Loi de 2002 sur l'exécution des jugements canadiens

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Transcription:

1 Loi de 2002 sur l'exécution des jugements canadiens Chapitre E-9.1001 des Lois de la Saskatchewan de 2002 (en vigueur à partir du 1 er janvier 2003) tel que modifié par les Lois de la Saskatchewan, 2008, ch.5; 2012, ch.12; 2015, ch.22; et 2016, ch.16. *AVIS: En vertu du paragraphe 33(1) de la Loi d interprétation de 1995, les articles, annexes et/ou tableaux de modifications corrélatives figurant dans cette Loi ont été supprimés. Au moment de leur entrée en vigueur, les modications corrélatives faisant partie de ces articles ont été intégrées au texte de la Loi qu elles modifient et incorporées dans les Lois correspondantes. Veuillez vous référer au chapitre tiré à part pour obtenir les détails et précisions des modifications corrélatives. N.B. Cette refonte n est pas officielle. Les modifications ont été incorporées pour la commodité du lecteur. On devrait donc consulter les lois et règlements originaux pour toutes fins d interprétation et d application de la loi. Dans le but de préserver l intégrité des lois et règlements originaux, les erreurs qui ont pu s y glisser se trouvent reproduites dans cette refonte.

2 Table des Matières 1 Titre abrégé 2 Définitions PARTIE I Titre abrégé et définitions PARTIE II Enregistrement et exécution des jugements canadiens 3 Droit d enregistrer un jugement canadien 4 Procédure d enregistrement des jugements canadiens 5 Effet de l enregistrement 6 Délai d enregistrement et d exécution 7 Demande de directives 8 Intérêt payable à l égard d un jugement enregistré 9 Recouvrement des frais d enregistrement 10 Protection des autres droits de la partie qui exécute le jugement PARTIE III Ordonnances civiles de protection au Canada et ordonnances civiles de protection rendues à l étranger 10.1 Définitions 10.2 Présomption d ordonnance 10.3 Exécution par les autorités chargées de l application des loi 10.4 Enregistrement admis 10.5 Immunité 10.6 Application de la partie PARTIE IV Dispositions générales 11 Règlements 12 Règles de procédure 13 Application de la loi 14 Modification des L.R.S. 1978, ch. F-18 15 Abrogation du ch.e-9.101 des L.S. 1997 16 Entrée en vigueur

3 CHAPITRE E-9.1001 Loi concernant l'exécution et l'enregistrement des jugements canadiens et apportant des modifications corrélatives à une loi PARTIE I Titre abrégé et définitions Titre abrégé 1 Loi de 2002 sur l exécution des jugements canadiens. Définitions 2 Les définitions qui suivent s appliquent à la présente loi. «exécution» S entend également d exiger qu un jugement canadien soit reconnu par toute personne ou autorité, qu une autre mesure de redressement soit sollicitée ou non. ( enforcement ) jugement canadien S entend : a) soit d un jugement ou d une ordonnance qui est rendu au civil par un tribunal d une province ou d un territoire du Canada autre que la Saskatchewan et qui, selon le cas : (i) enjoint à une personne de payer une somme, s agissant entre autres : (A) d une ordonnance de paiement qui, rendue par un tribunal d une province ou d un territoire du Canada autre que la Saskatchewan dans l exercice de fonctions judiciaires, peut être mise à exécution comme tout jugement de la cour de juridiction supérieure ayant compétence illimitée en première instance dans cette province ou ce territoire, (B) d une ordonnance rendue par un tribunal d une province ou d un territoire du Canada autre que la Saskatchewan et inscrite sous le régime de l article 741 du Code criminel, (ii) a pour effet d enjoindre à une personne de faire ou de s abstenir de faire quelque chose, (iii) déclare des droits, des obligations ou un état à l égard d une personne ou d une chose, à l exclusion toutefois d un jugement ou d une ordonnance : (iv) rendu à l égard d aliments, notamment une ordonnance qui peut être mise à exécution en vertu de la Loi de 1997 sur les pensions alimentaires familiales,

