La vente d assurance accessoire : La multiplicité des régimes de réglementation avantage-t-elle les consommateurs?

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1 La vente d assurance accessoire : La multiplicité des régimes de réglementation avantage-t-elle les consommateurs? Robert W. McDowell Robert E. Elliott Marvin Mikhail

2 Partie I Contexte, législation en matière de VAA et contexte réglementaire Mai 2007 : la Cour suprême du Canada s est penchée sur la question de savoir dans quelle mesure les banques, en tant qu institutions financières régies par le droit fédéral, doivent respecter les lois provinciales réglementant la promotion d assurance. Plus particulièrement, la Cour a été appelée à décider si et dans quelle mesure les règles sur les certificats restreints d agents d assurance visant la protection du consommateur contenues dans la loi de l Alberta intitulée Insurance Act s appliquent à la promotion par les banques d assurance liée au crédit. La Cour a conclu que les banques doivent respecter la législation provinciale sur l assurance lorsqu elles font la promotion de leurs produits d assurance Février 2008 : un groupe de travail mis sur pied par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d assurance (CCRRA) et les Organisations d encadrement des services d assurance du Canada (CISRO) a lancé un processus officiel de consultation sur la vente d assurance accessoire (VAA) Pour les besoins de la consultation, un vendeur d assurance accessoire s entend de : «la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d un assureur, un produit d assurance afférent uniquement à un bien qu elle vend, un service qu elle rend ou qui y fait adhérer un client.» 2

3 Contexte Novembre 2008 : le Groupe de travail sur la VAA dépose son rapport définitif sur la vente d assurance accessoire Dans son rapport, le Groupe de travail sur la VAA expose son avis sur la nécessité d un régime de permis pour la vente d assurance accessoire : «[Bon] nombre [d intervenants] se demandent si un régime de délivrance de permis devrait être instauré et, dans l affirmative, quel type de régime il faudrait favoriser. Le Groupe de travail [sur la VAA] estime que l exercice d une forme de surveillance au moyen de la délivrance de permis général ou restreint ou de l utilisation d un guide de distribution favoriserait une responsabilisation accrue dans le processus de distribution, et fournirait un mécanisme additionnel d application de la loi qui pourrait se révéler indispensable pour régler adéquatement les problèmes liés à la vente d assurance accessoire.» Le Groupe de travail sur la VAA s est cependant abstenu de formuler des recommandations sur la nature du régime qui devrait être mis sur pied dans l ensemble des provinces et des territoires. Il a plutôt insisté sur son objectif premier : «Le Groupe de travail ne vise pas à recommander un régime unique, mais cherche plutôt à proposer des moyens de résoudre les problèmes liés à la vente d assurance accessoire [ ]» 3

4 Contexte Le Groupe de travail sur la VAA a également ajouté une mise en garde dans son rapport sur la VAA : «Étant donné l importance de la vente d assurance accessoire au Canada et les répercussions négatives possibles pour les consommateurs sur leur couverture d assurance, le Groupe de travail recommande que les organismes de réglementation suivent de près cette activité». Depuis le dépôt du rapport sur la VAA, certaines provinces ont entrepris des initiatives réglementaires au sujet de la VAA. Nous ferons un survol de l avancement de ces initiatives provinciales en matière de VAA depuis le dépôt du rapport sur la VAA. 4

5 Colombie-Britannique La Colombie-Britannique n exige pas l obtention d un permis pour les agents qui pratiquent les formes les plus courantes de VAA (comme l assurance-crédit, l assurance sur les garanties de produits, l assurance sur les garanties de véhicules, ou l assurance pour les services funéraires) L article 2(1) du règlement intitulé Insurance Licensing Exemptions Regulation dispense les personnes suivantes de l obligation d obtenir un permis d agent d assurance dans le cadre d activités d assurance-crédit : une société de fiducie, une coopérative de crédit, une société de fiducie extraprovinciale, une coopérative de crédit extraprovinciale ou une banque les dirigeants ou les employés de l une des entités susmentionnées un fournisseur de services à forfait auprès d une société de fiducie, d une coopérative de crédit, d une société de fiducie extraprovinciale, d une coopérative de crédit extraprovinciale ou d une banque L expression «credit assurance» (assurance-crédit) dans le règlement désigne l assurance par laquelle un assureur s engage à payer les soldes ou les dettes de cartes de crédit d un particulier, en totalité ou en partie, advenant le décès du titulaire ou l insuffisance, réelle ou éventuelle, du salaire du titulaire ou son incapacité à gagner un revenu, mais exclut l assurance qui est comprise ou accessoire dans une autre catégorie d assurance. 5

