Livret de plan MIPP 05-12

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1 Livret de plan de protection hypothèque MIPP 05-12

2 INTRODUCTION Ce livret décrit l assurance fournie, lorsqu elle est en vigueur, à chaque personne assurée en vertu de la police collective, sujette aux termes du certificat faisant partie de la police collective, et en considération de la proposition et du paiement requis des primes. ARTICLE 1 - DÉFINITIONS En plus des autres termes définis à travers le certificat, dans ce livret : Activement employé et Emploi actif signifient être employé légalement ou employé à son compte dans une profession pour un revenu obtenu directement de cette profession. Administrateur signifie Bingham Group Services Corp. Assurance signifie l assurance en vigueur pour chaque personne assurée en vertu de la police collective sujette aux termes du certificat. Assurance conjointe signifie que l assurance couvre à la fois l emprunteur et le coemprunteur à titre conjoint si l option «assurance conjointe» a été choisie dans la proposition d assurance, les deux proposants satisfont aux exigences d admissibilité et sont approuvés par l assureur pour l assurance. Assurance invalidité totale signifie l assurance invalidité totale en vigueur, s il y a lieu, en rapport à chaque personne assurée, en vertu de la police collective. Assurance-vie signifie l assurance-vie en vigueur à l égard de chaque personne assurée, en vertu de la police collective. Assureur signifie Foresters, compagnie d assurance vie. Blessure signifie blessure corporelle résultant directement d un accident, indépendamment d une maladie, d un malaise, d un trouble médical ou d une infirmité corporelle. Certificat signifie collectivement la proposition et ce livret. Coemprunteur signifie la personne nommée dans la proposition comme étant le co-proposant, le cas échéant. Complications de grossesse signifie un état sous-jacent diagnostiqué par un médecin, qui est distinct de la grossesse mais qui est affecté négativement ou causé par la grossesse. Les complications de grossesse n incluent pas : les fausses contractions, le mal de dos, les pertes occasionnelles, le repos prescrit par un médecin durant la grossesse, les nausées matinales et les indispositions similaires qui, quoiqu associées avec une grossesse, ne sont pas catégorisées médicalement comme étant des complications distinctes de grossesse. Condition préexistante signifie une maladie, affection ou état physique, diagnostiqué par un médecin ou non, pour lequel les symptômes sont apparus, ou pour lequel un traitement médical a été soit cherché, recommandé, requis ou obtenu, ou pour lequel des médicaments ont été prescrits ou pris au cours des douze (12) mois consécutifs précédant immédiatement la date de prise d effet de l assurance. Créancier signifie le prêteur désigné dans la proposition qui est le bénéficiaire principal pour tout bénéfices en vertu du certificat à moins que transféré tel que décrit dans l article «transférabilité» de ce livret, auquel cas le créancier signifiera le nouveau prêteur qui sera alors le bénéficiaire principal. Date de prise d effet de l assurance signifie la date à laquelle votre assurance commence et est la date ultérieure à laquelle votre proposition d assurance en vertu de la police collective est approuvée par l assureur ou est la date à laquelle la première prime d assurance est reçue par 1

