LOIN./PORTANTSTATUTDEL ORDREDESEXPERTSCOMPTABLES AGREES ET DES COMPTABLES AGREES ET REGLEMENTANT LES PROFESSIONSD EXPERTCOMPTABLEETDECOMPTABLEAGREE L AsembléeNationaleadélibéréetadoptéensaséancedu.; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS Article 1 er : Il est créé un ordre des experts comptables agréés et comptables agréés doté de la personnalité civile. Son siège est fixé à Bamako. L ordreaun caractère professionnel. Il regroupe les personnes habilitées à exercer les profesionsd expertcomptableagrééoudecomptableagréedanslesconditionsfixéesparla présente loi. Article 2 :L ordreapourmissiond asurerladéfensedel honneuretdel indépendancedes profesionsqu ilreprésente. Seull ordreesthabilitéàautoriserl accèsauxprofesionsd expertcomptableagrééetde comptable agréé, dans les conditions définies par la présente loi. L ordreveileaurespectdesrèglesdéontologiques. Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toutes demandes relatives auxdites professions et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toutes questions les concernant. CHAPITRE II : DES EXPERTS COMPTABLES AGREES ET COMPTABLES AGREES SECTION I : DES EXPERTS COMPTABLES AGREES Article 3 : Est expert-comptable, celui qui, inscrit au Tableau fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse requis des entreprises par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'expert-comptable peut aussi tenir, organiser les comptabilités et analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, informatique, juridique et financier Il est habilité à donner des consultations et à effectuer toutesétudesettoustravauxd ordre juridique et fiscal, sous réserve que ses interventions soient exclusivement faites au profit de clients pour lesquels sont parallèlement effectués des travaux comptables. Sous les mêmes conditions, il peut également fournir des conseils en matière de gestion. 1
Article 4 :Nulnepeutporterletitred expertcomptableagréé,nienexercerlaprofesions il n estinscritautableaudel ordre. Article 5 :Pourêtreinscritautableaudel ordreenqualitéd expertcomptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes : 1. Etredenationalitémalienneoud unetatmembredel UnionEconomiqueetMonétaire Ouest Africaine ; 2. Jouir de ses droits civiques ; 3. N avoirsubiaucunecondamnationcrimineleoucorectionnelede nature à entacher son honorabilité et, notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l interdictiondudroitdegéreretd administrerlessociétés; 4. Etre titulaire :d undiplômed expertcomptableouéquivalentreconnuparles autorités compétentes; 5. Avoir un domicile fiscal au Mali 6. Présenterdesgarantiesdemoralitéjugéessufisantesparl ordre. Article 6 : Par dérogation aux dispositions de l'article 5, l'accès à la profession d'expertcomptable est ouvert aux ressortissants d'un Etat non-membre de l'uemoa, ayant conclu avec le Mali une convention d'établissement ou tout autre accord international en tenant lieu, qui satisfont aux autres conditions visées à l'article 5. Lesétrangersressortisantsdepaysn ayantpasconclu avec le Mali de Convention ou accord visés au précédent article peuvent toutefois, en fonction des besoins ressentis sur le plan national,êtreautorisésàtitreexceptionnel,àexercerlesprofesionsd expert- comptable agréé. Cette autorisation, recevable à tout moment, est accordée après avis du conseil de l ordre,pararêtéconjointduministrechargédesfinancesetduministredesafaires Etrangères. Les ressortissants étrangers admis à exercer en application du présent article doivent satisfaire auxconditionsédictéesauxalinéas2à6del article5etjustifierd unséjourpréalableau Malidecinq(5)annéesouavoirobtenuunagrémentpourl exercicedecesprofessions préalablement à la mise en vigueur des dispositions du présent chapitre Le titulaire d'un diplôme d'expert-comptable, non inscrit au Tableau et n'exerçant pas la profession d'expert-comptable à titre indépendant, ne peut se prévaloir que du seul titre de "Diplômé d'expertise comptable". SECTION II : DES EXPERTS COMPTABLES STAGIAIRES Article 7 : Est expert-comptable stagiaire, le candidat titulaire du diplôme requis et admis parl ordreàefectuerunstageprofesionnel,conformémentauxconditionsdéfiniesdansson règlement intérieur. Tout rejet de candidature doit faire l'objet d'une décision motivée de l'ordre. Le candidat peut faire appel de la décision de rejet devant la juridiction compétente. Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre. Ils sont néanmoins soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. 2
