PROJET DE LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE



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Transcription:

PROJET DE LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTÉES EN SEANCE PUBLIQUE CALENDRIER : Orateurs du groupe : A. GENEVARD et H. GAYMARD Date de la CMP : 9 juillet 9h30 En cas d échec de la CMP : nouvelle lecture commission des Lois dès le 9/07 AM et 16 et 17/07 en séance ; En cas de succès de la CMP, lecture CMP les 16 et 17/07 en séance. L essentiel Au cours de sa deuxième lecture, l Assemblée nationale a confirmé, pour l essentiel, les positions qu elle avait prises en 1 ère lecture. A noter : - Qu elle a accepté de voter, à la demande du gouvernement, deux amendements de«seconde délibération» s agissant du tourisme : elle a ainsi finalement prévu de permettre aux métropoles, en cas de désaccord sur les orientations du schéma régional applicables sur son territoire, de disposer d une certaine souplesse en rédigeant un document d orientations qui leur serait propre. Concernant toujours le schéma de développement touristique régional, il ne devra plus être «adopté» par toutes les collectivités outre la région, mais simplement élaboré par toutes les collectivités, consultées via les CTAP. - qu elle a dû procéder à une seconde délibération s agissant des transports scolaires : comme le Sénat, l Assemblée, en séance, avait dans un premier temps refusé le transfert à la région des transports scolaires. - Qu elle a confirmé le seuil minimum voté en commission de 20 000 habitants pour l intercommunalité, sauf adaptations, et ne pouvant en aucun cas descendre en dessous du plancher des 5000 habitants. - Que s agissant, pour les EPCI, des nouvelles compétences obligatoires, elle a repoussé l entrée en vigueur du transfert obligatoire de la gestion de l eau et de l assainissement : celles sur l'assainissement ne seront obligatoires pour les COM COM qu à partir de 2018. Pour l eau, elles seront optionnelles à compter de 2018 et obligatoires à partir de 2020. 1

- Sur la MGP, l Assemblée a accepté la proposition du Gouvernement de créer la MGP dès 2016, mais de prévoir les transferts effectifs des principales compétences de la MGP seulement au 1 er janvier 2017. Comme en première lecture (où une seconde délibération en avait décidé autrement) elle s est opposée au transfert obligatoire à la MGP des compétences gaz et réseaux de chaleur. Le gouvernement a renoncé cette fois à une seconde délibération. Sur le mode de désignation des conseillers métropolitains pour Paris, elle a accepté la proposition du Gouvernement, rejetée au Sénat, ayant pour objectif et conséquence empêcher NKM d y siéger. - Qu elle a rétabli, contre l avis du rapporteur et de gouvernement, un article 22 octies posant le principe de l élection au suffrage universel direct des EPCI à compter de 2020. PRINCIPALES MODIFICATIONS I. Répartition des compétences entre département et région L Assemblée nationale, en deuxième lecture : a simplifié la procédure d élaboration du schéma régional de développement économique, d innovation et d internationalisation (SRDEII) en réaffirmant notamment la compétence exclusive de la région en matière d aide aux entreprises, hormis dans le domaine immobilier, et en prévoyant que le conseil régional élabore seul le SRDEII à l issue d une concertation au sein de la conférence territoriale de l action publique avant de solliciter l approbation du représentant de l État afin de conférer une valeur opposable à ce document (article 2) ; en séance, l Assemblée a réintégré la stratégie régionale de l économie sociale et solidaire dans le schéma régional de développement économique, d innovation et d internationalisation. a rétabli la possibilité pour la région de déléguer la gestion de tout ou partie des aides aux entreprises à des établissements publics et notamment à la Banque publique d investissement (article 3) ; a rétabli la rédaction retenue par l Assemblée nationale en 1 ère lecture en matière de délégation aux régions de la compétence de coordination du service public de l emploi (articles 3 bis et 3 ter), en ajoutant que la délégation de compétence de l État aux Régions en matière de coordination des acteurs du service public de l emploi prend également en compte la mission de mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale. a rétabli le rôle de chef de file de la région dans le domaine touristique (article 4) ; en ce qui concerne le plan régional de prévention et de gestion des déchets, elle a supprimé l obligation de consultation des conseils départementaux et rétabli la 2

