adresse du site Internet fournissant d autres informations: m The National Manager Therapeutic Goods Administration Department of Health and Family Services Att.: Treaties and Monitoring Unit Chemicals and Non-Prescription Drug Branch P.O. Box Woden ACT 2606 Australie Tél.: + (61) Fax: + (61)
33 AUTRICHE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: 30 jours Federal Ministry of Labour, Health and Social AffairsSocial Securities and Generations Department VII/C/17VII/B/12 Stubenring 1Radezkystrasse Vienna, Austria1013 Vienna, Autriche Tel: + (43) Fax: + (43) BAHAMAS Pas d informations obtenues. Chief Medical Officer Ministry of Health and Environment P.O. Box N-3729 Nassau, Bahamas Tel: +(1242) Fax: +(1242) BELGIQUE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: non précisée dans l information fournie par l autorité compétente belge Service des stupéfiants Inspection générale de la pharmacie Quartier Vésale B-1010 Bruxelles Belgique Tél.: +(32) Fax: +(32) BOLIVIE Pas d informations obtenues. Unidad de Medicamentos y Laboratorio Ministerio de Salud y Prevención Social Plaza del Estudiante s/n 2 piso La Paz, Bolivie Tél.: +(591) int.402 Fax: +(591)
34 BRESIL Pas d informations obtenues. (stupéfiants) Federal Police Department (DPF) SAS Quadra 6, Lotes 9/10 2 andar Setor de Autarquias Sul CEP Brasilia-DF, Brésil Tél.: +(55) ; Fax: +(55) (substances psychotropes) Secretariat of Sanitary Esplanada dos Ministérios Bloco G 9 andar, sala 905 CEP Brasilia-DF, Brésil Tel: +(55) ; Fax: +(55) BULGARIE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: 15 jours (stupéfiants); 30 jours (substances psychotropes) Ministry of Health National Drug Service 5, "Sveta Nedelja" sq Sofia, Bulgarie Tél.: +(359) Fax: +(359)
35 CANADA Importation: admise Document requis: autorisation Durée /quantité admises pour le traitement: 30 jours (stupéfiants) et 90 jours (substances psychotropes). La quantité ne doit pas être supérieure à celle d un emballage originale ou dépasser le nombre de jours passés au Canada multiplié par la posologie journalière. Remarques: en ce qui concerne les stupéfiants, les produits doivent être identifiés (étiquettes du fabriquant ou emballage original) et l importation doit être annoncée spontanément au contrôle de la douane à l arrivée au Canada. La marihuana pour usage médical est explicitement interdite. Manager Office of Controlled Substances Therapeutic Products Programme Health Canada Address Locator: #3618A Ottawa, Ontario K1A 1B9 Canada Tél.: +(1) Fax: +(1) Web: CHILI Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: le certificat médical accompagnant une demande d autorisation doit inclure les informations suivantes: données personnelles concernant le patient, l indication, le dosage, les détails sur le traitement (durée, autres médicaments psychotropes, etc.) Servicio de Salud Metropolitano Occidente Avda. Alameda No 2429 Santiago, Chili Fax: Instituto de Salud Pública Maraton 1000 Nuñoa Casilla 48 Santiago de Chile, Chile Tel.: +(56) Fax: +((56)
36 CHINE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Dispositions légales: pas d informations obtenues. (en cours de révision) Remarques: en ce qui concerne les stupéfiants, les autorités compétentes chinoises indiquent que leur législation est conforme aux dispositions internationales de l ONU (Convention de 1961 sur les stupéfiants). State Drug Administration No. 38A, Beilishilu Bejjing, Chine Tel: +(86) Fax: +(86) [email protected] Hong Kong Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: non limitée Remarques: l autorisation doit pouvoir être présentée sur demande des autorités (douane ou police). Chief Pharmacist Pharmaceutical Service Department of Health 3/F Public Health Laboratory Centre 382 Nam Cheong Street Kowloon - Hong Kong SAR Tél.: +(852) Fax: +(852) Macao: Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 30 jours Pharmaceutical Affairs of Macao Medical and Health Department Av. Sidònio Paris No 49 - Edf. Wa lan MacaoMedical and Health Department Division of Pharmaceutical Affairs P.O. Box 3002 Macao SAR Tél.: +(853) Fax: + (853)