6 Alberta En 2000, l Alberta a mis en place un régime de permis restreints aux termes duquel certaines entités visées par règlement peuvent obtenir un permis restreint d agent d assurance Le permis restreint permet aux entités admissibles et à leurs employés de vendre certains types d assurance Les entités suivantes peuvent s adonner à la vente d assurance aux termes d un permis restreint : Institutions acceptant les dépôts bancaires : assurance liée au crédit, assurancevoyage de groupe et assurance individuelle contre les accidents Concessionnaires automobiles et vendeurs d équipement nautique, récréatif, agricole et de construction : assurance sur la garantie de l équipement et assurance liée au crédit Agences de voyages : assurance-voyage Transporteurs : Assurance-voyage et assurance de marchandises Société de financement de ventes à crédit : assurance liée au crédit Courtiers en douane et transitaires : assurance de marchandises 6

7 Alberta Il y a lieu de souligner la multitude d intervenants et de produits d assurance visés Grâce au permis restreint de l entité, les employés sont dispensés de l obligation d obtenir un permis d agent d assurance distinct à leur propre nom, mais le permis de l entité ne s applique pas au tiers qui agit au nom de l entité 7

8 Alberta L article 486 de la loi de l Alberta prévoit que tout titulaire d un certificat restreint d agent d assurance (par exemple, une banque ) et tout assureur au nom duquel le titulaire commercialise des produits d assurance, doivent établir des procédures raisonnables pour s assurer que le personnel qui vend les produits d assurance au nom du titulaire est bien renseigné sur le produit d assurance qu il vend, et doivent mettre en pratique ces procédures établies En vertu du règlement intitulé Insurance Agents and Adjusters Regulation, le titulaire d un certificat restreint doit se conformer à des exigences précises en matière de protection du consommateur : Article 12 et 13 : le titulaire est lié par certaines obligations en matière de confidentialité des renseignements personnels fournis par un consommateur Article 14 : lorsqu un titulaire négocie ou conclut une opération avec une personne qui porte sur de l assurance-crédit et qu en même temps un arrangement de crédit est négocié ou conclu avec la même personne, le titulaire doit fournir à la personne une demande séparée pour la couverture d assurance 8

9 Alberta Article 15 : le titulaire doit, au moment où le consommateur fait la demande de couverture d assurance : fournir un sommaire des modalités, y compris les restrictions et les exclusions, de la couverture d assurance offerte, ainsi qu un sommaire des circonstances dans lesquelles l assurance entre en vigueur ou prend fin, et la procédure à suivre pour soumettre une réclamation fournir un énoncé qui établit le droit de résilier le contrat d assurance et d obtenir le plein remboursement de la prime dans certaines circonstances fournir un énoncé qui établit que la durée de l assurance est inférieure à la période d amortissement de tout prêt connexe, ou que le montant de l assurance est inférieur à la dette contractée, si tel est le cas informer la personne qui souscrit l assurance qu elle peut communiquer avec l assureur pour obtenir d autres renseignements ou précisions, lui fournir le nom de l assureur qui offre l assurance et lui indiquer la façon de communiquer avec l assureur L assureur au nom duquel le titulaire commercialise l assurance doit s assurer que des procédures sont mises en place pour respecter les exigences susmentionnées Lorsqu un titulaire reçoit une rémunération pour ses services de vente d assurance, la banque doit en informer toute personne qui envisage de souscrire une assurance auprès de cette banque 9

10 Alberta Article 16 : un titulaire ne peut pas, lorsqu il offre d accorder un prêt, exiger que la personne souscrive une assurance avant de pouvoir accorder le prêt (sauf s il s agit d une assurance pour protéger le prêteur contre le défaut de paiement de l emprunteur) Article 17 : le titulaire doit s assurer que la personne qui souscrit l assurance a été informée qu elle passe un contrat (ou qu elle envisage de le faire) avec un assureur et non avec le titulaire même, et s assurer que les documents écrits attestant l assurance souscrite sont fournis à l assuré dans les 30 jours suivant l entrée en vigueur de l assurance Article 18 : une personne qui souscrit une assurance-vie par l intermédiaire d un titulaire de certificat restreint a au moins 10 jours après la réception des documents écrits mentionnés à l article 17 pour résilier l assurance 10