SECTION III : DES COMPTABLES AGREES Article 8 : Est comptable agréé, celui qui fait profession habituelle de tenir, ouvrir, surveiller, centraliser, arrêter et, dans l'exercice de ces missions, redresser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Le comptable agréé est habilité à attester la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse des entreprises et organismes dont il arrête la comptabilité. Article 9 :Nulnepeutporterletitre decomptableagrééni,enexercerlaprofesion,s il n estinscritautableaudel ordre. Article 10 :Pourêtre inscritautableaudel ordreenqualitédecomptableagréé,ilfaut remplir les conditions suivantes : 1. Etredenationalitémalienneoud unetatmembredel UnionEconomiqueetMonétaire Ouest Africaine ; 2. Jouir de ses droits civiques ; 3. N avoirsubiaucunecondamnationcrimineleoucorectionneledenatureàentacherson honorabilité et, notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l interdictiondudroitdegéreretd administrerlessociétés 4. Etre titulaire dudiplômeouvrantdroitaustaged expertisecomptableetsatisfaireaux autres conditions exigées par les textes qui réglementent la profession 5. avoir un domicile fiscal au Mali 6. Présenterdesgarantiesdemoralitéjugéessufisantesparl ordre. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, l'accès à la profession de comptable agréé est ouvert aux ressortissants d'un Etat non-membre de l'uemoa, ayant conclu avec le Mali une convention d'établissement ou tout autre accord international en tenant lieu, qui satisfont aux autres conditions visées à l'article 5. Lesétrangersressortisantsdepaysn ayantpasconcluaveclemali de Convention ou accord visés au précédent article peuvent toutefois, en fonction des besoins ressentis sur le plan national, être autorisés à titre exceptionnel, à exercer les professions de comptable agréé. Cette autorisation, recevable à tout moment,estaccordéeaprèsavisduconseildel ordre,par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre des Affaires Etrangères. Les ressortissants étrangers admis à exercer en application du présent article doivent satisfaire aux conditions édictéesauxalinéas2à6del article10etjustifierd unséjourpréalableau Malidecinq(5)annéesouavoirobtenuunagrémentpourl exercicedecesprofessions préalablement à la mise en vigueur des dispositions du présent chapitre SECTION IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTABLES AGREES ET EXPERTS COMPTABLES AGREES Article 11 : Les experts comptables agréés et comptables agréés peuvent constituer entre eux dessociétésennomcolectif,dessociétéscivilesoudesgroupementsd intérêtséconomiques pour exercer leur profession sous réserve : 3
1. que soient remplies les conditions relatives à la constitution de telles sociétés ou groupements, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 2. que tous les associés ou membres soientindividuelementmembresdel ordre; 3. quelessociétésougroupementsainsiconstituéssoientinscritsautableaudel ordredes experts comptables agréés et comptables agréés. La raison sociale de ces sociétés ou groupements doit être exclusivement composée de tous les noms des associés ou membres. Article 12 : Les experts comptables agréés et comptables agréés sont également admis à constituer,pourl exercicedeleurprofesion,dessociétésanonymesoudessociétésà responsabilité limitée dans les conditions suivantes : 1. satisfaire aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relative à la constitution de telles sociétés : 2. justifierquelamajoritéqualifiée,c estàdirelamajoritérequiselorsdesvotesen