CONTRIBUTION AU DEBAT SUR : LEPROJET DE LOI CADRE RELATIF AUX VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE EN MAURITANIE 8 Mars 2017 Tél : 222 22 35 30 37/ 222 33 67 27 07 / Web site : www. ong-amane.org1
Pourquoi une loi contre les VBG en Mauritanie? I. Les impératifs du développement et de l Etat de droit L accès à une société développée, une économie prospère dans un l Etat de droit, demande un environnement propice à l application pratique de politiques d intégration de la perspective de genre en conformité avec les engagements des Etats dont la base n est autre que le cadre juridique. Les engagements internationaux de la Mauritanie : 1) Objectifs du Développement Durable (ODD 2016-2030) : ODD 5 : égalité des sexes et autonomisation des femmes 2) Programme d Action de Beijing (185 pays) : Equité et justice sociale, l égalité = condition du développement durable 3) Résolution 1325du Conseil de Sécurité : PAIX ET SECURITE SOCIALE offre aux femmes la participation pleine et égale 4) ONUFEMME : égalité des sexes et autonomisation des femmes 5) CEDAW : égalité de facto et non de jure : Pour le développement complet d 1 pays, le bien être du monde et la paix dans le monde, il faut la participation maximale des femmes à égalité avec les hommes dans tous les domaines - Article PREMIER : Définition des VBG. - Art. 2, alinéa c : Instaurer une protection juridictionnelle - Art. 14, relatif à la femme rurale PIDCP garantie l égalité homme/femme :art. 3 et proscrit la discrimination, art. 26 Engagement régional Le protocole additionnel à la Charte Africaine des droits de l homme et des Peuples dit protocole de Maputo (2003) adhésion 21/09/2005. Mesures juridictionnelle nationales La Constitution du 20 juillet 1991 - Le Préambule garantissant l égalité en droits, les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine = PAS APPLIQUE - Article premier : «La République assure à tous les mauritanien sans distinction d origine, de race, de sexe ou de condition sociale l égalité devant la loi». - Article 12 : Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emploi public sans autres conditions que celles fixées par la loi. - Article 80 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois = PAS APPLIQUE Loi 2001-052 portant Code du Stat Personnel (CSP) = 4 LIVRES qui traites du MARIAGE, NEFAQA : SUBVENTION/ENTRETIEN, CAPACITE/REPRESENTATIONLEGALE ettestamment/succession, correspond seulement à la 4 ème partie de la CEDAW Loi sur l enseignement pour tous (2011) = NE DEPASSE PAS LE FONDAMENTAL. II. CONTENU ET SIGNIFICATION DU PROJET DE LOI CADRE RELATIF AU VIOLENCE BASEES SUR LE GENRE Chapitre premier : Dispositions générales/ 2 : Peines applicables aux délits et crimes sexuels sur les femmes/ 3 : Prévention/ 4 : Prise en charge des victimes. Tél : 222 22 35 30 37/ 222 33 67 27 07 / Web site : www. ong-amane.org2
A. Dispositions satisfaisantes bien que quasiment sur les violences sexuelles Art.3 : Principes de la réparation civile «Les sanctions pénales des VBG s accompagnent de la réparation des dommages subis par la même et dans la même audience», les articles. 16 : Imposition de comportement ; 19 : Empêchement d exercer ses libertés publiques ; 24 : Juridiction spéciale (section spéciale VBG au niveau des cour criminelle et chambre. Correctionnelle et tribunaux pour juger les délits et crimes sur les femmes ; 33 : Mesures d éloignement ; 39 : - Recours à la preuve par l examen de l ADN ; 40 : Exigence de la présence de l avocat au tout début de la procédure ; 50 : le viol traité en tant que crime ; 53 : droit des ONG à se constituer partie civile ; 60 : La base de données pour la collecte et la centralisation des informations sur les agressions sexuelles sur les femmes Tous les articles sur la prise en charge. B. Dispositions floues et insuffisantes : Art. 13 : «pratiques inhumaines», art. 14 : injure???, art. 15 rapt ou intimidation d enfant : mal exprimé ; Art. 21 : Mariage non valable : Si le tuteur contracte un mariage d une personne invalide sans le respect de la loi, le mariage est légal et le tuteur est puni???; Art. 69 : rôle du chef d entreprise La sanction prévue pour le harcèlement dans l entreprise est de 100'000 MRO, c est loin d être proportionnel à la violence psychologique subie par la femme et à une éventuelle perte d emploi. C. Dispositions constituant une violation des droits de l homme : Art.2 : Etablie des mesures de protection intégrale : sanctionner les auteurs des VBG, prévenir les VBG et porter assistance à leurs victimes Le texte traite presque exclusivement des violences sexuelles maismême là il n est pas exhaustif, MGF et mariage des enfants sont exclus, en plus la protection ne profite qu aux femmes et non les filles et garçons : Art. 51 : Imprescriptibilité des infractions sexuelles commises sur les femmes Art. 7 : bien que définissant le viol dans son para 1, lepara 2 précise «quiconque commet le crime de viol sur 1 femme sera puni de travaux forcés de peine de flagellation si le coupable est célibataire. S il est marié seule la peine capitale sera prononcée». Art. 9 : Rapports sexuels en dehors du mariage (ZINA) : rapports sexuels consentis et non une agression subie contre le gré de la personne. Ce contenu n a tout simplement pas sa place dans ce texte qui est censé protéger les femmes et non de les accuser de «zina» et les sanctionner de peines lourdes et inhumaines (flagellation ou de peine de mort). Les peines prévues dans les deux articles : 7 & 9 sont de pures violations des droits de l homme, il s agit de : Travaux forcés (art. 7) = peines et traitements cruels, inhumains et dégradants Peine de flagellation (art. 7 & 9) = torture Peine capitale (7 & 9) = violationde l art. 6 du PIDCP qui dispose :«droit à la vie inhérent à la personne humaine» Rappelons qu en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la Mauritanie est partie depuis 2004, La peine de mort, si elle n a pas été abolie, ne peut être appliquée que pour les crimes les plus graves. Absence de définition des VBG disposée dans les recommandations 12 et 13 du CEDAW ainsi quedans les observations finales concernant les deuxième et troisième Rapports périodiques de la Mauritanie présentés en un seul document. CEDAW/C/MRT/CO/2-3 du 24 juillet 2014. Tél : 222 22 35 30 37/ 222 33 67 27 07 / Web site : www. ong-amane.org3