3 l assureur, pendant la durée de vie de chaque personne assurée si cette assurance est approuvée. Demandeur désigne l une des personnes suivantes qui soumet une demande aux termes du présent certificat : l assuré(e); une personne qui est conjointement responsable avec l assuré(e) en ce qui a trait à l obligation; ou un agent ou un autre représentant légal d une telle personne. Emprunteur signifie la personne nommée dans la proposition comme étant le proposant. Invalidité totale ou totalement invalide signifient : Au cours des douze premiers mois pour lesquels une personne assurée fait une réclamation d assurance invalidité totale, l incapacité de la personne assurée d assumer les fonctions de la propre profession de cette personne assurée en raison uniquement d une maladie ou à d une blessure, indépendamment de toute autre cause ou facteur et la personne assurée ne travaille pas ni ne gagne une rémunération de cette profession. Par la suite, l incapacité de cette personne assurée d entreprendre toute profession ou d exécuter tout genre de travail en échange de rémunération ou de profit pour lequel l assuré peut être qualifié de par son éducation, sa formation ou son expérience en raison uniquement d une maladie ou d une blessure indépendamment de toute autre cause ou facteur et la personne assurée ne travaille pas ni ne gagne une rémunération d aucun emploi. Maladie signifie toute maladie ou affection qui est diagnostiquée, par écrit, par un médecin licencié et médicalement qualifié pour fournir ce diagnostic et qui a été démontré par évidence médicale satisfaisante à l assureur. La date à laquelle ce diagnostic sera en vigueur sera la date à laquelle le diagnostic est établi par ce médecin, tel que démontré par le dossier médical de la personne assurée. Médecin signifie un praticien dûment autorisé à exercer sa profession en vertu de la loi agissant dans les paramètres de sa licence de médecine active au Canada. Le médecin ne peut pas être une personne assurée ou apparenté à une personne assurée, incluant frère, sœur, parent, conjoint ou enfant d une personne assurée ou le conjoint de ladite personne. Le médecin ne peut pas être un associé d affaires d une personne assurée. Obligation signifie une hypothèque contractée auprès du créancier, couverte en vertu du certificat. Période d attente signifie les premiers 60 jours de chaque période d invalidité totale. Personne assurée signifie l emprunteur et le coemprunteur qui est/ sont admissibles(s) à l assurance pour laquelle une proposition a été soumise au moment de remplir la proposition pour cette assurance, qui ont payé la prime d assurance exigible et dont l assurance en vertu de la présente police collective est en vigueur. Jamais plus de deux emprunteurs admissibles ne seront assurés en vertu du même certificat. Police collective signifie la police d assurance collective émise par l assureur à Bingham Group Services Corp. Professionnel de la santé signifie une personne qui est un médecin dûment autorisé à exercer sa profession, psychologue ou professionnel des soins de santé agissant dans les paramètres de sa licence. Proposition signifie la proposition d assurance collective pour hypothèque et/ou la confirmation en vertu de la police collective signée et/ou approuvée par chaque emprunteur et coemprunteur, le cas échéant, par rapport à l obligation. 2

4 Propre profession signifie la profession ou l emploi dans laquelle/lequel la personne assurée, faisant une réclamation d assurance d invalidité totale, est activement employée à la date de la blessure ou de la maladie. Si cette personne assurée était activement employée dans plus d un emploi à cette date, la propre profession sera celle en laquelle la personne assurée était employée activement pour le nombre d heures le plus élevé durant la semaine précédant immédiatement cette date. Revenu signifie le salaire, rémunération, bonus, commissions, frais et autres paiements monétaires gagnés régulièrement d un emploi occupé par la personne assurée. Un revenu n inclut pas des fonds reçus de toutes autres sources, notamment d investissements, de dividendes, d intérêts, de loyers, de redevances, de rentes, de distribution de rémunération différée ou de régimes de pension, de prestations de maladie, de bénéfices reçus d un revenu antérieur ou sous un régime de continuation de salaire antérieur, ou de tout autres programmes d avantages sociaux. Traitement médical signifie conseil, consultation, test diagnostique, diagnostic, soins médicaux, médicaments, traitement ou tout autre service de santé soit fourni par, à la demande de ou sous la direction d un professionnel de la santé. Vous et votre signifient l emprunteur et le coemprunteur, le cas échéant, et auxquels, respectivement, la présente assurance envisagée appartient. ARTICLE 2 - ADMISSIBILITÉ Afin d être admissible à l assurance souscrite dans la proposition l emprunteur et, s il désire aussi souscrire à l assurance dans cette proposition, le coemprunteur doivent à la date de prise d effet de l assurance : 1. Être une personne physique (les directeurs, agents et actionnaires de sociétés en nom collectif, corporations ou autres formes d entreprises sont admissibles à l assurance, mais dans leurs capacités individuelles spécifiques, respectivement); et 2. Être un résidant du Canada âgé d au moins 18 ans, mais n ayant pas atteint 70 ans; et 3. Avoir une obligation avec un terme de remboursement n excédant pas 35 ans; et 4. S il souscrit une assurance invalidité totale, être activement employé. Si l emprunteur ou le coemprunteur, le cas échéant, n était pas admissible à la protection demandée à la date de prise d effet de l assurance, indépendamment du versement de toute prime s y rapportant, ladite assurance sera considérée n avoir jamais été en vigueur pour l emprunteur ou le coemprunteur, le cas échéant, et advenant une demande de règlement, l obligation de l assureur se limitera à rembourser à l emprunteur la prime acquittée, sans intérêt, pour cette assurance. ARTICLE 3 - ASSURANCE-VIE L assurance-vie sera en vigueur pour une personne assurée à la date de prise d effet de l assurance si chacune des conditions suivantes est satisfaite : Cette personne assurée a souscrit l assurance-vie dans la proposition. Les primes ont été payées pour cette assurance-vie avant ou à la date de prise d effet de cette assurance. Cette personne assurée était admissible pour cette assurance-vie à la date de prise d effet de l assurance. Sous réserve des modalités applicables du présent certificat et de la police collective, l assureur versera le capital assuré au créancier sur réception 3

