PROPOSITION DE LOI visant a réformer la Caisse des Français de l étranger,



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Transcription:

SEŃAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 PROPOSITION DE LOI visant a réformer la Caisse des Français de l étranger, PREŚENTEÉ Par Jean-Yves Leconte, Hélène Conway-Mouret, Claudine Lepage et Richard Yung Sénateurs EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Créé par la loi du 31 décembre 1976, la Caisse des Français de l étranger a besoin aujourd hui d évoluer. D une part, pour tenir compte de la réforme de la représentation des Français de l étranger introduite par la loi de juillet 2013 créant les conseillers consulaires, de l autre, pour faire évoluer sa gouvernance, qui mérite de prendre mieux en compte les préoccupations des assurés. L élargissement du collège électoral élisant le conseil d administration répond à cette préoccupation. Conserver un conseil d administration dont les représentants des adhérents sont élus par l ensemble des conseillers consulaires garantit à la Caisse des Français de l étranger d avoir un CA préoccupé d assurer à un nombre de Français le plus important possible le bénéfice de la solidarité, à la différence d une mutuelle ayant pour objectif la défense des intérêts de ses seuls adhérents. Enfin, tant l évolution de l expatriation que le besoin pour la Caisse des Français de l étranger d être attractive et équilibrée oblige à proposer des modifications législatives assurant sa bonne adéquation avec les besoins des assurés et des nouveaux risques constatés dans le respect strict de l équilibre de ses comptes. 2

Le titre premier vise à renouveler la gouvernance de la Caisse des Français de l étranger. Pour cela, l article 1 er propose de modifier le processus de désignation des représentants des employeurs. Ces derniers seront désormais désignés, dans des conditions fixées par décret, pour représenter les entreprises françaises implantées à l étranger, ainsi que les établissements publics et les principaux organismes non commerciaux envoyant des salariés à l étranger. Il s agit, par exemple, des organisations non gouvernementales qui ont dans leur très grande majorité le statut d association ou de fondation, mais également des réseaux d enseignement et de diffusion du français à l étranger. L article 2 a pour but d instaurer pour l ensemble des administrateurs de la Caisse des Français de l étranger une limite d âge. Actuellement, cette dernière ne s appliquait que pour les représentants des assurés. Toutefois, une dérogation est prévue pour permettre une représentation des assurés pensionnés. L article 3 vise à élargir la base électorale des représentants des assurés à l ensemble des 443 conseillers consulaires et non plus aux seuls 90 membres de l Assemblée des Français de l étranger L article 4 participe à un renouvellement de la Caisse des Français de l étranger en limitant dans le temps le cumul des mandats. La durée du mandat sera précisée par décret conformément à la décision du Conseil Constitutionnel (n 2014-248 L) du 22 mai 2014. L article 5 précise que le Président du conseil d administration doit être un assuré actif âgé de moins de 65 ans. L article 6 doit permettre une meilleure participation à l élection des représentants des assurés en donnant la possibilité à la Caisse des Français de l étranger d avoir recours au vote par voie postale et électronique. Dans ce dernier cas, des garanties suffisantes devront être apportées, d une part, en ce qui concerne notamment la protection des données et, d autre part, en matière de respect du secret du vote et de la sincérité du scrutin. L article 7 introduit la parité dans la constitution des listes de candidatures à l élection des représentants des assurés. Enfin, l article 8 tente d assurer qu au moins un assuré pensionné et un assuré actif soient élus. Le titre II vise à améliorer la couverture médicale des Français vivant à l étranger. Pour cela, l article 9 élargit la définition d ayant droit pour le conjoint, pacsé ou concubin d un assuré à la caisse des Français résidant à l étranger. Un effet, la définition actuelle est très restrictive puisque pour avoir la qualité d ayant droit, ce conjoint, pacsé ou concubin doit être à la 3

