VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.14



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VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.14 Equipements sous pression et chaudières Décret n 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l exploitation des équipements sous pression, modifié par arrêté du 13 octobre 2000 et arrêté du 30 mars 2005 Arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression Décret n 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts Décret n 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts Décret no 2010-182 du 25 février 2010 modifiant l article R. 222-33 du code de l environnement Arrêtés du 11 juillet 2000 portant habilitation d'organismes pour les équipements sous pression 1. Lien avec les ICPE A partir de certains seuils les chaudières et les compresseurs sont des ICPE (Installation classées pour la protection de l environnement), dans ce cas ces installations doivent respecter les prescriptions des arrêtés ministériels type en régime déclaratifs ou des arrêtés préfectoraux en régime d autorisation. Les seuils sont les suivants, ils sont extraits de la nomenclature des installations classées: Rubrique n 2910 - Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271. (modifiée par le décret n 2010-875 du 26 juillet 2010) A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : 1. Supérieure ou égale à 20 MW (A - 3) 2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW: (DC) B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW: (A 3) C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW : 1/10

1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 : (A 3) 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1(E) 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 (DC) Nota : La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. Rubrique n 2915 - Chauffage utilisant des corps organiques combustibles Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles : 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 C) est : a) supérieure à 1 000 l : (A - 1) b) supérieure à 100 l, mais inférieure à 1 000 l : (D) 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 C) est supérieure à 250 l : (D) Rubrique n 2920 - Compression (modifiée par Décret n 2010-1700 du 30 décembre 2010): Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW (A - 1) 2. Equipements sous pression (ESP) Cette appellation (E.S.P) désigne l ensemble des appareils destinés à la production, la fabrication, l emmagasinage ou la mise en oeuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Les tuyauteries et accessoires de sécurité en font également partie. Ils sont présents, tant dans notre environnement quotidien (bouteilles de gaz «butane», cocotte minute, compresseur d air ) que dans un milieu industriel (réacteurs de l industrie pétrolière ou chimique, récipients de stockage de gaz, tuyauteries sous pression du Groupe 1 ou du Groupe 2 de PS*DN bien défini ) Les équipements sous pression présentent un potentiel de danger du fait de l énergie considérable susceptible d y être stockée sous forme pneumatique. Ce danger est d autant plus important que le fluide contenu sous pression est lui-même dangereux (inflammable, toxique,etc.). Les équipements sont répartis dans les catégories I à IV en fonction du danger potentiel qu ils présentent. 2/10

Trois facteurs principaux sont à prendre en compte pour déterminer la classification d un équipement : Le type d équipement (réservoir, tuyauterie, accessoire sous pression, accessoire de sécurité) ; La nature physique du fluide contenu :gaz, liquide, ou vapeur ; La dangerosité du fluide contenu : fluide dangereux du groupe 1 ou fluide du groupe 2. Les deux groupes de fluide sont : groupe 1 : fluides explosifs, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables avec point éclair inférieur à la température maximale de service, très toxiques, toxiques, comburants. groupe 2 : tous les autres fluides. Les tableaux de classification sont : 1 Récipients de gaz du groupe 1 2 Récipients de gaz du groupe 2 3 Récipients de liquide du groupe 1 4 Récipients de liquide du groupe 2 5 Générateurs de vapeur 6 Tuyauteries de gaz du groupe 1 7 Tuyauteries de gaz du groupe 2 8 Tuyauteries de liquide du groupe 1 9 Tuyauteries de liquide du groupe 2 Conformité lors de l achat d un équipement Jusqu au 29 mai 2002, le poinçon «tête de cheval» ou le marquage CE garantit la conformité de l appareil Au-delà de cette date, ces équipements doivent porter un marquage CE mais aussi un marquage précisant l identification du fabricant et certaines caractéristiques (volume, pression d épreuve...). Inspections périodiques Elles comprennent au minimum : une vérification extérieure de l équipement, le bon fonctionnement des organes de sécurité, une vérification intérieure pour ce qui est des récipients et des générateurs de vapeur. Requalifications périodiques La requalification périodique, qui remplace l ancienne réépreuve, comprend : une inspection visuelle intérieure et extérieure, un examen des documents, une épreuve hydraulique (sauf pour les tuyauteries), un examen des accessoires de sécurité. 3/10