37 CHYPRE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: les demandes d autorisations doivent être sollicitées aux autorités chypriotes au moins un mois avant l arrivée à Chypre. Elles doivent être accompagnées d un certificat médical comportant les indications sur le traitement (dosage et durée prévue). Pharmaceutical Services Ministry of Health Marcou Dracou Lefkosia, (Nicosia), Chypre Tél.: +(357) Fax: +(357) COLUMBIE Pas d informations obtenues. Director Fondo Nacional de Estupefacientes Ministerio de Salud Avenida Caracas No Sur Apartado Aereo Santafé de Bogotá, Colombie Tél.: +(57) ; Fax: +(57) CÔTE D IVOIRE Pas d informations obtenues. Ministère de la santé et de la protection sociale Direction des services pharmaceutiques Bureau national des stupéfiants B.P.V. Abidjan, Côte d Ivoire Tél.: +(225) (225) CROATIE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 5 jours Department of Drugs Ministry of Health Ulica Baruna Trenka Zagreb, Croatie Tél.: +(385) Fax: +(385)
38 COSTA RICA Pas d informations obtenues. Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes Apdo San José, Costa Rica Tél.: +(506) (506) Fax: +(506) CUBA Pas d informations obtenues. Administración de Drogas, Estupefacientes y Sicotrópicos Ministerio de Salud Publica Calle 23 e/m y N Vedado Ciudad de La Habana, Cuba Tél.: +(53) Fax: +(53) DANEMARK Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 14 jours Ministry of Health Holbergsgasse Copenhagen, Danemark Tél.: + (45) Fax: + (45) EQUATEUR Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas (CONSEP), Av. 12 de Octubro No y Veintimilla Quito, Equateur Tél.: +(593) Fax: +(593) [email protected]
39 EGYPTE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: 1 mois : Central Administration for Pharmaceutical Affairs Stupéfiants Department, Ministry of Health 22 El Falaky Street, Le Caire, Egypte Tél.: + (20) ; Fax: + (20) ; EL SALVADOR Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Consejo Superior de Salud Pùblica, Paseo General Escalon No. 3551, San Salvador, El Salvador Tél.: + (503) ; ; ; Fax: + (503) ; ; ; ; ESPAGNE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues Jefe, Servicio Restricción de Estupefacientes Ministerio de Sanidad y Consumo C/Príncipe de Vergara 54 E Madrid, Espagne Tél.: + (34) ; ; ; Fax: + (34) ESTONIE Importation: admise Document requis: certificat médical rédigé en anglais / (une autorisation est nécessaire si le séjour se prolonge au delà de 2 semaines ou comporte plus que de 5 préparations) Durée admise pour le traitement: 2 semaines Adresse d un site Internet fournissant d autres infos: State Agency of Medicines Bureau of Importation, Export and Stupéfiants Drugs and Substances psychotropes 19 Ravila Street, Tartu 50411Kalevi 4 Tartu 51010, Estonie Tél.: + (372) Fax: + (372)
40 ETATS-UNIS D AMERIQUE (U.S.A.) Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: les médicaments doivent être transportés dans leur emballage d origine et une ordonnance munie d un sceau doit pouvoir être présentée. A l arrivée, le patient doit déclarer le transport de ses stupéfiants à la douane et préciser qu ils sont destinés à son usage personnel. Le transport de diacétylmorphine (héroïne) et de flunitrazépam (Rohypnol ), n est pas admis, ces produits étant interdits aux Etats-Unis. Chief Drug Operations Section Office of Diversion Control Drug Enforcement Administration Washington, C.C Etats-Unis d Amérique Tél.: + (1) Fax: + (1) FIDJI Pas d informations obtenues. Permanent Secretary for Health Ministry of Health Department Government Building P.O. Box 2223 Suva, Fidji Tél.: + (679) Fax: + (679) FINLANDE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 14 jours Remarques: l importation par voie postale est explicitement interdite. Senior Pharmaceutical Inspector Department of General Affairs National Agency for Medicines P.O. Box 55 FIN Helsinki, Finlande Tél.: + (358) Fax: + (358)
41 FRANCE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 7, 14 ou 28 jours selon la substance, par exemple 14 jours pour la méthadone) Remarques: il est nécessaire de consulter l autorité française compétente pour obtenir des informations pour le traitement personnel du patient. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé Unité Sstupéfiants et Psychotropes , bd Anatole France Saint Denis Cedex, France Tél. + (33) ; Fax + (33) GRECE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: non précisée dans l information fournie par l autorité compétente grecque Ministry of Health and Welfare Directorate of Medicines and Pharmacies Division of Stupéfiants Drugs 17 Aristotelous Str. GR Athens, Grèce Tél.: + (30) ; Fax: + (30) GUATEMALA Pas d informations obtenues. Sección de Control de Estupefiacientes, Sicotrópicos, Importationaciones y Exportaciones 11 Ave. A zona 7 Ciudad de Guatelmala, Guatemala HAITI Pas d informations obtenues. Direction générale de la santé publique Palais des Ministères Port-au-Prince Haïti
