ARGUMENTAIRE JURIDIQUE EN FAVEUR DU STATUT DE LA MUTUELLE EUROPEENNE Sommaire du document 1. OBSERVATIONS GENERALES 1.1. Le SME est indispensable, les instruments juridiques actuels étant insuffisants. 1.2. Le SME est adapté à la diversité des mutuelles. 2. SOLVABILITE II REND IMPERATIVE L ADOPTION DU SME 1
ARGUMENTAIRE EN FAVEUR DU STATUT DE LA MUTUELLE EUROPEENNE 1. OBSERVATIONS GENERALES 1.1. Le SME est indispensable, les instruments juridiques actuels étant insuffisants La libre prestation de services, dans le domaine de l assurance, est peu utilisée par l ensemble des acteurs européens.pour chaque pays de distribution de l offre, il faut adapter les produits et services aux spécificités de la législation locale, ce qui entraîne des coûts d adaptation rendant peu rentables les opérations. De plus, certaines autorités de contrôle nationales exigent la transformation en établissement, de l activité en LPS dès que celle-ci se développe et prend un caractère durable. -. Enfin, les consommateurs locaux sont attachés à la proximité avec leur fournisseur de produit / service, cette barrière «morale» limitant également l efficacité de la LPS. Les mutuelles tendent, elles, à promouvoir les liens de proximité avec les consommateurs. Elles considèrent ces liens essentiels à la qualité de leurs services, à la compréhension des attentes des consommateurs et à la participation de ces derniers, en leur qualité d adhérents ou de sociétaires, à la gouvernance démocratique de la mutuelle. La liberté d établissement permet quant à elle d opérer à l étranger par le biais de filiales, succursales [ou établissements] : cependant, dans la plupart des cas, les assurés ne peuvent bénéficier des avantages mutualistes liés au mode de gouvernance des mutuelles. L établissement via des filiales ne peut se faire que sous la forme de sociétés de capitaux (sociétés anonymes généralement), contrôlées et gouvernées par des actionnaires ou associés, ce qui est contraire à l objectif poursuivi par le monde mutualiste. En effet, contrairement aux mutuelles, les assurés de ces filiales n ont pas la qualité de sociétaire, mais sont de simples clients qui ne peuvent participer au processus de gouvernance démocratique ni contribuer dans un processus participatif à l adaptation des produits à leurs besoins. Ainsi, les clients de ces filiales n ont pas la possibilité de participer à l assemblée générale, ni de se faire élire au Conseil d administration pour s investir dans la gouvernance et le développement de leur assureur. C est le principe de double qualité qui rend possible l optimisation du service rendu aux citoyens / consommateurs en lieu de place de l optimisation des dividendes reversés aux actionnaires. L établissement via une succursale, n a pas la personnalité morale et ne serait que le prolongement d une entreprise d assurance (mutuelle ou non) localisée dans un autre Etat européen, pose les mêmes difficultés de gouvernance, confiance et proximité que la LPS. En outre, pour les mutuelles qui optent pour une succursale filiale de la mutuelle, le code de la mutualité ne prévoit pas de disposition pour accueillir des adhérents hors du territoire national français. Par ailleurs, cela ne permet pas aux mutuelles de procéder à des consolidations européennes sous forme mutualiste, ni de «mutuelliser» (c est-à-dire transformer en mutuelles) des filiales SA qui seraient rachetées, ni même de «fusionner» juridiquement des mutuelles de pays européens distincts Dans certains pays, il est possible de créer des structures de regroupement entre mutuelles soit sur une base verticale (Mutuelle holding), soit sur une base horizontale (coopération entre mutuelles, holding ou non). Cette possibilité facilite le pilotage, le contrôle et le développement du groupe mutualiste ainsi constitué. Ces solutions nationales émergent dans certains pays européens, mais pas dans l ensemble de l Union. Par conséquent, en fonction de son pays d implantation, une mutuelle peut, ou non, disposer d un outil juridique adapté, à son développement et au pilotage de son groupe. Leur absence peut conduire à des démutualisations. 2
En outre, une structure de regroupement locale ne sera pas utilisable dans les autres pays de l Union puisqu elle n y sera pas reconnue, ce qui va à l encontre d une facilité d accès au Marché intérieur. Ces outils étant très différents d un pays à l autre, cela nuit à la visibilité des groupes mutualistes à l échelon européen. Enfin, chaque Etat apportant sa solution à une problématique rencontrée par la plupart des assureurs mutualistes européens, une réponse communautaire permettrait d apporter en une seule fois une réponse uniforme qui rassurerait l ensemble des parties prenantes concernés puisqu elle serait reconnue à travers l ensemble de l Union européenne. Le GEIE est un simple outil de collaboration, dont l objet ne peut être de pratiquer l assurance (en ce sens qu il ne peut être une compagnie d assurance portant un risque), ni d être une holding.il n y a pas de consolidation des comptes. Dans ces conditions, le GEIE ne peut en aucun cas constituer une réponse à l attente du secteur mutualiste en termes de développement et de consolidation du secteur. Concernant les autres statuts européens existants, à savoir la SE et la SCE, ils ne sont pas non plus adaptés aux mutuelles européennes. En effet, la société européenne (SE) est une société de capitaux dont le fonctionnement, notamment en matière de gouvernance ou de droit de propriété, n est pas compatible avec les principes mutualistes. De même, la société coopérative européenne (SCE), même si elle s inscrit dans un logique de non lucrativité, est une société de capitaux dont la gouvernance n est pas compatible avec les principes mutualistes. 