Dénaturation de l alcool éthylique utilisée pour fabriquer des cosmétiques et du parfum



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Dénaturation de l alcool éthylique utilisée pour fabriquer des cosmétiques et du parfum À l issue des discussions menées au sein du groupe d experts sur la fiscalité indirecte, la Commission peut confirmer le résultat des votes des États membres concernant les recommandations non contraignantes sur la dénaturation de l alcool éthylique utilisée pour fabriquer des cosmétiques et du parfum. Concernant la recommandation 2/2014 sur l utilisation du méthanol en tant que dénaturant dans le secteur des cosmétiques, des parfums et des produits d hygiène corporelle, 22 États membres se sont prononcés en faveur de la recommandation, un s y est opposé et cinq se sont abstenus. Le texte est adopté. Cette recommandation vise à abandonner l utilisation de l agent chimique méthanol en tant que dénaturant dans les cosmétiques, parfums et produits d hygiène corporelle, en raison des risques pour la santé (accidentels ou autres) que présente cet agent en cas d ingestion. Le texte dans son intégralité est disponible ici Concernant la recommandation 3/2014 sur l utilisation d un marqueur analytique chimique en tant que procédure de dénaturation minimale dans le secteur des cosmétiques, des parfums et des produits d hygiène corporelle, 16 États membres se sont prononcés en faveur de la recommandation, neuf s y sont opposés et trois se sont abstenus. Le texte est adopté. Cette recommandation propose qu au moins un des deux dénaturants chimiques (à savoir l alcool isopropylique et l'alcool tertiobutylique) soit utilisé pour dénaturer l alcool dans les cosmétiques, parfums et produits d hygiène corporelle, présentant une teneur en alcool supérieure à 20 % (5 % pour les bains de bouche). Cette mesure permettrait aux laboratoires douaniers dans toute l Europe de toujours être en mesure d identifier un marqueur analytique chimique (même des traces de celui-ci) et, ainsi, de démontrer clairement qu il s agit d alcool distillé illégalement à partir de produits dénaturés (tels que des parfums ou des bains de bouche) pour en faire des boissons alcoolisées. Le texte dans son intégralité est disponible ici En outre, trois avis relatifs à des règles plus générales pour les marchandises soumises à accise ont été soumis au vote: Concernant l avis 1/2014 sur l interprétation de l expression «utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine» contenue à l article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE du Conseil, 18 États membres se sont prononcés en faveur de l'avis, sept s y sont opposés et trois se sont abstenus. Le texte est adopté. L avis en question précise que le produit fini dans lequel de l alcool dénaturé a été utilisé doit se présenter sous une forme finie reconnaissable. Par exemple, du parfum dans un flacon de 50 cl, du liquide lave-glace dans un récipient de 5 litres destiné à la vente au détail, clairement étiquetés et commercialisés/vendus en tant que tels 1

Le texte dans son intégralité est disponible ici Concernant l avis 2/2014 sur l interprétation de l expression «la production, la transformation et la détention de produits soumis à accise» contenue à l article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, 12 États membres se sont prononcés en faveur de l'avis, 12 s y sont opposés et quatre se sont abstenus. Le texte n a pas obtenu la majorité simple nécessaire à son adoption. Le texte dans son intégralité est disponible ici Concernant l avis 3/2014 sur l interprétation de l expression «droits d accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation» et de l'expression «faisant l'objet d'une remise», figurant à l article 11 de la directive 2008/118/CE du Conseil, 16 États membres se sont prononcés en faveur de l'avis, huit s y sont opposés et quatre se sont abstenus. Le texte est adopté. Le texte dans son intégralité est disponible ici Bien que l avis 2 n ait pas été adopté lors du vote, la Commission tient néanmoins à souligner que la législation européenne est très claire à ce sujet. L article 15, paragraphe 2 de la directive horizontale 2008/118/CE dispose que: la production, la transformation et la détention de produits soumis à accise en suspension de droits d accise se déroulent dans un entrepôt fiscal. L article 27, paragraphe 1, point b) de la directive 92/83/CEE concernant l harmonisation des structures des droits d accises dispose que l exonération est accordée par la dénaturation (à savoir le procédé décrit ci-dessus) de l alcool qui est ensuite utilisé pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine (y compris l alcool utilisé dans la fabrication des cosmétiques et des parfums). 2