42 HONDURAS Pas d informations obtenues. Sección Control de Estupefacientes y otras Drogas Peligrosas Departamento de Farmacia Edificio Telas Vigil, 3er piso No Contiguo Lloyds Bank Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tél.: + (504) Fax: +(504) HONGRIE Importation: admise Document requis: autorisation (uniquement pour les petites quantités et pour les assortiments de premiers secours médicaux). Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: la demande doit comporter les renseignements suivants: Nom et adresse du médecin traitant Nom du stupéfiant, désignation de la substance active ainsi que son dosage Posologie journalière, quantité globale importée Nom et adresse du patient Numéro du passeport But du séjour en Inde et durée Copie du certificat médical comportant l indication de la durée prévue du traitement Indication médicale, quantité, désignation et dosage du stupéfiant Dates d arrivée et de départ, nombre prévu de jours Department of Stupéfiants Drugs Ministry of Health Arany János u. 6-8 H-1051 Budapest, Hongrie Tél.: +(36) ; Fax: + (36)
43 INDE Importation: admise Document requis: autorisation Remarques: la demande doit comporter les renseignements suivants: nom et adresse du patient but du séjour en Inde et durée copie du certificat médical comportant l indication de la durée prévue du traitement indication médicale, quantité, désignation et dosage du stupéfiant désignation du lieu d entrée en Inde numéro de vol, date et heure d arrivée numéro et date d échéance du passeport noms et adresses des personnes de contact en Inde engagement signé que les stupéfiants non utilisés ne seront pas réexportés de l Inde à la fin du séjour. Stupéfiants Commissioner 19, The Mall Road, Morar Gwalior Madhya Pradesh, Inde Tél.: +(91) ; Fax: + (91) ; ISLANDE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 14 jours pour les patients provenant d un pays non signataire de l accord de Schengen (dont la Suisse) Remarques: en cas de doute, veuillez consulter l autorité compétente mentionnée ci-dessous. L importation de stupéfiants par poste est strictement interdite. Chief of Pharmaceutical Division Ministry of Health and Social Security Laugavegur Reykjavík, Islande Tél.: +(354) Fax: +(354) [email protected] Web:
44 INDONESIE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d information Remarques: la demande d autorisation doit comporter les indications suivantes: recommandations du médecin traitant du pays de provenance nom du médecin responsable de la poursuite du traitement en Indonésie nom, prénom, sexe et âge du patient nom du stupéfiant, désignation de la substance active, grandeur de l emballage, posologie, quantité globale, fabricant, pays d origine, importateur Director-General for Drug and Food Control Ministry of Health Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta Indonésie Tél.: +(62) Fax: +(62) IRLANDE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: la quantité importée ne peut être supérieure à celle nécessaire au traitement conformément à la posologie indiquée sur le certificat médical. Department of Health and Children Drugs Division Hawkins House, Hawkins St. Dublin 2, Irlande Tél.: +((353) Fax: + (353) ISRAEL Importation: admise Document requis: certificat médical comportant la quantité nécessaire et autorisation établie par les autorités sanitaires du pays de provenance. Durée admise pour le traitement: un mois The Pharmaceutical Administration Ministry of Health P.O. Box 1176 Jerusalem 91010, Israel Tél.: +(972) Fax: + (972)