possibilité à une majorité des représentants du bloc communal exerçant cette compétence de s opposer au projet régional (article 5) ; a modifié le contenu et la procédure d élaboration du schéma régional d aménagement, de développement durable et d égalité des territoires (SRADDET) en y incluant notamment la protection de la biodiversité. Elle a supprimé la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les départements de bloquer le projet de schéma (article 6) ;mais en séance, elle a réintégré les départements, les comités de massif et établissements publics en charge de SCoTdans le processus d élaboration de ce schéma ; elle a réaffirmé le principe selon lequel EPCI à fiscalité propre et collectivités infrarégionales ne peuvent être directement contraints d inscrire des dépenses obligatoires en vertu des règles générales du SRADDET ; elle a enfin prévuque les éventuelles dispositions des chartes des Parcs Naturels Régionaux territorialement contraires au SRADDET ne s imposent plus aux documents et plans infra-régionaux. elle a rétabli letransfert aux régions des transports routiers à la demande, et des transports scolaires, et y a ajouté le transfert des gares publiques routières de voyageurs(article 8) ; elle a rétabli la possibilité pour l État de transférer aux collectivités territoriales les lignes ferroviaires «capillaires» consacrées au fret (article 8 bis A) ; elle a rétabli le transfert aux régions ou aux intercommunalités des ports gérés par les départements (article 11) ; elle a supprimé le principe, introduit au Sénat, d une approbation par les conseils régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche (article 12 bis A) ; elle a supprimé les dispositions créant des schémas régionaux des crématoriums (article 12 bis) ; elle a rétabli l automaticité du transfert de certaines compétences départementales au bénéfice des métropoles, à défaut de convention conclue au 1 er janvier 2017 (article 23) ; elle a rétabli le principe de participation des communes aux dépenses liées à la scolarisation des enfants dans une autre commune où est dispensé un enseignement en langue régionale (article 26 ter) ; elle a modifié la liste des compétences partagées des collectivités territoriales, en supprimant l action extérieure et la coopération internationale et en réintroduisant la promotion des langues régionales ; a également été introduite l exigence de promotion de l égalité entre les femmes et les hommes par les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de leurs compétences (article 28). Enfin, en séance, elle a prévu la tenue d un débat au sein de la conférence territoriale de l action publique qui portera notamment sur l articulation et la coordination des politiques publiques en faveur de la jeunesse. 3

II. Volet intercommunal L Assemblée nationale a rétabli le principe d un relèvement du seuil minimal de constitution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à 20 000 habitants(article 14) ; Elle a décidé que le seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les projets d établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : o Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ; o Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale. Pour l application de ces 2 dérogations, la population à prendre en compte est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l article 156 de la loi n 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et d outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités territoriales, et la densité démographique d un département, d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d un projet de périmètre d établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des populations municipales des communes qui le composent par la somme des superficies de ces communes ; o Inclus dans une zone de montagne délimitée en application de l article 3 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne o Ou incluant la totalité d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ; o Regroupant au moins cinquante communes. A ce même article, elle a décidé que la prise en compte du périmètre des pôles d équilibre territoriaux et ruraux (PETR) et des pôles métropolitains ne figure pas parmi les objectifs des SDCI, mais parmi les orientations qui doivent être prises en compte pour son élaboration. 4

Elle a adopté un nouveau calendrier de révision de la carte intercommunale, prévoyant que les schémas départementaux de coopération intercommunale devront être arrêtés avant le 31 mars 2016, puis mis en œuvre par la définition des nouveaux périmètres des EPCI à fiscalité propre et syndicats par le préfet avant le 15 juin 2016, les arrêtés mettant en place les nouveaux EPCI devant être pris avant le 31 décembre 2016 (articles 14, 15 et 16) ; Elle a restauré l obligation faite au préfet d obtenir l avis favorable conforme de la CDCI pour pouvoir passer outre l absence de consentement de la majorité des communes concernées par un projet de création, modification de périmètre ou fusion d établissements publics de coopération intercommunale, dans le cas où ce projet n était pas prévu par le schéma départemental de coopération intercommunale(articles 15 et 16) ; Elle a rétabli le principe d achèvement de la refonte de la carte intercommunale en grande couronne francilienne au plus tard le 31 décembre 2015, en décalant cependant au 1 er octobre 2015 le délai laissé aux préfets pour définir les périmètres des EPCI mettant en œuvre le schéma régional de coopération intercommunale (article 17 bis) ; Elle a supprimé tout report dans le temps de la réalisation de l objectif légal de 25 % de logement sociaux dans les communes concernées. Elle a, en revanche, élargi l exonération, pendant trois ans, du prélèvement financier prévu à ce titre à l ensemble des communes se retrouvant incluses dans un EPCI à la suite de la refonte de la carte intercommunale (article 15 ter C).Cette mesure s applique aux communes nouvellement soumises à la loi SRU (et donc au prélèvement) en 2015, sur la base de l inventaire des logements au 1 er janvier 2014. Elle a rétabli l exigence renforcée d une majorité qualifiée des communes membres d un EPCI pour renoncer à l élaboration d un plan local d urbanisme intercommunal (article 15 ter B), au lieu d «au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population» de la loi ALUR; Elle a rétabli l eau, l assainissement et l intégralité des actions en matière de développement économique, comprenant la promotion du tourisme comme compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d agglomération (articles 18 à 20) ; Cependant, elle a repoussé l entrée en vigueur du transfert obligatoire de la gestion de l eau et de l assainissement pour les COM COM: celles sur l'assainissement ne seront obligatoires qu à partir de 2018. Pour l eau, elles seront optionnelles à compter de 2018 et obligatoires à partir de 2020 (article 18). Elle a rétabli un dispositif de représentation substitutionaux syndicats compétents en matière d eau ou d assainissement qui exercent sur un périmètre comprenant au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et non pas aux syndicats d échelle départementale (article 20 bis) ; Elle a prévu la possibilité de maintenir des offices de tourisme distincts pour les marques territoriales protégées existant sur un même territoire, (article 21). 5