Questions et réponses sur la dénaturation de l alcool dans les cosmétiques et les parfums Qu est-ce que la dénaturation de l alcool et à quoi sert-elle? La dénaturation de l alcool est un procédé qui rend l alcool impropre à la consommation humaine. En pratique, trois composants sont généralement utilisés pour empêcher le produit d être consommé comme boisson alcoolisée, que ce soit accidentellement (par des enfants, par exemple) ou délibérément. Ces composants sont les suivants: un agent odorant un agent amérisant ayant un mauvais goût un marqueur analytique qui reste présent (même en quantités infimes) malgré des tentatives frauduleuses pour éliminer les trois éléments ci-dessus En vertu de la réglementation de l Union en matière d'accise, l alcool destiné à la consommation humaine est soumis aux droits d accise. L alcool qui n est pas destiné à la consommation humaine (ex.: dans les cosmétiques, les produits de nettoyage, les biocarburants, etc.) est exonéré des droits d accise. L alcool doit néanmoins être dénaturé conformément aux prescriptions des États membres (directive 92/83/CEE, article 27) pour bénéficier de cette exonération. La dénaturation de l alcool constitue donc une mesure antifraude importante pour empêcher le contournement des droits d accise. Quelles sont les règles européennes en vigueur pour la dénaturation de l alcool non destiné à la consommation humaine? L alcool utilisé à des fins industrielles doit être dénaturé conformément aux dispositions établies par les États membres. La législation européenne sur les droits d accise (directive 2008/118/CE, article 15, paragraphe 2) dispose que le procédé de dénaturation doit se dérouler dans un entrepôt fiscal. Cette mesure vise à garantir un contrôle approprié du procédé de dénaturation et à empêcher la mise en circulation et la vente illégale à des fins de consommation d alcool en suspension de droits d'accise. Pourquoi la Commission examine-t-elle les mesures en vigueur sur la dénaturation des cosmétiques, des parfums et d'autres produits? Le projet visant à harmoniser les dispositions sur la dénaturation de l alcool faisait partie du plan d action antifraude de 2012 de la Commission. Il était en effet plus que nécessaire d adopter une approche plus cohérente dans ce domaine pour des raisons liées à la protection de la santé et à la lutte contre la fraude fiscale. Les travaux pour l'adoption de dispositions plus sévères en ce qui concerne la dénaturation de l alcool utilisé dans la fabrication des cosmétiques et des parfums ne constituent qu une étape dans 3

un projet bien plus vaste de révision de ces dispositions, qui, par la suite, portera également sur des produits tels que les antigels, les biocarburants et les peintures. Les travaux réalisés dans le domaine des cosmétiques et des parfums s'articulent autour de trois considérations principales. Premièrement, les autorités douanières ont estimé qu'il était à l'évidence nécessaire d'utiliser des marqueurs chimiques dans les produits fabriqués à partir d alcool dénaturé, afin qu elles puissent repérer et suivre l alcool illégal de manière efficace. Bon nombre des dénaturants actuellement utilisés dans le secteur des cosmétiques peuvent être facilement éliminés du produit (ou ne doivent pas obligatoirement être éliminés du produit pour que ce dernier puisse être consommé en tant qu alcool). Ils sont par ailleurs indétectables lorsque le produit dénaturé est retransformé en boisson alcoolisée. Il serait donc très utile de disposer d une approche plus harmonisée à l égard des marqueurs chimiques dans les cosmétiques produits à partir d alcool dénaturé, dans la mesure où cela permettrait de lutter plus efficacement contre la fraude aux droits d accise. Deuxièmement, les États membres et l industrie conviennent de la nécessité de prendre des mesures contre les risques graves pour la santé liés à l utilisation de méthanol en tant que dénaturant dans les cosmétiques. La consommation d'alcool illégal contenant du méthanol est à l'origine de maladies, de cas de cécité et même de nombreux décès. Troisièmement, les États membres