11 Saskatchewan Avril 2010 : La Saskatchewan adopte des modifications à sa réglementation en vertu de la loi intitulée Saskatchewan Insurance Act Cette nouvelle réglementation prévoit la création d un régime de permis restreints semblable à celui de l Alberta (c.-à-d. que grâce au permis restreint de l entité, ses employés sont dispensés de l obligation d obtenir un permis d agent d assurance distinct à leur propre nom) La nouvelle réglementation entre en vigueur le 1 er septembre 2010 Aux termes du nouveau régime de permis restreints, les institutions acceptant les dépôts bancaires pourront demander un permis restreint pour vendre de l assurance-invalidité du débiteur, de l assurance sur la vie du débiteur, de l assurance contre la perte d emploi du débiteur, de l assurancevie individuelle et de l assurance-voyage Le nouveau régime prévoit également que les entités tierces liées par contrat qui fournissent des services relatifs à l assurance aux institutions acceptant des dépôts bancaires seront également admissibles à l obtention d un permis restreint (ce qui n est pas le cas en Alberta) Les obligations en matière de protection du consommateur aux termes du nouveau régime de la Saskatchewan sont très semblables à celles de l Alberta 11

12 Manitoba Le 2 mars 2009, le conseil d assurances du Manitoba (le Insurance Council of Manitoba) a lancé son propre processus de consultation sur la VAA. Dans sa lettre de présentation adressée aux intervenants, le conseil établit ce qui suit : [TRADUCTION] «Le Insurance Council of Manitoba a examiné les commentaires soumis relativement au rapport produit par le comité conjoint du CCRRA et du CISRO, mais souhaite aviser les intervenants du lancement imminent de son propre examen, et leur offrir ainsi l occasion de formuler tout commentaire au sujet de la réglementation de la vente d assurance accessoire dans la province du Manitoba». La lettre aux intervenants établit que la VAA comprend l assurance vendue par l intermédiaire d institutions de prêts comme les banques, les coopératives de crédit, les sociétés de financement et les prêteurs d avances sur salaire ainsi que les concessionnaires automobiles, les agents de voyages, les courtiers hypothécaires et les détaillants Les commentaires des intervenants devaient être soumis avant le 31 mars

13 Manitoba Plus récemment, le gouvernement du Manitoba a publié un document de planification stratégique quinquennale intitulé Pour de meilleures conditions du marché, dans lequel il a annoncé une série de programmes, de politiques, de règlements et de projets de loi visant à resserrer les exigences en matière de protection du consommateur et à sensibiliser davantage les différents secteurs d activité aux droits des consommateurs En ce qui a trait à l assurance, les auteurs du document soulignent que : [TRADUCTION] «Les lois sur l assurance au Manitoba sont en vigueur depuis plus de 100 ans. Le Manitoba travaillera de concert avec le secteur de l assurance et d autres intervenants pour moderniser la législation et maintenir son caractère équitable tant pour les assureurs que pour les titulaires de police» 13

14 Manitoba En ce qui a trait à l assurance, le gouvernement du Manitoba consultera les intervenants sur les questions suivantes : Une meilleure divulgation aux titulaires de police Plus de solutions possibles pour la résolution des plaintes Une plus longue période de résiliation, de paiement et de rétablissement des polices L utilisation des cotes de crédit pour évaluer le risque et établir le coût des polices La nécessité d exiger l obtention de permis pour les vendeurs d assurance accessoire 14

15 Québec Au Québec, la vente de certains produits courants de VAA peut se faire par l intermédiaire de distributeurs et de guides de distribution L article 408 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit qu un assureur peut offrir des produits d assurance par l intermédiaire d un distributeur (donc plutôt que par l intermédiaire d un agent d assurance autorisé) Le distributeur est la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d un assureur, un produit d assurance afférent uniquement à un bien qu elle vend ou qui y fait adhérer un client 15

