ARTICLE 2 : L'arrêté préfectoral n 88-452 en date du 1er octobre 1988 est abrogé.



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Transcription:

Arrêté n 2002-179-1 DIRECTION DE L URBANISME, DU LOGEMENT ET DE L EQUIPEMENT Sous-direction de l habitat et du logement Bureau de l action sociale dans le logement PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL D ATTRIBUTION DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX LE PREFET DE LA REGION D ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, Officier de la Légion d'honneur, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-1 et suivants et les articles R. 441-1 et suivants ; Vu la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 ; Vu la loi n 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et les textes subséquents ; Vu la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et notamment son article 158 ; Vu le décret n 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l application de l article 187 de la loi n 200-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; Vu l arrêté préfectoral n 2001-150-2 du 30 mai 2001 relatif à l enregistrement départemental des demandes de logements locatifs sociaux ; Vu le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du département de Paris ; Vu l accord collectif départemental ; Vu l'avis du conseil départemental de l'habitat en sa séance plénière du 27 juin 2002 ; Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris ; ARRETE : ARTICLE 1er : Le règlement départemental, annexé au présent arrêté, relatif à l'attribution des logements locatifs sis dans le département de Paris, tels que définis à l article L. 441 1 du code de la construction et de l habitation à savoir «construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ou gérés par ceux-ci», est approuvé et mis en application à compter de sa date de publication. ARTICLE 2 : L'arrêté préfectoral n 88-452 en date du 1er octobre 1988 est abrogé. ARTICLE 3 : Les aides de l Etat rattachables aux logements qui seraient attribués en méconnaissance des dispositions du présent règlement seront remboursées en tout ou partie. ARTICLE 4 : La préfète, secrétaire générale de la préfecture de Paris et le directeur de l urbanisme, du logement et de l équipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police. Fait à Paris, le 28 juin 2002 Jean-Pierre DUPORT

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D ATTRIBUTION DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SIS DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS Chapitre I Information des demandeurs de logement Chapitre II Demandes de logements Chapitre III Attributions de logements Chapitre IV Peuplement concerté Chapitre V Exercice du droit de réservation du préfet de Paris, représentant de l Etat Chapitre VI Information du préfet de Paris, représentant de l Etat Article 1er : Dispositions générales Le présent règlement départemental définit les conditions d application des dispositions prévues aux articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1-1 et suivants du code de la construction et de l habitation (C.C.H.), notamment les critères de priorité pour l attribution des logements locatifs sociaux et les modalités de l information du préfet de Paris, représentant de l État dans le département et du maire de Paris. CHAPITRE I INFORMATION DES DEMANDEURS DE LOGEMENT Article 2 : Le droit à l information L information des personnes qui sont à la recherche d'un logement constituant la première forme de mise en œuvre du droit au logement, l Etat, la Ville de Paris, et les bailleurs sociaux apportent aux demandeurs, chacun dans son domaine, toute information qui leur sera nécessaire. Article 3 : Le contenu de l information Cette information est diffusée par tous moyens. Elle peut notamment porter sur les points suivants : location, dans le secteur intermédiaire et aidé, dans les logements d'insertion, échange de logements à l'intérieur du parc social, mais aussi location dans le secteur non aidé, accession à la propriété ; logements en foyer pour les étudiants et les travailleurs isolés ; logements en résidence pour les personnes âgées ; droit à l inscription au fichier départemental des demandeurs de logement en vue de l obtention du numéro unique départemental; conditions de recevabilité d une demande de logement locatif social; lieux de dépôt et d enregistrement de la demande ; nécessité de la mise à jour des informations relatives au ménage ; durée de validité de l inscription et modalités de son renouvellement ;

