Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles

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Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et (RSD) du 31 octobre 2012 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 1, 10, al. 4, et 14 de la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises 1, vu l art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l organisation du gouvernement et de l administration 2, arrête: Art. 1 Objet et champ d application 1 La présente ordonnance règle le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et. 2 Elle s applique: a. aux personnes physiques ou morales qui produisent, transportent, emballent, remplissent, expédient, chargent, déchargent ou réceptionnent des marchandises dangereuses; b. aux fabricants et utilisateurs d emballages, de citernes ou de moyens de transport servant à transporter des marchandises dangereuses; c. aux exploitants de l infrastructure des chemins de fer et des installations à câbles. Art. 2 Rapport avec l ordonnance sur les conseillers à la sécurité Les dispositions de l ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité 3 s appliquent en outre aux personnes physiques ou morales qui transportent, emballent, remplissent, expédient, chargent ou déchargent des marchandises dangereuses. Art. 3 Droit international 1 Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) 4 dans la version du protocole modificateur RS 742.412 1 RS 742.41 2 RS 172.010 3 RS 741.622 4 RS 0.742.403.1 2012-1700 6541

du 3 juin 1999 5 s applique également au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et dans le trafic national. 2 La version applicable du RID est indiquée à l annexe 1. Art. 4 Autorités compétentes Est considérée comme autorité compétente au sens du RID: a. l Inspection fédérale de la sécurité nucléaire: pour l agrément des modèles de colis et pour les autorisations à fournir selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l expédition de matières radioactives; b. l Office fédéral des transports (OFT) ou un organisme désigné par l OFT: pour tous les autres cas. Art. 5 Exceptions et dérogations 1 Les exceptions et les dérogations au RID et d autres prescriptions, qui ne s appliquent qu au trafic national, sont réglées à l annexe 2.1 pour les chemins de fer et à l annexe 2.2 pour les installations à câbles. 2 Le Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication (DETEC) peut adapter les annexes 2.1 et 2.2 à de nouvelles conditions. 3 L OFT peut convenir, avec les autorités compétentes d autres Etats parties au RID, de dérogations temporaires conformément à la section 1.5.1 du RID. 4 Dans des cas particuliers, il peut autoriser des exceptions à la présente ordonnance si le but de cette dernière est sauvegardé. 5 Si le requérant sollicite une exception ou une dérogation aux prescriptions de classification des marchandises dangereuses selon la partie 2 du RID, il doit joindre un rapport d experts à sa demande. Ce rapport doit être dressé par des experts qui satisfont aux exigences visées à l annexe 3 de l ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses 6. Art. 6 Modifications du RID 1 L OFT décide si les modifications du RID sont acceptées ou non. 2 Le DETEC adapte l annexe 1 aux modifications du RID. 5 RS 0.742.403.12 6 RS 930.111.4 6542

Art. 7 Obligation de renseigner Les personnes auxquelles s applique la présente ordonnance doivent fournir à l autorité compétente tous les renseignements nécessaires à l application de ladite ordonnance et lui donner accès à l entreprise pour qu elle puisse y procéder aux enquêtes nécessaires. Art. 8 Infractions aux dispositions sur l expédition des marchandises Est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque: a. expédie ou transporte une marchandise dangereuse que les annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou que les parties 2 ou 4 du RID ne permettent pas de transporter; b. expédie une marchandise dangereuse sans s assurer que ce transport est effectué conformément aux annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou conformément aux chap. 7.1 à 7.4 du RID; c. n assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité et de documentation ainsi que les autres obligations visées aux annexes 2.1 et 2.2 de la présente ordonnance ou aux chap. 1.4, 1.7 ou 5.4 du RID; d. expédie une marchandise dangereuse sans renseigner le transporteur sur l état, le conditionnement et la classification de la marchandise. Art. 9 Infractions aux dispositions sur la manutention des marchandises Est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque: a. emballe, remplit, charge ou décharge une marchandise dangereuse sans respecter les obligations visées aux chap. 1.4 ou 1.7 du RID; est passible de la même peine la personne responsable de ces opérations qui ne s est pas assurée que ces obligations ont été respectées; b. charge ou décharge une marchandise dangereuse en négligeant de prendre les mesures de protection appropriées pour le cas où une matière libérée créerait un danger pour l environnement; c. n assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations d annoncer conformément à la section 1.8.5 du RID. Art. 10 Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises Est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque: a. transporte ou fait transporter des marchandises dangereuses au moyen de citernes ne répondant pas aux exigences particulières de construction et d équipement visées aux annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou à 6543

