Communauté de Communes REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



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Transcription:

Communauté de Communes REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1.1 - Objet du règlement Le présent règlement a pour objet de déterminer les relations entre les usagers du service public de l assainissement non-collectif, ci après dénommé SPANC, et ce dernier, en fixant ou rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, les conditions de paiement de la redevance d assainissement non-collectif. Article 1.2 Champ d application territorial Le présent règlement s applique sur le territoire de la Communauté de Communes «Terrasses et Vallée de l Aveyron» à laquelle la compétence du SPANC a été transférée par les communes de Albias, Bioule, Bruniquel, Montricoux, Nègrepelisse, St-Etienne-de-Tulmont et Vaïssac. La Communauté de Communes sera désignée dans les articles suivants par le terme «la Collectivité». Article 1.3 Définitions ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Par «assainissement non collectif», également cité sous le vocable d assainissement individuel ou d assainissement autonome, on désigne tout système d assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés à un réseau public d assainissement (arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques). EAUX USEES DOMESTIQUES Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos ) et les eaux vannes (eaux provenant des W.C.). USAGER DU SPANC L usager de ce service est le propriétaire de l immeuble équipé ou à équiper d un dispositif d assainissement non collectif mais aussi, celui qui occupe cet immeuble, à quel titre que ce soit. Article 1.4 Obligation de traitement des eaux usées Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées à un réseau public de collecte est obligatoire (article L 1331-1 du Code de la Santé Publique). Un dispositif d assainissement non collectif doit traiter toutes les eaux usées domestiques telles que définies à l article 1.3 du présent règlement, et ne doit recevoir, en aucun cas, les eaux pluviales, d infiltration et de drainage. La seule utilisation d une fosse toutes eaux n est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux en sortie de fosse est interdit. Article 1.5 Principe de séparation des eaux L Assainissement Non Collectif doit traiter toutes les eaux usées domestiques telles que définies à l article 1.3 du présent règlement. Pour en permettre le bon fonctionnement, l évacuation des eaux pluviales ne doit en aucun cas, être dirigée vers l installation d Assainissement Non Collectif. La séparation des eaux doit être faite en amont de l installation d Assainissement Non Collectif. Article 1.6 - Déversements interdits Il est interdit de déverser dans le milieu naturel ou dans tout réseau hydraulique (égout, canalisation d eaux pluviales, canaux d irrigation, fossés de drainage,...) : - l effluent de sortie et les sous-produits de vidange des fosses septiques ou fosses toutes eaux,

- les ordures ménagères même broyées, - les huiles usagées (vidanges moteurs ou huiles alimentaires), - les hydrocarbures, - les liquides corrosifs, les médicaments, les matières inflammables, les métaux lourds et produits radioactifs, - et plus généralement, toute substance, tout corps solide ou non, pouvant polluer le milieu naturel ou nuire au bon fonctionnement des réseaux d écoulement. Article 1.7 - Etablissements industriels Les établissements industriels situés en zone d assainissement non-collectif sont tenus de dépolluer leurs eaux de process et autres selon les lois et règlements en vigueur, sous contrôle des services de Police des Eaux, de l Industrie et de l Environnement. Article 1.8 - Droits d accès des représentants du service aux installations Les représentants du SPANC ont accès aux propriétés privées dans les conditions prévues dans l'article L. 1331-11 du Code de la Santé Publique et précisées par l'arrêté du 6 Mai 1996 relatif aux Modalités de contrôle des installations d Assainissement Non Collectif et, notamment, ses articles 3 et 4. Les visites par les agents du service seront donc précédées d un rendez vous téléphonique et/ou d un avis de passage adressé à l usager dans un délai raisonnable. L usager et /ou le propriétaire doivent faciliter l accès des installations aux agents du service et être présents ou représentés lors de toute intervention du service. Au cas où ils s opposeraient à cet accès pour une opération de contrôle technique, les représentants du service relèveront l impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis et transmettront le dossier à la collectivité et au maire pour suite à donner. CHAPITRE II PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Article 2.1 Modalités techniques Les modalités techniques d installation d'un dispositif d assainissement non collectif sont définies dans l arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques et dans le D.T.U. 64.1(norme expérimentale XP P16-603 de l Association Française de Normalisation -AFNOR- sur la mise en œuvre des dispositifs d assainissement autonome pour les maisons d habitation individuelle). Article 2.2 Définition d un dispositif d Assainissement Non Collectif L installation d un assainissement non-collectif d une maison d habitation individuelle comporte : - les canalisations de collecte des eaux ménagères et des eaux-vannes, - le prétraitement par la fosse toutes eaux, - la ventilation de l installation, - les ouvrages de transfert : canalisations, regards, poste de relèvement des eaux (le cas échéant), - un dispositif de traitement assurant : soit l épuration des effluents, suivie par l évacuation par le sol naturel (tranchées d épandage, filtre à sable non drainé ), soit l épuration des effluents suivie par l évacuation par rejet vers le milieu superficiel (filtre à sable drainé). Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisse destiné à la rétention de ces matières est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.