4 (v) imposant le paiement d une somme à titre de peine ou d amende sanctionnant la perpétration d une infraction, (vi) se rapportant à la garde, à la responsabilité ou au bien être d un mineur, sauf une ordonnance civile de protection au Canada, (vii) rendu par un tribunal d une province ou d un territoire du Canada autre que la Saskatchewan, qu il puisse ou non être mis à exécution comme toute ordonnance de la cour de juridiction supérieure ayant compétence illimitée en première instance dans cette province ou ce territoire, dans la mesure où la réparation accordée est autre que le paiement d une somme, (viii) se rapportant à l homologation d un testament, à la délivrance de lettres d administration ou à l administration de la succession d une personne décédée; b) soit d un jugement canadien de nature fiscale. ( Canadian judgment ) jugement canadien de nature fiscale S entend : a) soit d un jugement en recouvrement d une somme payable en application d une règle de droit fiscale, rendu par un tribuanl d une province ou d un territoire du Canada autre que la Saskatchewan; b) soit d un certificat justificatif d une somme payable en application d une règle de droit fiscale qui, à la fois : (i) est enregistré auprès d un tribunal d une province ou d un territoire du Canada autre que la Saskatchewan, (ii) est assimilé, selon le droit de cette province ou de ce territoire, à un jugement de ce tribunal. ( Canadian tax judgment ) «jugement canadien enregistré» Jugement canadien qui est enregistré sous le régime de la présente loi. ( registered Canadian judgment ) «ordonnance civile de protection au Canada» Tout ou partie d un jugement canadien qui interdit à quiconque : a) de se trouver à proximité physique d une personne déterminée ou de la suivre d un endroit à un autre; b) de se mettre en rapport avec une personne déterminée ou de communiquer avec elle, même indirectement; c) de se présenter dans un lieu ou à un endroit déterminé ou dans un certain rayon de ce lieu ou de cet endroit; d) de molester une personne déterminée, de l importuner, de la harceler ou d avoir un comportement menaçant envers elle; ( Canadian civil protection order ) «partie qui exécute le jugement» Personne qui a le droit de faire exécuter un jugement canadien dans la province ou le territoire où il a été rendu. ( enforcing party ) 2002, ch.e-9.1001, art.2; 2008, ch.5, art.4; 2016, ch16, art.3.

5 PART II Registration and Enforcement of Canadian Judgments Droit d enregistrer un jugement canadien 3(1) Sous réserve du paragraphe (2), un jugement canadien, définitif ou non, peut être enregistré sous le régime de la présente loi en vue de son exécution. (2) Le jugement canadien qui prévoit le paiement d une somme ne peut être enregistré sous le régime de la présente loi en vue de son exécution que s il s agit d une jugement définitif. (3) Le jugement canadien qui prévoit également une mesure de redressement qui ne peut être exécutée en vertu de la présente loi peut être enregistré sous le régime de la présente loi, sauf pour ce qui est de cette mesure de redressement. 2002, ch.e-9.1001, art.3. Procédure d enregistrement des jugements canadiens 4(1) L enregistrement d un jugement canadien sous le régime de la présente loi se fait dans les conditions suivantes: a) par paiement des droits prévus par règlement; b) par dépôt auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine: (i) d un double du jugement certifié conforme par un juge, un registraire, un greffier ou autre auxiliaire de la justice compétent du tribunal qui a rendu le jugement, (ii) des renseignements ou des documents supplémentaires qui peuvent être requis par les Règles de la Cour du Banc de la Reine. (2) Abrogé. 2008, ch.5, art.6. (3) Abrogé. 2008, ch.5, art.6. 2002, ch.e-9.1001, art.4; 2008, ch.5, art.6. Effet de l enregistrement 5 Sous réserve des articles 6 et 7, un jugement canadien enregistré peut être exécuté en Saskatchewan comme s il s agissait d une ordonnance ou d un jugement de la Cour du Banc de la Reine qui y est inscrit. 2002, ch.e-9.1001, art.5. Délai d enregistrement et d exécution 6(1) Le jugement canadien qui prévoit le paiement d une somme ne doit être ni enregistré ni exécuté en vertu de la présente loi: a) après l expiration du délai d exécution dans la province ou le territoire où il a été rendu; b) plus de 10 ans après la date à laquelle il est devenu exécutoire dans la province ou le territoire où il a été rendu.