5 d une preuve, satisfaisante à l assureur, que cette personne assurée est décédée alors que l assurance-vie pour cette personne assurée était en vigueur. Lorsque l emprunteur et le coemprunteur sont tous les deux assurés à l égard de la même hypothèque, le capital assuré n est payable qu une seule fois. Le capital assuré n inclura jamais les paiements hypothécaires en souffrance et les intérêts courus sur ceux-ci. Au décès d une personne assurée pour laquelle le capital assuré est payable, le certificat prendra fin ce qui signifie qu il n y a pas d assurance en vigueur pour aucune autre personne assurée. Là où à la date de prise d effet le capital assuré est moins élevé que le montant de l hypothèque, le capital assuré sera le montant le moins élevé entre : 1. le solde du prêt hypothécaire de la personne assurée dû au créancier à la date où le décès est survenu, tel qu il est indiqué par le créancier dans la mesure où la prime exigible a été acquittée et reçue par l assureur lorsque due; ou 2. le montant maximal de la garantie indiqué dans la proposition pourvu que les primes appropriées aient été dûment payées et reçues par l assureur lorsque dues. Lorsque le capital assuré est moins élevé que le montant de l hypothèque, le point 1 de la définition du montant du capital sera égal à la proportion du montant du capital assuré par rapport au montant de l hypothèque. Le capital assuré, les montants maximum et hypothécaires sont indiqués dans la proposition. ARTICLE 4 - ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE L assurance invalidité totale sera en vigueur pour une personne assurée à la date de prise d effet de l assurance si chacune des conditions suivantes est satisfaite : Cette personne assurée a souscrit l assurance invalidité totale dans la proposition. Les primes ont été payées pour cette assurance invalidité totale avant ou à la date de prise d effet de cette assurance. Cette personne assurée était admissible à cette assurance invalidité totale à la date de prise d effet de l assurance. Sujet aux conditions particulières du certificat et de la police collective, l assureur paiera au créancier les prestations d assurance pour invalidité totale, pour chaque jour de l invalidité totale de la personne assurée pendant que l assurance invalidité totale est en vigueur pour cette personne assurée, sur la réception de preuve, satisfaisante à l assureur, de chacune des affirmations suivantes : L invalidité totale de cette personne assurée due à une blessure ou à une maladie est continue pendant la période d attente entière. La blessure ou la maladie s est produite pour la première fois lorsque l assurance invalidité totale pour cette personne assurée était en vigueur et que l invalidité totale a commencé dans un délai de 180 jours de cette blessure ou maladie. La personne assurée est activement employée au premier jour de cette invalidité totale et pour au moins 30 heures, incluant les vacances payées, pendant la semaine précédant immédiatement cette date. La personne assurée est soignée et suivie sur une base régulière par un médecin qui est médicalement qualifié pour fournir ces soins pour cette blessure ou maladie. 4