interprètent différemment les règles sur la dénaturation de l alcool utilisé dans les cosmétiques. Les entreprises ne sont donc pas sur un pied d égalité partout dans l Union. Si la plupart des États membres, conformément à la législation européenne, exigent que l alcool soit dénaturé dans un entrepôt fiscal, certains semblent autoriser les entreprises à transformer de l alcool non dénaturé et non taxé sur des sites de production ne disposant d aucune installation de production agréée comme entrepôt fiscal. Ces entreprises, soumises à un système moins strict pour la dénaturation de l alcool (non conforme à la législation européenne), jouissent ainsi d un avantage concurrentiel déloyal. Cette pratique va par ailleurs à l encontre de la libre circulation des marchandises. Il apparaît également que le commerce d alcool non dénaturé, en suspension de droits d'accise, n'est peut-être pas aussi bien contrôlé qu il le devrait dans certaines régions de l Union, ce qui ouvre la voie à la fraude aux droits d'accise. Quelles sont les recommandations de la Commission à cet égard? La Commission n adopte pas elle-même de recommandations ou d avis. Ceux-ci sont élaborés, formulés et votés par un groupe d experts des États membres qui dispense des conseils à la Commission et aux États membres. Il s agit du «groupe d experts sur la fiscalité indirecte» (ITEG), dont les réunions régulières sont présidées par la Commission. Cette dernière convertit les propositions du groupe en recommandations et avis qui sont ensuite soumis au groupe pour adoption à la majorité simple. Ces recommandations et avis sont consultatifs et juridiquement non contraignants. Ils ne peuvent pas modifier la législation en vigueur. La Commission a soumis deux recommandations non contraignantes concernant la dénaturation de l alcool dans la fabrication des cosmétiques et parfums. Elles ont été soumises au vote du groupe d experts en octobre 2014. 4

La première recommandation (recommandation 2/2014) établit que le méthanol ne devrait plus être autorisé comme dénaturant de l alcool dans ce secteur, compte tenu du risque qu il présente pour la santé et de la facilité avec laquelle il peut être éliminé du liquide. La seconde recommandation (recommandation 3/2014) propose d utiliser au moins un des deux dénaturants chimiques (l alcool isopropylique et l'alcool tertiobutylique) pour dénaturer certains produits dans le secteur des cosmétiques, des parfums et de l hygiène corporelle, qui présentent une teneur en alcool supérieure à 20 % (5 % pour les bains de bouche). Cette mesure permettrait aux laboratoires douaniers de toute l Europe de toujours être en mesure d identifier un marqueur analytique chimique (même des traces de celui-ci) et, ainsi, de démontrer clairement qu il s agit d alcool distillé illégalement à partir de produits dénaturés (tels que des parfums ou des bains de bouche) pour en faire des boissons alcoolisées. Ces recommandations ont été approuvées par le groupe d experts en octobre 2014. La Commission a par ailleurs présenté plusieurs avis élaborés par le groupe d experts qui visent à clarifier l interprétation des règles de l Union relatives aux marchandises soumises à accise non destinées à la consommation humaine (y compris les cosmétiques et les parfums). Dans le cadre de ces avis, la Commission souligne que la législation sur les droits d accise (directive 2008/118/CE, article 15, paragraphe 2) exige que la transformation des marchandises soumises à accise, y compris le procédé de dénaturation de l alcool non taxé, se déroule dans un entrepôt fiscal. Pourquoi le groupe d experts sur la fiscalité indirecte a-t-il recommandé que le méthanol ne soit plus utilisé comme dénaturant? Le méthanol présente de graves risques pour la santé s il est ingéré et ces risques sont d autant plus significatifs lorsque le méthanol est utilisé comme dénaturant dans un alcool pouvant facilement être retransformé en boisson alcoolisée. Un grand nombre de personnes sont décédées récemment après avoir consommé de l alcool qui avait été dénaturé à l aide de certaines substances, dont le méthanol, puis retransformé illégalement en boisson alcoolisée. En 2012, par exemple, 51 personnes sont décédées et beaucoup d autres ont souffert de problèmes de santé irréversibles dus à un empoisonnement au méthanol après avoir consommé des spiritueux distillés à partir de produits alcoolisés illégaux en République