45 ITALIE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 30 jours Director Central Office of Drugs Ministry of Health Via della Civiltá Romana, 7 I Rome, Italie Tél.: + (39) Fax: + (39) JAMAIQUE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: avant l arrivée dans le pays, le patient doit informer l autorité compétente de la Jamaïque de l importation prévue, de sorte que les démarches nécessaires puisse être préparée à l avance, en fournissant les documents et indications suivantes: une lettre établie par le médecin traitant et comportant le nom du patient ainsi que le traitement prescrit. une copie de l ordonnance médicale précisant le nom du stupéfiant, son dosage, la posologie et la quantité nécessaire pour la durée du séjour. des précisions au sujet du vol (lieux, dates et heures d arrivée et de départ, numéros de vol) l adresse du patient durant son séjour un numéro de contact, respectivement de fac-similé du médecin traitant et du patient The Chief Medical Officer Attn: Chief Dangerous Drugs Inspector Pharmaceutical Services DivisionStandards & Regulation Division/Pharmaceutical & Regulatory Affairs Dept. The Old Oceana Complex 2-4 King StreetP.O. Box 472 Kingston Jamaïque, West Indies Tél.: +(1876) ; , (876) , (876) , EXT Fax: + (1876) (876)
46 JAPON Importation: admise Document requis: certificat médical en anglais et autorisation. Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: veuillez adresser votre demande d autorisation à l autorité compétente japonaise au moins un mois avant le début du séjour. L importation de méthadone n est pas admise, étant donné que celle-ci ne être administrée qu aux patients hospitalisés. Les substances psychotropes peuvent être importées en quantité variable. Les informations y relatives sont disponibles auprès de la Division stupéfiants de Swissmedic. Stupéfiants Division Ministry of Health and Welfare, Japan Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo Japon Tél.: ext. 2780, 2784 Fax: KENYA Pas d informations obtenues. Ministry of Health P.O. Box Nairobi Kenya Tél.: + (254) Fax: + (254) LETTONIE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 7 jours (stupéfiants); 30 jours (substances psychotropes) State Agency of Medicines Jersikas Street 15 LV-1003 Riga Léttonie Tél.: + (371) ; Fax: + (371) [email protected] Web:
47 LIBYE Pas d informations obtenues. Stupéfiants Unit Pharmacy Bureau General Secretariat of Health Tripoli, Libye Arab Jamahiriya Tél.: + (218) LIECHTENSTEIN Dans le cadre des accords douaniers, la législation suisse est applicable pour l importation et l exportation de stupéfiants. Control Office for Medicines Office for Food Control Postplatz 4 P.O. Box 402 FL-9494 Schaan Tél.: + (4175) Fax: + (4175) LITUANIE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 7 à 30 jours selon le stupéfiant Remarques: veuillez vous informer vous-même auprès de l autorité compétente susmentionnée sur la quantité admise du stupéfiant nécessaire à votre traitement. Stupéfiants Commission State Medicine Control Agency Ministry of Health Gedimino av Vilnius, Lituanie Tel: + (370) Fax: + (370) [email protected] LUXEMBOURG Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 1 mois (dans certains cas spéciaux jusqu à trois mois) Ministère de la santé 57, boulevard de la Pétrusse L-2935 Luxembourg Tél.: + (352) Fax: + (352)
48 MADAGASCAR Pas d informations obtenues. Le Directeur des pharmacies et des laboratoires Ministère de la santé B.P. 22 Bis Antananarivo 101 Madagascar Tél.: + (261) MALAYSIE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 1 mois Remarques: à l arrivée dans le pays, les stupéfiants destinés à une utilisation médicale doivent être déclarés aux autorités douanières. Internet: Director Pharmaceutical Services Ministry of Health Beg Berkunci No. 924 Pejabat Pos Jalan Sultan Petaling Jaya Selangor, Malaysie Tél.: + (60) Fax: MALDIVES Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: veuillez prendre note que la législation de ce pays est particulièrement stricte et que les infractions sont poursuivies sévèrement. (pour les stupéfiants:) Stupéfiants Control Board Ghazee Building Ameer Ahmed Magu Malé, Malidves Tél.: + (960) Fax: + (960) (pour les substances psychotropes:) Ministry of Health Malé, Malidves Tél.: + (960) Fax: + (960)
49 MALTE Importation: admise Document requis: certificat médical (autorisation, si des quantités importantes sont nécessaires) Durée admise pour le traitement: 1 mois Chief Government Medical Officer Department of Health Palazzo Castellania 15 Merchants Street Valletta CMR 02, Malte Tél.: + (356) Fax: + (356) MAROC Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: 1 mois Remarques: la demande d autorisation doit comporter les indications suivantes: nom de marque du stupéfiant et désignation de la substance active, durée du séjour, posologie, quantité globale nom et adresse du médecin traitant en Suisse si nécessaire, nom et adresse du médecin responsable de la poursuite du traitement au Maroc nom, prénom, sexe et âge du patient lieu d entrée au Maroc Direction du médicament et de la pharmacie Service des stupéfiants Ministère de la santé Rue Lamfaddel Chakaoui B.P Rabat, Maroc Tél.: + (212) ; Fax: + (212)