6 Aucune prestation d invalidité totale ne sera payée pour une invalidité totale pendant la période d attente. Une nouvelle période d attente sera applicable à chaque période d invalidité totale à moins que nous ne recevions une preuve, qui nous satisfait, que cette période subséquente d invalidité totale est une récurrence due exclusivement à la même blessure ou maladie pour laquelle les prestations d invalidité totale ont été payées en vertu du certificat. Les paiements seront calculés à partir du 61 e jour de l invalidité totale. Les prestations d invalidité totale quotidiennes seront égales à 1/30 e des prestations mensuelles d invalidité totale. Les deux montants sont indiqués dans la proposition. Les prestations d invalidité totale payables seront payées suivant la fréquence de paiements indiquée dans la proposition. Les prestations d invalidité totale ne couvrent pas les montants de valeur résiduelle ou de paiement forfaitaire. Si plus d une personne assurée est totalement invalide au même moment, que chaque personne possède l assurance invalidité totale en vertu du certificat ou non, l assureur devra seulement payer le créancier pour une prestation d invalidité totale pour chaque jour de l invalidité totale. Le montant des prestations d assurance invalidité totale mensuelles est le montant le moins élevé entre le montant mensuel assuré et le montant mensuel maximal. Les deux montants sont indiqués dans la proposition. Les paiements de prestations pour l invalidité totale cesseront à la date la plus rapprochée des dates suivantes : 1) La date à laquelle l assureur demande une preuve d invalidité totale continue et telle preuve n est pas fournie dans un délai de 31 jours de cette demande. 2) La date à laquelle tous les paiements hypothécaires prévus ont été fait à l exclusion des arrérages et des intérêts accumulés. 3) La date à laquelle le nombre maximal de paiements mensuels a été payé. 4) La date à laquelle l assurance invalidité totale se termine tel qu établi dans l article 8 de ce livret, pour la personne assurée pour laquelle les prestations d assurance invalidité sont payées. 5) La date à laquelle l invalidité totale se termine. 6) La date à laquelle la personne assurée pour laquelle les prestations d invalidité totale sont payées atteint l âge de 70 ans. Les conditions nécessaires d avis et preuve du sinistre telles qu établies dans l article 6 de ce livret doivent aussi êtres satisfaites. L assureur ne paiera pas de prestations d invalidité totale pour une période d invalidité totale s étant produite plus de 12 mois, incluant la période d attente, avant la réception de l avis et preuve du sinistre par l assureur. En plus des conditions nécessaires d avis et preuve du sinistre, la personne assurée, si exigé par l assureur, doit fournir à ses propres frais : Des autorisations et/ou consentements signés permettant à l assureur d obtenir de l information et des dossiers vérifiant la blessure, la maladie, l invalidité totale, l emploi actif, la profession, l éducation, la formation et/ ou l expérience. Des copies des rapports complets, notes et dossiers du médecin en charge, de chaque médecin traitant et de chaque établissement médical incluant chaque hôpital ayant rapport à la blessure, la maladie, les antécédents médicaux, le diagnostic et le pronostic. Des déclarations du (des) médecin(s) en charge et traitants la personne assurée dûment remplies, sur des formulaires fournis ou approuvés par l assureur. 5