conditions légales et réglementaires d accès au logement social. dispositifs existants en matière d aides au logement ; recours. CHAPITRE II DEMANDES DE LOGEMENT Article 4 : L accès au logement locatif social Toute personne physique, peut obtenir un numéro d enregistrement départemental unique de la demande de logement locatif social. Toute personne physique, de nationalité française ou étrangère en situation régulière face à son séjour sur le territoire français et dont les ressources n excèdent pas les plafonds réglementaires peut prétendre à accéder à un logement locatif social tel que défini à l article L 441-1 du code de construction et de l habitation. Peut également prétendre louer un tel logement au bénéfice d'une personne visée au deuxième alinéa, tout organisme public ou privé habilité à sous-louer des logements. Article 5 : L inscription de la demande au fichier départemental Toute demande de logement est subordonnée à l enregistrement préalable au fichier départemental parisien dénommé Fichier central des demandeurs de logements ( F.C.D.L. ) en vue de la délivrance d un numéro départemental unique. Le demandeur est informé par l instance ayant reçu la demande d enregistrement de la prise en compte de sa demande, dans le délai maximum d un mois à compter de la date de dépôt ou de réception, en cas de transmission par voie postale ou télématique, de ladite demande d enregistrement, sous forme d'une attestation telle que prévue par l article R-441-2-4 du code de la construction et de l habitation : indiquant le numéro ; précisant le cas échéant, le ou les organismes bailleurs auxquels est transmise la demande ; portant indication de la durée de validité ainsi que des modalités de renouvellement ; L inscription de la demande constitue une procédure distincte de la constitution d un dossier de demande : le numéro unique d enregistrement ne permet pas l attribution d un logement locatif social, qui reste subordonnée à la constitution préalable d un dossier de demande de logement réputé complet. Article 6 : Le dossier de demande de logement Un dossier de demande à constituer peut être retiré et déposé : soit à la mairie de l arrondissement de Paris dans lequel réside le demandeur ; soit auprès des services centraux de la Ville de Paris, situés 6, rue Aggripa d Aubigné, 75004 Paris, s'il réside en dehors de Paris. soit auprès de son employeur s il est agent des fonctions publiques de l'etat, des collectivités territoriales ou hospitalière, ou salarié d un organisme privé ou public qui cotise au 1% logement; soit auprès de la préfecture de Paris ; soit auprès d un organisme bailleur. Tout dépôt ou transmission de dossier de demande donne lieu à un accusé de réception, pour les dossiers réputés complets, dans le délai d un mois. CHAPITRE III ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS Article 7 : Droits des réservataires En contrepartie des financements qu apportent l Etat, les collectivités territoriales, et les employeurs, organismes publics ou privés, dans le cadre du 1% Logement, lors de la construction ou de la réhabilitation des logements sociaux, ces instances ont des logements réservés sur lesquels elles désignent aux bailleurs les candidats qu elles choisissent. Les bailleurs attribuent librement les logements qui font partie de leurs propres contingents ou qui leur sont remis à disposition. Article 8 :

Les commissions d attribution Seules les commissions d attribution des organismes bailleurs sont habilitées à attribuer un logement locatif social. A cet effet, elles se réunissent au moins une fois tous les deux mois. Elles sont tenues d attribuer nominativement chaque logement locatif soit à une ou plusieurs personnes physiques, soit à une personne morale. Le préfet de Paris, représentant de l Etat est informé de la composition des commissions d attribution, de leur règlement intérieur, et de toute modification ultérieure. Le règlement intérieur, dont les termes ne peuvent être contraires aux dispositions du présent arrêté, précise obligatoirement les règles d organisation et de fonctionnement des commissions et les critères d attribution permettant de statuer sur les demandes. Article 9 : Les critères d attribution très prioritaires Conformément à l article R. 441-3 du code de la construction et de l habitation les commissions d attribution attribuent les logements disponibles par priorité «aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d urgence en raison de la précarité ou de l insalubrité du logement qu elles occupent ainsi qu aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à l accord collectif départemental prévu par l article L. 441-1.2». Sont considérées comme très prioritaires : a) les catégories de personnes mentionnées à l accord collectif départemental