Loi fédérale sur l unité monétaire et les moyens de paiement



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Transcription:

Loi fédérale sur l unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) 941.10 du 22 décembre 1999 (Etat le 1 er janvier 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 99, 122, al. 1 et 123, al. 1, de la Constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 1999 2, arrête: Section 1 Unité monétaire et moyens de paiement ayant cours légal Art. 1 Unité monétaire L unité monétaire suisse est le franc. Il se divise en cent centimes. Art. 2 Moyens de paiement ayant cours légal Les moyens de paiement légaux sont: a. les espèces métalliques émises par la Confédération; b. les billets de banque émis par la Banque nationale suisse; c. les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse. Art. 3 Obligation d accepter 1 Toute personne est tenue d accepter en paiement jusqu à 100 pièces suisses courantes. La Banque nationale suisse et les caisses publiques de la Confédération acceptent sans limitation de la somme les pièces de monnaie courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation à leur valeur nominale. 2 Toute personne est tenue d accepter en paiement les billets de banque suisses sans limitation de la somme. 3 Les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse doivent être acceptés en paiement, sans limitation de la somme, par tout titulaire d un compte à la Banque nationale suisse. RO 2000 1144 1 RS 101 2 FF 1999 6536 1

941.10 Commerce Section 2 Régime des espèces métalliques Art. 4 Emission des pièces de monnaie courantes 1 La Confédération peut gérer un institut de la monnaie fédérale. 2 La Confédération frappe et émet les pièces de monnaie courantes en fonction des nécessités du trafic des paiements. 3 Le Conseil fédéral décide des pièces de monnaie courantes à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors cours. 4 Le Conseil fédéral choisit l effigie des pièces de monnaie courantes et détermine leurs caractéristiques. Il fixe leur valeur nominale en accord avec la Banque nationale suisse. 5 Il prend les dispositions destinées à assurer l échange des pièces de monnaie par les caisses publiques de la Confédération ainsi que le retrait des pièces détériorées, usées ou fausses. Art. 5 Circulation des pièces de monnaie 1 La Banque nationale met en circulation les pièces de monnaie courantes nécessaires et reprend, sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale, les pièces qui excèdent les besoins. 2 Elle peut, pour assurer l approvisionnement en numéraire, édicter des dispositions sur la manière dont les livraisons et retraits de pièces doivent être opérés, ainsi que sur le lieu, le jour et l heure de ces opérations. 3 Aucun dédommagement n est accordé pour les espèces métalliques détruites, perdues ou fausses. Art. 6 Monnaies commémoratives et monnaies de thésaurisation 1 La Confédération peut au surplus frapper des pièces courantes d une qualité particulière ainsi que des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation destinées à répondre aux besoins des numismates et des investisseurs. Ces pièces peuvent être mises sur le marché à un prix supérieur à leur valeur nominale. 2 Le département responsable 3 fixe la valeur nominale des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation, choisit leur effigie et détermine leurs caractéristiques. Il décide des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors cours. 3 Actuellement le Département fédéral des finances. 2

Unité monétaire et moyens de paiement. LF 941.10 Section 3 Régime des billets de banque Art. 7 Emission des billets de banque 1 La Banque nationale émet des billets de banque selon les nécessités du trafic des paiements. Elle fixe leur valeur nominale et leur aspect. 2 Elle reprend les billets qui excèdent les besoins, sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale. 3 La Banque nationale suisse retire de la circulation les billets usés ou détériorés. 4 La Banque nationale peut, pour assurer l approvisionnement en numéraire, édicter des dispositions sur la manière dont les livraisons et retraits de billets doivent être opérés, ainsi que sur le lieu, le jour et l heure de ces opérations. Art. 8 Dédommagement 1 La Banque nationale est tenue de délivrer la contre-valeur d un billet détérioré si son numéro et la série à laquelle il appartient peuvent être reconnus et si le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié ou fournit la preuve que la partie manquante a été détruite. 2 Elle n est tenue à aucun dédommagement pour les billets détruits, perdus, falsifiés ou contrefaits. Art. 9 Rappel 1 La Banque nationale peut rappeler des coupures, des types et des séries de billets. 2 Les caisses publiques de la Confédération sont tenues d accepter en paiement les billets rappelés, à leur valeur nominale, pendant six mois à dater de la première publication du rappel. 3 La Banque nationale est tenue, pendant 20 ans à compter de la première publication du rappel, d échanger à leur valeur nominale les billets rappelés. 4 La contre-valeur des billets qui n ont pas été présentés pour être échangés pendant ce délai est versée au Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles. 3

941.10 Commerce Section 4 Avoirs à vue auprès de la Banque nationale suisse Art. 10 La Banque nationale fixe, en se fondant sur la loi du 23 décembre 1953 4 qui la régit, les conditions auxquelles les agents du trafic des paiements peuvent détenir auprès d elle des avoirs à vue libellés en francs suisses. Section 5 Disposition pénale Art. 11 1 Toute personne qui, en violation de l art. 99 de la Constitution et de la présente loi, émet ou met en circulation des espèces métalliques ou des billets de banque en francs suisses, est punie d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire. 5 2 Les infractions sont soumises à la juridiction fédérale. Section 6 Référendum et entrée en vigueur Art. 12 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Date de l entrée en vigueur: 1 er mai 2000 6 4 [RO 1954 613, 1979 983 1376, 1993 399, 1997 2252, 1998 2847 annexe ch. 7, 2000 1144 annexe ch. 4, 2004 297 ch. I 6. RO 2004 1985 annexe ch. I 2]. Voir actuellement la loi du 3 oct. 2003 (RS 951.11). 5 Nouvelle teneur selon l art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 (RO 2006 3459). 6 ACF du 12 avril 2000 (RO 2000 1147). 4

Unité monétaire et moyens de paiement. LF 941.10 Annexe Abrogation et modification du droit en vigueur... 7 7 Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 1144. 5

941.10 Commerce 6