Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 19 mars 2003

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Transcription:

Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 19 mars 2003 Rejet N de pourvoi : 02-85014 Inédit titré Président : M. COTTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Yves, contre l arrêt de la cour d appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2002, qui, pour banqueroute et infraction aux dispositions de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, l a condamné à 1 an d emprisonnement avec sursis, à 7.500 euros d amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 626-2, 5, du Code de commerce, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable de banqueroute par suite de la tenue d une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; aux motifs que concernant la tenue d une comptabilité irrégulière, il convient d abord de rejeter les critiques exprimées par le prévenu sur la consultation de la société Sogec, expert-comptable désigné par Me Villette, liquidation judiciaire, et tenant à l absence de caractère contradictoire ; qu en effet, cette consultation a la valeur d une constatation comparable à celle d un témoignage, et que ses conclusions ne peuvent être rejetées par principe ; que, d ailleurs, le prévenu a connaissance de cette consultation depuis sa citation devant le tribunal correctionnel à l audience du 31 janvier 2001, d ailleurs renvoyée au 14 mars 2001 précisément pour permettre de prendre connaissance des pièces de la procédure, et qu il ne fait aucune critique précise sur chacune des irrégularités évoquées dans la consultation de la Sogec ; qu il convient de rappeler que les règles - 1 -

d établissement de la comptabilité sont définies par les articles 8 à 17-4 du Code de commerce, la loi n 83-353 du 30 avril 1983 et le décret n 83-1020 du 29 novembre 1983 ; que, sur la base de ces règles et après avoir examiné les journaux, la balance, le grand livre de l exercice 1997 et le bilan de la ASRL Cabinet Yves X... Maître en droit, la société d expertise comptable Sogec fait valoir que l examen des documents comptables fait ressortir de nombreuses irrégularités, et de citer (D.23) : les capitaux propres, les immobilisations, les créances et dettes, les comptes courants d associés, la distribution des bénéfices, le compte des charges à étaler, l enregistrement des honoraires encaissés ; que l expert-comptable en conclut que cette comptabilité n obéit pas aux principes comptables en vigueur avec de nombreuses erreurs relevées dans les sorties d immobilisations, la pluralité de comptes de résultat ou la procédure d enregistrement aléatoire des honoraires ; qu il suffit, pour se convaincre des irrégularités manifestes de cette comptabilité, de constater que : -les immobilisations, bien que cédées, figurent toujours à l actif, - les prélèvements effectués par Yves X... sur son compte courant d associé sont compensés par des versements dont l origine est inconnue et dont rien ne permet de justifier de la régularité de leur inscription au crédit de son compte courant d associé, - des distributions substantielles de bénéfices ont été opérées en 1994 de 69 007 francs (exercice 1992) et de 130 993 francs (exercice 1993), en 1995 de 200 000 francs (exercice 1994) alors que, dans le même temps, la société n acquittait pas l impôt sur les sociétés pour ces exercices ; que, si, sur ce dernier point, Yves X... prétend que sa société pouvait prétendre à une exonération accordée en faveur des entreprises nouvelles, force est de constater que sa demande a été rejetée par les services fiscaux le 4 avril 1997 et qu il s est gardé d introduire un recours devant le tribunal administratif, préférant aboutir à une liquidation judiciaire le 16 décembre 1997 avec pour seul passif cette dette d impôt, et créer une nouvelle société pour contourner ce passif encombrant ; qu il ressort des faits cidessus exposés et analysés, caractérisant l irrégularité manifeste de la comptabilité de la SARL Cabinet Yves X... Maître en droit, que l infraction reprochée au prévenu est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce chef de la prévention (arrêt attaqué, page 5, dernier, pages 6 et 7, er) ; alors que, l infraction de banqueroute prévue par l article L. 626-2, 5, du Code de commerce étant réprimée par l article L. 626-3 de ce Code par une peine de cinq ans d emprisonnement, elle constitue à ce titre un délit ; qu en conséquence, cette infraction suppose que soit caractérisée, au préalable, l intention frauduleuse du prévenu ; que l obligation pour les juges d appel de motiver leur décision à cet égard s impose avec d autant plus de force lorsque le prévenu avait été relaxé du chef de cette infraction par les premiers juges en raison de l absence d intention frauduleuse ; qu au cas d espèce, en statuant comme ils l ont fait, sans caractériser aux termes d énonciations précises et circonstantanciées qu Yves X... avait agi sciemment alors même qu il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier ne pouvait tout au plus que se voir reprocher des erreurs dont l ampleur était limitée et qui ne permettait pas d établir l existence d une intention frauduleuse (jugement du 11 avril 2001, page 5, 5), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable de banqueroute par tenue d une comptabilité incomplète ou irrégulière, l arrêt attaqué relève que l expert comptable désigné par le liquidateur judiciaire de la société Cabinet Yves X..., Maître en droit a constaté que l examen des documents comptables faisait ressortir de nombreuses irrégularités manifestes, notamment, d une part, que les prélèvements effectués par Yves X... sur son compte courant d associé sont compensés par des versements dont l origine est inconnue et dont rien ne permet de justifier de la régularité de leur inscription au crédit dudit compte courant, d autre part que des distributions substantielles de bénéfices ont été opérées en 1994, alors que, dans le même temps, la société n acquittait pas l impôt sur les sociétés et encore qu Yves X... s est gardé d introduire un recours devant le tribunal administratif après que les services fiscaux eurent rejeté sa demande d exonération en faveur des entreprises nouvelles, préférant aboutir à une liquidation judiciaire...pour contourner ce passif encombrant ; - 2 -