la partie 4, à la partie 6 ou au chap. 1.6 du RID, ou qui utilise des moyens de transport qui n ont pas été contrôlés conformément aux prescriptions; b. n assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité, de renseignement et de documentation ainsi que les autres obligations visées aux annexes 2.1 et 2.2 de la présente ordonnance ou aux chap. 1.4, 1.7, 5.4 ou à la section 1.8.5 du RID; c. ne respecte pas les prescriptions sur la signalisation et l identification des moyens de transport visés aux annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou à la partie 5 du RID qui transportent ou ont transporté des marchandises dangereuses. Art. 11 Exécution L OFT est chargé de l exécution de la présente ordonnance. Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur L abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l annexe 3. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2013. 31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 6544

Version applicable du RID Sont applicables les prescriptions de l édition 2013 du RID 7. Annexe 1 (art. 3, al. 2) 7 Le RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n est publié ni au RO ni au RS. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org. 6545

Dérogations à certaines prescriptions du RID pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en trafic national Annexe 2.1 (art. 5, al. 1) Numéros des prescriptions RID Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en trafic national 1.1.4.4 Les véhicules routiers convoyés par ferroutage et leur contenu doivent satisfaire aux exigences de l appendice 3 de l ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 8. 2.2.1.2 Les explosifs qui sont destinés au déclenchement d avalanches et qui doivent être transportés prêts à l emploi ne sont pas soumis aux prescriptions du RID lorsque les conditions suivantes sont remplies: le transport se fait par voie directe de l entrepôt d explosifs jusqu à l endroit prévu pour leur utilisation; les explosifs sont emballés, chargés et déchargés par des responsables du minage; le transport est accompagné par des responsables du minage; le transport a lieu en dehors de l horaire publié, dans le cadre d une course de service; seul le personnel requis pour effectuer le transport est admis à bord (chemin de fer, installation de transport à câbles) en sus des responsables du minage; les responsables du minage sont titulaires du permis requis conformément aux art. 51 à 60 de l ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs 9. 4.1.4.1 P200 (9) Les récipients destinés à la plongée sous-marine contenant des gaz du code de classification 1A et 1O doivent subir tous les deux ans et demi un examen visuel et tous les cinq ans un examen périodique complet. 5.3.1.5 En lieu et place des plaques-étiquettes, des volets rabattables orange fixes peuvent être apposés sur chaque côté latéral du wagon servant au transport de marchandises dangereuses. Les volets rabattables doivent satisfaire aux exigences des 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 et 5.3.2.2.5 du RID. Les plaques-étiquettes adéquates doivent être apposées sur chaque côté latéral des wagons qui transportent des colis contenant des matières ou des objets de la classe 1 (exceptés ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S). Les plaques-étiquettes adéquates doivent être apposées sur chaque côté latéral des wagons qui transportent des matières radioactives de la classe 7 dans des emballages ou dans de grands emballages (sauf les colis exemptés). 8 RS 741.621 9 RS 941.411 6546

Numéros des prescriptions RID Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en trafic national 5.4.1.1.1 La procédure suivante est aussi admise pour désigner la marchandise dans le document de transport: A l exception des substances et objets de la classe 7, on peut utiliser un terme collectif ad hoc, pour autant qu une liste (p. ex. bulletin de livraison ou document de bord pour transport routier) accompagne le document de transport. Cette liste contient les indications prescrites selon le 5.4.1.1.1 du RID. Il faut compléter le terme collectif par l abréviation «RSD» et le renvoi «cf. liste annexée» (p. ex. «produits chimiques RSD, cf. liste annexée»). La croix n est plus nécessaire dans le document de transport. 6 Dispositions transitoires Les conteneurs-citernes cubiques (désignés précédemment comme conteneurs-citernes) homologués selon les prescriptions de l al. 1.2.8.5 de l annexe X, valables jusqu au 31 décembre 1987, pour transporter des substances déterminées peuvent être utilisés comme grands récipients pour vrac (GRV) pour acheminer ces substances s ils correspondent aux prescriptions des 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 et 6.5.5.1 du RID, à l exception des prescriptions des 6.5.5.1.5 et 6.5.5.1.6. Conteneurs-citernes de chantiers (CCC): Les conteneurs-citernes de chantier sont autorisés pour le transport de carburant diesel (n ONU 1202) s ils sont conformes aux prescriptions relatives à la construction et aux épreuves du ch. 6.14 de l appendice 1 de la SDR. La section 7.5.7 du RID s applique par analogie. 6.8.2.4.3 Les dispositifs pour la récupération des gaz pendant le remplissage et la vidange des citernes, wagons-batteries et CGEM (voir sous 4.3.2.3.3 du RID) sont considérés comme un équipement de service du réservoir. L étanchéité à la vapeur doit être vérifiée par l organisme d évaluation de la conformité lors du contrôle initial, lors des contrôles périodiques et lors des contrôles d équipement des citernes. 7.6 Les marchandises convoyées par Rail Express sont considérées comme des colis express. 6547