visé au présent arrêté ; b) les personnes privées de logement, répondant au moins à l une des conditions suivantes : sans domicile fixe ; hébergées par un tiers autre que la famille, avec cohabitation ; concernées par une opération d urbanisme ; ayant reçu un congé pour vente ou pour reprise délivré par le propriétaire dans des conditions régulières ; c) les personnes dont la demande présente un caractère d urgence en raison de la précarité du logement qu elles occupent et dont la situation répond au moins à l une des conditions suivantes : hébergement en hôtel ou centre d hébergement ou logement d urgence ; hébergement à titre gratuit par une association ; d) les personnes dont la demande présente un caractère d urgence, en raison de la décision d interdiction d habiter qui pèse sur leurs logements, les demandeurs dont les conditions d habitation entraînent des incidences avérées sur la santé et les personnes dont les conditions d habitation répondent au moins à l un des critères suivants : logement ne remplissant pas les conditions énoncées à l article à l article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale retenues pour le versement de l aide au logement ; situation de sous-occupation dans le parc locatif social, résultant notamment d un placement des enfants d un ménage par les services sociaux, ou de sur-occupation telle que définie à l article 12 ; logement inadapté à un handicap ; logement inaccessible pour des raisons de santé irréversibles ; nécessité de rapprochement d un centre de soins; e) les personnes inscrites au FCDL n ayant bénéficié d aucune offre de logement dans le délai fixé à l accord collectif départemental, bénéficiant de l avis favorable au relogement de la commission de médiation prévue à l article L. 441-2 - 3 du code de la construction et de l habitation. Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribuées à celles ci ou à défaut de candidats, à des personnes âgées dont l état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes. Article 10 : Les critères d attribution prioritaire Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice des catégories de personnes dont la situation répond au moins à l une des conditions suivantes :

en fin de droit dans un logement de fonction ; mutées professionnellement à Paris ; demandant le rapprochement de proches ou le regroupement des membres d une même famille, notamment au sens du décret n 76.383 du 29 avril 1976 modifié, relatif aux conditions d entrée et de séjour en en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France ; habitant un logement dégradé et/ou privé d équipements sanitaires, non conforme aux dispositions du décret n 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent; souhaitant une décohabitation notamment aux jeunes ayant un premier emploi à la recherche de leur premier logement ; dont le taux d effort financier supérieur au taux défini à l article11 du présent règlement ; demandant le rapprochement du lieu de travail dès lors que la durée du trajet «domicile lieu de travail» s avère incompatible avec l exercice de la profession du demandeur. Le critère d ancienneté de la demande ne constitue pas à lui seul un classement : critère complémentaire de la décision d attribution, il permet de choisir entre deux demandes présentant des caractères prioritaires semblables. Article 11 : Les critères de solvabilité Dans l étude d une candidature, la commission d attribution apprécie la capacité financière du candidat à faire face aux dépenses du logement concerné en prenant en considération l ensemble des ressources des personnes appelées à vivre dans le logement. Elle doit notamment tenir compte des différents éléments suivants: a) Les ressources du foyer Sont considérées comme ressources les revenus de toutes les personnes vivant au foyer, soumis ou non à l impôt : salaires, revenus commerciaux, revenus de substitution, prestations familiales, revenus mobiliers et immobiliers, pensions et rentes, droits d auteur L aide complémentaire pour tierce personne est considérée comme un revenu sauf si elle est versée à un employé extérieur au foyer. Sont exclus des ressources, l allocation d éducation spécifique, les aides au logement, les secours exceptionnels et bourses scolaires, les revenus d emplois occasionnels des enfants, les aides complémentaires au logement ( ALFN, ALCRM ) b) La part des dépenses de logement dans le budget du ménage Elle s apprécie en fonction de deux éléments. La notion de taux d effort maximum Le taux d effort est la part relative du budget du ménage consacrée à la dépense de logement. Le taux d effort net est calculé en fonction de la formule suivante : (loyer + charges) - aide au logement* X 100 égal ou inférieur à 33% Ressources * aide personnalisée au logement ou allocation logement La commission devra veiller à proposer un logement dont le montant du loyer, déduction faite des aides au logement évaluées, pourra permettre aux candidats locataires de se situer en deçà du taux d effort de 33%. La notion de taux d effort du ménage doit être protectrice du candidat locataire et garantir notamment que le logement ne pourra être refusé en raison d un taux d effort trop élevé si ce dernier est inférieur ou égal à 33%, sous réserve des dispositions ci-après sur le «reste à vivre». Le taux d effort doit tenir compte des aides au logement évaluées. La notion de «reste à vivre mensuel minimum» La notion de «reste à vivre mensuel» qui s entend comme étant les ressources disponibles du ménage après déduction du montant du loyer résiduel mensuel, c est à dire : (loyer + charges locatives ) aide au logement* = reste à vivre * aide personnalisée au logement ou allocation logement

Ce «reste à vivre mensuel minimum» est celui qui s applique, de manière indicative, aux interventions du fonds de solidarité, le seuil retenu étant celui de la disproportion loyers/ressources. Il doit tenir compte des aides au logement évaluées. Afin de garantir le droit d accès au logement des ménages aux revenus les plus modestes, les bailleurs ne pourront refuser d attribuer un logement pour ressources insuffisantes que si le «reste à vivre mensuel» est inférieur au montant indicatif minimum fixé pour les interventions du fonds. En outre, les candidats locataires seront informés de l existence d aides complémentaires au logement, notamment l allocation complémentaire RMI ( ALCRMI ), l allocation logement familles nombreuses ( ALFN ) et l aide au logement des familles monoparentales. c) Le soutien apporté au ménage Le soutien apporté par les services sociaux, la caisse d allocations familiales ou des associations, peut consister en une intervention financière ou sociale auprès du ménage. Article 12 : Les critères d occupation La proposition de logement doit respecter l adéquation entre la superficie, la typologie de ce logement et la composition familiale. En matière de sous-occupation, les commissions d attribution feront application de l article 5 de la loi du 4 mars 1996 précisé par la circulaire n 96-27/HC /DHC du 8 avril 1996 qui considère comme sous occupés les logements comportant un nombre de pièces habitables non compris les cuisines et salles de bains supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Pour ce qui concerne la notion de sur-occupation dans le parc social, il sera fait référence aux dispositions prévues à l article R 111-2 du code de la construction et de l habitation en tenant également compte de la typologie du logement. Article 13 : Le traitement des logements situés dans des programmes qualifiés «sites sensibles» et dans les «quartiers Politique de la Ville» L attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées et contribue à la mixité sociale des quartiers. A cet effet, sur les sites sensibles mentionnés sur la liste à annexer au présent règlement, liste révisable sur proposition des organismes bailleurs, et dans les quartiers «Politique de la Ville» le rééquilibrage du peuplement est préconisé. Dans ce cadre, certains objectifs pourront être privilégiés sur ces sites et dans ces quartiers, à savoir: informer les candidats locataires, dont les ressources sont inférieures à 60% des plafonds de ressources pour l accès au parc locatif social, de l existence d aides financières visant à favoriser l accès au logement et de services sociaux et d associations en mesure de leur venir en aide, sur le plan social ; favoriser des ménages dont les revenus sont compris entre 80 et 100 % des plafonds de ressources visés à l alinéa précédent; favoriser une occupation moins dense des logements dans les groupes d immeubles connaissant un surpeuplement accentué ; favoriser les relogements dans le quartier d origine afin de permettre aux ménages qui le souhaitent de conserver les liens qu ils y avaient établis (familiaux, sociaux et professionnels) et de conserver les modes de garde ou la scolarisation de leurs enfants ; tenir compte notamment de la composition et des conditions de logement actuelles du ménage, ainsi que de l éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Article 14 : La notification des décisions L offre de logement faite au demandeur doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire pour faire connaître son acceptation ou son refus à l organisme bailleur. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours. Le défaut de réponse du demandeur dans le délai imparti équivaut à un refus, sauf cas de force majeure. En cas d acceptation de l offre, l'organisme bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit. Il appartient à l organisme bailleur de notifier, par écrit, au demandeur et concomitamment au réservataire, dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de réunion de la commission d attribution : toute acceptation d une demande d attribution par la commission;

