FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D ÉTABLISSEMENT Choix du président

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Transcription:

# 1-1 de 1 Choix du président Tous les membres du conseil d établissement ont-ils le droit de vote quand vient le temps de choisir le président? Article 42, troisième alinéa (école) Les représentants des élèves et ceux de la communauté n ont pas le droit de vote au conseil d établissement. Article 102 (centre) NON Pour le conseil d établissement de l école, seuls les représentants des parents et ceux des membres du personnel et du service de garde ont le droit de vote, ce qui exclut les représentants des élèves et ceux de la communauté. OUI Pour le conseil d établissement du centre, tous les membres peuvent voter puisque l article 102 ne restreint pas le droit de vote. DATE : 1998-11-30

# 2-1 de 2 Participation du directeur de l école Questions : a) Le conseil d établissement peut-il décider de tenir une séance du conseil sans en informer le directeur de l établissement scolaire? b) La loi prévoit que le directeur de l école participe aux séances du conseil d établissement. En cas d absence ou d empêchement, le directeur peut-il mandater quelqu un pour le remplacer? c) Le directeur adjoint peut-il remplacer le directeur au conseil d établissement de façon permanente? d) Une séance du conseil d établissement peut-elle se tenir en l absence du directeur de l école? Article 46 Le directeur de l école participe aux séances du conseil d établissement, mais sans droit de vote. Article 61 Le quorum aux séances du conseil d établissement est de la majorité de ses membres en poste, dont la moitié des représentants des parents. Article 67 Le conseil d établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d au moins cinq séances par année scolaire. Le conseil d établissement doit fixer le jour, l heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l école. Article 68 Les séances du conseil d établissement sont publiques; [ ]. Article 96.10 Un directeur adjoint assiste le directeur dans l exercice de ses fonctions et pouvoirs. Le directeur adjoint, ou celui des adjoints désigné par la commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d absence ou d empêchement de ce dernier. DATE : 1998-11-30

# 2-2 de 2 Réponses : a) NON Le nombre de séances par année scolaire, au moins cinq, est prévu dans les règles de régie interne établies par le conseil d établissement. De plus, comme les séances sont publiques, le conseil d établissement doit fixer le jour, l heure et le lieu de la tenue des séances et en informer les parents ainsi que les membres du personnel de l école. Enfin, en vertu de l article 46, c est un droit du directeur de l école de participer aux séances du conseil d établissement. b) OUI Le directeur adjoint exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d absence ou d empêchement de ce dernier. Dans ces situations, seul le directeur adjoint peut participer aux séances du conseil d établissement, en remplacement du directeur de l école. c) NON La loi oblige explicitement le directeur de l école à participer aux séances du conseil d établissement. Ce n est que dans les cas d absence ou d empêchement du directeur que le directeur adjoint peut le remplacer. d) OUI L absence du directeur de l école ne peut empêcher la tenue d une séance du conseil d établissement s il y a quorum, c est-à-dire la majorité des membres en poste, dont la moitié des représentants des parents. DATE : 1998-11-30

# 3-1 de 2 Quorum «Le quorum aux séances du conseil d établissement est de la majorité de ses membres en poste, dont la moitié des représentants des parents.» a) Qui sont les «membres en poste»? Tous les membres du conseil d établissement ou seulement ceux qui ont droit de vote? b) Que veut dire «la moitié des représentants des parents»? Que la moitié des membres présents est constituée de parents ou que la moitié des représentants des parents au conseil d établissement doit être présente? Article 61 Le quorum aux séances du conseil d établissement est de la majorité de ses membres en poste, dont la moitié des représentants des parents. Les règles relatives au quorum s appliquent indépendamment du nombre de membres présents. a) Les «membres en poste» sont ceux qui ont été élus ou nommés pour former le conseil d établissement, qu ils aient droit de vote ou non. b) «La moitié des représentants des parents» se calcule à partir du nombre de représentants des parents qui siègent au conseil d établissement. Ainsi, deux éléments doivent être vérifiés pour constater le quorum d une séance : le nombre de parents présents et le total des présences. DATE : 1998-11-30

