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Transcription:

REGLEMENT D ETUDES DU DOCTORAT DE LA FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT Par souci de lisibilité, l emploi du masculin comprend les femmes et les hommes dans l ensemble de ce document

CONDITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 OBJET DU DOCTORAT 1. La Faculté d Economie et de Management (ci-après la GSEM) décerne le grade de docteur en comptabilité, celui de docteur en économie, celui de docteur en économétrie, celui de docteur en finance, celui de docteur en management, celui de docteur en statistique et celui de docteur en systèmes d information 2. Le doctorat peut aussi être de nature interdisciplinaire. Dans ce cas, le grade décerné est celui de docteur en économie et management. 3. Les doctorats de la GSEM s inscrivent dans la formation universitaire approfondie. 4. Le doctorat en comptabilité, en économie, en économétrie, en finance, en management, en statistique ou en systèmes d information atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel important et original permettant à la connaissance scientifique de progresser par les perspectives nouvelles qu il apporte. Il atteste que le titulaire est apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau et publiables dans des revues à comité de lecture. 5. La thèse de doctorat s inscrit dans le respect des principes énoncés dans la Charte d éthique de l Université de Genève. ARTICLE 2 ORGANISATION 1 Chaque doctorat de la GSEM est placé sous la responsabilité d un Comité scientifique nommé par le Décanat pour une durée de 2 ans renouvelable sur proposition du Collège des professeurs. 2 Le Comité scientifique est constitué d au moins deux membres du corps enseignant de la GSEM, dont au moins deux membres du corps professoral (soit ordinaire, associé ou assistant). 3 Si les doctorants de la GSEM le souhaitent, le Comité scientifique comprend également un de leurs représentants. La proposition est adressée par les doctorants au Doyen de la GSEM qui statue. 4 Le Comité scientifique désigne en son sein un Directeur qui en assume la coordination. Ce directeur est membre du corps professoral. Son mandat est de deux ans renouvelable. 5 Le doctorat de nature interdisciplinaire est placé sous la responsabilité d un des Comités scientifiques désigné par le vice-doyen à la recherche de la GSEM. ARTICLE 3 STRUCTURE DE LA FORMATION DOCTORALE La formation doctorale comprend la réalisation d'un travail de thèse, sa soutenance orale et la participation à un programme doctoral.

ARTICLE 4 CONDITION D IMMATRICULATION La Division de la formation et des étudiants vérifie si les candidats remplissent les conditions d immatriculation à l Université de Genève. ARTICLE 5 CONDITION D ADMISSION 1. Peuvent être candidats au doctorat en comptabilité, en économie, en économétrie, en finance, en management, en statistique, en systèmes d information ou interdisciplinaires, les titulaires d une Maîtrise universitaire de la GSEM ou d un titre jugé équivalent par le Doyen de la GSEM. 2. L'admission comme doctorant se fait sur dossier établi selon les directives prévues par la GSEM. L'admission est décidée par le Doyen de la GSEM sur préavis du Comité scientifique concerné. 3. Le candidat ayant réalisé une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée n'est pas admis comme candidat au doctorat en GSEM. Un candidat ayant échoué ou abandonné la réalisation d'une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée ne peut être admis comme candidat au doctorat à la GSEM que sur autorisation exceptionnelle du Doyen sur préavis du Comité scientifique concerné. 4. Le candidat admis est immatriculé à l Université de Genève et inscrit au sein de la GSEM. ARTICLE 6 DURÉE DES ÉTUDES 1 Le candidat doit être immatriculé à l'université de Genève en qualité de doctorant pendant toute la durée de ses études, la soutenance publique incluse. 2 La durée des études ne peut pas dépasser 10 semestres au maximum sauf dérogation exceptionnelle pour justes motifs accordée par le Doyen sur préavis du Comité scientifique concerné. ARTICLE 7 CO-REQUIS Un programme de formation, des examens ou des travaux complémentaires peuvent être demandés au doctorant par le Doyen de la GSEM sur préavis du Comité scientifique concerné. Le Doyen précise au doctorant les modalités d évaluation et les conditions de réussite de ces co-requis. Le doctorant dispose alors de deux semestres pour satisfaire à ces conditions sous peine d élimination de la GSEM. ARTICLE 8 DIRECTION DE THÈSE 1a Sont habilités à diriger des thèses : les membres de la GSEM ayant, au moment de