tchèque. L OMS a démontré qu environ 22 % de tous les alcools consommés dans le monde n étaient pas «enregistrés» et qu environ 30 % de ces alcools étaient produits à partir d alcool «de substitution». Des données statistiques de l industrie révèlent également une augmentation des décès dus à la consommation d alcool contenant du méthanol. Le groupe d experts estime dès lors que le méthanol présente un risque trop élevé pour la santé humaine lorsqu il est utilisé en tant que dénaturant dans le secteur des cosmétiques et recommande aux États membres d interdire son utilisation. Pourquoi le groupe d experts a-t-il recommandé que les États membres utilisent des dénaturants spécifiques (marqueurs chimiques) pour dénaturer les cosmétiques parfumés et aromatisés? Les États membres ont soutenu (à la majorité simple) la recommandation d utiliser de l alcool isopropylique (IPA) et/ou de l alcool tertiobutylique (TBA) en tant que dénaturant minimal à ajouter à 5

l alcool utilisé dans la fabrication de certains produits cosmétiques et parfums. Les dénaturants doivent être utilisés dans les produits présentant une teneur en alcool supérieure à 20 %, ou 5 % pour les bains de bouche. Ces agents chimiques se sont révélés être des marqueurs analytiques chimiques efficaces qui permettent aux autorités de prouver que l alcool illégal a été dénaturé et qu il pouvait bénéficier de l exonération des droits d accise. Il s agit d un élément important qui vient s'ajouter à l utilisation des agents odorants et amérisants, qui peuvent être aisément éliminés du liquide à l aide de charbon de bois et/ou de techniques de distillation et dont l odeur et le goût résiduels peuvent facilement être masqués. À titre d exemple, certains bains de bouche dont le volume d alcool est de 40 % ne contiennent qu une essence au menthol pour les «dénaturer». Le produit peut donc toujours être consommé comme «boisson spiritueuse» alcoolisée. La recommandation en faveur de l utilisation de l IPA et du TBA se fonde sur des avis scientifiques des laboratoires douaniers des États membres et des contributions d autres experts nationaux et de la Commission, via le groupe de projet Fiscalis. De vastes consultations ont également été menées avec l industrie. Les deux dénaturants en question sont déjà largement utilisés dans le secteur des cosmétiques, ainsi que dans d autres secteurs industriels. L harmonisation recommandée des dispositions relatives aux dénaturants pour les cosmétiques représentera-t-elle une charge financière pour le secteur? L incidence financière de la recommandation en faveur de l utilisation d au moins un des deux dénaturants identifiés (IPA et TBA) dans les cosmétiques et les parfums devrait être extrêmement limitée pour le secteur. Conformément à la réglementation européenne actuelle, les entreprises doivent dénaturer l alcool utilisé dans la fabrication de produits cosmétiques et de parfums pour bénéficier d une exonération des droits d'accise. Les deux dénaturants recommandés par la Commission (et soumis au vote des États membres) sont déjà largement utilisés dans ce secteur. En outre, l industrie peut choisir de ne pas utiliser ces dénaturants et de renoncer à l exonération des droits d'accise. Les entreprises peuvent décider de conserver un procédé de fabrication qui ne répond pas aux exigences de la législation européenne en matière de dénaturation. Leurs produits seront alors considérés comme des marchandises soumises à accise et taxés comme telles. Cependant, même dans ces conditions, le taux des droits d accise imposé sur un flacon de parfum de 50 ml, par exemple, serait extrêmement faible, surtout par rapport au prix de détail final du produit. À titre d exemple, pour une «eau de parfum» qui contient habituellement 85 % d alcool, le taux des droits d accise européens s élèverait en moyenne à 0,75 euro dans l'ensemble de l Union. Les dénaturants recommandés influenceront-ils la substance ou la qualité des cosmétiques dans lesquels ils sont utilisés? Rien n indique que les dénaturants IPA et TBA auront une incidence sur les propriétés olfactives ou gustatives des produits cosmétiques. Ces dénaturants sont déjà largement utilisés dans le secteur des cosmétiques sans la moindre incidence négative. Même les entreprises qui ne dénaturent pas 6