Elle a entendu permettre à La Réunion de créer des communautés urbaines (article 21 bis B) ; Elle a permis la gestion d un service commun parune commune membre d une communauté de communes (et pas seulement pour les métropoles et CU), (article 22) ; Elle a assoupli les règles de majorité requises au sein des conseils communautaires, y compris pour la définition de l intérêt communautaire, en préservant la majorité qualifiée des deux tiers de l organe délibérant mais en précisant que cette majorité doit être calculée à partir des suffrages exprimés et non de l ensemble de ses membres (article 22 quater B) ; Elle a rétabli, à l article 22 octies, le principe selon lequel «Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d agglomération et les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1 er janvier 2017.» III. Métropole du Grand Paris La commission des Lois a sensiblement modifié les dispositions réformant la métropole du Grand Paris (article 17 septdecies) : elle a rétabli la date d entrée en vigueur de la métropole au 1 er janvier 2016 et supprimé l intégration à la MGP d une liste de communes de la «grande couronne», au profit d un système optionnel d adhésion, ouvert aux seules communes membres d un EPCI à fiscalité propre sur le périmètre duquel se situent des infrastructures aéroportuaires; mais elle a prévu que les compétences «aménagement de l espace métropolitain» et politique locale de l habitat» seraient des compétences obligatoires de la métropole du Grand Paris à compter du 1 er janvier 2017, et non du 1 er janvier 2016, date de création de la métropole. Alors que la commission avait rétabli le transfert à la métropole des compétences en matière de distribution de gaz et de réseaux de chaleur ou de froid urbains, elle l a supprimé en séance, et dans le même temps, a décidé de confier à la métropole l élaboration d un schéma directeur des réseaux de distribution d énergie et à créer une commission consultative qui rassemble la métropole, les syndicats intervenant en matière de distribution de gaz et d électricité et la Ville de Paris. Elle a supprimé la promotion du tourisme parmi les compétences obligatoires de la métropole, ainsi que les dispositions prévoyant la délégation de ses compétences au profit des établissements publics territoriaux (EPT) ; Elle a prévu que le périmètre et le siège de chaque EPT seraient fixés par décret en Conseil d État après une consultation, dans un délai d un mois, des conseils municipaux. Les EPT seraient expressément compétents en matière d assainissement, d eau et de gestion des déchets et bénéficieraient du rattachement de l ensemble des offices publics de l habitat (OPH) ; 6

Elle a modifié la date de référence à laquelle l appartenance des futures communes de la MGP à des EPCI à fiscalité propre est appréciée pour la définition du périmètre des établissements publics territoriaux (EPT), en prévoyant que la date de référence soit la date de promulgation de la loi au lieu du 31 décembre 2015. Afin de garantir la neutralité financière pour les EPT, la loi précise désormais qu est reversé, de 2016 à 2018, le montant de la dotation d intercommunalité perçue en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants, à travers la dotation d équilibre acquittée versée par la métropole du Grand Paris aux établissements publics territoriaux. Pour la désignation des délégués de Paris à la MGP, l Assemblée a prévu, sur demande du gouvernement, que«les sièges attribués à la commune de Paris en application des deux alinéas précédents sont répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d au moins un siège.», et que, jusqu au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les sièges attribués à la commune de Paris sont répartis de la manière suivante : un seul siège pour le conseil de Paris ; les autres sièges répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d au moins un siège. IV. Dispositions diverses L Assemblée n a pas rétabli la redevance de mouillage(article 18 A) ; Mais elle a rétabli l institution du Haut Conseil des territoires (article 1 er bis) ; Elle a rétabli l article 17 bis AA supprimé par le Sénat visant à ouvrir le cadre légal des ADIL (Agence départementale pour l information sur le logement) en permettant à l association d être départementale, interdépartementale, métropolitaine ou départementale-métropolitaine. Enfin, elle a rétabli le mécanisme d action récursoire de l État contre les collectivités territoriales en cas de condamnation pour manquement par la Cour de Justice de l Union européenne, tout en prévoyant la double possibilité d un étalement dans le temps du recouvrement des sommes dues ou d un abandon total ou partiel des créances en cas de situation financière particulièrement dégradée des collectivités concernées (article 33). 7