«charge effective, totale et permanente» de l assuré empêchant toute affiliation à la caisse à partir du moment où il touche un revenu même insuffisant pour pouvoir s assurer de son côté. Il s agirait ainsi désormais de permettre une affiliation à titre d ayant droit à la Caisse des Français de l étranger en dessous de certains plafonds déterminés par décret relatifs aux ressources du conjoint, pacsé ou concubin de l assuré et de celles de l ensemble du foyer. (article 9 version alternative) L article 9 permet au conjoint, pacsé ou concubin d un assuré à la Caisse des Français résidant à l étranger ne remplissant pas les conditions de ressources pour être déclaré ayant droit de pouvoir s affilier à la CFE en payant une cotisation proportionnelle à son revenu. Il s agit de mettre fin à des situations où le conjoint, pacsé ou concubin ne peut s assurer en raison d une cotisation de base trop élevée par rapport à ses revenus qui peuvent être considérés comme suffisants au regard du coût de la vie dans le pays de résidence, mais insuffisants pour faire face à des dépenses de santé importantes. L article 10 permet de rembourser l assuré sur la base des conventions qu a pu signer la Caisse des Français de l étranger. En effet, le plafond de remboursement correspond à celui-ci des dépenses exposées pour des mêmes soins en France. Or, dans certains pays, les frais sont beaucoup plus élevés. Il s agirait ainsi d avoir une base de remboursement plus élevée à partir du moment où des tarifs ont été négociés par la caisse. Parallèlement, l article 10 permet de sortir du principe de facturation à la journée qui est inflationniste et engendre d importantes dépenses non contrôlées. L article 10 permet donc à la fois une meilleure maîtrise des dépenses et une meilleure adéquation des remboursements accordés avec les besoins des assurés. Le titre III vise à mieux couvrir le risque vieillesse des Français de l étranger et des personnels locaux travaillant dans les administrations françaises et les établissements français à l étranger. L article 11 leur permet de s assurer volontairement contre ce risque au même titre que les personnes salariées ou assimilées travaillant hors de France mais rattachées à un régime obligatoire français d assurance maladie. Cette disposition permet à de jeunes français vivant à l étranger de cotiser à la retraite française, ce qui sera favorable pour l équilibre de notre système de retraite. Le titre IV vise à améliorer l équilibre financier de la Caisse des Français de l étranger et la cohérence de ses tarifs. Pour cela, l article 12 encadre les ristournes sur les cotisations que peut accorder la caisse aux adhérents salariés d entreprises ayant mené des négociations avec la CFE 4

L expatriation change en effet de nature et il est essentiel que la CFE ne favorise pas dans ses tarifs de manière disproportionnée les grandes entreprises envoyant du personnel à l étranger au dépend des adhésions individuelles. Les expatriations, fruits d un projet individuel de vie professionnelle, sont de plus en plus courantes et la CFE doit s adapter. Pour cela un cadrage plus précis de la politique tarifaire dans la loi est indispensable. L article 13 permet de créer des catégories au sein des pensionnés français résidant à l étranger. Il s agit de prendre en compte le fait que de plus en plus de Français ayant travaillé toute leur vie sur le territoire français et ainsi n ayant jamais cotisé à la Caisse des Français de l étranger, s installent pour leur retraite à l étranger. La création de catégories permettrait de prendre en compte une précédente affiliation à quelque titre que ce soit et, ainsi, une contribution financière à cette caisse, en tant qu ancien travailleur expatrié par exemple, et le cas échéant ouvrirait la possibilité d une modulation des taux de cotisation en cas de mise en danger de l équilibre financier de la caisse. C est une disposition importante pour contenir les hausses des dépenses liées à des personnes s affiliant à la CFE au moment de leur retraite. Faute d une telle disposition, l équilibre de la CFE serait progressivement menacé. L article 14 permet la mise en place, par décret, d une priorisation de l affectation des excédents. Enfin, l article 15 gage les éventuelles conséquences financières de cette proposition de loi. 5

PROPOSITION DE LOI Titre Ier : Rénover la gouvernance de la caisse des Français de l étranger Article 1er I. À l article L766-5 du code de la sécurité sociale : 1 ) le 1 est ainsi rédigé : «Quinze administrateurs élus, représentant les assurés ;». 2 ) Au 3, les mots «désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives» sont remplacés par les mots «dont l un pour représenter les entreprises françaises implantées à l étranger et l autre pour représenter les établissements publics, les associations et les fondations envoyant des salariés à l étranger, dans les conditions définies par décret». II. Au deuxième aliéna de l article L. 766-7 du même code, les mots : «et respecter la répartition entre chacune des catégories d'assurés telles que définies au 1 du premier alinéa de l'article L. 766-5. La répartition des sièges entre les listes est effectuée pour chacune de ces catégories d'assurés» sont supprimés. Article 2 Au quatorzième alinéa de l article L.766-5 du même code, après la phrase : «leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 321-12.», il est inséré la phrase : «Les administrateurs doivent être âgés de 65 ans au plus à la date de leur nomination ou élection. Toutefois, la limite d âge n est pas applicable aux administrateurs représentant les assurés s ils sont pensionnés et cotisant à la caisse des Français de l étranger». Article 3 À la première phrase de l article L. 766-6 du même code, les mots : «membres de l Assemblée des Français de l étranger» sont remplacés par les mots : «conseillers consulaires». 6

