Ce même dispositif s applique lors de l extension d une commune nouvelle à une ou plusieurs communes associées issues de la loi Marcellin.

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Transcription:

Département Intercommunalité et Territoires Paris, le 2 novembre 2016 Loi n 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d une commune nouvelle Le 25 octobre dernier, le Sénat a voté conforme la proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d une commune nouvelle. Ce texte, qui visait uniquement à attribuer le statut de commune déléguée aux communes associées issues de la loi Marcellin, a fait l objet de nombreux amendements en vue d assouplir le régime des communes nouvelles et de mettre fin à certains blocages. Cette note permet de reprendre les différentes dispositions adoptées par le Parlement. De nombreux articles proviennent d amendements proposés par l AMF à travers son groupe de travail «Commune nouvelle» co-présidé par Michel MERCIER, ancien ministre et maire de Thizy les Bourgs (69) et Christian BILHAC, président de l association des maires de l Hérault et maire de Péret (34). COMMUNES ASSOCIÉES (Article 1er) Dans le cadre de la création d une commune nouvelle, les communes associées issues de la loi Marcellin deviennent désormais des communes déléguées. Ces dernières reprennent le nom et les limites territoriales de l ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées. En revanche, la commune, dans sa globalité, issue de la fusion (loi Marcellin) disparait. Ce même dispositif s applique lors de l extension d une commune nouvelle à une ou plusieurs communes associées issues de la loi Marcellin. Par dérogation, le maire de l ancienne commune chef-lieu et les maires des communes associées, en fonction au moment de la création de la commune nouvelle, deviennent maire délégué de droit jusqu au prochain renouvellement du conseil municipal. Avant l adoption de ce texte, les communes associées disparaissaient si les communes dont elles faisaient partie étaient concernées par la création d'une commune nouvelle. Dans certains départements, dont la Haute-Marne (52), une telle situation a constitué un frein à la création de communes nouvelles. 1

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE : REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE AU PLUS FORT RESTE DES POPULATIONS MUNICIPALES (Article 2) Lorsque les élus de la commune nouvelle décident non pas d agréger l ensemble des conseillers municipaux mais de procéder à une représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales de chaque commune historique, il convient d effectuer cette répartition en prenant pour base de calcul un effectif de 69 sièges. Bien que cela ne change pas la méthode de calcul du conseil municipal (transitoire) de droit commun des communes nouvelles, il était important d en préciser les modalités car de nombreuses interprétations erronées avaient été faites depuis l adoption de la loi du 16 mars 2015 (dite loi Pélissard). PARITÉ DES ADJOINTS (Article 3) Toute commune, y compris les communes nouvelles, doivent respecter la parité des adjoints, à partir du moment où la commune atteint 1 000 habitants et plus, conformément à l article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, cette loi permet d assouplir le dispositif pour les communes nouvelles composées de communes historiques de moins de 1 000 habitants. Dans ce cas, les adjoints au maire de la commune nouvelle n auront pas pour obligation d être autant d hommes que de femmes, avec un écart d un en cas de nombre impair. La question de la parité a jusqu à présent posé des difficultés dans les communes nouvelles composées uniquement de communes de moins de 1 000 habitants. En 2014, lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux, ces communes n avaient pas à appliquer les règles de la parité pour les adjoints et le fait de se regrouper en commune nouvelle de plus de 1 000 habitants engendrait la parité. Or, certains conseils municipaux manquaient manifestement de femmes. ORDRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX (Article 4) L ordre du tableau des conseillers municipaux de la commune nouvelle est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement général du conseil municipal de leur ancienne commune. Cet article permet désormais d établir un ordre du tableau des conseillers municipaux de la commune nouvelle, ce qui jusqu à présent était totalement impossible. En effet, lors de l agrégation de l ensemble des conseillers municipaux des communes fondatrices, il était alors impossible d établir un ordre, étant issus d élections différentes et de modes de scrutin différents. 2