assemblée extraordinaireselonl acteuniformedel OHADAsurledroitdessociétés,de leursactionsoudeleurspartssocialesestdétenueparlesmembresdel ordre; 3. choisir respectivement leur président, leur directeur général, leurs gérants et, le cas échéant, lamajoritédesmembresdu Conseild Administrationparmilesasociés membresdel ordre; 4. avoir,s ils agitdessociétésanonymes,leursactionssouslaformenominative,etdans touslescas,subordonnerl admissiondetoutnouvelasociéàl autorisation préalable soit del asembléegénéraledesactionnaires,soitdespropriétairesdesparts; 5. communiquerauconseildel ordrelalistedeleursasociésainsiquetoutemodification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous les tiers intéressés ; 6. n êtresousladépendance,mêmeindirecte,d aucunepersonneoud aucungroupement d intérêt. 7. ne prendre de participation financière, ni dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles, bancaires ou financières ni dans les sociétés civiles ; 8. êtreinscritsautableaudel ordredesexpertscomptablesagréésetcomptablesagrééset limiterexclusivementleurobjetsocialàl exercicedesesfonctions. Article 13 : Les sociétés visées aux articles 11 et 12 ci-dessus sont habilitées à exercer la profesiond expertcomptableagréélorsque: lamajoritéennombredesassociésmembresdel ordreestinscriteindividuelementau tableau des experts comptables agréés, lamajoritéqualifiée,c est à dire la majorité requise lors des votes en assemblée extraordinaireselonl acteuniformedel OHADAsurledroitdessociétés,deleurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par les experts comptables agréés. Lessociétésviséesàl alinéa1 er du présent article remplissant cette condition sont seules habilitéesàutiliserl appelationde«sociétéd expertisecomptable». Article 14 : Les sociétés visées aux articles 11 et 12 ci-dessus sont uniquement habilitées à exercer la profession de comptableagréélorsqu elesneremplissentpaslesconditions indiquéesàl article13cidéssus. 4
Les sociétés visées à l alinéa 1 er Comptabilité». du présent article sont dénommées «société de Article 15 : La responsabilité propre des sociétés reconnuesparl ordrelaissesubsisterla responsabilité personnelle de chaque expert comptable agréé ou comptable agréé en raison destravauxqu ilestamenéàexécuterlui-même pour être assortie de la signature sociale. Acetitre,lestravauxd expertisecomptable effectués par les sociétés visées aux articles 11 et 12 ci-desusetsatisfaisantàlaconditionviséeàl article13ci-dessus, ne peuvent être exécutésetvisésqueparundesassociésinscritautableaudel ordredesexpertscomptables agréés. Article 16 :Lesdroitsatribuésetlesobligationsimposéesauxmembresdel ordres étendent auxsociétésreconnuesparl ordre,àl exceptiontoutefoisdesdroitsdevoteetd éligibilité. Article 17 : Les experts comptables agréés peuvent exécuter les travaux entrant dans l exercicedelaprofessiondescomptablesagréés,sousréservedenepasenfairel unique objet de leur activité. Article 18 :Unmembredel ordrenepeutparticiperàlagéranceouàladirectionqued une seule société inscriteautableaudel ordre. Article 19 :Lesmembresdel ordreexerçantindividuelementleurprofesionnepeuventle fairequesousleurproprenom,àl exclusiondetoutpseudonymeoutitreimpersonnel. Article 20 : Est considéré comme exerçant illégalementlaprofesiond expertcomptable agrééoudecomptableagréeceluiqui,sansêtreinscritautableaudel ordre,ensonpropre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les articles 3 et 8 ci-dessus ou assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue,lavérification,l appréciationouleredresementdescomptes. Estégalementconsidérécommeexerçantilégalementl unedesprofesionsdontils agit,tout membredel ordresuspenduouradiédutableauconformémentauxdispositionsdel article ci-après et qui continue néanmoins à exercer la profession. L exerciceilégaldesprofessionsd expertcomptableagrééetdecomptableagréé,ainsique l usageabusifdecestitresouappelationdesociétéd expertisecomptable,desociétéde comptabilité, ou de titre quelconque tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci,constituentundélitpunidesmêmespeinesquecelesprévuesparl article166du Code Pénal et lesdispositionsdu DroitdesSociétésréprimantl exerciceilégaldes professions réglementées, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcéesparleconseildel ordre. Article 21 :L expertcomptableagrééetlecomptableagréédoivent prêter serment devant la Courd Appelencestermes: «jejured exercermaprofesionavecconscienceetprobitéet de respecter et faire respecter la loi dans mes travaux». Sous réserve de toute disposition législative contraire, les membres del ordresonttenusau secretprofesionnelsouspeinedessanctionsprévuesparl article130ducodepénal.ilsen sonttoutefoisdéliésdanslescasd informationouvertecontreeuxoudepoursuitesengagées 5
devantleschambresdedisciplinedel ordre, et en cas de vérification fiscale de leur comptabilité. Article 22 :Lesfonctionsdemembresdel ordresontincompatiblesavectouteoccupationou tout acte de nature à porter atteinte à leur indépendance, en particulier avec tout mandat commercial, àl exceptiontoutefoisdumandatd administrateur,degérantoudefondéde pouvoird unesociétéreconnueparl ordre. 1. ilestinterditaumembredel ordred'exercerunemploisalarié,saufchezunautremembre de l'ordre ou au sein d'une société ou groupement inscrit au Tableau. Toutefois, un membre de l'ordre peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ; 2. ilestinterditaumembredel ordred exercerunecharged'oficierpublicouministérielou de tout emploi salarié dans la Fonction Publique ; 3. Ilestinterdit,notammentauxmembresdel ordreetauxsociétésreconnuesparlui,d agir entantqu agentd afaires,derédigerdesactes,dereprésenterlespartiesdevantles tribunauxdel ordrejudiciaireouadministratifoud efectuerlestravauxd expertise comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts estimés substantiels. 4. Ilspeuventremplirlesfonctionsd arbitredanslecadredeleurcompétence et celles de commisaireauxcomptesdesociété.ilestinterdittoutefoisd exercerlaprofession d expertcomptableagrééoudecomptableagréédanslessociétésauprèsdesquelesles fonctions de commissaire aux comptes ou aux apports sont exercées soit par eux-mêmes, soit par toute personne ou société liée à eux par des intérêts professionnels ou privés. Ils peuvent également donner des consultations, effectuer des études ou donner des avis pour le compte des entreprises. Ces consultations, études ou avis doivent être directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. Lesinterdictionsindiquéesauxpoints3et4cidessuss étendentauxconjoints,auxsalariéset àtoutepersonneliéeauxmembresdel ordrepardesintérêtssubstantiels. 5. Ilestinterditauxmembresdel ordred exercerd autreprofessionlibéralequelaleur. 6. Lesmembresdel ordredoiventparticiperàl enseignementetprocéderàdestravauxet études de statistique et de documentation économique pour le compte del administration, des entreprises publiques ou privées, des organismes professionnels et des particuliers. Les conditions de cette participation sont indiquées dans le règlement intérieur et le code des devoirs professionnels de l'ordre. 7. Les membres de l ordresontastreintsàuneobligationdesuivreuneformationcontinue selonunrythmeetàdesconditionsfixéesparlestextesréglementairesdel ordreainsi que les avis du comité permanent de la profession comptable. 8. L activitédesmembresdel ordre ou des sociétés reconnues par lui ne peut être consacrée en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ouuneseulecommunautéd intérêt. 6