Article 2.3 Conception et implantation Un dispositif d assainissement autonome doit être conçu, implanté et entretenu de manière à ne présenter aucun risque de contamination ou de pollution des eaux conformément à l arrêté du 6 mai 1996. Ses caractéristiques et son dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l immeuble (capacité d accueil et destination et aux caractéristiques du lieu où ils sont implantés : nature et pente du terrain, emplacement de l immeuble). Comme le prévoit la réglementation en vigueur, les dispositifs d assainissement non collectifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d eau utilisés pour la consommation humaine. Aussi, il est préférable, sauf contraintes particulières sur un projet de réhabilitation, que l implantation de l ensemble des ouvrages respecte une distance minimale de cinq mètres par rapport à une habitation et trois mètres par rapport à une clôture de voisinage et tout arbre. Il doit être situé hors des zones de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes. Ces ouvrages doivent être accessibles. Le revêtement superficiel des dispositifs doit être perméable à l air et à l eau. Tout revêtement bitumé ou bétonné est à proscrire. Article 2.4 Modalités particulières d implantation Dans le cas d une habitation ancienne ne disposant pas du terrain suffisant à l installation d un assainissement autonome, celui-ci pourra faire l objet d un accord privé entre voisins pour le passage d une canalisation ou toute autre installation, dans le cadre d une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement. Le passage d une canalisation privée d eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l accord du Maire, soit des services de l Etat concernés. Article 2.5 Objectifs de rejet Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants : - assurer la permanence de l infiltration des effluents par des dispositifs d épuration et d évacuation par le sol - assurer la protection des nappes d eaux souterraines. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu à titre exceptionnel et sous réserves des dispositions énumérées aux articles 2 et 4 de l arrêté du 6 mai 1996. Sont interdits les rejets d effluents mêmes traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle. Le rejet d effluents, ayant subi un traitement complet, en sous-sol par puits d infiltration tel que décrit dans l arrêté du 6 mai 1996 peut être autorisé par dérogation du Préfet. Article 2.6 Matières de vidange L élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions règlementaires, notamment celles prévues par le plan départemental d élimination des déchets. Elles ne doivent en aucun cas être déversées dans les systèmes d évacuation des eaux pluviales ou dans les réseaux de l assainissement collectifs, ni dans le milieu naturel.