Intervalles entre deux requalifications : Durée Type d équipement 2 ans bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques 3 ans Récipients et tuyauteries contenant : fluor, fluorure,de bore, fluorure d hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d hydrogène, bromure d hydrogène, tetroxyde (dioxyde) d azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d hydrogène 5ans Récipients et tuyauteries contenant un fluide toxique ou très toxique ou corrosif vis à vis des parois de l équipement sous pression 10 ans Autres récipients, tuyauteries et générateurs de vapeur Quel que soit le résultat, ces opérations de requalification périodique font l objet d un procès verbal qui est remis à l exploitant, et dont une copie est adressée à la DREAL par l organisme de contrôle. Cette requalification est requise chaque fois qu une nouvelle installation, une réparation ou une modification ont lieu sur l équipement sous pression et lors d un changement de propriétaire ou d exploitant. Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont notifiés par arrêtés ministériels. Information et formation Le personnel qui a en charge ces équipements doit être informé des risques présentés ainsi que des mesures de prévention à observer pendant leur utilisation. Après avoir été formé, le personnel reconnu apte et compétent sera habilité par l employeur. Les tableaux ci-dessous vous aideront à déterminer la périodicité, compte tenu des différents paramètres Organisme de contrôle L habilitation d organismes de contrôle pour le suivi en service des ESP est définie par les Arrêtés du 11 juillet 2000. Vérifier l habilitation de l organisme que vous mandaté quand vous faites faire les inspections périodiques. 4/10

précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la TABLEAU RESUME DES VERIFICATION PERIODIQUES DES RECIPIENTS EQUIPEMENT SOUS PRESSION Récipients à pression de gaz (hors CAFR et RPS) (d): Déclaration de mise en service Inspection périodique (a) Requalification périodique (a)(b) avant mise en service PS > 4 bar et PS.V > 10000 bar.l 40 mois PS > 4 bar et PS.V > 200 bar.l (PS > 0,5 bar et PS.V > 50 bar.l pour gaz du groupe 1) 3, 5 ou 10 ans selon le fluide PS > 4 bar et PS.V > 200 bar.l Pour gaz du groupe 1, requalification sans épreuve si PS < 4 bar et PS.V < 80 bar.l" Récipients à pression simples (RPS) (air ou azote, avec PS < 30 bar et PS.V < 10000 bar.l : Visite complète Décret du 18/01/43 et 36 mois (d) PS > 4 bar et PS.V > 80 bar.l Arrêté du 18/12/89 Réépreuve périodique Décret du 18/01/43 et 10 ans (d) PS > 4 bar et PS.V > 80 bar.l Arrêté du 18/12/89 Récipients à pression de vapeur ou d'eau surchauffée (hors CAFR) : Déclaration de mise en service avant mise en service PS > 0.5 bar et PS.V > 10000 bar.l Inspection périodique (a) 40 mois (c) PS > 0,5 bar et PS.V > 200 bar.l Requalification périodique (a) (b) 10 ans PS > 0,5 bar et PS.V > 200 bar.l 5/10

précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la TABLEAU RESUME DES VERIFICATION PERIODIQUES DES RECIPIENTS (suite) EQUIPEMENT SOUS PRESSION Récipients à couvercle amovible à fermeture rapide (CAFR), à pression de gaz ou de vapeur ou d'eau surchauffée : Déclaration avec contrôle de avant mise en service PS > 2,5 bar et PS.V > 200 bar.l mise en service Visite initiale en marche entre 6 et 9 mois après mise en service (PS.V. > 50 bar.l pour gaz du groupe 1) Inspection périodique (a) 18 mois PS > 2,5 bar et PS.V > 200 bar.l (PS.V. > 50 bar.l pour gaz du groupe 1) Requalification périodique (a) 10 ans pour la vapeur PS > 0,5 bar et PS.V > 200 bar.l (b) 3 ou 10 ans pour certains gaz (PS.V. > 50 bar.l pour gaz du groupe 1) TABLEAU RESUME DES VERIFICATIONS PERIODIQUES DES GENERATEURS DE VAPEUR GENERATEURS DE VAPEUR OU D EAU SURCHAUFFEE : Déclaration avec contrôle de mise en service Visite initiale en marche Inspection périodique (générateurs exploités APHP) (a) Inspection périodique (générateurs exploités SPHP) (a) Requalification périodique (a) (b) avant mise en service entre 6 et 9 mois après mise en service PS > 32 bar et V > 25 l ou PS > 0,5 bar et V > 2400 l ou 2,5 < PS < 32 bar et PS.V > 6000 bar.l PS > 0,5 bar et V > 25 l 18 mois PS > 0,5 bar et V > 25 l 18 mois, plus contrôle des sécurités et du mode PS > 0,5 bar et V > 25 l d'exploitation tous les 12 mois ou suivant notice d'instructions 10 ans PS > 0,5 bar et V > 25 6/10

précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la TABLEAU RESUME DES VERIFICATIONS PERIODIQUES DES TUYAUTERIES Tuyauteries : Déclaration de mise en service Inspection périodique (a)(f) Requalification périodique sans épreuve (a) (b) (a) : portant également sur les accessoires de sécurité (b) : avec retarage ou remplacement des soupapes si PS.V > 3000 bar.ll Groupe 1 : fluides explosifs, toxiques, inflammables ou comburants Groupe 2 : tous les autres fluides avant mise en service PS > 4 bar et (e) DN > 100 (fluide groupe 1) - DN > 250 (fluide groupe 2) Suivant programme de contrôle établi par l'exploitant PS > 0,5 bar et (e) - DN > 25 (fluide groupe 1) - DN > 100 (fluide groupe 2) 10 ans (3 ou 5 ans pour certains fluides) PS > 4 bar et (e) DN > 100 (fluide groupe 1) - DN > 250 (fluide groupe 2) (d) : des dispositions existent pour certains types particuliers d'appareils (en réservoirs de freinage de véhicules), contactez votre Apave (e) pour les seuils exacts, consultez votre Apave (c): périodicité 18 mois pour les récipients construits suivant Décret du 02/04/26 si l'épreuve précédente n'a pas été faite à pleine surcharge (f) : programme de contrôle à établir avant le 22/04/2006 ou dans l'année qui suit la mise en service - Groupe 1 : fluides explosifs, toxiques, inflammables ou comburants - Groupe 2 : tous les autres fluides. 7/10