l admission du candidat, la qualité de professeur ordinaire, associé ou assistant. Une codirection peut être autorisée ; dans ce cas, l un des co-directeurs, au moins, doit être membre de la GSEM. Dans le cas d un doctorat interdisciplinaire, la co-direction est la règle ; il en va de même lorsque le départ à la retraite du directeur de thèse pressenti est susceptible d intervenir avant la soutenance de la thèse. 1b Sur préavis du Comité scientifique concerné, le Doyen peut autoriser une direction de thèse par un professeur universitaire (ordinaire, associé ou assistant) externe à la GSEM. 2 Le choix du directeur de thèse se fait à l issue du programme doctoral (en fin de première année). Ce choix est confirmé par le comité scientifique concerné et validé par le doyen. L étudiant est informé par écrit (par courrier ou courriel) par le comité scientifique. 3 Un changement de directeur de thèse ne peut intervenir que pour de justes motifs, sur demande du doctorant ou du directeur de thèse,et moyennant l autorisation du Doyen sur préavis du Comité scientifique. 4 Le Comité scientifique peut exiger que le doctorant soit accompagné par un Comité de thèse comprenant un ou plusieurs professeurs en sus du directeur. 5 Lorsque le Directeur de thèse cesse son activité à la GSEM pour d autres motifs que le départ à la retraite, un co-directeur au sens de l article 1a doit être désigné par le Doyen pour garantir le suivi de la thèse en GSEM. ARTICLE 9 PROGRAMME DOCTORAL 1 Les compétences des chercheurs sont développées dans le cadre d un programme doctoral obligatoire. 2 Lors de l admission, le Comité scientifique décide si un candidat doit suivre tout ou partie d un programme doctoral. 3 Le contenu, la durée, les exigences et les modes d évaluation du programme doctoral sont définis par le Comité scientifique et validés par le Doyen. Ils sont communiqués par écrit (par courrier ou courriel) au doctorant par le Comité scientifique ARTICLE 10 ÉVALUATION PÉRIODIQUE 1 Le doctorant remet, dans le courant du 12ème mois puis dans le courant du 36 e mois suivant son admission, un rapport sur l état d avancement de ses travaux à son Directeur de thèse ainsi que le cas échéant au Comité de thèse. Le Directeur de thèse (Comité de thèse) donne son avis au doctorant dans un délai d un mois. En cas d avis favorable, le Directeur de thèse en informe le Doyen et le Comité scientifique. 2 Si l avancement des travaux ou les progrès dans les connaissances du doctorant sont jugés insuffisants, le Directeur de thèse lui explicite ces insuffisances. Le Doyen, sur proposition du Directeur de thèse, notifie au doctorant les conditions à remplir et lui impartit pour ce faire un délai ne pouvant excéder 3 mois. Au terme de ce délai, le Directeur de thèse fait un rapport au Doyen. Si le doctorant n a pas répondu aux

exigences de son Directeur de thèse dans le délai imparti par le Doyen, il est éliminé de la Faculté. ARTICLE 11 SUJET DE THÈSE ET COMMISSION DU DOCTORAT 1 La commission du doctorat est composée du Vice-doyen à la recherche, des directeurs des comités scientifiques sous la responsabilité desquels ont été placés les doctorats de la GSEM, du conseiller aux études, du collaborateur scientifique en charge de l innovation pédagogique, d un représentant des collaborateurs de l enseignement et de la recherche (CER) et d un étudiant. Elle est désignée par le Doyen et nommée par le Collège des Professeurs. Son mandat est de deux ans, renouvelable. 2 Le sujet de thèse, défini d entente entre le Directeur de thèse et le doctorant, et le cas échéant le Comité de thèse, doit être présenté, pour approbation, à la commission du doctorat dans le délai fixé par le Comité scientifique mais au maximum quatre semestres après l'admission du doctorant. 3 La thèse doit être rédigée en anglais ou en français ; l anglais est recommandé. Si la thèse est rédigée en anglais, elle doit comprendre un résumé en français. ARTICLE 12 JURY DE THÈSE 1 La composition du jury de thèse doit être transmise par le Directeur de thèse au Doyen au plus tard au cours du 8 ème semestre d'études. Le jury de thèse comprend le(s) Directeur(s) de thèse, le Président du jury et un membre extérieur. 2 Les jurés membres de l Université de Genève doivent être titulaires d un doctorat et exercer une activité régulière à l Université de Genève. 3 En règle générale, le membre extérieur doit être docteur mais, avec l approbation de la commission du doctorat, toute personne dont les compétences la désignent tout particulièrement peut être autorisée à siéger dans le jury de thèse. 4 Le Président du jury, membre du corps professoral de la GSEM (soit ordinaire, associé ou assistant), est désigné par la commission du doctorat. Il ne peut en aucun cas être le Directeur de thèse. ARTICLE 13 SOUTENANCE DE THÈSE 1 Le manuscrit de thèse doit être remis par le doctorant à chaque membre du jury au plus tard au cours du neuvième semestre d études. 2 Dans les trois mois qui suivent la réception du manuscrit de thèse, les membres du jury et le doctorant doivent débattre du travail selon les modalités (colloque ou à titre exceptionnel vidéo conférence) fixées par le Président du jury. À l issue de ce débat, le