leurs cosmétiques avec des marqueurs chimiques pour le marché européen sont obligées de les dénaturer pour les commercialiser sur certains marchés situés en dehors de l Union. La recommandation d utiliser l IPA et/ou le TBA en tant que marqueurs chimiques dans les produits cosmétiques et les parfums n influence aucunement le choix du secteur d utiliser la fragrance ou le composé aromatique qu'il souhaite. Hormis la dénaturation de l alcool utilisé dans les produits, la recommandation ne sous-entend nullement que des modifications devraient être apportées aux formules cosmétiques actuelles. Les dénaturants recommandés présentent-ils des risques pour la santé humaine? Non. Rien n indique que l IPA ou le TBA présente des risques pour la santé humaine. Ils sont actuellement tous deux largement utilisés en tant que dénaturants d alcool dans le secteur des cosmétiques et dans d autres secteurs. Pourquoi la Commission s oppose-t-elle à la dénaturation «in situ» des cosmétiques et parfums? Aucune définition juridique de l expression «in situ» ne figure dans la législation européenne. Cette notion n existe pas. Certains représentants du secteur font référence à une dénaturation «in situ» pour désigner ce qu ils décrivent comme une dénaturation de l alcool dans le cadre des procédés de fabrication des produits cosmétiques, qui inclut l utilisation d huiles essentielles isolément en tant que dénaturants. Par dénaturation «in situ», il faut entendre le procédé de dénaturation qui est réalisé dans les usines sans que ces installations soient agréées comme entrepôts fiscaux. La législation européenne n autorise pas cette pratique. L article 15, paragraphe 2, de la directive relative au régime général d accise (2008/118/CE) dispose que la dénaturation de l alcool utilisé dans la fabrication de parfums et d autres productions industrielles doit être effectuée dans un entrepôt fiscal. Il n existe aucune dérogation à cette obligation. Si certains producteurs étaient autorisés à dénaturer l alcool de leurs produits «in situ», cela engendrerait une concurrence déloyale pour les producteurs des États membres où cette pratique n est pas autorisée. Cette pratique va par ailleurs à l encontre de la libre circulation des marchandises. Les producteurs qui respectent la législation européenne en dénaturant leurs produits dans des entrepôts fiscaux ne devraient pas être désavantagés. Les États membres ont par ailleurs découvert que certains produits dont l alcool était dénaturé «in situ» (ex.: parfums, bains de bouche, désinfectants pour les mains, etc.) pouvaient plus facilement être transformés en boisson alcoolisée par des groupes criminels, qui bénéficiaient ensuite de l exonération des droits d'accise. Certains produits dénaturés de cette façon ne doivent même pas être «nettoyés», dans la mesure où les fragrances et les huiles essentielles ne les rendent pas inconsommables. Les autorités douanières ont également souligné qu'en l'absence de marqueur analytique chimique (tel que les dénaturants recommandés par la Commission), il était très difficile de retracer l origine de l alcool illégal ou de remonter à la source de la fraude. 7

Par conséquent, la dénaturation «in situ» sans avoir recours à un entrepôt fiscal est non seulement contraire à la législation européenne, mais elle facilite aussi la fraude aux droits d'accise et les activités de contrebande d alcool. De quelle façon les États membres ont-ils participé à la révision des dispositions sur la dénaturation de l alcool dans les cosmétiques et les parfums? Les États membres ont activement participé au projet sur la dénaturation de l alcool dans les cosmétiques et les parfums. Des experts des laboratoires douaniers et des spécialistes des politiques nationales ont dispensé des conseils et apporté des contributions qui ont permis d'élaborer les recommandations. Ces recommandations ont ensuite fait l objet de discussions avant d être soumises au vote des 28 États membres au sein du groupe d experts sur la fiscalité indirecte. Dans quelle mesure l industrie a-t-elle participé à la procédure? L industrie a été consultée et informée tout au long de la procédure. Elle a eu l occasion d intervenir à différents stades du projet, notamment lors des réunions du groupe de projet Fiscalis concernant cette question ou via la plateforme collaborative récemment mise en place. L industrie, la Commission et les États membres continuent par ailleurs de s échanger des informations au sujet de l alcool dénaturé. Personne de contact: Heather Jones (TAXUD C2) tél.: 02 2999636 8