INDEMNITÉS DE FONCTION DES MAIRES DES COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS (Article 5) Cet article supprime la différence faite entre les maires des communes de moins de 1 000 habitants et de plus de 1 000 habitants pour le montant de leurs indemnités de fonction. Désormais, dès la publication de la loi, dans toutes les communes, sans condition de seuil, le maire pourra, à son libre choix, soit toucher de plein droit l intégralité de l indemnité de fonction prévue, soit demander à ne pas bénéficier du montant maximum, le conseil municipal pouvant alors, par délibération, le fixer à un montant inférieur. Cela met fin à une difficulté juridique qui avait suscité de nombreuses réactions et qui avait conduit l AMF à se mobiliser depuis janvier dernier pour la régler. SIÈGE VACANT D UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE (Article 6) Lorsque le siège d un conseiller communautaire devient vacant, il est alors procédé à une élection par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres au scrutin de liste à un tour. Cette disposition s applique jusqu au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. DÉLAI DE RATTACHEMENT DE LA COMMUNE NOUVELLE À UNE COMMUNAUTÉ (Article 7, à l initiative du groupe de travail «Communes nouvelles» de l AMF) Lorsque les communes fondatrices sont membres d EPCI à fiscalité propre distincts, il convient de mentionner, dans les délibérations concordantes des conseils municipaux créant la commune nouvelle, la communauté à laquelle ils souhaitent être rattachés dès la création de la commune nouvelle. Cette disposition était attendue à la veille de la mise en place des fusions de communauté au 1 er janvier 2017. En effet, les communes nouvelles créées à cette date souhaitent dès la mise en place de la communauté prendre part aux premières décisions. Or, avant l adoption de cette loi, le conseil municipal de la commune nouvelle devait se prononcer dans le mois de sa création sur la communauté à laquelle elle souhaitait être rattachée (ce qui a posé de très nombreux problèmes aux services d État notamment dans le calcul de la DGF et du FPIC des communes concernées ainsi que de leur EPCI d origine). En cas de désaccord quant à la communauté de rattachement décidée par les communes fondatrices de la commune nouvelle, le préfet saisit la CDCI, dans un délai d un mois à compter de la réception de la dernière délibération concordante des conseils municipaux, d un projet de rattachement différent. La commission dispose désormais d un délai d un mois à compter de sa saisine, et non plus 3, pour se prononcer. Sans délibération de la CDCI, la proposition du représentant de l Etat est considérée comme acceptée. Pour que la volonté des communes fondatrices soit respectée, il convient que la CDCI se prononce en ce sens à la majorité des 2/3 de ses membres. 3

Cette disposition semble contraire à l avis du Conseil constitutionnel du 21 octobre dernier qui considère comme «une atteinte manifestement disproportionnée à la libre administration des communes» le fait que le préfet puisse décider de rattacher la commune nouvelle à un des EPCI en passant outre l avis des élus concernés. La proposition de loi tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités 1, actuellement débattue au Parlement, devrait revoir ce point en donnant le choix de l EPCI de rattachement aux communes historiques. FONDS D AMORTISSEMENT DES CHARGES D ÉLECTRIFICATION (Article 8) Cette disposition précise que les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d amortissement des charges d électrification, pour la partie ou les parties du territoire éligibles avant la création de la commune nouvelle. CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE (Article 9) Si les communes historiques ont fait le choix d agréger l ensemble des conseillers municipaux pour composer le conseil municipal de la commune nouvelle, ce texte précise qu il s agit «de l ensemble des membres en exercice». Par conséquent, en cas de conseil municipal incomplet d une commune fondatrice avant la création de la commune nouvelle, il n est pas nécessaire de le compléter. Le représentant de l Etat dans le département reprend dans son arrêté de création l effectif en exercice de chaque commune. REDEVANCE D ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (Article 10, à l initiative du groupe de travail «Communes nouvelles» de l AMF Il était nécessaire de prévoir les modalités d harmonisation de la REOM en cas de création de commune nouvelle. Ainsi, si la commune nouvelle ne délibère pas avant le 1 er mars de l année qui suit sa création, le régime applicable en matière de redevance d enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes fondatrices est maintenu pour une durée qui ne peut aller au-delà de 5 ans à compter de l année de sa création. Cet article introduit le dispositif des communes nouvelles à l article L. 2336-76 du CGCT relatif à la redevance d enlèvement des ordures ménagères. Note : à la demande de l AMF, cette souplesse a déjà été introduite en matière de TEOM. Ainsi, les deux modes de financement de la compétence OM peuvent être maintenus sur les communes déléguées pendant une période de 5 ans maximum. 1 http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-632.html 4

