Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes

Documents pareils
Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Applicabilité de la LPGA

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Applicabilité de la LPGA

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

consulté les gouvernements cantonaux.

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Objet et champ d application

Loi sur les finances de la Confédération

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Loi sur le personnel de la Confédération

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

Assurance obligatoire dans des cas spéciaux. choix d une profession sont également assurées à titre obligatoire.

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 1

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012)

La réforme des pensions expliquée

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Ordonnance sur la construction et l exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 64 de la constitution 1 ; 2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai , décrète:

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Informatikerin EFZ / Informatiker EFZ Informaticienne CFC / Informaticien CFC Informatica AFC / Informatico AFC

N contrat :

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

ASSOCIATION SUISSE POUR LA QUALITE DANS LES SOINS PALLIATIFS STATUTS. Art.1

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage?

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

Statuts du Touring Club Suisse

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Schweizerische Kynologische Gesellschaft Société Cynologique Suisse Società Cinologica Svizzera gegründet / fondée 1883

Le centre sera fermé du 20 au 31 juillet 2015

Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

Copyright DGAFP /03/ :07:58

Ordonnance sur la surveillance des entreprises d assurance privées

10.511/ Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national. du 3 mai Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,

Ordonnance sur les fonds de placement

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

CE : comment obtenir vos budgets

Texte original. (Etat le 21 août 2012)

Transcription:

Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP) 1 171.21 du 18 mars 1988 (Etat le 1 er septembre 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 79 et 83 de la constitution 2, 3 après examen d une initiative parlementaire, vu les rapports du Bureau du Conseil des Etats du 12 février 1988 et du Bureau du Conseil national du 26 février 1988 4, arrête: Art. 1 5 Principe 1 La Confédération verse aux membres de l Assemblée fédérale (ci-après: députés) une indemnité au titre de l exercice du mandat parlementaire. 2 Ils perçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire. Art. 2 6 Indemnité annuelle versée au titre de la préparation des travaux parlementaires Les députés perçoivent une indemnité annuelle de 26 000 francs 7 au titre de la préparation des travaux parlementaires. RO 1988 1162 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2002 2 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l art. 164, al. 1, let. g, de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2003 4 FF 1988 II 849 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2002 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2002 Voir toutefois l art. 15a ci-après. 7 Nouveau montant selon le ch. I let. a de l O de l Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1 er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291 303). 1

171.21 Assemblée fédérale Art. 3 8 Indemnités journalières 1 Pour chaque jour de travail où un député participe à une séance de son conseil, d une commission ou d une délégation, de son groupe parlementaire ou du comité de ce dernier, ainsi pour chaque jour où il accomplit une mission spéciale sur demande du président du conseil ou d une commission, il lui est versé une indemnité journalière de 440 francs 9. 2 En cas de maladie ou d accident entraînant l incapacité de participer aux séances et la perte de l indemnité journalière, le député perçoit une compensation d un montant approprié. 10 3 Toute députée absente pour cause de congé maternité continue de percevoir l indemnité journalière. L art. 35a de la loi du 13 mars 1964 sur le travail 11 est applicable par analogie à la durée du congé maternité. 12 Art. 3a 13 Contribution annuelle aux dépenses de personnel et de matériel Les députés perçoivent un montant annuel de 33 000 francs 14 à titre de contribution aux dépenses de personnel et de matériel liées à l exercice de leur mandat parlementaire. Art. 4 15 Défraiement pour repas et nuitées Les députés sont défrayés pour les repas et les nuitées. Art. 5 16 Frais de déplacement Les députés sont défrayés pour les déplacements qu ils effectuent sur le territoire national ou à l étranger, pour autant qu il s agisse de déplacements liés à leur mandat parlementaire. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2002 9 Nouveau montant selon le ch. I let. b de l O de l Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1 er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291 303). 10 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2003 11 RS 822.11 12 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2003 13 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1 er août 2008 (RO 2008 3459; FF 2008 117 129). 14 Nouveau montant selon le ch. I let. c de l O de l Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1 er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291 303). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2002 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2002 2

L sur les moyens alloués aux parlementaires 171.21 Art. 6 17 Défraiement longue distance Les députés qui, en raison de l éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne perçoivent un défraiement. Art. 6a 18 Allocations familiales Les députés perçoivent les mêmes allocations familiales que celles accordées aux collaborateurs de l administration fédérale conformément à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération 19. Les allocations familiales perçues par le député ou l autre parent au titre d une autre activité sont décomptées. La Délégation administrative de l Assemblée fédérale peut conclure une convention d affiliation avec la Caisse de compensation pour allocations familiales de la Caisse fédérale de compensation conformément à la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales 20. Art. 7 21 Prévoyance 1 Tout député reçoit, jusqu à l âge de 65 ans, une contribution au titre de la prévoyance vieillesse, invalidité et décès. 2 La contribution est versée par la Confédération: a. soit à une institution de prévoyance choisie par le député et reconnue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 22 ; b. soit à une institution de prévoyance individuelle liée. 3 Si la contribution d un député au titre de la prévoyance ne peut pas ou pas entièrement être déposée auprès d une institution au sens de l al. 2, la part correspondante de cette contribution est transférée à une caisse de pensions affiliée choisie par le Parlement auprès d une institution de prévoyance non enregistrée. 4 Tout député reçoit des prestations en cas d invalidité ou de décès, dans la mesure où il ne peut pas toucher d indemnités équivalentes d autres institutions de prévoyance professionnelle ou, s il exerce une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée. 5 L ordonnance de l Assemblée fédérale règle les modalités. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2002 18 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491). 19 RS 172.220.1 20 RS 836.2 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 (RO 2005 711; FF 2004 1363 1375). 22 RS 831.40 3