# 3-2 de 2 Exemple : Soit un conseil d établissement de 20 membres répartis comme suit (en supposant que tous les groupes ont élu leurs représentants) : 8 parents, 8 membres du personnel de l école, 2 élèves, 2 membres de la communauté. Douze membres sont présents à la rencontre, dont cinq parents. 1 o Les membres en poste sont au nombre de : 20 2 o Le quorum = la majorité des membres en poste : au moins 11 3 o La moitié des représentants des parents : au moins 4 Dans cet exemple, il y a effectivement quorum car les deux conditions sont respectées. DATE :1998-11-30

# 4-1 de 1 Nombre de séances par année scolaire L article 108 prévoit que les articles 57 à 73 s appliquent au fonctionnement du conseil d établissement du centre compte tenu des adaptations nécessaires. Pour l élection des membres du conseil d établissement du centre, la loi ne prévoit pas de moment précis. Un centre qui instituerait son conseil d établissement en décembre seulement, pourrait-il tenir moins de séances que le nombre prescrit alors que la loi prévoit, à l article 67, premier alinéa, la tenue d au moins cinq séances par année scolaire? Article 67, premier alinéa Le conseil d établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d au moins cinq séances par année scolaire. Article 108 Les articles 57 à 73 s appliquent au fonctionnement du conseil d établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires. NON Pour le fonctionnement des conseils d établissement, la loi contient des dispositions qui s appliquent expressément à l école et d autres, expressément au centre. Elle prévoit également que des dispositions s appliquant à l école puissent être adaptées au centre. C est le cas pour les articles 57 à 73, qui traitent du fonctionnement du conseil d établissement. L article 67, qui nous concerne, ne nécessite pas d adaptation, car aucune disposition expresse pour le conseil d établissement du centre ne peut faire en sorte de diminuer le nombre de séances par année scolaire. Par ailleurs, même si la loi ne précise pas de moment pour l élection des représentants, le conseil d établissement devrait être institué au début de l année scolaire pour pouvoir exercer au plus tôt. DATE : 1998-11-30

# 5-1 de 1 Retrait des discussions et droit de vote Question: Est-ce qu un enseignant membre du conseil d établissement doit se retirer des discussions et perdre son droit de vote lorsque le sujet porte sur une matière ou un programme qu il enseigne? Référence: Article 70 de la Loi sur l instruction publique portant sur le conflit d intérêts. Tout membre du conseil d établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur de l école, s abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d influencer la décision s y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question. Réponse: NON L enseignant conserve tous les droits et pouvoirs que lui confère la Loi sur l instruction publique, notamment le droit et le pouvoir de voter. Un membre du conseil d établissement doit s abstenir de voter dans les cas déterminés à l article 70 lorsqu il «a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l école». DATE: 2000-06-01

# 6-1 de 2 Représentation de l enseignant membre du conseil d établissement Un enseignant membre du conseil d établissement doit-il toujours reconduire les opinions de l ensemble des enseignants de son école ou peut-il, si ses propos sont éclairants et constructifs, donner des opinions personnelles? Article 42 de la Loi sur l instruction publique portant sur la constitution d un conseil d établissement. «Est institué, dans chaque école, un conseil d établissement. Composition. Le conseil d établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes : 1 au moins quatre parents d élèves fréquentant l école et qui ne sont pas membres du personnel de l école, élus par leurs pairs; 2 au moins quatre membres du personnel de l école, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées le décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs; 3 dans le cas d une école qui dispense l enseignement secondaire du second cycle, deux élèves de ce cycle élus par les élèves de l école inscrits au secondaire ou, selon le cas, nommés par le comité des élèves ou l association qui les représente; 4 dans le cas d une école où des services de garde sont organisés pour les élèves de l éducation préscolaire et de l enseignement primaire, un membre du personnel affecté à ces services, élu par ses pairs; 5 deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du personnel de l école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1, 2 et 4.» Article 48 portant sur les représentants des enseignants. «Chaque année, au cours du mois de septembre, les enseignants de l école se réunissent en assemblée pour élire leurs représentants au conseil d établissement, selon les modalités prévues dans une convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l école après consultation des enseignants.» Article 64 portant sur l intérêt des élèves. «Toute décision du conseil d établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves.» Article 71 portant sur l exercice des fonctions des membres du conseil d établissement. «Les membres du conseil d établissement doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leurs sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l intérêt de l école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté.»