CHAPITRE III OBLIGATION ET RESPONSABILITES DES USAGERS Article 3.1 Equipement Tout propriétaire d un immeuble, existant ou à construire, non raccordé à un réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l équiper d une installation d assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques telles que définies à l article 1.3 du présent règlement. Article 3.2 Responsabilités des propriétaires Le propriétaire est responsable de la conception et de l implantation de cette installation, qu il s agisse d une création ou d une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Préalablement à toute création d un système, modification de l agencement ou des caractéristiques des ouvrages ou de l aménagement du terrain d implantation, le SPANC doit en être informé. La conception, l implantation et l exécution de toute installation d assainissement non collectif sont subordonnées au respect du Code de la Santé Publique, des prescriptions techniques fixées par l arrêté du 6 mai 1996 et par le DTU 64.1 et du présent règlement pris en application. Le non respect de ces règles par le propriétaire engage totalement sa responsabilité. Article 3.3 Fonctionnement de l installation L usager est tenu, conformément à la loi sur l Eau du 3 janvier 1992, d assurer le bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. Il est interdit d y déverser tout corps pouvant présenter des risques pour le sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l état ou au bon fonctionnement de l installation. Le propriétaire s oblige, tant pour lui-même que pour un locataire éventuel, à s abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement des ouvrages et notamment à n entreprendre aucune opération de construction ou d exploitation qui soit susceptible de les endommager. Article 3.4 Mise en conformité de l installation Les installations d assainissement non collectif doivent être respectueuses de la loi sur l Eau du 3 janvier 1992 et de l arrêté du 6 mai 1996. Dans l hypothèse où elles ne le seraient pas, le propriétaire est tenu de les mettre en conformité. Article 3.5 Responsabilité de l usager L usager est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou de celle d un tiers. Notamment, il devra signaler au plus tôt au service de la collectivité toute anomalie de fonctionnement des installations d assainissement autonome. La responsabilité civile de l usager devra être couverte en cas de possibles dommages dus aux odeurs, débordements, pollution. Article 3.6 L entretien L usager est tenu d entretenir le dispositif de manière à assurer : - le bon état des installations et des ouvrages, - le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration, - l accumulation normale des boues et des flottants à l intérieur de la fosse. Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer l entretien et le contrôle.

Article 3.7 Répartitions des obligations entre propriétaire et locataire Le propriétaire a l obligation de remettre à son locataire le règlement du service d assainissement non collectif afin que celui-ci connaisse l étendue de ses obligations. La construction, la modification éventuelle pour une mise en conformité ainsi que les frais de contrôle de conception et de réalisation sont à la charge du propriétaire, le reste des obligations contenues dans le présent règlement est dévolu à l usager. Article 3.8 Financement d une installation d assainissement non collectif Sauf convention particulière, les frais d établissement d un assainissement non collectif sont à la charge du propriétaire de la construction dont les eaux usées sont issues. Il en est de même pour les réparations et le renouvellement des ouvrages. Article 3.9 a Obligation de raccordement En cas de construction d un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont accès, doivent y être raccordés dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en fonctionnement de l égout, conformément à l article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique. Article 3.9 b Suppression des anciennes installations Conformément à l article L. 1331 5 du Code de la Santé Publique, en cas de raccordement à un réseau collectif, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Aussi, le raccordement au réseau doit être effectué dans un délai de deux ans comme le prévoit l article L. 1331 1 du Code de la Santé Publique. En cas de défaillance, le service d assainissement pourra après mise en demeure, se substituer aux propriétaires et procéder d office et aux frais de l intéressé aux travaux indispensables, conformément à l article 1331-6 du Code de la Santé Publique. Les dispositifs de traitement et d accumulation ainsi que les fosses septiques, mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés. Ils sont, soit comblés, soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. CHAPITRE IV MISSIONS DU SERVICE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Article 4.1 Mission générale Le service public d assainissement non collectif (SPANC) assure le contrôle technique des installations d assainissement non collectif conformément à la loi du 3 janvier 1992 et aux deux arrêtés du 6 mai 1996. L objectif de ce contrôle est de vérifier le bon fonctionnement et la pérennité des installations, tout en garantissant leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l environnement. Le contrôle exercé par le SPANC comprend les 3 niveaux suivants : - Le contrôle de conception, d implantation et de bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées, - Le premier contrôle de bon fonctionnement des installations existantes, dit diagnostic de l existant, - Le contrôle de bon fonctionnement et d entretien (débutera en 2009 sur le territoire de la Communauté de Communes "Terrasses et Vallée de l'aveyron").

