REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Le : 17/09/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 14 février 2012 N de pourvoi: 10-30872 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2010), qu en 2001, la société JSR, gérée par Mme X..., a conclu avec la société Diloy s un contrat de franchise pour l exploitation de son salon de coiffure ; qu en septembre 2002, la société Diloy s a décidé de développer une autre marque, la marque Coiff up et en a fait part à ses franchisés ; que M. X..., époux de Mme X..., a déposé la marque Coif Up à l INPI en décembre 2002 pour la classe de produit 44 salon de coiffure, salon de beauté, la marque Coiff Up étant quant à elle déposée par la société Diloy s en février 2003 ; que la société Diloy s, reprochant à M. X... d avoir développé un réseau concurrent sous la marque Coif Up utilisant des méthodes commerciales identiques aux siennes, l a fait assigner, aux côtés de la société JSR, de Mme X..., de la société Coif Up et de la société MFP, membres de ce nouveau réseau, en vue, notamment, de revendiquer la marque déposée en fraude de ses intérêts et d obtenir paiement de dommages-intérêts au titre d une concurrence déloyale et parasitaire ; que la société Coif Up a ultérieurement fait l objet d une procédure de redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X..., la société Coif Up, M. Y..., ès qualités, et les sociétés JSR et MFP font grief à l arrêt d avoir dit que M. X... avait déposé la marque Coif Up en fraude des droits de la société Diloy s, d avoir attribué cette marque à la société Diloy s, condamné M. X... à verser des dommages-intérêts à cette dernière et de leur avoir enjoint de cesser l utilisation de la marque Coif Up, sous astreinte, alors, selon le moyen, que le dépôt frauduleux d une marque suppose la preuve de l existence d intérêts sciemment méconnus par le déposant ; que la simple existence d un travail sur une marque, sans qu une utilisation publique ne soit constatée, ni même l existence d un projet certain de dépôt, ne constitue pas un intérêt protégeable, tout tiers pouvant légitimement avoir un projet identique ; qu en estimant néanmoins que M. X... avait frauduleusement déposé la

marque «Coif Up» en raison du travail sur la marque «Coiff Up» effectué par la société Diloy s, la cour d appel a violé l article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l action en revendication prévue par l article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne suppose pas la justification d une utilisation publique antérieure du signe litigieux par la partie plaignante, mais la preuve de l existence d intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu ayant relevé que la marque Coiff Up était en cours de création par la société Diloy s lors du dépôt de la marque Coif Up et que M. X..., qui avait connaissance de cette situation, avait procédé à un dépôt de marque rapide et non préparé, faisant ainsi ressortir sa mauvaise foi, la cour d appel en a exactement déduit la fraude du déposant ; que le moyen n est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X..., la société Coif Up, M. Y..., ès qualités, et les sociétés JSR et MFP font grief à l arrêt de les avoir condamnés in solidum à verser des dommages-intérêts à la société Diloy s pour concurrence déloyale et parasitaire et de leur avoir enjoint de cesser d utiliser le logo, l enseigne et tout signe distinctif de la société Diloy s et de retirer des pages jaunes toute référence à la société Diloy s, alors, selon le moyen : 1 / que la concurrence déloyale est une action de nature délictuelle ; qu en fondant la condamnation sur les manquements contractuels reprochés à la société JSR, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil ; 2 / que la concurrence parasitaire n est pas constituée si le procédé copié est banal ; qu en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les méthodes de la société Diloy s prétendument copiées n étaient pas banales, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du code civil ; 3 / que l emploi d anciens salariés d un concurrent n est pas interdit, dès lors qu aucun débauchage n a eu lieu ; qu en déduisant l existence d une concurrence déloyale du seul fait que certains gérants de magasins du réseau de licenciés Coif Up étaient des anciens salariés de Diloy s, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil ; 4 / qu on est responsable que de sa propre faute ou de celle d autrui dans les cas prévus par la loi ; qu en se bornant à énoncer que le réseau Coif Up avait détourné les investissements et le savoir-faire de la société Diloy s, sans relever le rôle précis des personnes condamnées, ni constater l existence de la moindre faute commise par la société Coif Up ou M. X..., pourtant condamnés, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil ; Mais attendu que l arrêt, qui ne fonde pas la condamnation prononcée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sur les manquements contractuels de la société JSR, relève, d une part, que cette dernière a continué à utiliser le logo Diloy s dans son magasin et à se faire référencer sous cette marque dans l annuaire téléphonique après la