# 6-2 de 2 L enseignant ou l enseignante qui est membre d un conseil d établissement participe à titre personnel au conseil d établissement dans l esprit de partenariat. Il ou elle fera connaître aux autres membres les positions des enseignants et des enseignantes mais sera d abord une personne présente avec ses qualités professionnelles et personnelles pour enrichir le partenariat établi. L enseignant ou l enseignante membre du conseil enrichit ce partenariat en travaillant avec les autres membres pour en arriver à un consensus en vue de l atteinte d un objectif commun, soit la réussite des élèves. DATE: 2000-06-01

# 7-1 de 1 Vote par procuration Un membre du conseil d établissement d une école, d un centre de formation professionnelle ou d un centre d éducation des adultes qui ne peut être présent à une réunion peut-il voter par procuration sur une proposition? Article 63 de la Loi sur l instruction publique portant sur les décisions du conseil d établissement. «Les décisions du conseil d établissement sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant droit de vote.» Article 108 portant sur les dispositions applicables. «Les articles 57 à 73 s appliquent au fonctionnement du conseil d établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.» NON Un membre du conseil d établissement doit être présent à la séance s il veut se prévaloir de son droit de vote. DATE: 2000-06-02

# 8-1 de 1 Signature du procès verbal Si un vice-président préside la séance d un conseil d établissement, est-ce lui plutôt que le président qui doit en signer le procès verbal? Article 69 de la Loi sur l instruction publique portant sur le procès-verbal. «Le procèsverbal des délibérations du conseil d établissement est consigné dans un registre tenu à cette fin par le directeur de l école ou une personne que le directeur désigne à cette fin. Le registre est public. Signature. Après avoir été lu et approuvé, au début de la séance suivante, le procès-verbal est signé par la personne qui préside et contresigné par le directeur de l école ou la personne désignée par lui en vertu du premier alinéa. Dispense de lecture. Le conseil d établissement peut dispenser de lire le procès-verbal pourvu qu une copie en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé.» Article 60 portant sur le remplaçant. «En cas d absence ou d empêchement du président, le conseil d établissement désigne, parmi ses membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs de ce dernier.» OUI La personne désignée par le conseil d établissement pour remplacer le président exerce les fonctions et pouvoirs de ce dernier. DATE: 2000-06-06

# 9-1 de 1 Conseil d établissement non fonctionnel Si un conseil d établissement n est plus fonctionnel, peut-il être mis sous tutelle par la direction générale de la commission scolaire? Article 52 de la Loi sur l instruction publique portant sur le défaut d élection. «Faute par l assemblée des parents convoquée en application de l article 47 d élire le nombre requis de représentants des parents, le directeur de l école exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d établissement. Formation du conseil. L absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe n empêche pas la formation du conseil d établissement.» Article 62 portant sur la faute de quorum. «Après trois convocations consécutives à intervalles d au moins 7 jours où une séance du conseil d établissement ne peut être tenue faute de quorum, la commission scolaire peut ordonner que les fonctions et pouvoirs du conseil d établissement soient suspendus pour la période qu elle détermine et qu ils soient exercés par le directeur d école.» NON La loi sur l instruction publique prévoit deux circonstances où les fonctions et pouvoirs du conseil d établissement relèvent d un tiers : - lorsque l assemblée des parents ne parvient pas à élire le nombre requis de représentants de parents; - si, après trois convocations consécutives à intervalles d au moins sept jours, la séance du conseil d établissement ne peut être tenue faute de quorum. Dans les deux situations, c est le directeur ou la directrice de l école qui exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d établissement. DATE: 2000-08-03

# 10-1 de 1 Droit de parole au public Le conseil d établissement peut-il donner un droit de parole au public, compte tenu du fait que les séances sont publiques? Article 67 de la Loi sur l instruction publique portant sur les règles de régie interne. «Le conseil d établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d au moins cinq séances par année scolaire. Le conseil d établissement doit fixer le jour, l heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l école.» Article 68 portant sur le huis clos. «Les séances du conseil d établissement sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne.» OUI. Le conseil d établissement peut prévoir, en fixant ses règles de régie interne, une procédure établissant le droit de parole du public. DATE: 2000-10-20