7 L assureur peut obtenir à sa discrétion et à ses frais, tel que raisonnablement nécessaire, des révisions, opinions, estimations, évaluations, tests et/ou examens de la personne assurée par un professionnel de la santé. Le refus par cette personne assurée de se soumettre à un bilan, à une, évaluation, à un test ou à un examen résultera en la terminaison de l assurance invalidité totale pour cette personne assurée et aucunes autres prestations ne seront payées. ARTICLE 5 - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS Aucune prestation ne sera payable pour le décès ou pour l invalidité totale d une personne assurée, si ledit décès ou ladite invalidité totale résulte directement ou indirectement d une des situations suivantes ou si l une d elles y a contribué : 1) une guerre ou un acte de guerre; 2) une tentative de suicide ou une blessure auto-infligée intentionnellement; 3) l abus ou l ingestion soit d alcool, de poison, de substances intoxicantes ou de narcotiques; 4) la perpétration ou la tentative de perpétration d un acte criminel; 5) un vol dans un aéronef non-régulier; 6) une condition préexistante, excepté par rapport à une invalidité totale seulement une condition préexistante qui a causé l invalidité totale à se manifester ou à se produire dans un délai de douze (12) mois suivant la date de prise d effet de l assurance et chaque récurrence subséquente de cette invalidité totale au-delà de cette période de 12 mois. Par ailleurs, aucune prestation d invalidité totale ne sera payable pour une invalidité totale qui résulte directement ou indirectement d une des situations suivantes ou si l une d elles y a contribué : 1) un avortement, une fausse-couche, un accouchement ou une grossesse excepté les complications de grossesse qui ne sont pas exclues; 2) une chirurgie esthétique ou non indispensable. Sujet à la date à laquelle les prestations d assurance invalidité totale cesseront tel que décrit dans l article 4 de ce livret, les prestations d assurance invalidité totale pour chaque personne assurée sont limitées à un maximum de vingt (20) mois de paiements pour chaque période d invalidité totale incluant les récurrences et jusqu à un maximum total à vie de quarante-huit (48) mois de paiements quelle que soit la durée, ou le nombre de périodes, d invalidité totale. Clause de suicide Si une personne assurée se suicide, qu elle soit saine d esprit ou non, dans les deux ans suivant la date de prise d effet de l assurance, l obligation de l assureur se limitera à rembourser à l emprunteur les primes acquittées à l égard de la personne assurée qui s est suicidée, sans intérêt. Si une assurance était en vigueur à l égard de l emprunteur et du coemprunteur et que l un d eux se suicide, l assurance restera en vigueur sur la tête du survivant. ARTICLE 6 - AVIS ET PREUVE Un demandeur doit annoncer le sinistre dans les 30 jours suivant l événement qui est à l origine de la demande de règlement. L avis de demande de règlement peut être donné en téléphonant au numéro sans frais ou en écrivant à l assureur. Les formulaires de demande de règlement requis seront envoyés au demandeur dans les 15 jours suivant réception de l annonce du sinistre. Sinon, le demandeur peut soumettre une preuve du sinistre à l assureur dans un délai de 90 jours du sinistre, 6

8 sous forme de déclaration écrite expliquant les circonstances entourant l événement à l origine de la demande de règlement, la perte s y rapportant et le droit du créancier de recevoir les prestations applicables. Tel qu il est raisonnablement possible en raison des circonstances, le demandeur doit fournir à l assureur une preuve que ce dernier juge satisfaisante de la survenance de l événement à l origine de la demande de règlement, de la perte s y rapportant et du droit du créancier de recevoir les prestations applicables. Le fait de ne pas annoncer le sinistre ou de ne pas fournir de preuve dans les délais spécifiés ci-dessus n invalidera pas la demande de règlement si l annonce est faite ou la preuve est fournie aussitôt qu il est raisonnablement possible de le faire, dans la mesure où cela est effectué au plus tard une année suivant la survenance de l événement à l origine de la demande de règlement et qu il peut être démontré qu il n était pas raisonnablement possible d annoncer le sinistre ou de fournir une preuve dans les délais impartis. ARTICLE 7 - DROIT D EXAMEN DE TRENTE JOURS Le débiteur et le codébiteur disposeront de trente jours à compter de la date de prise d effet de l assurance pour annuler l assurance. Une telle annulation peut être effectuée en donnant un avis écrit de ladite annulation à l assureur ou à la compagnie responsable d inscrire le débiteur et le codébiteur aux termes de ce certificat. L avis doit être envoyé au plus tard le trentième jour suivant la date de prise d effet de l assurance, le cachet de la poste en faisant foi. Sur réception d un tel avis d annulation par l assureur, l assurance sera considérée n avoir jamais été en vigueur et la prime sera remboursée intégralement au débiteur ou à la personne y ayant droit. ARTICLE 8 - RÉSILIATION DE LA PROTECTION L assurance se terminera automatiquement sans préavis à la date la plus rapprochée entre : 1) la date à laquelle l obligation au créancier est remboursée intégralement ou libérée n incluant pas les arrérages ou les intérêts. La personne assurée doit obligatoirement aviser l assureur par écrit de la date de quittance. Si un avis est reçu par l assureur, l assureur n est pas tenu de rembourser les primes au-delà de 90 jours suivant la date de résiliation de la protection; 2) la date à laquelle un paiement hypothécaire est en souffrance d un montant égal ou plus élevé que deux (2) paiements mensuels consécutifs; 3) la date à laquelle une prime est en souffrance depuis plus de 31 jours suivant son échéance (étant reconnu et confirmé que le paiement de primes est dû mensuellement à la même date du mois comme la première date de retrait tel que décrit dans l entente de débit préautorisé dans la proposition, à moins que la date du retrait du PPA n ait été changée, tel qu indiqué dans les dossiers de l assureur); 4) la date à laquelle l assureur ou l administrateur reçoit un avis d annulation écrit et signé par l emprunteur ou le coemprunteur; 5) la date à laquelle une personne assurée décède, à moins que le décès ne résulte d une exclusion, auquel cas l assurance en vigueur est maintenue sur la tête de la personne assurée survivante, le cas échéant, conformément au certificat et à la police collective; 6) la date à laquelle une personne assurée atteint 70 ans si l assurance n est pas conjointe. Si l assurance est conjointe, lorsqu une personne assurée atteint 70 ans, l assurance sur la tête de cette personne assurée est terminée mais l assurance en vigueur sur la tête de l autre personne assurée continue jusqu à ce qu elle ait 70 ans conformément au certificat et à la police collective; 7