Attendu qu en statuant ainsi, la cour d appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu intentionnel, le délit de banqueroute par tenue d une comptabilité incomplète ou irrégulière, dont elle a déclaré le prévenu coupable; D où il suit que le moyen doit être écarté; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, 4, 54, 60, 66-2 et 72 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 6 3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; en ce que l arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de consultations juridiques ou de rédaction d actes sous seing privé en méconnaissance des dispositions légales ; aux motifs qu il est reproché au prévenu d avoir courant 1999, directement et à titre habituel et rémunéré, représenté ses clients devant les tribunaux de commerce et donné des consultations juridiques pour autrui, en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et particulièrement des articles 4, 54, 55, 66-2, 66-4 et 72 ; qu il ressort du dossier, et contrairement à ce que soutient le prévenu, la preuve qu il a habituellement et de façon rémunérée donné des avis pour orienter la procédure, après l échec de ses démarches en vue d un recouvrement amiable, et qu il a rédigé des assignations et conclusions en choisissant les moyens de droit ; qu il s est ensuite présenté à l audience pour soutenir la position de ses clients ; qu il ressort de la déposition de M. Y..., directeur de la société Bloc et Job, qu Yves X... définissait la stratégie à la suite de l échec des premières tentatives de recouvrement, c est à dire qu il faisait le choix de la procédure, en l espèce d un référé ; qu il résulte des pièces du dossier qu il a d ailleurs rédigé les conclusions pour l audience du 5 juillet 1999 ; que, de même, M. Z..., responsable de l entreprise Unibéton, déclare qu Yves X... a la maîtrise du dossier et des moyens à employer, les moyens étant débattus entre le prévenu et le client ; qu il est donc établi que le prévenu assume à titre habituel des missions de représentation devant les tribunaux de commerce à l occasion desquelles il rédige conclusions et assignations ; que la représentation habituelle devant les juridictions est réservée aux avocats, conformément aux dispositions de l article 4 de la loi du 31 décembre 1971 (Civ. 1ère, 7 avril 1999, JCP 1999, II, 10107) ; qu il est également établi qu Yves X... a délivré, de façon habituelle et rémunérée, des consultations, c est à dire des avis concourant, par les éléments qu ils apportent, à la prise de décision du bénéficiaire ; que, dès lors, les éléments constitutifs de l infraction sont réunis à son égard et qu il y a lieu de confirmer le jugement qui l a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés (arrêt attaqué, page 8, antépénultième, avant-dernier et dernier et page 9, 1 à 5) ; alors que, premièrement, il résulte de l article 54 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 que toute personne qui est titulaire d une licence en droit peut, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui ; qu en l espèce, il n était pas contesté qu Yves X... était titulaire d une maîtrise de droit ; qu à ce titre, il pouvait donner des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré ; qu en décidant cependant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; alors que, deuxièmement et en tout cas, les infractions doivent être définies en des termes clairs - 3 -

et précis ; qu aux termes de l article 54 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré s il n est titulaire d une licence en droit ; qu il résulte ainsi de ce texte qu une personne en mesure de justifier qu elle est titulaire d une licence en droit peut donner des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré ; qu en revanche, il résulte de l article 60 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée ne peuvent donner des consultations juridiques que si, pour autant, ces consultations constituent l accessoire nécessaire de leur activité ; que la combinaison de ces deux textes ne permet pas de déterminer si une personne exerçant une activité professionnelle non réglementée peut, dès lors qu elle est titulaire d une licence en droit, et a fortiori d une maîtrise en droit, comme c était le cas d Yves X..., donner des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré ; qu en faisant dès lors application de ces textes pour entrer en voie de condamnation à l encontre d Yves X..., alors que ces textes ne définissent pas de manière claire et précise les obligations pesant sur les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée, et dont la méconnaissance est réprimée par les articles 66-2 et 72 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; et alors que, troisièmement, dès lors qu Yves X... était poursuivi pour avoir donné des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur la circonstance qu il assume à titre habituel des missions de représentation devant les tribunaux de commerce pour entrer en voie de condamnation à son encontre ; qu en se fondant néanmoins sur de tels motifs, qui sont inopérants, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable d avoir donné des consultations juridiques en méconnaissance des dispositions légales, l arrêt attaqué relève notamment qu il ressort du dossier que le prévenu a, habituellement et de façon rémunérée, donné des avis pour orienter la procédure après l échec de ses démarches en vue d un recouvrement amiable, que les moyens à employer étaient débattus entre le prévenu et le client et que ces avis concouraient à la prise de décision du bénéficiaire ; Attendu qu en prononçant ainsi, et dès lors que le diplôme de maîtrise en droit, dont Yves X... était titulaire, ne constituait que l une des conditions requises par l article 54 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 pour permettre de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré, la cour d appel a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l article L.131-6, alinéa 4, du Code de l organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; - 4 -

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Décision attaquée :cour d appel de NANCY, chambre correctionnelle 2002-06-11 Titrages et résumés : (Sur le premier moyen) BANQUEROUTE - Tenue d une comptabilité incomplète ou irrégulière - Eléments constitutifs. (Sur le second moyen) USURPATION DE TITRE OU FONCTION - Professions légalement réglementées - Consultation en matière périodique et rédaction d actes sous seing privé - Conditions requises. Codes cités : Code de commerce L626-2-5. Lois citées : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 54. - 5 -