RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC 174-07-11-175 Décision : 9901 Date : 19 juin 2012 Présidente : Régisseurs : Françoise Gauthier Louise Cobetto André Belzile OBJET : Demande d émettre certaines ordonnances en vertu des articles 43 et 163 et suivants de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC ET FERME G.C.G. GOYETTE SENC GÉRARD GOYETTE GILLES GOYETTE Organisme demandeur Mis en cause DÉCISION DEMANDE [1] Le 20 octobre 2011, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) reçoit des Éleveurs de volailles du Québec (Les Éleveurs) une requête en vertu des articles 43 et 163 et suivants de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 1 pour émettre certaines ordonnances visant Ferme G.C.G. Goyette SENC (Ferme Goyette), Gérard Goyette et Gilles Goyette. 1 L.R.Q. c. M-35.1.

Page 2 sur 6 [2] Les conclusions recherchées dans la requête sont les suivantes : «ACCUEILLIR la présente requête; ORDONNER aux intimés, leurs préposés, employés, représentants ou agents de cesser immédiatement la production et la mise en marché de la volaille au Québec sans détenir de quota dûment émis par la requérante ou une autorisation spéciale ou un contingent spécial émis par la requérante, Les Éleveurs de volailles du Québec; ORDONNER aux intimés, leurs préposés, employés, représentants ou agents de se départir dans les quinze (15) jours de la signification du jugement en homologation de la décision à intervenir de toute volaille qu'ils ont en production dans des établissements dont ils sont propriétaires ou locataires; ORDONNER aux intimés, leurs préposés, employés, représentants ou agents de ne plus produire, produire et mettre en marché ou mettre en marché de la volaille au Québec sans détenir de quota dûment émis par la requérante ou une autorisation spéciale ou un contingent spécial émis par la requérante, Les Éleveurs de volailles du Québec.» [3] Lors de la séance, Les Éleveurs amendent leur requête et ne recherchent maintenant que leur dernière conclusion. SÉANCE PUBLIQUE [4] Le 8 juin 2012 à 9 h 30, la Régie tient une séance publique pour entendre les observations des personnes intéressées par cette requête dans ses bureaux à Montréal. [5] Les Éleveurs sont représentés par M e Marie-Ève Gagné qui est accompagnée de Mme Chantal Fortin, coordonnatrice au contingentement, et de M. André Poitevin, inspecteur vérificateur. [6] Gérard Goyette et Gilles Goyette, deux des trois associés de Ferme G.C.G. Goyette SENC, sont présents. CADRE JURIDIQUE - Les dispositions législatives [7] Les dispositions des articles 26, 43, 163 et 169 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (la Loi) s appliquent à la présente demande : 26. La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l'application d'un plan conjoint ou du fonctionnement d'une chambre de coordination et de développement. 43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale.

Page 3 sur 6 Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour. 163. La Régie peut, elle-même ou par l'intermédiaire de toute personne qu'elle autorise, faire des enquêtes sur toute matière relative à la production et à la mise en marché d'un produit agricole et requérir d'un office ou de toute personne ou société des renseignements sur une matière faisant l'objet de la présente loi. 169. Un office peut désigner une personne pour faire, auprès des producteurs visés par le plan qu'il applique, des inspections et vérifications nécessaires à l'application du plan, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales. Cette personne peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, établissement ou local si elle a des motifs raisonnables de croire qu'ils servent à la production du produit visé par le plan, examiner les lieux de production et le produit et consulter les livres, registres ou documents relatifs à cette production et en prendre des extraits ou copies. - Les dispositions réglementaires [8] Les articles 1 et 5 du Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles 2 (le Règlement sur le contingentement) trouvent application. 1. Toute personne qui produit plus de 100 poulets et 25 dindons par année pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille immédiate ou pour les vendre directement à un consommateur et qui n'est pas titulaire d'un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec, conformément au Règlement sur la production et la mise en marché du poulet (c. M-35.1, r. 292) ou au Règlement sur la production et la mise en marché du dindon (c. M-35.1, r. 291), doit être titulaire d'un contingent spécial attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement. 5. Il est interdit à plus d'une personne, qu'elle soit ou non titulaire d'un contingent spécial, de produire les quantités indiquées à l'article 1 dans la même exploitation. [9] L article 1 du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet 3 (Règlement sur la production) trouve également application : 1. Toute personne qui produit et met en marché du poulet visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (c. M-35.1, r. 290) doit préalablement être titulaire d'un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement. On entend par «quota», une autorisation de production exprimée en mètres carrés et confirmée par un certificat. OBSERVATIONS [10] Les faits dans cette affaire ne sont pas contestés. 2 c. M-35.1, r. 284. 3 c. M-35.1, r. 292.