16 Québec Pour les besoins de la loi du Québec, les types de produits suivants sont réputés constituer des produits d assurance afférents uniquement à un bien : l assurance-voyage l assurance-location de véhicules pour une location d une durée inférieure à quatre mois; l assurance sur les cartes de crédit et de débit La loi du Québec prévoit en outre que l assurance sur la vie, la santé et la perte d emploi d un débiteur et l assurance sur la vie des épargnants sont réputées être des produits d assurance afférents uniquement à un bien auxquels adhère un client La loi du Québec prévoit également que d autres produits d assurance peuvent être autorisés par l autorité de réglementation aux fins de distribution par l intermédiaire des distributeurs 16

17 Québec Un assureur ne peut offrir un de ses produits par l intermédiaire d un distributeur sans avoir préalablement préparé un guide de distribution et en avoir remis un exemplaire à ce distributeur Le guide de distribution doit décrire le produit offert, préciser la nature de la garantie et mettre en relief les exclusions de garantie Le guide doit également préciser la façon dont, éventuellement, une demande de réclamation doit être présentée et le délai pour présenter une réclamation. Il doit indiquer également le délai accordé à l assureur, dans un tel cas, pour payer les sommes assurées et les démarches que doit effectuer l assuré, dans les délais précisés au guide, lorsque l assureur fait défaut d accueillir la réclamation Le guide de distribution doit également contenir, le cas échéant, une mention indiquant qu il existe sur le marché des assurances pouvant comporter des garanties similaires au produit offert L assureur doit, avant d offrir un produit d assurance par l intermédiaire d un distributeur, faire parvenir à l AMF un exemplaire du guide de distribution 17

18 Québec Les distributeurs doivent également se conformer à différentes obligations en vertu de la loi du Québec, dont les suivantes : prendre les mesures appropriées afin que toutes les personnes chargées de distribuer le produit aient une bonne connaissance du guide de distribution lié à ce produit informer le client, si le guide le prévoit, qu il existe, sur le marché, d autres assurances pouvant comporter des garanties similaires au produit offert et demander au client s il n est pas déjà couvert par une telle assurance et, en cas de doute, l inviter à vérifier décrire le produit au client et lui préciser la nature de la garantie ainsi que les exclusions de garantie remettre au client une copie du guide de distribution à l occasion de la conclusion d un contrat d assurance, remettre au client un avis lui indiquant qu il peut, dans les 10 jours de la signature de ce contrat d assurance, le résoudre 18

19 Ontario, provinces de l Atlantique et Territoires L Ontario, les provinces de l Atlantique et les Territoires n ont pas de cadre de réglementation précis pour la VAA L Ontario, la plupart des provinces de l Atlantique et les Territoires semblent d avis que les activités de VAA ne nécessitent pas d être réglementées ni d être soumises à l obtention de permis La Colombie-Britannique a adopté une position semblable à celle de ces provinces, puisqu elle dispense largement un grand nombre d importants intervenants et de produits de VAA de l obligation d obtenir un permis La province de la Nouvelle-Écosse n a pas mis en place de régime de permis ou de réglementation de la VAA, mais selon notre expérience, les autorités de réglementation sont généralement prudentes lorsqu il est question d autoriser les vendeurs d assurance accessoire à exercer leurs activités dans la province sans permis. Il semble aussi que les autorités de réglementation n exigent pas l obtention d un permis lorsqu elles concluent que le vendeur d assurance accessoire en question est une importante société de renom 19

20 Ontario, provinces de l Atlantique et Territoires En 2002, la Cour d appel de l Ontario a cité avec assentiment le passage suivant d un ouvrage sur l assurance traitant de la réglementation de l assurance : [TRADUCTION] «À la fin, la seule approche sensée pour interpréter la définition de l assurance est d employer la règle du «mal à corriger». Ce chevauchement de la législation vise à protéger les consommateurs de produits d assurance de deux façons essentielles : en s assurant de la solvabilité des assureurs au moyen d exigences complexes en matière de permis, de vérification, de dépôt et de comptabilité, et en réglementant les modalités des contrats que concluent les assureurs. Seuls les types d opération particuliers nécessitant un tel degré de supervision devraient être visés par la définition d «assurance» de la loi». 20