50 MAURICE (ILE) Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: la demande d autorisation doit comporter les indications suivantes: certificat médical avec les nom, prénom, sexe et âge du patient numéro de passeport lieu et date d entrée à Maurice, numéro de vol durée du séjour adresse prévue à Maurice nom de marque du stupéfiant et désignation de la substance active, posologie, quantité globale Le médicament doit provenir d une pharmacie et le patient être en tout temps en possession d un exemplaire original de l ordonnance médicale. Les autorités mauritaniennes se réservent le droit de refuser des demandes en cas de doute sur l usage légitime du stupéfiant importé. Elles peuvent également exiger des informations plus détaillées, par exemple sur la thérapie de substitution. Permanent Secretary Ministry of Health and Quality of Life Emmanuel Anquetil Building, 5 th floor Port-Louis, Maurice Tél.: + (230) ; Fax: + (230) ; [email protected] MEXIQUE Importation: admise Document requis: certificat médical (ou autorisation) Durée admise pour le traitement: 1 mois Remarques: la demande doit comporter les informations nécessaires au sujet du stupéfiant (désignation, dosage, présentation, quantité globale nécessaire). Director General Dirección General de Control de Insumos para la Salud Mariano Escobedo Piso Col. Casa Blanca Delegación Miguel Hidalgo C.P , México, D.F., Mexique Tél.: + (52) ; Fax: + (52)
51 MONACO Pas d informations obtenues. Direction de l action sanitaire et sociale 13, rue Emile de Loth MC Monaco, Monaco Tél.: + (377) Fax: + (377) MOZAMBIQUE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 30 jours Pharmaceutical Department Ministry of Health Maputo Mozambique Tél.: + (258) NEPAL Importation: pas admise Remarques: certains stupéfiants, par exemple la méthadone, peuvent être obtenus dans des pharmacies publics ou d hôpitaux, la prescription nécessaire étant faite par un médecin enregistré au Népal. Joint Secretary Stupéfiants Drugs Control Division Ministry of Health Singhadarbar Kathmandu, Népal Tél.: + (977) Fax: + (977) NOUVELLE- ZELANDE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: 1 mois The Director-General of Health Compliance Team Leader New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe) Ministry of Health P.O. Box 5013 Wellington, Nouvelle-Zélande Tél.: + (64) Fax: + (64) Web:
52 NICARAGUA Pas d informations obtenues. Directora División de Farmacia Ministerio de Salud Doctora Velia Maria Matus Managua Nicaragua Tél.: + (505) Fax: + (505) NORVEGE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 1 semaine (stupéfiants); 1 mois (substances psychotropes) Remarques: en ce qui concerne les traitements contenant des stupéfiants prohibés en Norvège, par exemple les amphétamines ou le méthylphénidate, une autorisation établie par l autorité compétente mentionnée ci-dessous est requise. Norwegian Medicines Agency Sven Oftedals vei 6 N-0950 Oslo Norvège Tél.: + (478) Fax: + (47) [email protected] Web: (seulement en norvégien) PANAMA Pas d informations obtenues. Director, Departamento de Farmacia y Drogas Ministerio de Salud Apartado 2048 Panamá 1, Panama Tél.: + (507) ; ; Fax: + (507) ; PAPOUSIE- NOUVELLE- GUINEE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: l importation de stupéfiants doit être déclarée à la douane lors de l entrée dans le pays. National Stupéfiants Bureau P.O. Box 3880 Boroko - Papousie-Nouvelle-Guinée Tél.: + (675) ; Fax: + (675)
53 PARAGUAY Pas d informations obtenues. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Calle Brasil No. 783 Esquina Fulgencio R. Moreno Asunción Paraguay Tél.: + (595) Fax: + (595) PAYS-BAS Importation: admise (pour les personnes en provenance d un pays-membre de l accord de Schengen) Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: 30 jours Chief Inspectorate for Health Care Ministry of Health P.O. Box BC The Hague, Pays-Bas Tél.: + (31) Fax: + (31) PEROU Pas d informations obtenues. Directora de la Dirección de Drogas Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) Ministerio de Salud Jr. Tizón y Bueno 276 Jesús María Lima 11, Perou Tél.: + (51) Fax: + (51) PHILIPPINES Importation: admise Document requis: certificat médical et autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: la demande d autorisation doit comporter, outre les renseignements concernant le patient et la thérapie, les dates d arrivée et de départ dans le pays. Le certificat médical doit confirmer que le patient nécessite impérativement le traitement. Internet: Executive Director / Dangerous Drugs Board P.O. Box 3682 Manila, Philippines Tél.: + (63) Fax: + (63) [email protected]