Article 4 Au quatorzième alinéa de l article L.766-5 du même code, après la phrase : «leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 321-12.», il est inséré la phrase : «Nul ne peut exercer la fonction d administrateur pendant plus de trois mandats consécutifs.». Article 5 Au douzième alinéa de l article L. 766-5 du même code, après les mots : «en son sein», la fin de la phrase est ainsi rédigée : «parmi les représentants des assurés par le conseil. Nul ne peut être président s il n est adhérent à la Caisse des Français de l étranger en tant qu assuré actif et s il est âgé de plus de 65 ans». Article 6 À l article L. 766-7 du même code, le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le décret fixe également les conditions dans lesquelles la Caisse des Français de l étranger peut organiser l élection par vote par correspondance postale ou électronique. En cas de vote par correspondance électronique, elle doit s assurer que celui-ci se fait : 1 dans le respect de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés et par correspondance, 2 aux moyens de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin». Article 7 Après la première phrase du deuxième alinéa de l article L. 766-7 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «La liste est composée alternativement d un candidat de chaque sexe». Article 8 Après la première phrase du deuxième alinéa de l article L. 766-7 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «elle comporte au moins un assuré actif et un assuré pensionné parmi les quatre premiers candidats de la liste.» 7

Titre II : améliorer la couverture médicale des Français de l étranger Article 9 Au 1 de l article L. 766-1-1 du même code, les mots : «s il est à la charge effective, totale et permanente de l assuré, à la condition d en apporter la preuve et de ne pouvoir» sont remplacés par les mots : «si ses ressources et l ensemble de celles du foyer sont inférieurs à des plafonds définis par décret et s il ne peut» Article 9 alternatif Après l article L. 766-1-1 du même code, il est inséré un article L. 766-1-1-1 ainsi rédigé : «Art. L. 766-1-1-1. - Le conjoint de l assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ne répondant pas aux conditions d ayant droit définies au 1 de l article L. 766-1-1 peut si ses ressources et l ensemble de celles du foyer sont inférieurs à des plafonds définis par décret, et dans des conditions définies par décret, s assurer à la caisse des Français de l étranger en s acquittant d une cotisation proportionnelle à son revenu.» Article 10 Le premier alinéa de l article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase : «Cet arrêté ministériel fixe également les conditions dans lesquelles les soins dispensés à l étranger peuvent ouvrir droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des tarifs négociés par la Caisse des Français de l étranger». 8

Titre III : Permettre aux Français de l étranger et aux personnels locaux des administrations françaises à l étranger de mieux s assurer volontairement contre le risque vieillesse Article 11 I. Au 1 de l article L. 742-1 du même code, après les mots : «d'un régime obligatoire français d'assurance maladie» sont ajoutés les mots : «ou de la Caisse des Français de l étranger». II. Après le 1 de l article L. 742-1 du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : «1 bis Les personnes salariées ou assimilées, travaillant hors du territoire français pour une ambassade de France, un consulat général, un établissement à autonomie financière français à l étranger ou un établissement scolaire français à l étranger homologué par l éducation nationale ;». Titre IV : Améliorer l équilibre financier de la Caisse des Français de l étranger Article 12 Après l article L. 766-2-4 du même code, il est inséré un article L. 766-2-5 ainsi rédigé : «Dans la mesure où l équilibre financier du régime le permet, la Caisse des Français de l étranger peut accorder aux adhérents salariés représentés par des entreprises mandataires des ristournes sur leur cotisation d assurance volontaire maladie-maternitéinvalidité ou maladie-maternité prévue par le chapitre II du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier en fonction du nombre d adhérents par mandataire, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut excéder 15% du montant de la cotisation de base du salarié adhérent individuel à l assurance maladie-maternité et 30% du montant de base à l assurance accidents du travail-maladies professionnelles». Article 13 Après le 3 ème alinéa de l article L. 764-4 du même code, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : 9

«Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories fixées par référence à une adhésion antérieure à la Caisse des Français de l étranger au titre des chapitre II, III et V. La répartition est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, la durée de cotisation antérieure». Article 14 L article L. 766-8-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le résultat de l exercice, après affectation aux réserves, est affecté selon les règles fixées par voie réglementaire». Article 15 Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 10