Article 23 :Toutepublicitéestinterditeauxmembresdel ordre.ilsne peuvent faire état que destitresoudiplômesqu ilsposèdent. Leconseildel ordrepeutefectuerouautorisertoutepublicitécolectivequ iljugeutiledans l intérêtdesprofesionsdontilàlacharge. Lesdélaisetmodalitésdel applicationde ces dispositions sont fixés dans le code des devoirs profesionnelsetlerèglementintérieurétablisparleconseildel ordre. Article 24 :Lesmembresdel ordrereçoivent,pourtouslestravauxefectuésdanslecadre de leur profession, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte d untiersàquelquetitrequecesoit. Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme service rendu. Leur montant est convenu librement avec les clients sous réserve des règles qui peuvent être établiesparl ordreencetematière.ilsnepeuventenaucuncasêtrecalculésd aprèsles résultats financiers obtenus par les clients. Article 25 :Letitred expertcomptableagrééhonoraireoude comptable agréé honoraire peut êtreconféréparleconseildel ordreauxmembresdel ordrequiontétéinscritsautableau pendant trente ans et qui ont donné leur démission. Lesmembreshonorairesrestentsoumisauxinstancesdisciplinairesdel ordre. Leurs droits ou leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur. Letitredeprésidentd honneurpeutêtreconféréauprésidentsortantduconseilouàtoute autre personne ayant rendu à la profession des services particulièrement éminents. Le présidentd honneurpeutasisterauxséancesduconseil.ilavoixconsultative. Article 26 : Les membres de l'ordre doivent souscrire une police d'assurances pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leur profession. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les membres de l'ordre non couvertes par la police d'assurance sont garanties soit par une caisse instituée auprès de l'ordre, soit par une police d'assurance souscrite par l'ordre. CHAPITRE III :DEL ORGANISATIONETDEL ADMINISTRATIONDELA PROFESSION SECTION I :DEL ASSEMBLEEGENERALE Article 27 :L Assembléegénéraledesexpertscomptablesagréésetdescomptablesagréésest composée de tous les experts comptables agréés et de tous les comptables agréés inscrits au tableaudel ordre. SECTION II :DUCONSEILDEL ORDRE Article 28 : L ordredesexpertscomptablesagréésetdescomptablesagréésestdirigéparun conseildel ordreinstituéauprèsduministrechargédesfinances. 7
Article 29 : Leconseildel ordreestcomposédesept(7)membres,ilestprésidéparle présidentduconseildel ordre. Article 30 :Leprésidentduconseildel ordreestéluparl assembléegénérale,auscrutin secret, à la majorité absolue des votants, soit personnellement, soit par correspondance. Au troisième tour, la majorité relative suffit. Ilestprocédéàl électionduprésidentduconseildel ordreavantceledesmembresdu conseil. Article 31 :Lesmembresduconseildel ordresontélusdirectementparl asemblée générale.l électionestfaiteauscrutindeliste,chaquebuletincomportantautantdenoms qu ilyadesiègesàpourvoir,àlamajoritéabsoluedessufragesexprimésenpersonneoupar correspondance. Au troisième tour, la majorité relative suffit. Article 32 :L expertcomptableagrééoulecomptableagrééquivoteparcorespondancedoit adresersonbuletinsousplisferméauprésidentduconseildel ordreenexerciceavantla date fixée pour le scrutin. Article 33 :Lesélectionsgénéralesontlieuàl époqueetpourletempsfixéparlerèglement intérieur.lesélectionspartielessontfaitesdanslesdeuxmoisdel événement quiles justifie. Article 34 :Toutcomptableinscritautableaudel ordrepeut,dansledélaid unmoisquisuit la date des élections, déférer celles-cidevantlacourd appel. Article 35 :Leconseildel ordreapouratributionsde: 1. Maintenirladisciplinegénéraledel ordre; 2. Veiller au respect des lois et règlements qui régisentl ordreetasurerlagardedeson honneur, de sa morale et de ses intérêts ; 3. Représenterl ordredanstouslesactesdelaviecivileetêtresoninterprèteauprèsdes pouvoirs publics et des autorités constituées ; 4. Asurerl arbitrageentrelesprofessions relevant de sa compétence ; 5. Délibérer sur les affaires soumises à son examen par les pouvoirs publics et soumettre à ceux-citoutespropositionsutilesà l organisation desprofessionsrelevantde sa compétence ; 6. Exercer devant toute les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment parvoiedecitationdirecteouindirectedansl intérêtcolectifdesprofessionsrelevantde sa compétence ; 7. Statuersurl inscriptiondesexpertscomptablesagréésetdescomptablesagréésautableau del ordre 8. Prononcer des sanctions disciplinaires ; 9. Percevoirdescotisationsàverserparlesmembresdel ordre,enapprouverletaux, élaboreretexécuterlescomptesfinanciersdel ordre; 10. Etablir le code des devoirs professionnels et le règlementintérieurdel ordrequiseront soumisàl agrémentduministrechargédesfinances.cestextesdéterminerontles garantiespécuniairesouautresquedoiventfournirlesmembresdel ordreenraisondes risques résultant de leur responsabilité professionnelle 8