9 7) la date de prise d effet de la résiliation, par l assureur, de la police collective. Lorsque l assurance se termine elle n est plus en vigueur, la responsabilité de l assureur pour cette assurance se termine et aucunes autres prestations ne seront payées par rapport à cette assurance. ARTICLE 9 - DISPOSITION GÉNÉRALE LE CONTRAT Ce certificat et la police collective de même que toute modification de la police collective et/ou du certificat signé par un agent autorisé de l assureur constituent le contrat entre l assureur et chaque assuré(e). Toutes les déclarations faites dans la proposition seront estimées être des assertions et non des garanties. Nous pouvons contester le présent contrat, le considérer comme étant nul et refuser de payer les prestations si toute déclaration ou réponse figurant sur la proposition présente de manière inexacte tout fait important pour l assurance ou omet de divulguer lesdits faits. Aucune déclaration ne sera utilisée pour annuler l assurance ou refuser une demande de règlement, à moins qu elle ne soit inscrite dans la proposition. À l exception de l assurance invalidité totale, après que le certificat aura été en vigueur pendant deux ans à compter de la date de prise d effet de l assurance, aucune déclaration ne sera utilisée pour annuler l assurance ou refuser une demande de règlement, sauf en cas de déclarations frauduleuses. De plus, si nous vous permettons de remettre en vigueur votre assurance ou d y apporter des modifications après qu elle est établie, en fonction de la justification d assurabilité, nous pouvons alors contester la remise en vigueur, la modification, l ajout ou l augmentation de protection s il y a toute fausse déclaration ou omission importante dans la demande de remise en vigueur ou de modification. À l exception de l assurance invalidité totale, nous ne contesterons pas la modification, l ajout ou l augmentation de protection, ou l assurance remise en vigueur après qu il ou elle ait été en vigueur pendant deux ans du vivant de l assuré(e), sauf en cas de déclarations frauduleuses. TRANSFÉRABILITÉ L assurance fournie par l assureur à chaque personne assurée en vertu de la police collective continue d être en vigueur dans l éventualité où votre hypothèque est transférée à un autre créancier (sauf que le bénéficiaire principal devra être le nouveau créancier) pourvu que la propriété pour laquelle l hypothèque a été contractée, après le transfert, est la même propriété pour laquelle l hypothèque avait été contractée avant le transfert. Les termes du certificat restent en vigueur après tel transfert. L assurance ne s étend pas, le cas échéant, au montant de la dette qui dépasse le montant de l obligation libéré par le créditeur précédant. Vous pouvez souscrire une protection d assurance additionnelle, à votre âge courant, pour tous les nouveaux fonds avancés. Un deuxième certificat d assurance prendra effet pour la protection additionnelle s il est approuvé par l assureur. CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT L assurance peut être renouvelée jusqu à la fin de l amortissement du prêt hypothécaire sans preuve d assurabilité. L assurance sera renouvelée automatiquement, pour le même terme d assurance jusqu à la terminaison de l obligation. Un emprunteur ou coemprunteur, le cas échéant, ne désirant pas renouveler la protection d assurance applicable à tel emprunteur ou coemprunteur, le cas échéant, devra rejoindre l administrateur pour procéder à la résiliation de la protection d assurance applicable à tel emprunteur ou coemprunteur, le cas échéant. 8