54 POLOGNE Importation: admise Document requis: certificat médical / autorisation Durée admise pour le traitement: 1 mois (si la durée du séjour est supérieure, une autorisation particulière est requise) Remarques: la demande d autorisation doit être adressée à l ambassade ou à un Consulat de Pologne en Suisse et comporter les indications suivantes: nom de marque du stupéfiant et désignation de la substance active, durée du séjour, posologie, quantité globale nom et adresse du médecin traitant en Suisse si nécessaire, nom et adresse du médecin responsable de la poursuite du traitement au Maroc nom, prénom, sexe et âge du patient date d arrivée en Pologne Une copie de l autorisation doit parvenir aux autorités polonaises au moins une semaine avant l arrivée en Pologne. Pharmacy Department Ministry of Health and Social Welfare Ul. Miodowa 15 PL Warsaw, Pologne Tél.: + (48) ; Fax: + (48) ; PORTUGAL Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 1 mois National Institute for Pharmacy and Medicament (INFARMED) Ministry of Health Parque de Saúde de Lisboa Av. Do Brasil, Lisbon, Portugal Tél.: + (351) Fax: + (351) REPUBLIQUE DE COREE Pas d informations obtenues. Director Stupéfiants Control Division Korea Food and Drug Administration 5, Nikbun-Dong Eunpyung-ku Seoul , République de Corée Tél.: + (82) Fax: + (82)
55 REPUBLIQUE DOMINICAINE Pas d informations obtenues. Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) División de Drogas y Farmacias Av. San Cristobal Esquina Tiradentes Santo Domingo, République dominicaine Tél.: + (1809) Fax: + (1809) REPUBLIQUE TCHEQUE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 30 jours Remarques: pour l importation de stupéfiants destinés à un traitement de substitution, par exemple la méthadone, il faut solliciter auprès des autorités de la République tchèque un certificat permettant à son titulaire d être en possession de ces produits. Inspectorate of Stupéfiants Drugs and Substances psychotropes Ministry of Health Palackého nam. c Prague 2, République tchèque Tél.: + (420) ; Fax: + (420) ROYAUME UNI DE GRANDE- BRETAGNE Importation: admise pour autant qu elle soit faite directement par la personne concernée Document requis: certificat médical (quantité limitée); autorisation Durée admise pour le traitement: pas au delà de 3 mois Remarques: il est nécessaire de consulter l autorité du Royaume Uni de Grande-Bretagne pour obtenir des informations pour votre traitement personnel. Home Office Action Against Drugs Unit Room 239, 50 Queen Anne s Gate London SW1H 9AT, Royaume Uni de Grande Bretagne Tél.: + (44) ; ; Fax: [email protected]: + (44) ;
56 ROUMANIE Pas d informations obtenues. Ministère de la santé Direction pharmaceutique Rue du Ministère 1-3 Sector 1 Bucarest, Roumanie Tél.: + (40) Fax: + (40) RUSSIE Pas d informations obtenues. Standing Committee on Stupéfiants Control Ministry of Health Gagarinsky pereulok dom Moscow, Fédération de Russie Tél.: + (7) Fax: + (7) SUEDE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 5 jours (stupéfiants); 3 mois (substances psychotropes) Internet: Medical Products Agency P.O. Box 26 S Uppsala, Suède Tél.: + (46) Fax: + (46) SENEGAL Pas d informations obtenues. Directeur, Direction de la pharmacie Ministère de la santé publique B.O Dakar Sénégal Tél.: + (221)