résiliation du contrat de franchise, et, d autre part, qu elle a contribué à la création, avec M. et Mme X..., d un réseau Coif Up, s inspirant des concepts et des méthodes du réseau Diloy s, utilisant les mêmes tableaux de tarifs promotionnels mensuels selon un affichage en vitrine identique à celui opéré dans les magasins du réseau Diloy s, faisant ainsi ressortir l implication des créateurs et des membres du réseau Coif Up dans les agissements reprochés ; que l arrêt retient ensuite la confusion ainsi créée dans l esprit de la clientèle au travers du réseau Coif Up et le détournement, au profit des membres de ce réseau, des investissements et du savoir faire de la société Diloy s ; qu en l état de ces constatations et appréciations souveraines, qui excluaient la banalité des concepts utilisés, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et ne peut être accueilli en sa troisième branche, n est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., la société JSR, la société Coif Up, M. Y..., agissant ès qualités, et la société MFP aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Diloy s la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Coif Up, M. Y..., ès qualités, la société Jsr, de la société Mfp et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l arrêt attaqué d AVOIR prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société JSR à effet du 27 septembre 2006 et de l AVOIR en conséquence condamnée à verser des redevances de franchise et une indemnité de résiliation ; AUX MOTIFS QUE C est à bon droit et par des motifs adaptés et pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a jugé que le manquement contractuel de la société DILOY S n est pas caractérisé, notamment parce que le service fourni par le GIE LES COIFFEURS REUNIS, auquel les franchisés n étaient pas tenus de recourir est distinct des obligations de réalisation d actions promotionnelles et publicitaires en faveur de la marque DILOY S. S agissant de ces obligations publicitaires de la Société DILOY S, il peut en outre être relevé que le salon de Revel figurait sur la brochure publicitaire éditée par DILOY S en 2003. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Le contrat n a pas été résilié abusivement par la SA DILOY S qui seulement a demandé à la justice de prononcer cette résiliation en exerçant suivant les tenues de l assignation délivrée à la société JSR le 20 août 2003, une action en résolution du contrat de franchise. Il n est pas établi que le contrat de franchise ait pour autant cessé de produire ses effets puisque la SA DILOY S a continué offrir ses services en 2005 et que la société JSR a maintenu son enseigne DILOY S jusqu en 2006. Il sera donc jugé que contrat a été résilié par la société JSR lorsqu elle a déposé son enseigne 27 septembre 2006 ( ) Il résulte cependant des pièces produites par la SA DILOY S que le manquement est établi : la société DILOY S établit par les attestations de ses autres franchisés établis dans la région Midi Pyrénées et par celle de l architecte et de l imprimeur qu elle travaillait sur la création d une nouvelle marque appelée «COIFF UP» ; en 2002 lorsque la société JSR était nouvelle adhérente et qu elle a diffusé cette information lors de réunions avec les franchisés ; M. et Mme X... sont non seulement époux mais aussi associés dans leurs salons de coiffure et M. X... a participé à la négociation du contrat de franchise puisqu il a signé le document d information précontractuelle. Il était donc nécessairement tenu au courant des méthodes et des projets du réseau DILOY S. Il a «pris de vitesse» la Société DILOY S en déposant la marque «COIF UP» en décembre 2002. Les intimés contestent également tout manquement à l obligation de ne pas créer un fonds de commerce concurrent. La faute est cependant, là encore, établie ; le fait que le manquement n a été évoqué que tardivement, n enlève en rien son existence qui résulte de l immatriculation par M. X... de la Société R et HAIR le 22 mal 2002 8 mois après la signature du contrat de franchise, société dans laquelle Mme X... est devenue associée. L obligation de non concurrence, s agissant d un réseau national, ne peut être limitée à la commune de Revel ;. de plus, la ville de Souale n est distante que de 15 kilomètres de celle de Revel ;. le jugement devra donc être infirmé sur ce point. La résiliation fixée au 27 septembre 2006 sera mise à la charge de la société JSR. A titre de réparation, la SARL JSR sera condamnée au paiement des redevances et de la clause pénale de résiliation. Le préjudice supplémentaire résultant

