Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 26.11.2010 COM(2010) 691 final 2010/0338 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (Texte codifié) FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé 1 de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs 2 en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'union. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation 3. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés 4 ; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 1 2 3 4 COM(87) 868 PV. Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. Annexe II de la présente proposition. FR 2 FR

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22 langues officielles, du règlement (CE) n 975/98 et du règlement qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'office des publications de l'union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III du règlement codifié. FR 3 FR

975/98 (adapté) 2010/0338 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (Texte codifié) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Parlement européen 5, vu l'avis de la Banque centrale européenne 6, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation a été modifié 7 de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. 975/98 (adapté) (2) Conformément à l'article 128, paragraphe 2, du traité, les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne (BCE), du volume de l'émission. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'union. 5 6 7 JO C [ ] du [ ], p. [ ]. JO C [ ] du [ ], p. [ ]. Voir annexe II. FR 4 FR

(3) Les billets de banque libellés en euros ont des valeurs comprises entre 5 et 500 euros. Les valeurs unitaires des billets et des pièces doivent permettre le paiement en espèces de tout montant exprimé en euros et en cents. (4) Les directeurs des monnaies de l'union ont présenté un rapport en novembre 1996, puis un rapport révisé en février 1997, qui indique les valeurs unitaires et les spécifications techniques (diamètre, épaisseur, poids, couleur, composition et tranche) des pièces en euros. (5) Le système européen unique de monnaie métallique devrait s'attacher la confiance du public et entraîner des innovations technologiques qui en garantissent la sûreté, la fiabilité et l'efficacité. (6) L'acceptation du système par le public constitue l'un des principaux objectifs du système de monnaie métallique de l'union. La confiance du public dans le système dépend des caractéristiques physiques des pièces libellées en euros, lesquelles devraient être aussi faciles d'utilisation que possible. (7) Des associations de consommateurs, l'union européenne des aveugles et les représentants du secteur des distributeurs automatiques ont été consultés pour tenir compte des exigences propres à d'importantes catégories d'utilisateurs de la monnaie. Afin de permettre un basculement en douceur vers l'euro et de faciliter l'adhésion des utilisateurs aux nouvelles pièces de monnaie, il convenait de veiller à ce que ces dernières soient facilement identifiables grâce à leurs caractéristiques visuelles et tactiles. (8) La possibilité de distinguer les pièces de l'euro les unes des autres et de s'y familiariser est simplifiée à cause du rapport entre la taille du diamètre et la valeur unitaire des pièces. (9) Des dispositifs de sécurité spéciaux sont nécessaires pour réduire les possibilités de contrefaçon des pièces de un ou de deux euros, vu leur valeur élevée. L'utilisation d'une technique grâce à laquelle les pièces sont constituées de trois couches et la combinaison de deux couleurs sont considérées comme les dispositifs de sécurité les plus performants. (10) Pourvues d'une face européenne et d'une face nationale, les pièces expriment bien l'idée d'union monétaire européenne entre les États membres. (11) La directive 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 8, limite l'utilisation du nickel dans certains produits, au motif que ce dernier peut provoquer des allergies dans certaines conditions. Les pièces ne sont pas couvertes par ladite directive. Il apparaît cependant souhaitable de diminuer le contenu en nickel des pièces pour des raisons de santé publique. 8 JO L 188 du 22.7.1994, p. 1. FR 5 FR

975/98 (12) Il convient dès lors de suivre dans son principe la proposition des directeurs des monnaies susmentionnés et de ne l'adapter que dans la mesure nécessaire pour tenir compte en particulier des exigences propres à d'importantes catégories d'utilisateurs des pièces, ainsi que de la nécessité de limiter l'utilisation du nickel dans la fabrication de pièces de monnaies. (13) Sur l'ensemble des spécifications techniques des pièces émises en euros, seule la valeur relative à l'épaisseur est donnée à titre indicatif puisque l'épaisseur d'une pièce dépend en fait des valeurs relatives au diamètre et au poids qu'elle doit respecter, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 975/98 (adapté) Article premier La série de pièces libellées en euros se compose de huit valeurs unitaires allant de un cent à deux euros, dont les spécifications techniques figurent à l'annexe I. Le règlement (CE) n 975/98 est abrogé. Article 2 Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III. FR 6 FR

975/98 (adapté) Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles, [ ] Par le Conseil Le président FR 7 FR

ANNEXE I 975/98 (adapté) 1 423/1999 Art. 1, pt. 1, a 2 423/1999 Art. 1, pt. 1, b 3 423/1999 Art. 1, pt. 1, c 4 423/1999 Art. 1, pt. 2 Spécifications techniques visées à l'article 1 er Valeur faciale (euro) Diamètre en mm Épaisseur en mm ( 1 ) Poids en g Forme Couleur Composition Tranche 2 25,75 1,95 8,5 Ronde Anneau extérieur: blanche Cupronickel (Cu75Ni25) Gravure sur cannelures fines Partie centrale: jaune Trois couches Laiton de nickel/nickel/laiton de nickel CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5 1 23,25 2,125 7,5 Ronde Anneau extérieur: jaune Partie centrale: blanche Laiton de nickel (CuZn20Ni5) Trois couches Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25 Alternances de parties lisses et de parties cannelées 0,50 24,25 1 1,88 2 7, 8 Ronde Jaune Alliage nordique Cu89Al5Zn5Sn1 3 dentelée 0,20 22,25 1,63 5,7 Ronde avec quelqu es cannelu res profon des Jaune Alliage nordique Cu89Al5Zn5Sn1 Unie 0,10 19,75 1,51 4,1 Ronde Jaune Alliage nordique Cu89Al5Zn5Sn1 4 dentelée 0,05 21,25 1,36 3,9 Ronde Cuivrée Acier cuivré Lisse 0,02 18,75 1,36 3 Ronde Cuivrée Acier cuivré Lisse avec un sillon 0,01 16,25 1,36 2,3 Ronde Cuivrée Acier cuivré Lisse ( 1 ) Les valeurs relatives à l'épaisseur ont un caractère indicatif. FR 8 FR

ANNEXE II Règlement abrogé avec sa modification Règlement (CE) n 975/98 du Conseil (JO L 139 du 11.5.1998, p. 6) Règlement (CE) n 423/1999 du Conseil (JO L 52 du 27.2.1999, p. 2) FR 9 FR

ANNEXE III TABLEAU DE CORRESPONDANCE Règlement (CE) n 975/98 Présent règlement Article 1 Article 1 - Article 2 Article 2 Article 3 - Annexe I - Annexe II - Annexe III FR 10 FR