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Transcription:

Texte original Convention sur la liberté du transit 0.740.4 Conclue à Barcelone le 20 avril 1921 Approuvée par l Assemblée fédérale le 21 juin 1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 juillet Entrée en vigueur pour la Suisse le 12 octobre (Etat le 27 octobre 2008) L Albanie, l Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l Empire britannique (avec la Nouvelle-Zélande et les Indes), l Espagne, l Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, le Guatémala, Haïti, le Honduras, l Italie, le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l Etat Serbe-Croate-Slovène, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, l Uruguay et le Vénézuéla, Désireux d assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, Considérant qu en ces matières, c est par le moyen de Conventions générales, auxquelles d autres Puissances pourront adhérer ultérieurement, qu ils seront le mieux à même de réaliser les intentions de l article 23 e) du Pacte de la Société des Nations 2, Reconnaissant qu il importe de proclamer et de régler le droit de libre transit comme un des meilleurs moyens de développer la coopération entre les Etats, sans préjudice de leurs droits de souveraineté ou d autorité sur les voies affectées au transit, Ayant accepté l invitation de la Société des Nations 3 de participer à une Conférence réunie à Barcelone le 10 mars, et ayant pris connaissance de l acte final de cette Conférence 4, Soucieux de mettre en vigueur, dès à présent, les dispositions du Statut applicable au transit par voie ferrée et par voie d eau qui a été adopté, RS 13 3; FF 1923 III 153 1 Ch. I de l AF du 21 juin (RO 40 429) 2 L art. 23 lettre e, du Pacte de la Société des Nations, était ainsi conçu: «Sous la réserve, et en conformité des dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les Membres de la Société: e. prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu un équitable traitement du commerce de tous les Membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre de 1914-1918 devront être prises en considération.» 3 La Société des Nations a été dissoute par résolution de son assemblée du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1193). 4 Voir FF 1923 III 228 1

0.740.4 Réglementation générale et trafic combiné Voulant conclure une convention à cet effet, les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires: (Suivent les noms des plénipotentiaires) Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Les Hautes Parties Contractantes déclarent accepter le statut ci-annexé relatif à la Liberté du Transit, adopté par la Conférence de Barcelone, le 14 avril 1921 5. Ce statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, elles déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent. Art. 2 La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres Traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces Traités. Art. 3 La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu au 1 er décembre 1921. Art. 4 La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société, ainsi qu aux Etats admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat 6. Pour déférer aux prescriptions de l article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général procédera à l enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de la première ratification. Art. 5 Les membres de la Société des Nations qui n auront pas signé la présente Convention avant le 1 er décembre 1921 pourront y adhérer. 5 RS 0.740.41 6 Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.). 2

Liberté du transit 0.740.4 Il en sera de même des Etats non Membres de la Société, auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de donner communication officielle de la présente Convention. L adhésion sera notifiée au Secrétaire général de la Société 7, qui informera toutes les Puissances intéressées de l adhésion et de la date à laquelle celle-ci a été notifiée. Art. 6 La présente Convention n entrera en vigueur qu après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l adhésion. Dès l entrée en vigueur de la présente Convention le Secrétaire général en adressera une copie conforme aux Puissances non Membres de la Société, qui, en vertu des Traités de Paix, se sont engagées à y adhérer. Art. 7 Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations 8, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil. Art. 8 Sous réserve des dispositions de l article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l une quelconque des Parties, après l expiration d un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations 9. Copie de cette notification informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général, et ne sera opérante qu en ce qui concerne la Puissance qui l aura notifiée. Art. 9 La révision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Hautes Parties Contractantes. 7 Voir note à l art. 4. 8 Voir note à l art. 4. 9 Voir note à l art. 4. 3

0.740.4 Réglementation générale et trafic combiné En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt et un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations 10. (Suivent les signatures) 10 Voir la note à l art. 4. 4

Liberté du transit 0.740.4 Champ d application de la convention et du Statut le 27 octobre 2008 11 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Albanie 8 octobre 1921 31 octobre 1922 Allemagne 9 avril A 7 juillet Antigua-et-Barbuda 25 octobre 1988 S 1 er novembre 1981 Autriche 15 novembre 1923 13 février Belgique 16 mai 1927 14 août 1927 Bosnie et Herzégovine 1 er septembre 1993 S 6 mars 1992 Bulgarie 11 juin 1922 31 octobre 1922 Cambodge 12 avril 1971 S 9 novembre 1953 Chili 19 mars 1928 17 juin 1928 Chine Hong Kong * 6 juin 1997 1 er juillet 1997 Croatie 3 août 1992 S 8 octobre 1991 Danemark 13 novembre 1922 11 février 1923 Espagne 17 décembre 1929 17 mars 1930 Estonie 6 juin 1925 4 septembre 1925 Fidji 15 mars 1972 S 10 octobre 1970 Finlande 29 janvier 1923 29 avril 1923 France 19 septembre 18 décembre Géorgie 2 juin 1999 A 31 août 1999 Grèce 18 février 18 mai Hongrie 18 mai 1928 A 16 août 1928 Inde 2 août 1922 31 octobre 1922 Iran 29 janvier 1931 29 avril 1931 Iraq 1 er mars 1930 A 30 mai 1930 Italie 5 août 1922 3 novembre 1922 Japon 20 février 20 mai Laos 24 novembre 1956 S 22 octobre 1953 Lesotho 23 octobre 1973 S 4 octobre 1966 Lettonie 29 septembre 1923 28 décembre 1923 Liban 7 février 1929 A 8 mai 1929 Libéria 16 septembre 2005 A 15 décembre 2005 Luxembourg 19 mars 1930 17 juin 1930 Malte 13 mai 1966 S 21 septembre 1964 Maurice 18 juillet 1969 S 12 mars 1968 Népal 22 août 1966 A 20 novembre 1966 Nigéria 3 novembre 1967 A 1 er février 1968 Norvège 4 septembre 1923 3 décembre 1923 11 Une version du champ d application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites). 5

0.740.4 Réglementation générale et trafic combiné Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Nouvelle-Zélande 2 août 1922 31 octobre 1922 Pays-Bas Pologne République tchèque Roumanie Royaume-Uni * Rwanda Saint-Vincent-et-les Grenadines Serbie 17 avril 8 octobre 9 février 5 septembre 2 août 10 février 5 septembre 7 mai 1996 S 1923 1922 1965 S 2001 S 1930 16 juillet 6 janvier 1 er janvier 4 décembre 31 octobre 1 er juillet 27 octobre 5 août 1925 1993 1923 1922 1962 1979 1930 Slovaquie Slovénie Suède Suisse Swaziland Syrie Thaïlande Turquie Zimbabwe 28 mai 6 juillet 19 janvier 14 juillet 24 novembre 1993 S 1992 S 1925 1969 A 7 février 1929 A 29 novembre 1922 A 27 juin 1933 1 er décembre 1998 S 1 er janvier 25 juin 19 avril 12 octobre 22 février 8 mai 27 février 25 septembre 18 avril * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. 1993 1991 1925 1970 1929 1923 1933 1980 6