Président du jury communique par écrit au doctorant la liste des éventuelles corrections et amendements que le jury souhaite voir apporter au manuscrit. Il fixe au doctorant un délai ne pouvant excéder six mois dans le cadre de son délai maximum d études pour remettre un nouveau manuscrit définitif. 3 Sur la base du manuscrit définitif, le jury décide si la soutenance peut avoir lieu. En cas de refus, le Décanat saisit la commission du doctorat sur la base d un rapport circonstancié du jury. Sur préavis de la commission du doctorat, le Doyen prend la décision finale et en informe le doctorant. 4 La date de la soutenance publique de la thèse est fixée par le Président du jury dans un délai maximum de trois mois après l approbation du manuscrit définitif par le jury et sous réserve de l accomplissement des formalités liées au dépôt de la thèse. 5 La soutenance a lieu dans la langue de la thèse. 6 À l issue de la soutenance publique et des délibérations, le jury décerne le grade de docteur. Le Président du jury établit son rapport final dans un délai maximum de 30 jours. Ce rapport est remis au Doyen qui le transmet ensuite au docteur. Le diplôme de docteur est décerné par l Université de Genève. ARTICLE 14 FRAUDE ET PLAGIAT 1 Toute fraude ou tentative de fraude, y inclus tout plagiat ou suspicion de plagiat, (ci-après "le cas de fraude"), doit être dénoncé par l enseignant concerné ou par le Président du Jury suite au dépôt du manuscrit de thèse auprès des membres du Jury au Doyen, qui ordonne immédiatement l'ouverture d'une instruction. 2 Le Doyen statue au vu du rapport, remis à la suite de l'instruction. Il peut prononcer les sanctions suivantes: a) l'échec définitif à l'évaluation d'un enseignement co-requis ou d'un enseignement du programme doctoral, avec l'attribution de la note 0.00 ou de l'évaluation NON sur le relevé de notes, ce qui entraîne l'élimination de la GSEM; b) l'échec définitif en cas de constat avéré de plagiat dans le manuscrit de thèse, ce qui entraîne l'élimination de la GSEM; 3 Dans tous les cas d'échec définitif, le Décanat saisit le Conseil de discipline de l'université. 4 Le Doyen, respectivement le Décanat doit avoir entendu l'étudiant préalablement et ce dernier a le droit de consulter son dossier. ARTICLE 15 ÉLIMINATION 1 Est définitivement éliminé de la GSEM, le doctorant : a) qui n a pas satisfait aux exigences des éventuels co-requis exigés dans le délai imparti selon l article 7 du présent Règlement ; b) qui n a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux exigences du programme doctoral selon l article 9 du présent Règlement c) qui ne remet pas à son Directeur de thèse le rapport annuel dans le délai prévu par

l'article 10.1 du présent Règlement ; d) qui, dans le délai imparti par le Doyen, n'a pas répondu aux exigences de son Directeur de thèse, conformément à l'article 10.2 du présent Règlement ; e) qui n'a pas soumis son sujet de thèse à l approbation de la commission du doctorat dans le délai prévu à l'article 11.1 du présent Règlement ; f) qui n'a pas remis, à chaque membre du jury, le manuscrit de thèse dans le délai de neuf semestres prévu à l'article 13.1 du présent Règlement ; g) qui n'a pas remis dans le délai fixé le manuscrit définitif requis par le jury, selon l'article 13.2 du présent Règlement ; h) dont la soutenance de thèse est refusée par décision du Doyen, conformément à l'article 13.3 du présent Règlement ; i) dont la soutenance publique ne peut avoir lieu, en application de l article 13.4 du présent Règlement ; j) qui n a pas soutenu sa thèse de doctorat dans le délai de 10 semestres prévu à l article 6 du présent Règlement. 2 Sont réservés les cas de fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat. 3 Le Doyen prononce l élimination. Il se détermine sur d éventuelles dérogations, pour de justes motifs, sur la base d un préavis du Comité scientifique ou du jury de thèse. ARTICLE 16 PROCÉDURES D OPPOSITION ET DE RECOURS 1 Toutes les décisions prises par la Faculté selon le présent règlement peuvent faire l'objet d'une opposition, conformément au règlement interne de l'université du 17 mars 2009 relatif aux procédures d'opposition (RIO-UNIGE). Cette opposition doit être adressée à l instance qui a rendu la décision contestée dans le délai de trente jours à compter du lendemain de sa notification. 2 Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d un recours auprès de la Chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice. Le délai est de trente jours à compter du lendemain de la notification des décisions sur opposition. ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR ET CHAMP D APPLICATION 1 Le présent Règlement d'études entre en vigueur avec effet au 14 septembre 2015. Il abroge celui du 15 septembre 2014. 2 Il s'applique dès son entrée en vigueur à tous les nouveaux étudiants commençant leurs études à cette date. 3 Il s applique également à tous les étudiants en cours d études au moment de son entrée en vigueur. Toutefois, s agissant des articles 9 et 11.3, les articles correspondants de l ancien règlement restent applicables.