171.21 Assemblée fédérale Art. 8 23 Assurance-maladie et accidents 1 L assurance-maladie et accidents relève de la responsabilité du député pour son activité parlementaire en Suisse. 2 La Confédération prend en charge les frais causés par la maladie ou l accident subi durant l exercice de ses fonctions par un député séjournant à l étranger, pour autant que des frais ne soient pas déjà assumés par l assurance-maladie et accidents personnelle du député. L ordonnance de l Assemblée fédérale du 18 mars 1988 relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires 24 règle les modalités. Art. 8a 25 Aide transitoire 1 Un député peut demander une aide transitoire: a. lorsqu il quitte le Parlement avant l âge de 65 ans et ne peut obtenir un revenu équivalent aux indemnités qu il percevait précédemment; b. lorsqu il se trouve dans l indigence. 2 L aide transitoire est versée au député durant une période maximale de deux ans, à titre de revenu de remplacement. 3 La Délégation administrative de l Assemblée fédérale se prononce sur les demandes. Art. 9 Indemnités versées aux présidents de commission et aux rapporteurs 1 Les députés reçoivent une indemnité journalière double pour chaque séance durant laquelle ils président une commission parlementaire, une délégation, une section, une sous-commission ou un groupe de travail. Cette règle ne s applique pas aux courtes séances qui ont lieu pendant la session. 2 Les députés qui font rapport au conseil sur mandat d une commission, reçoivent une demi-indemnité journalière pour chaque rapport oral. Art. 10 Indemnité spéciale 1 Les députés reçoivent une indemnité spéciale lorsqu ils remplissent une tâche spéciale pour le compte du président du conseil, des bureaux ou d une commission (examen de questions particulières, de dossiers volumineux, etc.). 2 La Délégation administrative de l Assemblée fédérale se prononce sur l octroi de l indemnité spéciale et en fixe le montant. 26 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2003 24 RS 171.211 25 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2003 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1 er août 2008 (RO 2008 3459; FF 2008 117 129). 4

L sur les moyens alloués aux parlementaires 171.21 Art. 11 Supplément pour les présidents et les vice-présidents Les présidents et les vice-présidents des deux Chambres reçoivent un supplément annuel. Art. 12 Contributions allouées aux groupes Les groupes reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir les frais de leur secrétariat; elle est composée d un montant de base et d un montant fixe par député. Art. 13 Frais de représentation et rétribution d experts Les frais de représentation des conseils, des présidents des conseils et des commissions et les dépenses occasionnées par les relations avec les parlements étrangers et par la participation aux travaux d organisations parlementaires internationales, ainsi que les frais de rétribution d experts et d autres personnes consultées par les commissions sont couverts par des crédits inscrits au budget. Art. 14 27 Exécution de la loi 1 L Assemblée fédérale règle par voie d ordonnance les modalités d exécution de la présente loi. 2 L Assemblée fédérale édicte une ordonnance prévoyant qu au début de chaque législature du Conseil national, une compensation adéquate du renchérissement sur les indemnités, les défraiements et les contributions soit versée conformément à la présente loi. 3 Lorsqu il y a doute quant au droit à une indemnité ou à un défraiement, ou lorsqu un député conteste l exactitude d un compte, la Délégation administrative de l Assemblée fédérale tranche. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 17 mars 1972 28 sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et l arrêté fédéral du 28 juin 1972 29 relatif à la loi sur les indemnités sont abrogés. Art. 15a 30 Dispositions transitoires relatives à l art. 2 En raison de restrictions budgétaires, l indemnité annuelle versée aux députés au titre de la préparation des travaux parlementaires est réduite de 3000 francs entre 2004 et 2007. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1 er déc. 2002 28 [RO 1972 1516, 1981 1602, 1983 1940] 29 [RO 1972 1520, 1983 1442 1940 ch. II] 30 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur jusqu au 31 déc. 2007 (RO 2003 5007; FF 2003 5091). 5

171.21 Assemblée fédérale Art. 16 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1 er juillet 1988. Disposition transitoire de la modification du 13 décembre 2002 31 Les députés qui, conformément à l art. 7 32 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires (version du 4 octobre 1996) 33, ont droit à une contribution au titre de la prévoyance professionnelle privée, continuent de percevoir cette contribution jusqu à la fin de leur activité parlementaire même après l entrée en vigueur de la présente modification, pour autant qu ils aient exercé ce mandat de manière ininterrompue et qu ils aient atteint l âge de 65 ans. Les sommes perçues sont assimilées à un revenu et sont à ce titre imposables. 31 RO 2003 3661; FF 2002 6597 6617 32 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur. 33 RO 1997 539; FF 1996 III 129 140 6