Décision de radiodiffusion CRTC

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Transcription:

Décision de radiodiffusion CRTC 2014-600 Version PDF Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 14 mai 2014 Ottawa, le 18 novembre 2014 La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. Shawinigan (Québec) Demande 2014-0409-5 CFUT-FM Shawinigan Modification de licence et modifications techniques Le Conseil approuve une demande en vue de modifier les paramètres techniques de la station de radio communautaire de langue française CFUT-FM Shawinigan. Ces modifications offriront aux auditeurs du marché de Shawinigan un signal de portée et de qualité accrues. Demande 1. La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. (Radio Shawinigan) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CFUT-FM Shawinigan. Plus précisément, le titulaire propose de : changer la fréquence de 91,1 MHz (canal 216A1) à 92,9 MHz (canal 225A); relocaliser le site de l émetteur de Shawinigan à Grand-Mère; modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 199 à 2 100 watts (PAR maximale de 250 à 3 900 watts) et la hauteur effective d antenne au-dessus du sol moyen de 9,2 à 123,7 mètres; modifier le diagramme de rayonnement de l antenne de non-directionnel à directionnel. 2. Radio Shawinigan indique que cette augmentation de puissance est nécessaire pour desservir convenablement les résidents de la municipalité régionale de comté (MRC) de Shawinigan qui ont de la difficulté à recevoir le signal de CFUT-FM. Précisément, le titulaire désire mieux rejoindre Shawinigan, Shawinigan-Sud, Saint-Gérard-des-Laurentides, Grand-Mère, Saint-Georges-de- Champlain, Saint-Jean-des-Piles et Lac-à-la-Tortue, et ce, sans augmenter

indûment la zone de desserte de la station dans les MRC adjacentes de Maskinongé, Les Chenaux et Mékinac. Radio Shawinigan a aussi déclaré que ces modifications lui permettrait de renforcer sa position financière et d assurer sa viabilité à long terme. 3. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à l égard de la présente demande. Contexte 4. Dans les décisions de radiodiffusion 2011-660 et 2013-234, le Conseil a refusé des demandes semblables du titulaire afin de modifier la licence de CFUT-FM, et ce, compte tenu des préoccupations suivantes : manque de preuves justifiant un besoin économique; d autres options techniques auraient pu être envisagées pour éviter un trop vaste agrandissement de la zone de desserte, et pour éviter d empiéter sur les zones de desserte des stations qui se sont opposées à la demande; une incidence néfaste indue sur la viabilité de la station de radio communautaire de langue française CHHO-FM Louiseville; état de non-conformité du titulaire. Analyse et décisions du Conseil 5. Après examen du dossier public de la présente demande et compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime qu il doit déterminer si le titulaire a tenu compte des conclusions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-234 pour justifier sa demande actuelle. Plus précisément, le Conseil s est penché sur les questions suivantes : Le titulaire a-t-il démontré l existence d un besoin économique justifiant sa demande? L approbation de la présente demande pourrait-elle avoir une incidence sur le marché? Le titulaire a-t-il démontré l existence d un besoin technique justifiant sa demande? La solution technique est-elle appropriée? CFUT-FM est-elle en conformité avec ses exigences réglementaires?

Besoin économique 6. Dans la décision de radiodiffusion 2013-234, le Conseil avait conclu que le titulaire n avait pas démontré que les modifications techniques demandées répondaient à un besoin économique avéré. 7. Dans le cadre de la présente demande, le titulaire a soumis les données financières de 2013 de la station en alléguant que cette dernière éprouve de la difficulté à générer des revenus publicitaires en raison de la faible puissance de son signal. Précisément, il indique que les campagnes publicitaires des commerçants ne fonctionnent pas en raison du faible signal de sorte qu il est difficile de vendre les occasions publicitaires aux commerçants et que ces derniers délaissent la station au profit des stations de radio compétitrices de Trois-Rivières. 8. À la lumière des données financières fournies par le titulaire, le Conseil note que les revenus de CFUT-FM ont diminué de façon significative entre 2012 et 2013 et que la station semble bel et bien avoir éprouvé de la difficulté à générer des revenus publicitaires en 2013. 9. De plus, le Conseil remarque que selon les prévisions financières du titulaire, l approbation de la présente demande permettrait au titulaire de dégager un modeste surplus chaque année et assurerait la croissance du service à long terme. Un refus de la présente demande ferait diminuer les revenus du titulaire; un tel scénario forcerait la station à revoir ses dépenses à la baisse, ce qui pourrait nuire ultimement à la qualité du service. 10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire a démontré que sa demande s appuyait sur un besoin économique et que l approbation de la demande pourrait aider la station à stabiliser, voire à accroître ses revenus qui seraient, selon toute vraisemblance, réinvestis dans le service. Incidence sur le marché 11. Comparativement à sa demande déposée en 2013, le titulaire a réduit le périmètre de rayonnement proposé de CFUT-FM de manière à ce qu il n y ait aucun chevauchement entre son périmètre primaire proposé et celui de la station de radio communautaire de langue française CHHO-FM Louiseville. Le titulaire a soumis une copie d une entente entre les deux stations qui démontre que CHHO-FM a été informée de la proposition du titulaire. CHHO-FM n est pas intervenue dans le cadre de la présente demande. 12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire a tenu compte de la préoccupation du Conseil soulevée dans la décision de radiodiffusion 2013-234 relative à l incidence négative des changements proposés sur CHHO-FM, et que l approbation de la présente demande n aurait pas d incidence sur le marché.