6 (2) Les doctrines en equity et les règles de droit relatives aux retards s appliquent à l exécution d un jugement canadien dans la mesure où le jugement canadien prévoit une mesure de redressement autre que le paiement d une somme. 2002, ch.e-9.1001, art.6. Demande de directives 7(1) Une partie à une instance au cours de laquelle un jugement canadien enregistré a été rendu peut demander à la Cour du Banc de la Reine de lui donner des directives relativement à son exécution. (2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut: a) rendre une ordonnance voulant que le jugement soit modifié au besoin pour le rendre exécutoire en conformité avec la pratique locale; b) rendre une ordonnance fixant la procédure à suivre pour l exécution du jugement; c) rendre une ordonnance suspendant ou restreignant l exécution du jugement, sous réserve des modalités et pour la période qu il juge indiquées dans les circonstances, si, selon le cas: (i) l ordonnance pourrait être rendue relativement à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc de la Reine en vertu des Règles de la Cour du Banc de la Reine ou de toute loi ayant trait aux recours et à l exécution des ordonnances et des jugements, (ii) la partie visée par l exécution a intenté ou a l intention d intenter dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu une instance afin de faire annuler ou de faire modifier le jugement ou d obtenir d autres mesures de redressement relatives au jugement, (iii) une ordonnance suspendant ou restreignant l exécution est en effet dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, (iv) le jugement est contraire à l ordre public en Saskatchewan. (3) Malgré le paragraphe (2), la Cour du Banc de la Reine ne peut rendre une ordonnance suspendant ou restreignant l exécution d un jugement canadien enregistré pour le seul motif que, selon le cas: a) le juge, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif qui a rendu le jugement n avait pas compétence à l égard de l objet de l instance qui a donné lieu au jugement ou à l égard de la partie contre laquelle l exécution est sollicitée, en vertu: (i) soit des principes du droit international privé, (ii) soit du droit interne de la province ou du territoire où le jugement a été rendu;

7 b) la Cour du Banc de la Reine aurait rendu une décision différente relativement à une conclusion de fait ou de droit ou à l exercice d un pouvoir discrétionnaire; c) la procédure ou l instance donnant lieu au jugement était entachée d un vice. (4) La demande de directives visée au paragraphe (1) doit être présentée avant que des mesures ne soient prises en vue de l exécution d un jugement canadien enregistré, si: a) ou bien le caractère exécutoire du jugement est, selon ses termes, soumis au respect d une condition; b) ou bien, sous réserve du paragraphe (5) le jugement, a été obtenu ex parte sans avis aux personnes qui en sont liées. (5) L alinéa (4)b) ne s applique pas aux jugements canadiens de nature fiscale. 2002, ch.e-9.1001, art.7; 2016, ch16, art.4. Intérêt payable à l égard d un jugement enregistré 8(1) Dans la mesure où un jugement canadien enregistré prévoit le paiement d une somme, l intérêt est payable comme s il s agissait d une ordonnance ou d un jugement de la Cour du Banc de la Reine. (2) Aux fins du calcul de l intérêt payable en vertu du paragraphe (1), le montant dû à l égard du jugement canadien enregistré correspond au total des sommes suivantes: a) le montant dû à l égard du jugement à la date de son enregistrement sous le régime de la présente loi; b) l intérêt couru à la date d enregistrement en vertu des lois applicables au calcul de l intérêt relatif au jugement dans la province ou le territoire où il a été rendu. 2002, ch.e-9.1001, art.8. Recouvrement des frais d enregistrement 9 La partie qui exécute le jugement a le droit de recouvrer tous les frais et débours qui: a) ont été raisonnablement entraînés par l enregistrement d un jugement canadien sous le régime de la présente loi; b) ont été taxés, évalués ou attribués par le registraire de la Cour du Banc de la Reine. 2002, ch.e-9.1001, art.9.