57 SEYCHELLES Pas d informations obtenues. Commissioner of Health Services Ministry of Health P.O. Box 52 Victoria Hospital Mahé, Seychelles Tél.: + (248) Fax: + (248) [email protected] SIERRA LEONE Pas d informations obtenues. Chariman Pharmacy Board / Government Medical Stores New England Ville Freetown, Sierra Leone Tél.: + (232) ; Fax: + (232) SINGAPOUR Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: la demande doit être adressée par fac-similé ou message électronique à l autorité compétente mentionnée cidessous, au moins dix jours avant l arrivée prévue, et comporter les renseignements suivants: nom et adresse du patient durée du séjour diagnostic médical et certificat médical confirmant que le patient nécessite impérativement le traitement indiquant que comportant l indication de la durée prévue du traitement nom du stupéfiant, désignation de la substance active, posologie et quantité globale du stupéfiant numéro de vol, date et heure d arrivée numéro et date d échéance du passeport nom et adresse des personnes de contact en Inde engagement signé que les stupéfiants non utilisés ne seront pas réexportés de l Inde à la fin du séjour. Veuillez consulter le site Internet pour des informations détaillées. Chief Pharmacist National Pharmaceutical Administration Ministry of Health Division of Manufacturing and Quality Audit Centre for Pharmaceutical Administration Health Sciences Authority No. 2 Jalan Bukit Merah Singapour Tel: or Fax: [email protected] Web:
58 SLOVENIE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: durée du séjour Ministry of Health Stefanova 5 SLO-1000 Ljubljana, Slovénie Tél.: + (386) Fax: + (386) Web: SLOVAQUIE Importation: admise Document requis: certificat médical Durée admise pour le traitement: 7 jours (stupéfiants); 30 jours (substances psychotropes) Zuständige Beörde Ministry of Health Department of Pharmacy Limbová ul.w P.O. Box 52 SK Bratislava 37, Slovaquie Tél.: + (421) Fax: + (421) SRI LANKA Pas d informations obtenues. (pour les stupéfiants) Medical Supplies Division 357, Deans Road Colombo 10, Sri Lanka Tél.: + (94) Fax: + (94) (pour les substances psychotropes) Cosmetics Drugs and Devices Authority Ministry of Health 120, Norris Canal Road Colombo 10, Sri Lanka Tél.: + (94) Fax: + (94)
59 THAILANDE Importation: admise (selon les tableaux II, III and IV des listes thaïlandaises des stupéfiants. Une copie de ces listes est obtenable chez Swissmedic. Document requis: certificat médical (autorisation, par exemple pour la méthadone) Durée admise pour le traitement: 30 jours Remarques: pour des substances spécifiques telle la méthadone, une autorisation doit être demandée au Consulat général thaïlandais. La demande doit contenir les informations suivantes : l adresse du médecin traitant un certificat médical établi en anglais comportant le nom du patient ainsi que le traitement prescrit le nom du stupéfiant, son dosage, la posologie et la quantité nécessaire pour la durée du séjour. les dates d arrivée et de départ Durant le voyage, le patient doit en tout temps pouvoir présenter l autorisation. Secretary-General Food and Drug Administration Ministry of Public Health Tiwanond Road Nonthaburi Province 11000, Thaïlande Tél.: + (66) Fax: + (66) TUNISIE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: la demande doit comporter un certificat médical indiquant nom et prénom du patient nom de marque du stupéfiant et désignation de la substance active date d arrivée en Tunisie L importation de stupéfiants destinés à des traitements de substitution, par exemple la méthadone, est explicitement interdite. Direction de la pharmacie et du médicament Ministère de la santé 31, rue Khartoum Tunis, Tunisie Tél.: +(216) ; Fax: + (216) ;
60 TURQUIE Importation: admise Document requis: autorisation Durée admise pour le traitement: pas d informations obtenues. Remarques: la méthadone n est pas permis en Turquie. La législation est actuellement sous révision. General Directorate of Pharmaceuticals Department of Stupéfiants Drugs and Substances psychotropes Ministry of Health Ankara, Turquie Tél.: + (90) Fax: + (90) URUGUAY Pas d informations obtenues. Division Control Medicamentos y Afines (DICOMEA) Sector Fiscalización de Estupefacientes y Psycotrópicos Ministerio de Salud Pública 18 de Julio 1892 Piso 3, Oficina 318 Montevideo, Uruguay Tél.: + (598) Fax: + (598) VENEZUELA Pas d informations obtenues. (Pour les stupéfiants) Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) Dirección de Drogas y Cosmeticos Av. Baralt, Centro Simón Bolívar Edif. Surk, Piso 3, Oficina 325 Caracas 1010, Venezuela Tél.: + (58) ; ; Fax: + (58) (Pour les substances psychotropes) Ministerio de Industria y Comercio Dirección de competitividad Av. Libertador Centro Comercial los Cedros, piso 2 Caracas, Venezuela Tel: + (58) ;
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