Afin d assurer efficacement et rapidement la mise en place du contrôle de l assainissement non collectif, la Collectivité a choisi de recourir à deux prestataires : Le Conseil Général du Tarn et Garonne à travers l appui technique de son Service d Assistance aux Traitements des Effluents et au Suivi des Eaux (SATESE). Le SATESE intervient au niveau des nouvelles installations pour vérifier la conception et l implantation, et la bonne exécution des travaux en transmettant des avis techniques à la collectivité. La Lyonnaise des Eaux effectuera le premier contrôle de bon fonctionnement (ou diagnostic) des installations existantes de l ensemble du territoire de la collectivité sur une durée de 3 ans. Article 4.2 Contrôle technique de conception, d implantation et de bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées. 4.2.1 Nature du contrôle technique : Le contrôle technique comprend : la vérification technique de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des travaux des ouvrages d assainissement non collectif nouveaux ou réhabilités. 4.2.2 Contrôle de conception et d implantation : Lors du retrait d une demande de permis de construire ou d une réhabilitation, un formulaire intitulé «demande d installation d un dispositif d assainissement non collectif» est fourni au pétitionnaire par la mairie. Cet imprimé, rempli par le pétitionnaire et renseigné à partir des documents disponibles en mairie (PLU, schéma communal d assainissement ) est transmis par la collectivité au SATESE qui se charge de l instruire. Le SATESE convient d un rendez-vous avec le propriétaire (par téléphone ou envoie d un avis de passage), et se rend sur la parcelle concernée pour rencontrer le propriétaire et si possible le réalisateur de l installation, et vérifier les informations données sur le formulaire : observer l aptitude du sol à l assainissement (sondage à la tarière à main, test de perméabilité si nécessaire) recueil de données générales sur site (topographie, présence de puits ). Le SATESE émet un avis technique sur cette demande et l adresse au Président de la Collectivité pour décision finale. Cette décision est transmise par la collectivité au pétitionnaire et au service instructeur des permis de construire. Dans le cas où l avis est défavorable, le pétitionnaire devra renouveler sa demande d installation de dispositif d assainissement non collectif. 4.2.3 Contrôle de bonne exécution des ouvrages : Le propriétaire ne peut réaliser les travaux qu après un avis favorable émis suite au contrôle de conception et d implantation. Dès l achèvement des travaux et avant recouvrement des ouvrages, la collectivité ou cas échéant le propriétaire, doit informer le SATESE. Ce dernier convient d un rendez-vous avec le propriétaire (par téléphone ou envoie d un avis de passage) et se rend sur le terrain afin de vérifier la conformité de l installation (type de dispositif, dimensions, matériaux et quantité ) par rapport au projet initial, au D.T.U. 64.1, et à l arrêté du 6 mai 1996. Le non respect de ces règles par le propriétaire engage totalement sa responsabilité.

Suite à la visite, le SATESE émet un avis technique sur la réalisation et l adresse au Président de la collectivité qui est alors en mesure de certifier la conformité du dispositif. Tous les travaux réalisés et recouverts, sans que le SATESE en soit informé, seront déclarés non conformes. Dans le cas de non-conformité constatée lors du contrôle de bonne exécution, une contre visite sera effectuée par le SATESE afin de constater les modifications apportées pour obtenir la conformité de l Installation. Article 4.3 Premier contrôle technique de bon fonctionnement des installations existantes (diagnostic). 4.3.1 Principe et objectifs du contrôle : La vérification périodique de bon fonctionnement des installations existantes sera réalisée sur 3 ans par la Lyonnaise des Eaux. Cette visite portera au moins sur les points suivants : - vérification de l existence d un assainissement non collectif, - vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité, - vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration, - vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux, - vérification du bon entretien du dispositif. Dans le cas d'un rejet visible, la collectivité peut demander à la Lyonnaise des Eaux de procéder à une analyse de la qualité du rejet. Des contrôles occasionnels pourront en outre être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux). Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non-raccordé au réseau public, doit avoir été équipé par son propriétaire d une installation d assainissement non-collectif, maintenue en bon état de fonctionnement par l occupant de l immeuble. A l issue de ce contrôle, la Lyonnaise des Eaux formule son avis. L avis formulé pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable ; celui-ci sera adressé à l occupant de l immeuble et au propriétaire. L objectif premier de ce contrôle technique est de fournir un état des lieux de l ensemble des installations d assainissement non collectif sur le territoire de la collectivité. 4.3.2 - Responsabilités et obligations du propriétaire et de l occupant lors du contrôle diagnostic Le propriétaire doit tenir à disposition du SPANC tout document en sa possession et nécessaire ou utile à l exercice du contrôle diagnostic. Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non-raccordé au réseau public, doit avoir été équipé par son propriétaire d une installation d assainissement non-collectif ; l occupant de l immeuble doit maintenir l installation en bon état de fonctionnement. Article 4.4 - Information et relation avec les usagers Afin d assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations, le SPANC et ses prestataires fournissent au propriétaire les informations réglementaires et conseils techniques nécessaires à la réalisation de son assainissement non-collectif. Les observations réalisées au cours d une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l occupant des lieux.