Page 4 sur 6 [11] À la suite de l analyse d un rapport des ventes de poussins à chair et dindonneaux pour la période du 30 juin 2011 au 13 juillet 2011, Les Éleveurs enclenchent une enquête concernant des achats de 100 poussins effectués par six personnes de Mont-Saint-Grégoire et des environs soit Sylvie Goyette, Martin Renaud, Nathalie Leblanc, Roch Vincent, Réjean Daudelin et René Brosseau. [12] Le 11 août 2011, l inspecteur des Éleveurs se rend à Ferme Goyette où il rencontre Gérard Goyette. Celui-ci reconnait que les six personnes faisant l objet de l enquête des Éleveurs sont apparentées ou amies d un des associés de Ferme Goyette ou employées de Ferme Goyette. [13] Les factures de Coop Excel, le vendeur des poussins, sont libellées au nom des six personnes faisant l objet de l enquête. Six personnes prennent livraison des poussins chez le vendeur et les apportent chez Ferme Goyette. Les 600 poussins sont mis en élevage le 7 juillet 2011 à cet endroit. [14] Au moment de sa visite, l inspecteur constate qu il en reste 550 toujours vivants. Gérard Goyette l informe que l abattage des poulets devrait se faire après 12 semaines d élevage. [15] Les Éleveurs calculent une pénalité de 2 244,12 $ en estimant qu on abattrait 550 poulets pesant 4 kilos. Le 8 septembre 2011, Les Éleveurs expédient à Gérard et Gilles Goyette une réclamation pour le paiement de cette somme. [16] En date du 7 octobre 2011, Ferme Goyette émet un chèque de 2 244,12 $ à l ordre des Éleveurs, lequel chèque a été encaissé. - Les Éleveurs de volailles du Québec [17] Les Éleveurs soumettent que les dispositions du Règlement sur le contingentement et du Règlement sur la production sont claires : pour produire plus de 100 poulets ou 25 dindons dans une année, il faut être titulaire d un quota ou d un contingent spécial émis par les Éleveurs. Or, ni Ferme Goyette ni Gérard Goyette ni Gilles Goyette ne sont titulaires d un quota ou d un contingent spécial émis par les Éleveurs. [18] Le Règlement sur le contingentement est aussi clair sur le fait qu il est interdit de faire produire plus de 100 poulets dans une même exploitation sans être titulaire d un quota ou d un contingent spécial. Pourtant, durant l été 2011, un bâtiment appartenant à Ferme Goyette a servi à l élevage de 600 poussins appartenant à des connaissances ou à des parents des associés. [19] La Régie a rendu plusieurs décisions à l effet que d élever, à un même endroit, plus de 100 poulets ou plus de 25 dindons appartenant à des personnes différentes risquait d entraver l application de la réglementation des Éleveurs et de l Accord fédéral-provincial sur le poulet signé en 2001. La Régie a donc rendu des ordonnances de paiement de pénalités et des ordonnances de cesser de produire qui avaient été requises par les Éleveurs.

Page 5 sur 6 [20] Les Éleveurs demandent donc à la Régie d ordonner aux mis en cause de ne plus produire de la volaille au Québec sans détenir un quota, une autorisation spéciale ou un contingent spécial. - Ferme G.C.G. Goyette SENC, Gérard Goyette et Gilles Goyette [21] Gérard Goyette et Gilles Goyette soumettent qu il était dans leur habitude d élever 100 poulets par année. En 2011, des amis et des parents leur demandent d en élever pour eux et ils acceptent. [22] Les six personnes prennent livraison des poussins chez Coop Excel et les apportent à Ferme Goyette. Gérard et Gilles s occupent de l élevage et du transport à l abattoir. Les six personnes vont chercher les poulets après abattage et payent l abattoir. [23] Un des lots de 100 poussins est acheté par la conjointe de Gilles Goyette et la production est destinée aux associés de Ferme Goyette. Les cinq autres personnes défrayent les coûts de l alimentation pour l ensemble des 600 poussins ce qui sert de rémunération pour le travail fourni par Gérard et Gilles. [24] À la réception de la réclamation des Éleveurs, Gilles Goyette communique avec Chantal Fortin, des Éleveurs, et c est alors qu il apprend qu il est illégal d élever plus de 100 poulets sur une exploitation même si les poulets appartiennent à différentes personnes. [25] Maintenant qu ils sont informés de la réglementation, Gérard et Gilles Goyette indiquent à la Régie qu ils ont l intention de respecter la limite de 100 poulets et 25 dindons par année produits sur leur lieu d exploitation. ANALYSE ET DÉCISION [26] Gérard Goyette et Gilles Goyette reconnaissent avoir élevé plus de 100 poulets sur l exploitation de Ferme Goyette en 2011 sans être titulaires d un quota ou d un contingent spécial émis par Les Éleveurs. [27] Cet élevage contrevient clairement aux dispositions des articles 1 et 5 du Règlement sur le contingentement et de l article 1 du Règlement sur la production. [28] La Régie a maintes fois rendu des ordonnances pour contraindre des personnes à cesser de telles pratiques, car elles peuvent nuire à l application de la réglementation des Éleveurs et à l application de l Accord fédéral-provincial sur le poulet. [29] Dans le présent dossier, la Régie considère justifié de rendre un telle ordonnance. [30] Les Éleveurs demandent que la Régie ordonne aux mis en cause de cesser de produire de la volaille au Québec sans être titulaires d un quota ou d un contingent spécial.

Page 6 sur 6 [31] La Régie ne considère pas opportun dans le cas présent d interdire complètement aux mis en cause de produire de la volaille au Québec. [32] Gérard et Gilles Goyette ont déclaré qu ils se conformeraient dans l avenir à la limite de 100 poulets et 25 dindons par année produits sur leur exploitation. POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : ACCUEILLE partiellement la requête amendée des Éleveurs de volailles du Québec; ORDONNE à Ferme G.C.G. Goyette SENC, Gérard Goyette et Gilles Goyette, leurs préposés, employés, représentants ou agents de ne plus produire, produire et mettre en marché ou mettre en marché plus de 100 poulets et 25 dindons par année au Québec sans détenir un quota, une autorisation spéciale ou un contingent spécial dûment émis par Les Éleveurs de volailles du Québec. Françoise Gauthier Louise Cobetto André Belzile