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DANS LA COMMUNAUTÉ (Article 11, à l initiative du groupe de travail «Communes nouvelles» de l AMF) En cas de fusion ou d extension d un EPCI à fiscalité propre et en présence d une commune nouvelle créée après le dernier renouvellement général des conseils municipaux, cet article prévoit que si le nombre de sièges de conseillers communautaires qui sont attribués à la commune nouvelle est inférieur au nombre des communes fondatrices, il est alors procédé à l attribution d un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d assurer la représentation de chacune des anciennes communes et ce, jusqu au prochain renouvellement du conseil municipal. Cette disposition est attendue par de très nombreux maires de communes nouvelles qui contestent le fait que la commune nouvelle dispose de moins de sièges au sein de la communauté que l ensemble des communes qui la composent et que les communes déléguées ne soient pas toutes représentées. REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DANS LES SYNDICATS (Article 12, à l initiative du groupe de travail «Communes nouvelles» de l AMF) Jusqu au prochain renouvellement du conseil municipal, la commune nouvelle composée de communes membres d un même syndicat bénéficie d un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si les statuts du syndicat excluent l application de cette règle. RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE LA COMMUNE NOUVELLE ET LES COMMUNES DÉLÉGUÉES (Article 13, à l initiative du groupe de travail «Communes nouvelles» de l AMF) La gouvernance financière entre la commune nouvelle et ses communes déléguées était régie par les dispositions du dispositif Paris-Lyon-Marseille (PLM) qui ne s adaptait absolument pas aux communes nouvelles créées depuis 2010. Cette loi introduit un règlement spécial organisant l information et la consultation des communes déléguées qui sera adopté par le conseil municipal de la commune nouvelle, dans un délai de six mois à compter de son installation. Les communes déléguées dotées d un conseil communal peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur répartition sont fixés chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle. Les états spéciaux qui détaillent les recettes et les dépenses de chaque commune déléguée sont annexés au budget de la commune nouvelle. Cet article permet d assouplir le dispositif Paris Lyon Marseille (PLM) qui s applique principalement en matière de relations financières entre la commune nouvelle et ses communes déléguées. Il permet notamment, via un règlement spécial, de laisser la commune nouvelle s organiser librement. 5

PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (Article 14, à l initiative du groupe de travail «Communes nouvelles» de l AMF) Il était nécessaire de prévoir les modalités d harmonisation de la PFAC en cas de création de commune nouvelle. Ainsi, l année de la création de la commune nouvelle, les délibérations prises par les communes historiques sur les modalités de calcul de la participation pour le financement de l'assainissement collectif sur le territoire de chaque commune perdurent. Les décisions concernant cette participation devront être harmonisées lors de la deuxième année suivant la création de la commune nouvelle. NOMBRE DE DÉLÉGUÉS AUX ÉLECTIONS SÉNATORIALES (Article 15) I - Dans les communes nouvelles de moins de 9 000 habitants, le conseil municipal de la commune nouvelle élit parmi ses membres un nombre de délégués correspondant à celui d une commune de la strate démographique immédiatement supérieure. Dans les communes nouvelles de moins de 9 000 habitants ayant procédé à un renouvellement du conseil municipal (nombre de conseillers municipaux correspondant à une commune de la strate démographique immédiatement supérieure), ce dernier élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé à l article L. 284 du code électoral. Les communes nouvelles retombent ici dans les règles de droit commun. Dans tous les cas, le nombre de délégués sénatoriaux ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit. Ce nombre de délégués sénatoriaux ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. II - Dans les communes nouvelles de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, conformément à l article L. 285 du code électoral. Le nombre de délégués ne peut ni : - excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, - être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. Si tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres. 6