11. Désigner les membres des commissions conformément aux dispositions du règlement intérieur. Leconseildel ordrepeut,notamment,entantquereprésentantdel ordre: - Contribuerauperfectionnementprofessionneldesmembresdel ordreainsiqu àla préparationetàl encouragementdescandidatsauxprofessionsd expertcomptableagréé et de comptable agréé ; - S occuper,sur le plan national,de toutes questions d entraide etde solidarité professionnelle. Article 36 : Toute délibération du conseildel ordre,contraireàlaloi,peutêtredéférée devantlacourd AppelàladiligenceduProcureurGénéralagissantd oficeousurl ordredu Ministre chargé de la justice. LeProcureurGénéraletlePrésidentduconseildel ordrepeuventsepourvoir devant la Cour Suprême. Article 37:Leconseildel ordrestatuesurlesdemandesd inscriptionautableaudansun délai maximum de deux mois à partir de la réception de la requête et des pièces justificatives. Adéfautdedécisionduconseildel ordre dans le délai prescrit, le postulant peut saisir la Courd Appelquistatueaufonddansundélaimaximumde30jours. Il peut être interjeté appel, dans les trente jours de sa notification, contre la décision du conseil del ordre. Lacourd appeldoit rechercher si le postulant remplit toutes les conditions légales, si la situationnefaitpasobstacleaupleinetlibreexercicedelaprofesion,ets ilprésenteparsa moralitéetsonhonorabilitélesgarantiessufisantespourladignitédel ordre. Ladécisiondelacourd appelpeutêtreataquéeenpourvoi. CHAPITRE IV : DE LA DISCIPLINE Article 38 :Leconseildel ordresiégeantenconseildedisciplinepoursuitetréprimeles fautes commises par les experts comptables agréés et comptables agréés inscrits au tableau. Ilagit,soitd ofice,soitàlademandeduprocureurgénéralprèslacourd Appel,soitsur l initiativeduprésidentduconseildel ordreouduministrechargédesfinances. Article 39 : Le conseil statue, dans tous les cas pardécisionmotivéeetprononce,s ilyalieu, l unedespeinesdisciplinairesci-après : 1. L avertissement, 2. La réprimande, 3. L interdictiontemporairequinepeutexcéderdeuxannées, 4. Laradiationdéfinitivedutableaucomportantexclusiondel ordre. Article 40 :Ladécisionquiprononcel avertisement,laréprimandeoul interdiction temporairepeutordonnerlaprivationdudroitdefairepartieduconseildel ordrependantune période qui ne saurait excéder cinq années. 9
Article 41 : Le conseil statue souverainementlorsqu ilprononce l avertisement,la réprimandeetl interdictiontemporaire(suspension). Lesmodalitésd administrationdessanctionsrelevantduconseilsontindiquéesdansle règlement intérieur. En ce qui concerne la radiation, la décision du conseil est transmise au Procureur Général prèslacourd Appelquil adresseauministrechargédelajusticeetauministrechargédes Financesaveclesobservationsqu iljugenécesaires. LeProcureurpeut,pourl applicationdecesmêmespeinesfaire,soitd ofice,soitàla demande des parties, après avis du conseil, des propositions au Ministre chargé de la Justice et au Ministre chargé des Finances. LedosieresttoujourscommuniquépouravisauxbureauxdelaCourd AppeletàlaCour Suprême avant transmission aux ministres intéressés. La sanction est alors prononcée par décret pris au Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Justice et du Ministre chargé des Finances. Article 42 : le Président du conseildel ordreetleprocureurgénéralveilentàl exécution des peines disciplinaires. Article 43 :aucunepeinedisciplinairenepeutêtreprononcéesansquel expert-comptable agréé ou le comptable agréé mis en cause ait été entendu ou appelé. Il disposed undélaid unmoispourseprésenteretpeutsefaireasisterparunmembrede l ordre. Article 44 :Leprésidentduconseildel ordrenotifie,parletrerecommandée,avecdemande d avisderéception,toutedécisionduconseildedisciplineaumembredel ordreintéresé dans les trois jours de son prononcé. La