21 Ontario, provinces de l Atlantique et Territoires Il est raisonnable pour ces provinces de choisir de ne pas réglementer la VAA puisqu on peut conclure qu il n y a aucun véritable «mal à corriger» dont il faudrait se protéger, bref qu il ne s agit pas d une question qui mérite d être réglementée pour assurer la protection du consommateur Le Groupe de travail sur la VAA indique dans son rapport qu il a eu recours à une approche fondée sur le risque pour évaluer la VAA (à savoir, est-ce que la VAA pose un risque et, le cas échéant, quelle serait l approche réglementaire adéquate?). On peut conclure que la VAA ne pose pas un risque suffisant pour justifier qu elle soit réglementée lorsqu on la compare à d autres types de produits d assurance et que l on soupèse son importance relative pour les consommateurs 21

22 Partie II Fondement de la réglementation Lors du lancement de la consultation sur la VAA, le Groupe de travail sur la VAA a posé la question fondamentale servant à évaluer si le processus de vente d assurance accessoire est approprié : «Le consommateur est-il, au moment de la vente, en mesure de prendre une décision éclairée concernant son achat?» Le Groupe de travail sur la VAA a soulevé les questions suivantes relativement à la VAA : Convenance du produit d assurance pour le consommateur : le consommateur est-il en mesure de déterminer si le produit d assurance lui convient? Sélection des risques après sinistre : les vérifications nécessaires sontelles menées pour s assurer que le consommateur est admissible à l assurance et qu il ne se verra pas refuser d indemnité en cas de réclamation si l assureur juge que le consommateur n était pas admissible? Conflits d intérêts : les agents de VAA ont-ils vraiment à cœur les intérêts du consommateur? 22

23 Fondement de la réglementation Exigences de divulgation : le consommateur a-t-il accès aux renseignements nécessaires pour bien comprendre le produit d assurance et prendre une décision éclairée? Formation et supervision : les agents de VAA sont-ils adéquatement formés pour offrir des produits d assurance et fournir des renseignements exacts et complets aux consommateurs? Le Groupe de travail sur la VAA indique dans son rapport que pour s assurer que le consommateur soit en mesure, au moment de la vente, de prendre une décision éclairée au sujet de son achat, chaque aspect des activités de vente d assurance accessoire doit servir un même objectif : permettre au consommateur de mieux comprendre le produit, l étendue de la couverture, les exigences d admissibilité et la convenance du produit compte tenu de ses besoins 23

24 Fondement de la réglementation Le Groupe de travail sur la VAA a également formulé 4 autres recommandations dans son rapport sur la VAA : 1. Améliorer les formulaires de demande et les autres documents afin de les simplifier et de les clarifier pour les consommateurs Le Groupe de travail sur la VAA souligne dans son rapport que certains intervenants suggèrent que la documentation relative à l assurance accessoire est souvent trop complexe pour être comprise du consommateur moyen. Le Groupe de travail sur la VAA indique que l utilisation d un langage simple est primordiale pour s assurer que les formulaires de demande et les éléments d information fournis sont compris. 2. Améliorer la formation et la supervision des vendeurs Le Groupe de travail sur la VAA observe dans son rapport qu il y a consensus sur l importance de la formation des vendeurs d assurance accessoire. Le groupe de travail sur la VAA craint que la formation fournie ne comporte des lacunes à certains égards et que les programmes de formation devraient avoir comme objectif premier de transmettre aux vendeurs les connaissances nécessaires pour comprendre le produit, les éléments relatifs à l admissibilité à la couverture et l étendue de cette dernière 24

25 Fondement de la réglementation 3. Offrir aux consommateurs la possibilité de reconsidérer leur décision d achat Selon le Groupe de travail sur la VAA, les intérêts des consommateurs seraient mieux servis si ces derniers disposaient d un délai de réflexion suffisamment long pour s assurer d avoir pris une décision éclairée 4. Obtenir des données statistiques pertinentes sur la VAA Notamment des données statistiques sur les plaintes. Il s agit d un des points les plus importants, qui se révèle d ailleurs nécessaire pour identifier les lacunes et les corriger, le cas échéant 25