# 11-1 de 1 Absence d un membre Devrait-on exiger la démission d un membre qui a plus d un nombre prédéterminé d absences? Article 54 de la Loi sur l instruction publique portant sur le mandat des membres du conseil d établissement. «Le mandat des représentants des parents est d une durée de deux ans; celui des représentants des autres groupes est d une durée d un an. Mandat. Cependant, le mandat de la moitié des premiers représentants des parents, désignés par l assemblée de parents, est d une durée d un an. Fonctions continuées. Les membres du conseil d établissement demeurent en fonction jusqu à ce qu ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.» Article 55 portant sur la fonction continuée. «Un représentant des parents dont l enfant ne fréquente plus l école demeure en fonction au conseil d établissement jusqu à la prochaine assemblée visée à l article 47. Vacance. Une vacance à la suite du départ d un représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil d établissement. Vacance. Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre du conseil d établissement est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer.» NON. Un membre est en poste pour la durée de son mandat à moins qu il ne démissionne de son propre chef ou qu il ne perde sa qualité de membre. DATE: 2000-10-20

# 12-1 de 1 Rapport annuel A) Quand le rapport annuel du conseil d établissement doit-il être remis à la commission scolaire? B) Est-ce qu il existe une forme prescrite de rapport annuel? Article 67 de la Loi sur l instruction publique portant sur les règles de régie interne. «Le conseil d établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d au moins cinq séances par année scolaire. Le conseil d établissement doit fixer le jour, l heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l école.» A) et B) Le conseil d établissement peut prévoir, lorsqu il fixe ses règles de régie interne, la date à laquelle il remettra le rapport de ses activités de même que la présentation de celui-ci. DATE: 2000-11-17

# 13-1 de 1 La fonction de secrétaire A) Qui doit-on désigner pour rédiger le procès-verbal des séances du conseil d établissement? B) Cette personne peut-elle être payée à même le budget du conseil d établissement? Références : Article 65 de la Loi sur l instruction publique portant sur les réunions du conseil d établissement. «Le conseil d établissement a le droit de se réunir dans les locaux de l école. Services et équipements. Il a aussi le droit d utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l école selon les modalités établies par le directeur de l école.» Article 66 portant sur le budget annuel. «Le conseil d établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend compte à la commission scolaire. Dépenses et ressources. Le budget maintient l équilibre entre, d une part, les dépenses et, d autre part, les ressources financières allouées au conseil d établissement par la commission scolaire.» A) Le conseil d établissement a le droit d utiliser gratuitement les services de toute personne désignée par le directeur de l école pour rédiger le procès-verbal d une séance. Cette personne n est pas automatiquement la secrétaire de l école. B) Le conseil d établissement peut également décider de payer une personne externe à même son budget annuel de fonctionnement s il ne veut pas utiliser les services de la personne désignée par le directeur de l école. Le conseil d établissement doit choisir la façon la plus facilitante pour la rédaction de ses procès-verbaux. DATE: 2000-12-01

# 14-1 de 1 Service de secrétariat et photocopies Questions : A) La direction d une école peut-elle facturer au conseil d établissement des frais liés aux services de secrétariat? B) La direction d une école peut-elle facturer au conseil d établissement des frais liés aux photocopies? Article 65 de la Loi sur l instruction publique portant sur les réunions du conseil d établissement. «Le conseil d établissement a le droit de se réunir dans les locaux de l école. Services et équipements. Il a aussi le droit d utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l école selon les modalités établies par le directeur de l école.» A) NON. Les services de soutien administratif sont gratuits selon les modalités établies par le directeur de l école. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de rendre les services de soutien administratif payants. B) NON. La direction d une école ne peut facturer au conseil d établissement les frais liés au soutien administratif et à l équipement nécessaires à l exercice des fonctions et pouvoirs de celui-ci, tel qu il est décrit dans la Loi sur l instruction publique,. DATE: 2000-12-28