notification en est faite, dans la même forme au Procureur Général en son Parquet. Il est délivré expédition de la décision du Procureur Général. Article 45 : Le conseil de discipline, saisi par le Procureur Général, doit rendre sa décision dansledélaidetrois(3)moislorsquelemembredel ordremisencauseestprésentsurle teritoireetdesix(6)moislorsqu ilestabsent. A l expirationdecesdélais,leprocureurgénéralpeuten référer directement à la Cour d Appelquiévoqueetstatueaufond Cesdispositionss appliquentlorsqueleprocureurgénéral,ayantconnaissanced uneplainte portéedevantleconseildel ordrepourdesfaitsrelevantdeladiscipline,aaviséledit conseil etqu unedécisionn estintervenuedanslemêmedélai. Article 46 : Si la décision du conseil de discipline a été rendue par défaut, le membre de l ordresanctionnépeutformeroppositiondansleshuitjoursdelanotificationàpersonneet dansles30jourssinotificationn estpasfaiteàpersonne. L ordreestsaisiparsimpledéclarationausecrétariatdel ordrequiendélivrerécépisé. Article 47 :ledroitd appelappartient,danstouslescas,aumembre de l ordreintéreséetau Procureur Général. 10
Article 48 : L appeln estrecevablequ autantqu ilaétéinterjetédanslemoisdela notification de la décision du conseil de discipline. Cependant,encasdedécisionpardéfaut,cedélainecouraqu àl expirationdesdélais d opposition. Article 49 :L appelestforméparletrerecommandéeavecdemanded avisderéception adreséeauprésidentduconseildel ordreetauprocureurgénérallorsqu ilémanedu membredel ordrecondamné. Le Procureur Général doit signifier en lamêmeformesonappelaumembredel ordremisen causeetendonneravisauprésidentduconseildel ordre. Undélaid unmois,quicomptedujourdelaréceptiondelaletrerecommandéesusvisée,est accordé à la partie intimée afin de lui permettre d interjeter,aubesoin,unappelincident.le membredel ordrequiaencourulapeinedisciplinaireestconvoquéégalementparletre recommandée,aumoinshuitjoursavantl audience,àcomparaîtredevantlacourd Appel. Article 50 :LaCourd AppelstatueenAsembléeGénéraleetenChambreduconseil. Article 51 :l arêtdelacourd AppelpeutêtreataquéenpourvoiLa Cour Suprême décide si les faits qui sont soumis à son examen constituent une violation des règles de la discipline. Le pourvoi est formé dans les conditions énoncées aux articles 47 à 49 ci dessus. Article 52 :L actionenrespectdeladisciplinenefaitnulementobstacleauxpoursuitesque le ministère public ou les parties civiles se croient fondés à intenter devant les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou crimes. CHAPITRE V : DE LA TUTELLE Article 53 : : La tutelle de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés est exercée par le Ministre chargé des Finances qui nomme, à cet effet, un Commissaire du Gouvernement auprès de l'ordre. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS SPECIALES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 54 :Lespersonnesdéjàinscritesautableaudel ordresontreverséesautableaudans leurs sections respectives. Toutefois, les sociétés disposentd undélaid unanàcompterdela promulgation de la présente loi, pour se conformer aux nouvelles dispositions. Article 55 : Lescatégoriesactuelesd expertscomptablesagréesetdecomptablesagrées serontunifiéessousunemêmeappelationd expertscomptablesagrées.lebutdecete unificationestderenforcerlespratiquesprofesionnelesetd assurerlacohérencedes prestations fournies par les membres de l Ordre. Les modalités pratiques de cette unification consistant au reversement des comptables agréés dans la catégorie des experts comptables agréésserontdéfiniesauseindelaprofesionsousl égideduministèrechargédesfinances dansundélaid un(1)an. Article 56 : Les dispositions de la présente loi sont prises conformément à la directive 02/07/CM/UEMOAdu28septembre1997portantcréationd unordrenationaldesexperts 11
comptablesagréésetdescomptablesagréésdanslesetatsmembresdel UnionEconomique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Article 57 : La présente loi abroge la loi N 96-024/ AN RM du 21 février 1996. Bamako, le Le Président de la République 12