Besoin technique 13. Afin de démontrer le besoin technique des modifications proposées, le titulaire a déposé des lettres d appui et de plaintes d entreprises et d auditeurs qui soulignent le besoin d une station desservant Shawinigan-Sud, Grand-Mère, Saint-Georges-de-Champlain, Saint-Gérard-des-Laurentides, Lac-à-la-Tortue et Saint-Jean-des-Piles. De plus, il a déposé des cartes du périmètre de rayonnement réel qui démontrent que les périmètres primaire (3,0 mv/m) et secondaire (0,5 mv/m) actuels ne desservent pas ces communautés. 14. Le Conseil note que le besoin technique est identique à celui identifié dans les demandes précédentes du titulaire, et que ce besoin avait été démontré. Solution technique appropriée 15. Dans la décision de radiodiffusion 2013-234, le Conseil avait noté que les périmètres de rayonnement proposés par le titulaire augmentaient considérablement la couverture de CFUT-FM au-delà de la MRC de Shawinigan. Dans cette décision, le Conseil a conclu que le titulaire devait étudier d autres options techniques qui lui permettraient d offrir un signal de qualité à l ensemble de la population résidant dans sa zone de desserte sans élargir celle-ci de façon importante. 16. Les périmètres de rayonnement proposés dans la présente demande sont inférieurs à ceux qui ont été présentés dans les demandes précédentes. Selon les nouveaux périmètres fournis, la majorité des localités visées par le titulaire serait desservie dans le périmètre primaire, et l expansion du signal vers Trois-Rivières serait limitée par la présence de brouillage potentiel dans cette direction. 17. Le Conseil estime que la solution proposée par le titulaire permettrait de répondre aux problèmes techniques soulevés et que celui-ci a démontré un effort suffisant afin que la couverture de CFUT-FM soit concentrée au territoire de la MRC de Shawinigan et que l expansion du signal vers Trois-Rivières et Louiseville soit limitée. 18. En ce qui concerne le changement de fréquence proposé, le Conseil estime que bien que le titulaire propose d utiliser le dernier allotissement à Shawinigan, il ne s agit pas de la dernière fréquence disponible pour desservir Shawinigan ou Trois-Rivières. Par conséquent, le Conseil considère qu il s agit d une utilisation appropriée du spectre. État de conformité 19. Dans la décision de radiodiffusion 2013-454, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l égard de l article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2006-2007, 2007-2008 et 2009-2010. Plus précisément, le

titulaire avait déposé les rapports annuels de chacune de ces années de radiodiffusion après la date butoir du 30 novembre. 20. Le Conseil note que la station est présentement en conformité à l égard des exigences réglementaires. Conclusion 21. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire a tenu compte des conclusions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-234 pour justifier sa demande actuelle. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CFUT-FM Shawinigan afin de changer la fréquence de 91,1 MHz (canal 216A1) à 92,9 MHz (canal 225A); relocaliser le site de l émetteur de Shawinigan à Grand- Mère; modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la PAR moyenne de 199 à 2 100 watts (PAR maximale de 250 à 3 900 watts) et la hauteur effective d antenne au-dessus du sol moyen de 9,2 à 123,7 mètres; et modifier le diagramme de rayonnement de l antenne de non-directionnel à directionnel. 22. Le Conseil rappelle au titulaire qu en vertu de l article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n entrera en vigueur que lorsque le ministère de l Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Secrétaire général Documents connexes Entreprises de programmation de radio de campus et de radio communautaire Renouvellements de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-454, 29 août 2013 CFUT-FM Shawinigan Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-234, 9 mai 2013 CFUT-FM Shawinigan modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2011-660, 21 octobre 2011 *La présente décision doit être annexée à la licence.