3. Chaudières Chaudières d'une puissance comprise entre 4 et 400 Kw L'entretien doit comporter la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. L'entretien doit être conforme aux spécifications techniques figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 15/09/09. Lors de la vérification de la chaudière, le rendement et les émissions de polluants atmosphériques de la chaudière doivent être évalués selon les méthodes définies par les annexes 2 et 3 de l'arrêté du 15/09/09. A l'issue de l'entretien de la chaudière, la personne l'ayant effectué doit fournir les conseils nécessaires au bon usage de la chaudière, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci, dans les conditions précisées par l'annexe 4 de l'arrêté du 15/09/09. Elle doit aussi remettre une attestation d'entretien conforme au modèle contenu dans l'annexe 5 de l'arrêté du 15/09/09, dans un délai de 15 jours suivant sa visite (Article 224-41-8). Des mesures d'alerte sont également prévues en cas de teneur anormale en monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant. Si cette teneur est supérieure à 50 ppm, la personne chargée de l'entretien doit enjoindre l'usager de maintenir sa chaudière à l'arrêt jusqu'à remise en service dans des conditions normales de fonctionnement. Si elle est comprise entre 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) et 50 ppm, l'agent d'entretien doit informer l'usager de la nécessité d'investigations complémentaires sur le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local. Ces investigations peuvent être réalisées au cours de la visite ou faire l'objet de prestations complémentaires. On rappellera que cette nouvelle obligation d'entretien est réputée satisfaite au titre de l'année 2009 pour les chaudières ayant fait l'objet de l'entretien prévu par un règlement sanitaire départemental (cf.vre 1) entre le 1er janvier et le 12 juin 2009. Les chaudières doivent respecter des rendements minima lors de leur sortie d'usine, avant leur mise sur le marché. Ces chaudières doivent être munies de la marque CE et être accompagnées d'une déclaration CE de conformité. Chaudières d'une puissance comprise entre 400 kw et 20 MW Le rendement Selon l article R. 224-28 du code de l environnement, L exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge. Le livret de chaufferie Tous les résultats des contrôles de rendements et du contrôle périodique de l efficacité énergétique de ces chaudières sont conservés dans le livret de chaufferie 8/10

Pour une chaudière mise en service après le 14 septembre 1998, la valeur de rendement minimum est la suivante R.224-23: Pour une chaudière mise en service avant le 14 septembre 1998, la valeur de rendement minimum est la suivante R224-24 : Les équipements L exploitant d une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement : 1 Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ; 2 Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d une puissance nominale supérieure à 400 kw et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ; 3 Un appareil manuel de mesure de l indice de noircissement, pour une chaudière d une puissance nominale supérieure à 400 kw et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ; 4 Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kw et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ; 5 Un indicateur permettant d estimer l allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kw et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ; 6 Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW; 7 Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d une puissance nominale comprise entre 400 kw et 2 MW, enregistreur dans les autres cas. Le contrôle périodique de l'efficacité énergétique et les mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques prévues par le Code de l'environnement article R.224-31 doivent être conformes aux spécifications techniques annexées à l'arrêté du 2 octobre 2009. Ce contrôle et celles de ces mesures qui sont réalisées au moyen d'un analyseur portable équipé de cellules électrochimiques doivent être effectués par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO CEI 17020 et son annexe A. Pour rappel, le contrôle des émissions polluantes et le contrôle périodique d'efficacité énergétique doivent être effectués tous les deux ans. Le premier contrôle de l'efficacité énergétique des chaudières en service d'une puissance comprise entre 400 kw et 1 MW doit être réalisé avant le 12 juin 2011. Pour les chaudières d'une puissance supérieure à 1 MW en service, le contrôle périodique, tel que prévu par la 9/10

nouvelle réglementation, doit être réalisé dans un délai de deux ans au plus à compter de la date du dernier contrôle. Le contrôle d efficacité énergétique comprend : Le calcul du rendement caractéristique ; Existence et bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle ; Tenue du livret de chaufferie ; Vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière ; Mesures des émissions atmosphériques. Les résultats des mesures réalisées conformément sont comparés par l organisme de contrôle aux valeurs indicatives en oxydes d azote et poussières données dans le tableau ci-dessous. Le décret du 25 février 2010 demande de recourir à un personnel de chauffe qualifié. Cette qualification pourra être justifiée par un diplôme sanctionnant une formation dans ce domaine ou par une expérience professionnelle acquise sur le territoire de l'union européenne Les chaudières d'une puissance comprise entre 20 et 50 MW ne sont plus soumises au contrôle de rendement et au contrôle de l'efficacité énergétique prévus par le Code de l'environnement. En effet, elles sont déjà réglementées de façon plus sévère par des arrêtés pris au titre de la législation des installations classées. La liste des organismes de contrôle technique agréés pour le contrôle des chaudières est disponible sur le site : www.developpement-durable.gouv.fr/la-liste-des-organismes-de.html 4. Bibliographie Les cahiers du CNRS : Equipements sous pression 10/10