Absence de définition et incrimination des Mutilations Génitales Féminines (MGF) objet de la recommandation 25 du CEDAWadressée à lamauritanie. Autant d imperfections qui démontrent l absurdité du débat autour du projet de loi-cadre sur les VGB, soulevé par des conservateurs appuyés d éternels réticents couvrant des habitudes machistes sous des prétextes religieux alors que le texte n est en rien contraire à l Islam. III. Quelques principaux sujets de préoccupations des recommandations ducedaw/c/mrt/co/2-3 du 24 juillet 2014. : a) Concernant le parlement 7. Le comité souligne le rôle déterminant que joue le pouvoir législatif s agissant de la mise en œuvre intégrale (voirla Déclaration du Comité sur ses liens avec les parlementaires, adopté à sa 45 ème session en 2010). Il invite le parlementà prendre, conformément à son mandat les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d ici à la présentation de son prochain rapport périodique au titre de la convention. b) Concernant la définition des Violences basées sur le genre 12. Le comité prend bonne note des informations fournies sur le projet de loi contre les violences faites aux femmes, qui comprend une définition de la discrimination conforme aux art. 1 & 2 de la convention CEDAW/C/MRT/Q/2-3Add.1, paragraphe 4. Toutefois il reste préoccuper par le retard pris dans l adoption de cette définition en dépit des recommandations formulées en 2007 (CECAW/C/MRT/CO/1, paragraphe 14 sur cette question. Le comité considère que l absence de cette définition limite la possibilité pour l Etat partie de mettre en évidence la discrimination de facto à l égard des femmes et de lutter contre cette discrimination. 13. Le comité recommande à l Etat partie : a) D accélérer l adoption d une définition de la discrimination à l égard des femmes prenant en compte la discrimination directe et indirecte, conformément aux articles 1 et 2 de la convention, outre la discrimination multiple, et interdire expressément la discrimination à l égard des femmes. c) Sur les lois discriminatoires 15. Le Comité exhorte l Etat partie à lancer une réforme judiciaire visant à modifier ou abroger les lois discriminatoires, y compris les dispositions discriminatoires des codes pénal, du statut personnel et de la Nationalité. Le Comité lui recommande également de mettre en œuvre sans tarder et selon un calendrier bien défini, les recommandations formulées par la CNDH à la suite de l étude que cette dernière a entreprise sur l application du Code du stat personnel La définition qui manque à ce projet de loi-cadre sur les VBG, doit être harmonisée avec les dispositions suivantes de la Convention sur l Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l Egard des Femmes (CEDAW) : Article PREMIER Aux fins de la présente Convention, l expression "discrimination à l égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l égalité de l homme et de la femme, des droits de l homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. Article2 Les Etats parties condamnent la discrimination à l égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : Tél : 222 22 35 30 37/ 222 33 67 27 07 / Web site : www. ong-amane.org4
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés, l application effective dudit principe ; b) Adopter des mesures législatives et d autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l égard des femmes ; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ; d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation ; e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ; f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l égard des femmes ; g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l égard des femmes. IV. Recommandations pour améliorer le projet de loi-cadre sur les VBG 1) Donner une définition des VBG conforme aux articles : 1 et 2 de la CEDAW 2) Ajouter des articles incriminant les MGF conformément à la recommandation 25 3) Formation systématique des responsables de l application des lois, forces de l ordre, parlementaires, muftis et para juristes, les médias, entrepris, 4) Ajouter des articles incriminant le mariage des enfants (éducation parentale) 5) Introduire les dispositions de la loi dans les programmes scolaires 6) Prendre des mesures pour disposer d une base de données fiable et régulièrement actualisée 7) Sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes sociaux et vulgariser la loi sur tout le territoire nationaldes populations, des familles notamment les hommes et les jeunespar l intermédiaire notamment des ONG compétentes dans le domaine. Sektou MOHAMED VALL Présidente de l ONG AMANE Tél : 222 22 35 30 37/ 222 33 67 27 07 / Web site : www. ong-amane.org5