26 Ce que font les banques Les banques entretiennent des relations à long terme avec leurs clients pour une multitude de produits et de services financiers Par conséquent, pour s assurer de la fidélité de leurs clients, qui sont leur principal actif, il est dans l intérêt des banques d agir dans l intérêt des consommateurs, y compris quant à la convenance des produits Les banques sont habituées de produire des documents conviviaux et différents documents de divulgation selon ce qu exige la réglementation fédérale sur les banques (p. ex., des documents sur les coûts d emprunt, l assurance hypothécaire, etc.) Les banques sont régies par le gouvernement fédéral et se conforment à un important corps de règlements et de normes de l industrie en matière de distribution d assurance collective de créanciers, comme ceux de l Association des banquiers canadiens et ceux de l Association canadienne des compagnies d assurance de personnes Les banques ont mis en place des mécanismes avancés de contrôle et de gestion des risques Les banques ont recours à différentes méthodes de formation perfectionnées pour fournir aux employés les renseignements et les connaissances dont ils ont besoin pour vendre les produits à leurs clients 26

27 Ce que font les banques Les banques ont également recours à une multitude de mécanismes de suivi évolués pour traiter les plaintes des clients, et ont mis sur pied des services internes de résolution des différends pour examiner les plaintes et les traiter de façon opportune. Elles ont aussi accès aux organismes indépendants de résolution de différends, comme l Ombudsman des services bancaires et d investissement, ou à d autres solutions comme l arbitrage ou la médiation Les produits d assurance sont offerts par des assureurs autorisés et respectent toutes les exigences de la réglementation provinciale Les banques et les assureurs qui traitent avec les clients sont soumis à une réglementation stricte et sont des entités responsables et dignes de confiance en termes de solvabilité, de pratiques, de distribution, de produits et de réceptivité 27

28 Partie III Une approche fondée sur les principes Dans son document de consultation et son rapport définitif sur la VAA, le Groupe de travail sur la VAA indique qu il a eu recours à une démarche fondée sur le risque pour évaluer la VAA Il semble que les préoccupations du CCRRA et du CISRO au sujet de la VAA portent sur ce qui suit : Convenance le produit est offert et c est au client de l évaluer Sélection des risques après sinistre admissibilité questions médicales conditions préexistantes Conflits d intérêts commissions de vente et déclarations exactes Divulgation documentation conviviale de façon à ce que les clients sachent ce qu ils achètent, modalités, exclusions, restrictions et limitations Formation et supervision connaissances au sujet des questions susmentionnées responsabilité de l assureur à cet égard Délai de réflexion pour reconsidérer l achat Données statistiques suivi adéquat des plaintes de clients 28

29 Une approche fondée sur les principes Le rôle de l assureur par rapport aux distributeurs et aux vendeurs l assureur est responsable des agissements de ces entités, ce qui nécessite donc une supervision et une responsabilisation et favorise la mise en application (voir la diapositive n 3) Rôle de la concurrence Rôle des dispenses peut-être que les distributeurs de produits différents devraient être traités de façon différente comparaison entre la position des banques et des assureurs et celle d autres entités Il ne faut pas oublier que toute entité qui pratique la VAA doit établir un certain nombre d éléments uniquement pour continuer d exercer ses activités : Concevoir un produit et un programme Mettre en œuvre le programme Gérer et traiter les réclamations S assurer de la conformité aux lois et aux règlements Assurer la formation et la supervision Compiler les réclamations et d autres éléments particuliers Établir des arrangements d impartition perfectionnés (ex. en matière de systèmes, de conformité, de réclamations, etc.) 29

30 La multiplicité des régimes de réglementation avantage-t-elle les consommateurs? Il est évident à la lumière des obligations de permis et des exigences réglementaires qu il est très onéreux pour le fournisseur et pour le consommateur de se conformer aux différents régimes réglementaires et aux nombreuses règles en vigueur Il en découle une abondance de documents détaillés, une multitude d obligations de divulgation et une complexité déroutante pour le consommateur Compte tenu du niveau de risque de cette problématique comparativement aux autres secteurs à réglementer, l approche fondée sur les principes n est-elle pas la meilleure façon de traiter la VAA dans les provinces convaincues de la nécessité d un système de réglementation? Les principes porteraient sur les éléments mentionnés aux diapositives 28 et 29 et peutêtre même sur d autres éléments (convenance, sélection des risques après sinistre, conflits d intérêts, divulgation, formation et supervision, voire la responsabilité de l assureur, le délai de réflexion, les données statistiques) La concurrence joue, et jouerait, un rôle important dans la protection du consommateur La question de savoir si des permis restreints sont nécessaires est une problématique à résoudre compte tenu de la responsabilité de l assureur envers les distributeurs et les vendeurs 30

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