CODE DU TRAVAIL : NOUVELLE CODIFICATION PARTIE LEGISLATIVE ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES

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Transcription:

CODE DU TRAVAIL : NOUVELLE CODIFICATION PARTIE LEGISLATIVE ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES Objet de l IAE - Article L. 5132-1...2 Conventions - Article L. 5132-2...2 Structures d'insertion par l'activité économique - Article L. 5132-4...2 Objet - Article L. 5132-7...2 Convention de coopération - Article L. 5132-8...3 Mises à disposition en secteur marchand - Article L. 5132-9...3 Travaux dangereux - Article L. 5132-10...3 Rémunération et jours fériés - Article L. 5132-11...3 Surveillance médicale - Article L. 5132-12...4 Formation professionnelle continue - Article L. 5132-13...4 Sanctions - Article L. 5132-14...4 Dispositions d application - Article L. 5132-16...5 Dispositions d application - Article L. 5132-17...5 1

Objet de l IAE - Article L. 5132-1 L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. Conventions - Article L. 5132-2 L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec : 1 Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ; 2 Les employeurs autorisés à mettre en œuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ; 3 Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en œuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ; 4 Les régies de quartiers. Structures d'insertion par l'activité économique - Article L. 5132-4 Les structures d'insertion par l'activité économique pouvant conclure des conventions avec l'etat sont : 1 Les entreprises d'insertion ; 2 Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3 Les associations intermédiaires ; 4 Les ateliers et chantiers d'insertion. Objet - Article L. 5132-7 Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. 2

Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition. Convention de coopération - Article L. 5132-8 Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés. Cette convention peut mettre en œuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion. Mises à disposition en secteur marchand - Article L. 5132-9 Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 dans les conditions suivantes : 1 La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 mentionné à l'article L. 5132-3 ; 2 La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret en Conseil d'etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif. Travaux dangereux - Article L. 5132-10 Une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut en aucun cas être embauchée pour accomplir des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative. Rémunération et jours fériés - Article L. 5132-11 3

Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 5132-9, la rémunération du salarié, au sens de l'article L. 3221-3, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 5132-9. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient. Surveillance médicale - Article L. 5132-12 La surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Formation professionnelle continue - Article L. 5132-13 Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue : 1 Soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ; 2 Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences. Sanctions - Article L. 5132-14 Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables : 1 Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 ; 2 Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ; 3 Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d œuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2. Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d œuvre à but non lucratif, sont applicables. 4

Dispositions d application - Article L. 5132-16 Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : 1 Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'etat et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation ; 2 Les conditions d'application de l'article L. 5132-3. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'etat. Un décret détermine : Dispositions d application - Article L. 5132-17 1 Les conditions d'accès et de financement de la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire ; 2 La liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-15. 5