des infractions contractuelles commises par la société JSR sera pris en considération dans le cadre de la réparation de la concurrence déloyale. ALORS QUE le comportement d un cocontractant peut justifier la rupture unilatérale du contrat ; qu en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société DILOY S n avait pas violé ses obligations de franchiseur, notamment faute d assistance commerciale, et si ces manquements n avaient pas justifié la résiliation du contrat de franchise, la Cour d Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l arrêt attaqué d AVOIR dit que Monsieur Philippe X... avait déposé la marque Coif Up en fraude des droits de la société DILOY S et d AVOIR en conséquence attribué cette marque à la société DILOY S, condamné Monsieur X... à verser des dommages-intérêts à cette dernière et enjoint aux exposants de cesser l utilisation de la marque COIF UP, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification de l arrêt. AUX MOTIFS QUE l adage fraus omnia corrumpit et l article L. 712-6 du Code la propriété intellectuelle protègent la victime d une fraude sans que celle-ci soit nécessairement titulaire d un droit antérieur constitué ; ainsi, le fait que M. X... ait déposé la marque le premier n exclut pas que la marque puisse être appropriée par fraude. Or, la fraude est avérée en l espèce. Il a été démontré par un faisceau d indices que la marque COIFF UP qui était en cours de création avait été détournée par les époux X... du fait de la révélation qui en a été faite au sein du réseau DILOY S en 2002. M. X... ne peut expliquer cette coïncidence étonnante entre le projet de la S A DILOY S et son dépôt de marque rapide et non préparé, si ce n est par l adhésion au réseau DILOY S. La marque sera donc attribuée à la Société DILOY S conformément à sa demande et, en réparation, M. X... sera condamné à payer la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, la Cour, faisant droit à la demande de revendication, ordonnera la transcription de l arrêt au Registre national des marques en application de l article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS QUE le dépôt frauduleux d une marque suppose la preuve de l existence d intérêts sciemment méconnus par le déposant ; que la simple existence d un travail sur une marque, sans qu une utilisation publique ne soit constatée, ni même l existence d un projet certain de dépôt, ne constitue pas un intérêt protégeable, tout tiers pouvant légitimement avoir un projet identique ; qu en estimant néanmoins Monsieur Philippe X... avait frauduleusement déposé la marque «Coif Up» en raison du travail sur la marque «Coiff Up» effectué par la société DILOY S, la Cour d Appel a violé l article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l arrêt attaqué d AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et les sociétés COIF UP et JSR à verser des dommages-intérêts à la société DILOY S pour concurrence déloyale et parasitaire et d AVOIR enjoint à Monsieur X... et à la société JSR de cesser d utiliser le logo, l enseigne et tout signe distinctif de la société DILOY S et de retirer des pages jaunes toute référence à la société DILOY S ; AUX MOTIFS QUE la concurrence déloyale et parasitaire est cependant établie ; en effet, outre les infractions contractuelles au contrat de franchise déjà relevées, la société JSR et les époux X... ont créé en quelques mois un réseau concurrent en s inspirant des concepts et des méthodes du réseau DILOY S. Ainsi, la société JSR a continué à utiliser le logo DILOY S dans son magasin et à se faire référencer dans l annuaire téléphonique «pages jaunes» 2008 et 2009 sous la marque DILOY S. Le réseau COIF UP utilise les mêmes tableaux de tarifs promotionnels mensuels que le réseau DILOY S avec une différence de

tarif de quelques centimes d euros en sa faveur. Ces tarifs promotionnels mensuels sont affichés en vitrine de la même manière que dans les magasins du réseau DILOY S. Certains des gérants des magasins du réseau de licenciés COIF UP sont des anciens salariés de DILOY S (Jérôme Z..., Sandrine A... et Marie-Ange B...) ; le réseau COIF UP a ainsi détourné à son profit les investissements et savoir faire de la Société DILOY S en créant une confusion dans l esprit de la clientèle. Cette infraction sera réparée par l allocation d une indemnité globale 50 000 à la S A DILOY S. 1 )- ALORS D UNE PART QUE la concurrence déloyale est une action de nature délictuelle ; qu en fondant la condamnation sur les manquements contractuels reprochés à la société JSR, la Cour d Appel a violé l article 1382 du Code Civil ; 2 )- ALORS D AUTRE PART QUE la concurrence parasitaire n est pas constituée si le procédé copié est banal ; qu en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les méthodes de la société DILOY S prétendument copiées n étaient pas banales, la Cour d Appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code Civil ; 3 )- ALORS EN OUTRE QUE l emploi d ancien salariés d un concurrent n est pas interdit, dès lors qu aucun débauchage n a eu lieu ; qu en déduisant l existence d une concurrence déloyale du seul fait que certains gérants de magasins du réseau de licenciés Coif Up étaient des anciens salariés de DILOY S, la Cour d Appel a violé l article 1382 du Code Civil ; 4 )- ALORS ENFIN QU on est responsable que de sa propre faute ou de celle d autrui dans les cas prévus par la loi ; qu en se bornant à énoncer que le réseau Coif Up avait détourné les investissements et le savoir-faire de la société DILOY S, sans relever le rôle précis des personnes condamnées, ni constater l existence de la moindre faute commise par la société COIF UP ou Monsieur X..., pourtant condamnés, la Cour d Appel a violé l article 1382 du Code Civil. Décision attaquée : Cour d appel de Toulouse, du 16 juin 2010