8 Protection des autres droits de la partie qui exécute le jugement 10 Ni l enregistrement d un jugement canadien ni l introduction d autres procédures sous le régime de la présente loi ne portent atteinte au droit de la partie qui exécute le jugement: a) soit d intenter une action relativement au jugement canadien ou à la cause d action initiale; b) soit d enregistrer et d exécuter le jugement canadien sous le régime de la Loi de 1996 sur l exécution réciproque des jugements. 2002, ch.e-9.1001, art.10. PARTIE III Ordonnances civiles de protection au Canada et ordonnances civiles de protection rendues à l étranger Définitions 10.1 Les définitions qui suivent s appliquent à la présente partie. jugement étranger Au sens défini dans la Loi sur l exécution des jugements étrangers. Sont comprises parmi les jugements étrangers les décisions qui, si elles étaient définitives, constitueraient des jugements étrangers au regard de cette loi. ( foreign judgment ) ordonnance civile de protection rendue à l étranger Tout ou partie d un jugement étranger rendu par un tribunal judiciaire dans un État étranger autre qu un État étranger désigné par règlement, qui interdit à un individu déterminé : a) de se trouver à proximité physique d une personne déterminée ou de la suivre d un endroit à un autre; b) de se mettre en rapport avec une personne déterminée ou de communiquer avec elle, même indirectement; c) de se présenter dans un lieu ou à un endroit déterminé ou dans un certain rayon de ce lieu ou de cet endroit; d) de molester une personne déterminée, de l importuner, de la harceler ou d avoir un comportement menaçant envers elle. ( foreign civil protection order ) Présomption d ordonnance 10.2 Les ordonnances civiles de protection au Canada et les ordonnances civiles de protection rendues à l étranger sont réputées constituer des ordonnances de la Cour du Banc de la Reine et sont à toutes fins exécutoires de même manière que les ordonnances de ce tribunal.

9 Exécution par les autorités chargées de l application de la loi 10.3(1) Toute autorité chargée de l application de la loi peut mettre à exécution une ordonnance civile de protection au Canada de même manière qu une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, que l ordonnance constitue ou non un jugement canadien enregistré. (2) Toute autorité chargée de l application de la loi peut mettre à exécution une ordonnance civile de protection rendue à l étranger de même manière qu une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine. Enregistrement admis 10.4 Une ordonnance civile de protection au Canada peut être enregistrée et exécutée sous le régime de la partie II. Immunité 10.5 Les autorités chargées de l application de la loi, y compris leurs employés et leurs mandataires, sont à l abri de toute action ou de toute procédure au titre des actes que, de bonne foi, dans le cadre ou la foulée de l exécution ou de la soi-disant exécution d ordonnances civiles de protection au Canada ou d ordonnances civiles de protection rendues à l étranger authentiques ou supposées telles, elles ont accomplis, ont fait accomplir, ont tolérés ou autorisés, ont tenté d accomplir ou ont omis d accomplir sous le régime de la présente partie ou des règlements d application de la présente loi. Application de la partie 10.6 La présente partie s applique aux ordonnances civiles de protection du Canada et aux ordonnances civiles de protection rendues à l étranger qui suivent : a) celles qui sont en vigueur au moment de l entrée en vigueur de la présente partie; b) celles qui sont rendues après l entrée en vigueur de la présente partie. PARTIE IV Dispositions générales Règlements 11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement: a) établir des formules; a.1) désigner des États étrangers pour l application de l article 10.1; b) régir toute affaire ou chose qu il estime nécessaire pour mettre en oeuvre l objet et l intention de la présente loi. 2002, ch.e-9.1001, art.11; 2012, ch.12, art.4.

10 Règles de procédure 12 La Cour du Banc de la Reine peut adopter toute règle de procédure qu elle estime nécessaire pour régir la pratique et la procédure, notamment les dépens, applicables aux instances prévues par la présente loi. 2002, ch.e-9.1001, art.12. Application de la loi 13 La présente loi s applique: a) à un jugement canadien rendu dans une instance introduite après l entrée en vigueur de la présente loi; b) à un jugement canadien rendu dans une instance introduite avant l entrée en vigueur de la présente loi et à laquelle la personne contre laquelle l exécution est sollicitée a pris part; c) à un jugement canadien de nature fiscale rendu avant ou après l entrée en vigueur de la présente loi. 2002, ch.e-9.1001, art.13; 2016, ch.16, art.5. 14 Supprimés. Ces articles prévoient des modifications corrélatives à d autres lois. Les modifications ont été incorporées dans les lois correspondantes. Abrogation du ch. E-9.101 des L.S. 1997 15 La Loi sur l exécution des jugements canadiens est abrogée. 2002, ch.e-9.1001, art.15. Entrée en vigueur 16 La présente loi entre en vigueur sur proclamation. 2002, ch.e-9.1001, art.16. Imprimé par l Imprimeur de la Reine pour la Saskatchewan REGINA, (SASKATCHEWAN) 2017