1.2. Le statut de Mutuelle européenne (SME) est adapté à la diversité des mutuelles Le projet de SME préparé par le secteur mutualiste européen a été élaboré à partir de caractéristiques de fonctionnement communes des mutuelles à travers l Europe, en veillant, chaque fois que cela était possible ou nécessaire, à prendre en compte les particularités nationales découlant principalement d une histoire et d une culture différentes. L objectif du SME est en effet de créer un cadre communautaire commun, tout en conservant les spécificités nationales Le SME a vocation à faciliter l émergence d acteurs mutualistes transfrontaliers en créant un cadre de référence optionnel et commun à l ensemble des mutuelles qui souhaiteraient l adopter. Ainsi, en prenant connaissance du SME, une mutuelle souhaitant se développer dans d autres pays de l Union européenne disposerait immédiatement des informations relatives aux règles qui régiront son fonctionnement quels que soient les pays dans lesquels elle serait implantée. Cela contribuerait à renforcer la concurrence au sein de l Union européenne, au bénéfice des consommateurs/ citoyens européens. 2. SOLVABILITE II REND IMPERATIVE L ADOPTION DU SME Avec l arrivée de la législation Solvabilité 2, l adoption du statut de la ME, notamment dans sa variante de groupe mutualiste est devenue un impératif pour un bon nombre d acteurs mutualistes dès aujourd hui et le sera peut être demain pour d autres encore. Les éléments ci-dessous confirment que les conditions posées pour une action communautaire par le principe de subsidiarité sont remplies, et que, conformément à l article 308 du Traité, la Commission est légitime à proposer une législation en la matière. Le pilier 2 de Solvabilité 2 relatif à la gouvernance d entreprise et aux procédures de contrôle internes ignore la spécificité et la performance de la gouvernance des mutuelles, sociétés de personnes. 3
Il met, au contraire en danger le modèle mutualiste qui a su faire ses preuves au plan économique et prudentiel, en lui imposant dans le domaine de la gouvernance, de la supervision et de la gestion des risques des contraintes qui ne sont pas adaptées à la gouvernance des mutuelles. - La directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 Solvabilité 2- intègre pour la première fois dans une législation primaire le principe de groupe mutualiste à l article 212 c ii. - Pour les groupes d assurance, la formule standard de calcul du SCR tient compte de la diversification des risques, que ce soit en termes d activité (Diversité des branches d assurance pratiquées) ou de localisation géographique des différentes entités du groupe. Cette diversification tend à réduire le montant du SCR exigible, et les groupes d assurance à structure capitalistique en seront les premiers bénéficiaires. L effet diversification permet également de réduire l'exposition aux différents risques (ORSA). Les bénéfices de la diversification figurant dans Solvabilité 2 devraient profiter en général aux groupes paneuropéens, ces derniers disposant d une diversification géographique de leurs activités, et surtout d outils juridiques adaptés pour optimiser leur structure. La ME quant à elle pourrait permettre à des acteurs mutualistes monobranches, ou localisés sur une seule zone géographique, de bénéficier des mêmes avantages en constituant un groupe mutualiste paneuropéen.. Aujourd hui, un échelon manque bel et bien pour rendre effective cette possibilité. L affiliation d une organisation d un Etat X à un groupe mutualiste constitué dans un Etat Y nécessite l approbation des autorités de contrôle des 2 Etats X et Y, rendant la constitution de tels groupes mutualistes européens non seulement plus ardue, mais également dépendante de la volonté des autorités des Etats-membres sur une base non harmonisée à l échelle de l UE. - Par ailleurs, Solvabilité 2 pénalise, dans le cadre du calcul du SCR Marché, la détention par les assureurs d actions et de participations, et plus particulièrement lorsque celles-ci ne sont pas cotées en Bourse. Or ces actions et participations non cotées sont le principal outil que peuvent utiliser les assureurs en général, et les assureurs mutualistes en particulier, pour se développer en créant des filiales gérant de nouvelles activités, qu elles soient d assurance ou non. Solvabilité 2 conduit donc au résultat paradoxal de pénaliser des sociétés d assurance performantes et innovantes, telles que les mutuelles, qui ont pu développer de nouveaux produits et/ou services gérées par des filiales sociétés anonymes. Les sociétés anonymes ont la possibilité