Dérogations à certaines prescriptions du RID pour le transport de marchandises dangereuses en trafic national Annexe 2.2 (art. 5, al. 1) En sus des dérogations énumérées à l annexe 2.1, les dérogations suivantes s appliquent au transport de marchandises dangereuses par installations à câbles en trafic national: Numéros des prescriptions RID Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses en trafic national 1.10.3 Les prescriptions relatives au plan de sûreté ne sont pas applicables. 3.3 La disposition spéciale 640 n est pas applicable au transport par installation à câbles de matières correspondant au n o ONU 1202. 3.4.13 a) Les prescriptions ne sont pas applicables. 5.2.1.8 Les prescriptions sur le marquage de colis renfermant des marchandises dangereuses pour l environnement satisfaisant aux critères de la sous-section 2.2.9.1.10 du RID ne sont pas applicables. 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 Les cabines et les sièges des installations à câbles ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la signalisation. Les prescriptions sur le marquage de conteneurs, de grands conteneurs, de CGEM, de conteneurs-citernes, de citernes mobiles renfermant des marchandises dangereuses pour l environnement satisfaisant aux critères de la sous-section 2.2.9.1.10 du RID ne sont pas applicables. 5.4 Les prescriptions ne sont pas applicables. 6.8.2 Les citernes doivent satisfaire soit aux prescriptions du RID soit aux prescriptions de l ADR. 7.5.3 Les prescriptions ne sont pas applicables. 6548

Abrogation et modification du droit en vigueur I Annexe 3 (art. 12) L ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et 10 est abrogée. II Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de marchandises 11 Art. 1 Transport de marchandises dangereuses Les entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation visées à l art. 1, al. 1, LTM peuvent restreindre le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses à certaines stations et à certains terminaux. 2. Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles 12 Art. 49 Transport de marchandises dangereuses Le transport des marchandises dangereuses est régi par les dispositions: a. de l ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses 13, et b. de l ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et 14. 10 RO 1996 3436, 2008 5747 et 5995 11 RS 742.411 12 RS 743.011 13 RS 930.111.4 14 RS 742.412 6549

3. Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure 15 Art. 75 Transport de marchandises pouvant polluer l eau 1 Le transport de marchandises pouvant polluer l eau est interdit. Sont considérées comme pouvant polluer l eau les marchandises: a. qui sont considérées comme dangereuses conformément au RID 16 ; ou b. qui sont susceptibles d entraîner des modifications nuisibles des propriétés physiques ou chimiques de l eau ou de porter atteinte aux organismes vivants qui s y trouvent, en particulier les combustibles et les carburants liquides ainsi que les produits chimiques liquides, solides et gazeux. 2 Cette interdiction ne s applique pas aux transports suivants: a. sur des bateaux: transport de quantités limitées conformément au chap. 7.6 du RID, dans des locaux non accessibles au public ou en tant que bagage à main ou en tant que bagage conformément au chap. 7.7 du RID; b. sur des bacs: transport de véhicules à moteur et de leurs remorques ou d autres moyens de transport conformément à l ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 17 sur les lignes: 1. Horgen Meilen, 2. Beckenried Gersau. 3 Les chap. 1.3 et 1.4 du RID sont applicables par analogie aux entreprises de navigation qui transportent des marchandises pouvant polluer l eau. 4 La partie 4 du RID sur l utilisation des emballages et des citernes doit être respectée pour le transport par bac de marchandises pouvant polluer l eau. 15 RS 747.201.1 16 Le RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n est publié ni au RO ni au RS. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org. 17 RS 741.621 6550