Article 4.5 Infractions et poursuites Les infractions au présent règlement peuvent être constatées uniquement par le représentant légal ou le mandataire de la Collectivité et non par les agents du SPANC. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. Article 4.6 Voies de recours des usagers En cas de faute du SPANC, l usager qui s estime lésé peut saisir les tribunaux compétents. Article 4.7 Dispositions financières du SPANC Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l usager d une redevance d assainissement non collectif. Cette redevance est destinée à financer les charges du Service. Le montant de cette redevance peut être redéfini par délibération de la Collectivité. Pour le contrôle des nouvelles installations, le montant de la redevance est fixé forfaitairement à 15 et sera recouvrée au moment de la délivrance du certificat de conformité de l installation, Pour le premier contrôle de bon fonctionnement (diagnostic), le montant de la redevance est fixé forfaitairement à 15 par an et sera recouvrée par le gestionnaire du service de distribution d eau potable au moment de la facturation, soit, 7,50 par semestre. Article 4.8 - Mesures de sauvegarde En cas de non-respect des conditions définies dans le présent règlement, troublant gravement, soit l évacuation des eaux usées, soit leur traitement, ou portant atteinte à la sécurité des personnes, la collectivité pourra mettre en demeure l usager par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures. Article 4.9 - Clauses pénales L absence d installation d assainissement non-collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l immeuble au paiement d une pénalité financière prévue par l article L1331-8 du Code de la Santé Publique. En effet, seuls les immeubles abandonnés ou qui doivent cesser d être utilisés ou démolis ne sont pas concernés par l obligation d installer un dispositif d assainissement autonome ni d en assurer le bon état de fonctionnement. Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l absence, soit au mauvais fonctionnement d une installation, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ou de l article L2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l article L2215-1 du même code. Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d assainissement non-collectif ou celles concernant la pollution de l eau ou du sol sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l Etat, des établissements publics de l Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues

par le Code de la Santé Publique, le Code de l Environnement, le Code de la construction et de l habitation, et le Code de l urbanisme. A la suite d un constat d infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet) L absence de réalisation d une installation d assainissement non-collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non-conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la construction et de l habitation ou du code de l urbanisme, exposent le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l environnement en cas de pollution de l eau ou du sol. Toute violation d un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d assainissement non-collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l interdiction de certaines filières non-adaptées expose le contrevenant à l amende prévue par l article 3 du décret n 73-502 du 21 Mai 1973. CHAPITRE V DISPOSITIONS D APPLICATION Article 5.1 - Date d application Le présent règlement est mis en vigueur à compter de sa date de dépôt en préfecture pour contrôle de légalité. Article 5.2 - Publicité Le présent règlement approuvé, sera affiché dans les mairies de la Communauté de Communes "Terrasses et Vallée de l'aveyron" pendant deux mois. Le présent règlement sera tenu en permanence à la disposition du public en mairie et à la Communauté de Communes "Terrasses et Vallée de l'aveyron". Article 5.3 - Modifications du Règlement Ce règlement a été approuvé par délibération de la Conseil Communautaire en date du 20 février 2006 mais pourra être modifié. Toutefois, ces modifications seront portées à la connaissance des usagers du service trois mois avant leur mise en application. Article 5.4 - Clauses d exécution Le représentant de la collectivité, les agents du SPANC et le Receveur de la collectivité, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent règlement. Délibéré et voté par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes "Terrasses et Vallée de l'aveyron", Dans sa séance du 20 février 2006.