# 15-1 de 1 Remplacement d un représentant des parents Questions : A) La démission d un représentant des parents entre-t-elle en vigueur à la date précisée dans la lettre de démission ou lorsque cette lettre est lue au cours d une séance du conseil d établissement? B) Les représentants des parents sont-ils obligés de choisir le nouveau membre parmi les membres de l organisme de participation des parents (OPP) lorsqu il en existe un dans l école? Article 55 de la Loi sur l instruction publique portant sur la fonction continuée. «Un représentant des parents dont l enfant ne fréquente plus l école demeure en fonction au conseil d établissement jusqu à la prochaine assemblée visée à l article 47. Vacance. Une vacance à la suite du départ d un représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil d établissement. Vacance. Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre du conseil d établissement est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer.» Réponses : A) Normalement, la démission prend effet à la date précisée par la personne démissionnaire ou, à défaut, à la date de réception de l avis de démission adressé à la présidente ou au président du conseil d établissement. B) NON. Il n y a pas d obligation à choisir le nouveau membre parmi les membres de l organisme de participation des parents (OPP). DATE: 2001-01-22

# 16-1 de 1 La présidence et le secrétariat La présidente ou le président du conseil d établissement peut-elle ou peut-il être secrétaire? Références : Article 59 de la Loi sur l instruction publique portant sur le rôle du président. «Le président du conseil d établissement dirige les séances du conseil.» Article 67 portant sur la régie interne du conseil d établissement. «Le conseil d établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d au moins cinq séances par année scolaire. Séance. Le conseil d établissement doit fixer le jour, l heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l école.» Rien ne l interdit, mais cette situation n est pas courante étant donné que la présidente ou le président d un conseil d établissement a déjà un rôle à assumer tel que le décrivent habituellement les règles de régie interne de ce conseil. DATE: 2001-02-22

# 17-1 de 1 Communication aux parents Un membre d un conseil d établissement peut-il, de son propre chef, envoyer une communication aux parents des élèves fréquentant cet établissement si la présidente ou le président du conseil refuse de le faire? Article 96.12 de la Loi sur l instruction publique portant sur la qualité des services. «Sous l autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur de l école s assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l école. Directeur pédagogique. Il assure la direction pédagogique et administrative de l école et s assure de l application des décisions du conseil d établissement et des autres dispositions qui régissent l école.» NON. Aucune disposition de la Loi sur l instruction publique n autorise un membre du conseil d établissement à envoyer une communication aux parents. En vertu de la Loi, il incombe à la directrice ou au directeur de l école d assurer la direction pédagogique et administrative de l établissement dont elle ou il assume la responsabilité. DATE: 2001-02-22

# 18-1 de 1 Budget affecté aux services de garde Questions : A) Les surplus provenant des services de garde sont-ils une partie intégrante du budget d une école? B) Un conseil d établissement peut-il adopter le budget affecté aux services de garde? C) Les personnes responsables des services de garde peuvent-elles ouvrir un compte bancaire pour ces services, de telle sorte qu ils ne soient plus une partie intégrante d un poste budgétaire de l école et qu elles-mêmes n aient plus de comptes à rendre au conseil d établissement? Article 256 de la Loi sur l instruction publique portant sur les services de garde. «À la demande d un conseil d établissement d une école, la commission scolaire doit, selon les modalités d organisation convenues avec les conseil d établissement, assurer, dans les locaux attribués à l école ou, lorsque l école ne dispose pas de locaux adéquats, dans d autres locaux, des services de garde pour les élèves de l éducation préscolaire et de l enseignement primaire.» Article 95 de la Loi sur l instruction publique portant sur le budget annuel de l école. «Le conseil d établissement adopte le budget annuel de l école proposé par le directeur de l école, et le soumet à l approbation de la commission scolaire.» Réponses : Pour les questions A) et B), cela dépend. Si une commission scolaire a confié aux écoles la gestion du budget affecté aux services de garde, les revenus et les dépenses afférents à ces services sont attribués au budget de l école. Le budget des services de garde fait alors partie du budget de l école et le conseil d établissement l adopte. Toutefois, la partie du budget affecté aux services de garde qui provient du ministère de l'éducation doit être réservée à ces services, car elle est destinée aux élèves de ces services. Les autres revenus provenant soit des élèves dont les parents paient pour ces services, soit d activités ou de sorties sont parties intégrantes du budget de l école. Si une commission scolaire gère elle-même le budget affecté aux services de garde, les revenus et les dépenses afférents à ces services lui appartiennent. Pour la question C), la réponse est non. Les services de garde ne sont pas considérés comme une personne morale. Ils ne peuvent donc ni posséder un compte bancaire, ni ne zplus être une partie intégrante du budget d une école ou d une commission scolaire.