de fusionner entre elles à moindre coût en échangeant leurs actions, y compris de manière transfrontalière depuis l adoption de la directive sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux 1, qui n est pas applicable aux mutuelles puisque ces dernières sont des sociétés de personnes qui n ont pas de capital social. Un mouvement de consolidation entre sociétés anonymes d assurance lié à l application de Solvabilité 2 serait donc facile à mettre en œuvre d un point de vue technique, puisque la forme juridique de société anonyme permet aux groupes d assurance composés de sociétés de capitaux de se structurer et/ou de se réorganiser pour optimiser le montant de leur SCR Marché. Ainsi, un groupe d assurance composé de sociétés anonymes pourrait fusionner tout ou partie de ses filiales au sein de la société mère afin de faire disparaître du calcul du SCR les actions correspondantes : le montant global du SCR Marché du groupe concerné pourra alors être réduit. Cette dernière opération n est possible que pour les groupes composés exclusivement de sociétés de capitaux et non les groupes mutualistes comprenant des filiales sociétés anonymes au niveau européen mais également au niveau national. Le fait que la directive fusion transfrontalière ait ignoré les mutuelles ne nous permet pas de bénéficier de cet avantage et place les mutuelles dans une situation de distorsion de concurrence. Mais les fusions sont facilitées au niveau communautaire pour les sociétés anonymes par l existence du statut de la Société européenne adopté en 2001 2 : celui-ci permet aux groupes 1 Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. 2 Règlement (CE) n 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne 4
paneuropéens composés de sociétés anonymes de transformer leurs filiales en simples établissements, économisant ainsi tous les frais de gestion administrative de ces filiales (Conseil d administration, assemblées générales, élaboration de rapports multiples, notamment), tout en réduisant l impact majeur du mode de calcul actuel du SCR Marché puisque le capital social des anciennes filiales n est plus représenté par des actions et se trouve fondu dans le patrimoine de la société absorbante. Or la fusion d une filiale société anonyme au sein d une mutuelle («mutuellisation») est aujourd hui juridiquement impossible, tant au niveau français qu européen, faute de disposer d un outil juridique européen adéquat. La constitution de groupes mutualistes paneuropéens qui intègreraient des filiales sociétés anonymes se heurte aux mêmes difficultés. Les mutuelles ne disposent donc d aucun outil juridique adapté à leurs spécificités juridiques qui leur permettrait, à l instar des sociétés anonymes européennes, d optimiser leur organisation pour réduire leur SCR Marché, ou de se regrouper pour faire face à l augmentation du niveau d exigence de solvabilité. Or il n y a aucune raison que la forme juridique d un assureur constitue en soi une pénalisation dans le cadre de l application de Solvabilité 2. C est encore un sujet de distorsion de concurrence. La constitution d une mutuelle européenne sous forme de groupe permettrait d'augmenter les fonds propres disponibles avec la mise en place de mécanisme de transférabilité des fonds propres entre structure mutualistes. Avec la constitution d'une SME, les mutuelles se trouveraient sur cet aspect également sur une égalité de traitement («on a same level- playing field») - En outre, les exercices de simulation de Solvabilité 2 (QIS) ont mis en exergue une tendance vers une diminution plus ou moins prononcée des taux de couverture des exigences de solvabilité par rapport à Solvabilité 1, le niveau d exigence de marge de Solvabilité 2 (SCR) étant largement supérieur à celui de Solvabilité 1. Cela pourrait conduire certains acteurs actuellement solvables sous les règles de Solvabilité 1 à ne plus l être sous le régime prudentiel de Solvabilité 2, faute de disposer de fonds propres suffisants. Ces entreprises pourraient alors être conduites à rechercher des solutions de regroupement avec d autres acteurs du marché, que ce soit sous la forme de fusion de rapprochement par des liens financiers. La concentration du marché européen de l assurance pourrait alors être renforcée par l application de Solvabilité 2, sans que les mutuelles exerçant l assurance disposent des outils leur permettant de se réorganiser dans les mêmes conditions d optimisation que les sociétés anonymes. - Enfin, la constitution d une ME permettrait également de réaliser des économies d échelles en terme de gestion d actifs, de réassurance, de mise en commun d activités etc., au bénéfice des consommateurs puisqu elles permettraient de réduire les coûts. La constitution d une ME notamment dans sa variante de Groupe permettrait aussi de diminuer le coût lié à la mise en place de solvabilité II et à la gestion des risques dans son ensemble (production des rapports, ORSA ). Un statut de mutuelle européenne intégrant notamment le groupe mutualiste permettrait également une meilleure efficacité de l action des autorités de contrôle (cf l existence d une solidarité financière entre les membres du groupe mutualiste). 5