tout rejet d une demande d attribution par la commission dans un document exposant le ou les motifs du refus d attribution. CHAPITRE IV PEUPLEMENT CONCERTE Article 15 : Concertation préalable Les attributions décidées par les organismes dans le respect des dispositions visées au chapitre III du présent arrêté, doivent privilégier la mixité sociale des quartiers, aussi la mise en location des programmes conventionnés avec l'etat, neufs ou réhabilités, est précédée de réunions de concertation entre les réservataires et l organisme bailleur, organisées par le préfet, représentant de l'etat. Article 16 : Evaluation Un bilan annuel de chaque programme est systématiquement arrêté par l organisme bailleur et transmis à chacun des réservataires concernés. Ce bilan porte sur l évaluation des critères suivants : taux de rotation ; niveaux de ressources des occupants et nombre de foyers bénéficiaires de l A P L taux d impayés de loyers ; nombre de ménages assignés et/ou expulsés pour impayés de loyers; coût du vandalisme rapporté au nombre de logements ; poids des situations contentieuses au motif de troubles de jouissance ; poids des départs pour cause d environnement. Si le bilan le justifie, le site concerné pourra faire l objet d une demande d inscription sur la liste des sites sensibles prévue à l article 13 du règlement. Article 17 : Concertation ponctuelle Si, postérieurement à l entrée dans les lieux, l'affectation d un logement plus adapté peut résoudre les difficultés d'une famille occupant déjà un logement social, l organisme bailleur recherche au sein du patrimoine qu il possède ou qu il gère ou, s'il y a lieu, en concertation avec les autres réservataires la possibilité d'une telle attribution. CHAPITRE V EXERCICE DU DROIT DE RESERVATION DU PREFET Article 18 : Le contingent préfectoral Toutes les conventions de réservation réglementaire de logements à Paris, tant en réhabilitation qu en programme neuf, sont communiquées au préfet aux fins d exercice, d une part de son droit de réservation, d autre part de la concertation visée à l article 13 du présent arrêté. Le taux maximum de logements locatifs sociaux neufs ou réhabilités à réserver au préfet de Paris, représentant de l Etat est de 30%, dont 5% au bénéfice des agents de l'etat. Dans tous les cas, les logements réservés doivent être répartis au prorata des types de logements et individuellement identifiés dans chaque immeuble. Article 19 : La notification du contingent préfectoral La liste des logements neufs ou réhabilités et leur date prévisionnelle de mise à disposition est proposée dès le dépôt du dossier de demande de financement. En réhabilitation, si des logements entrant dans le cadre du contingent préfectoral sont occupés, l identité de leur locataire est communiquée au préfet de Paris, représentant de l Etat. Article 20 : La mise à disposition des logements L'organisme bailleur est tenu de notifier au représentant de l État, pour chaque logement qui lui est réservé : pour un logement neuf ou réhabilité, la date de disponibilité dans un délai de six mois avant la date prévisionnelle de sa mise à disposition notamment en vue de l organisation par le préfet de Paris, représentant de l Etat des réunions de concertation préalable prévues à l article 15 du présent règlement ;

la date de libération dans un délai de quinze jours à compter de la réception du congé du locataire sortant et le nom du locataire sortant ; les modalités de visite ; le numéro de la convention attribué par le représentant de l État ; le numéro d identification du logement attribué par le représentant de l État ; le numéro d identification du logement attribué par l'organisme bailleur ; l adresse du logement ; la localisation du logement dans le groupe immobilier (bâtiment, étage, porte) ; le mode de financement du logement ; la surface habitable du logement ; le mode de chauffage du logement ; la présence d un ascenseur ; les aménagements spéciaux s il y a lieu (aménagements pour handicapés, ateliers de plasticiens ou de musiciens...) ; le montant du loyer en principal ; le montant de la provision pour charges ; le montant du loyer relatif aux annexes s il y a lieu ; le montant du dépôt de garantie ; La typologie exacte du logement -duplex, surface par pièce pour les logements livrés à compter de la date d application du présent règlement Article 21 : Le droit de proposition du préfet de Paris, représentant de l Etat Le droit de proposition s exerce dès la première mise à disposition des logements et au fur et à mesure qu ils se libèrent. Dans l hypothèse où un organisme ne respecterait pas ses obligations de mise à disposition d un logement à chaque vacance ou livraison, le préfet de Paris, représentant de l Etat le met en demeure de lui remettre, dans un délai de trois mois, un logement équivalent dans le même programme ou, avec son accord, dans une résidence comparable. Le préfet de Paris, représentant de l État propose à l'organisme bailleur un ou plusieurs candidats à l attribution des logements réservés dans un délai d un mois, renouvelable sous certaines conditions, à compter de la date de mise à disposition par l'organisme bailleur du logement, avec possibilité de visite ; Ce délai s exerce dans les conditions suivantes : si, dans le délai d un mois, la ou les candidatures proposées par le préfet de Paris, représentant de l État n aboutissent pas à une attribution, le préfet dispose d un nouveau délai d un mois, renouvelable une fois, soit un délai maximal de trois mois, pour faire de nouvelles propositions. Ce délai maximal de trois mois ne peut être prorogé, sauf, en cas de rejet de la candidature par le bailleur, si le préfet, représentant de l Etat, demande à ce qu il soit procédé à un nouvel examen de la candidature par la commission d attribution du bailleur, auquel cas le délai est suspendu jusqu à ce que cette dernière réexamine ce dossier et notifie sa décision ; si, dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de mise à disposition du logement, les candidatures proposées par le préfet de Paris, représentant de l Etat n aboutissent pas du fait des candidats au relogement, l organisme bailleur peut reprendre le logement pour un tour et procéder à la désignation d un candidat de son choix. Ce dernier devra répondre aux critères de priorité définis au chapitre 3 du présent règlement et l organisme bailleur informera le préfet de son identité, ses ressources et du motif du relogement. si aucune candidature n est proposée dans le délai imparti d un mois, le préfet de Paris, représentant de l Etat notifie à l'organisme bailleur la restitution pour un tour du logement. En aucun cas l'organisme bailleur ne peut reprendre la libre disposition d un logement sans l accord du préfet de Paris représentant de l État. Une absence de réponse du préfet au-delà du délai de 48 heures équivaut à un accord. En outre, compte tenu de la destination du logement locatif social, le logement repris ne peut faire l objet d une rétrocession à un organisme collecteur. Les dispositions de cet article seront reprises aux conventions de réservation.

Article 22 : Les délais de réponse du bailleur L'organisme bailleur est tenu de répondre à la proposition de candidature du préfet de Paris, représentant de l État dans les conditions prévues à l article 14 du présent arrêté. L'absence de motivation suspend le déroulement du délai de proposition visé à l article 21 du présent arrêté. Le même délai de 15 jours vaut pour notification de désistement ou de non-réponse du candidat. CHAPITRE VI INFORMATION DU PREFET Article 23 : Le suivi du parc locatif social Le préfet de Paris, représentant de l Etat veille au respect des règles d attribution des logements locatifs sociaux et, à ce titre, chaque réservataire doit être régulièrement informé par les organismes bailleurs de l'attribution d'un logement qui lui est réservé, dès signature par l'attributaire de l'engagement de location dans les conditions prévues à l article 14 du présent arrêté. Cette information est simultanément transmise au gestionnaire du fichier central des demandeurs de logement aux fins de rayer du fichier la demande du candidat relogé. Dès que les organismes bailleurs auront directement accès au FCDL, il leur appartiendra de procéder eux-mêmes à son actualisation, et d y mentionner obligatoirement toute proposition en cours. Article 24 : Les données statistiques Au 31 décembre de chaque année, chaque organisme bailleur signataire de l accord collectif établit des informations statistiques dans les conditions fixées par l accord collectif départemental. Les organismes bailleurs non-signataires sont tenus aux mêmes obligations. Ces informations sont communiquées au préfet de Paris, représentant de l Etat et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concerne, au maire de la ville de Paris et aux maires d arrondissements.