10 CESSION La personne assurée ne peut céder aucune des garanties ni aucun des droits prévus aux termes de l assurance. ERREUR SUR L ÂGE S il y a eu erreur sur l âge de l emprunteur ou du coemprunteur, s il y en a un, et que suivant son âge réel, il avait dépassé l âge maximal (conformément aux conditions du certificat) à la date du prêt hypothécaire, aucune assurance ne prendra effet en vertu de la présente police collective et l obligation de la compagnie se limitera au remboursement de toutes les primes acquittées. Si l âge de l emprunteur ou du coemprunteur, le cas échéant, a fait l objet d une déclaration erronée et que l assurance est toujours en vigueur, le versement du capital assuré et de toute prestation d invalidité totale sera basé sur l âge réel. MODIFICATIONS ET AJUSTEMENT DES PRIMES L assureur aura le droit de : Modifier la police collective et/ou le certificat s il y a lieu. Changer les primes payables pour l assurance invalidité totale, lesquelles doivent être payées au nouveau montant pour garder l assurance invalidité totale en vigueur. LOI APPLICABLE Ce certificat est régi par les lois de la province ou du territoire où le débiteur vivait, tel que décrit dans la proposition, à la date de prise d effet de l assurance. DÉLAI DE PRESCRIPTION Un demandeur peut intenter une action en justice pour faire valoir sa demande dans un délai de deux ans à partir du moment où la cause menant à l action s est produite ou dans toute période de temps plus longue permise par la loi applicable. Actuellement, les lois applicables quant aux délais de prescription sont les suivantes, selon les lois de l autorité législative s appliquant au présent contrat : Toute action en justice ou poursuite contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat est absolument proscrite à moins qu elle n ait été intentée au cours du délai indiqué dans : la Loi sur les assurances en vigueur dans la province pertinente, pour les contrats régis par les lois de l Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l Île du Prince Édouard, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut; la Limitations Act (loi sur la prescription des actions) en vigueur en Saskatchewan ou à Terre-Neuve pour les contrats régis par les lois de ces provinces; la Loi de 2002 sur la Prescription des actions pour les contrats régis par les lois de l Ontario; Toutefois, les lois relatives à la prescription des actions peuvent changer; par conséquent, il est important de consulter les lois les plus récentes au moment de la réclamation. 9

11 Accès aux documents Sur demande, le débiteur, tout codébiteur et, si besoin est dans le cadre d une demande de règlement et lorsque la loi le permet, tout demandeur en vertu de ce certificat, ont le droit d obtenir une copie de la proposition et de la police collective. Cependant, ce droit ne s étend pas à obtenir des renseignements se rapportant à des personnes autres que celle qui soumet la demande (où, lorsque la demande est soumise par un demandeur, des renseignements se rapportant à des personnes autres que celle pour qui une demande est soumise) ou à d autres renseignements confidentiels de nature commerciale contenus dans la police collective. Veuillez adresser toute demande de renseignements à : Bingham Group Services Corporation Case postale 15, 991 rue Hornby, Vancouver, C.-B., V6Z 1V3 Sans frais : Sans frais téléc. :

12 NOTES 11

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14 BGS_GCMI_FR-CANG FR (05/12)

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