Monsieur Eddy Roméo CARRION Route Maison Neuve VIGNOLLES. S.A. CNP ASSURANCES 4 Place Raoul Dautry PARIS

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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 4ème chambre 1ère section N RG : 13/03176 N MINUTE : Assignation du : 19 Septembre 2007 JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2014 DEMANDEUR Monsieur Eddy Roméo CARRION Route Maison Neuve 16300 VIGNOLLES représenté par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0187 DÉFENDERESSES S.A. CNP ASSURANCES 4 Place Raoul Dautry 75015 PARIS représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0845 S.A. COFIDIS Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX représentée par Me Pascal ORMEN de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0555 Expéditions exécutoires délivrées le : Page 1

PARTIE INTERVENANTE Association UFC QUE CHOISIR 233 boulevard Voltaire 75011 PARIS représentée par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0187 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente Madame AZOULAY-DAHAN, Vice Présidente Madame PLANTIN, Vice-Président assistées de Moinécha ALI, Greffier DEBATS A l audience du 07 Juillet 2014 tenue en audience publique et après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014. JUGEMENT Prononcé en audience publique et par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 octobre 2004, monsieur Eddy Carrion sollicitait l ouverture d un crédit à la consommation (formule Libravou ) ce crédit (dit revolving ) étant renouvelable. Le 2 novembre suivant, la société Cofidis faisait part à monsieur Carrion de l acceptation de sa demande consistant en une réserve de crédit d un montant de 3 000 au taux initial de 16, 18 % par an. L emprunteur souscrivait au contrat d assurance groupe n 4909 L garanti, notamment, par la société CNP Assurances, pour les risques décès, invalidité totale et définitive, incapacité temporaire totale. Par acte en date du 19 septembre 2007, monsieur Carrion saisissait le tribunal pour obtenir, à titre principal, la condamnation solidaire de la société CNP et de la société Cofidis à lui verser la participation aux bénéfices devant lui revenir en revendiquant le bénéfice des dispositions de l article L 331-3 du Code des assurances. Par conclusions signifiées par huissier le 15 avril 2008, l Association UFC Que Choisir intervenait volontairement à l instance et sollicitait, notamment, la condamnation des deux sociétés défenderesses à lui Page 2

verser des dommages et intérêts. Par conclusions signifiées par huissier le 19 janvier 2009, monsieur et madame Geronimi intervenaient volontairement à l instance pour former à leur tour, dans le cadre du contrat souscrit par eux le 10 novembre 2000, des demandes identiques à celles formulées par le demandeur d origine. Par jugement en date du 29 juin 2010, le tribunal déclarait recevables les interventions volontaires de l Association UFC Que Choisir et des époux Geronimi et ordonnait un sursis à statuer dans l attente de la décision de la juridiction administrative saisie à la requête de l Association UFC Que Choisir d une question portant sur la légalité de l article A 331-3 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à l arrêté du 23 avril 2007. Par arrêt du 23 juillet 2012, le Conseil d Etat considérait que l article A 331-3 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de l arrêté du 23 avril 2007 était entaché d illégalité. Le 11 décembre 2012, la Cour d appel de Paris déclarait sans objet l appel du jugement du tribunal s agissant du sursis à statuer (compte tenu de l arrêt rendu par le Conseil d Etat) et confirmait cette décision pour le surplus. * * * Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2013, monsieur Carrion, les époux Geronimi et l Association UFC Que Choisir ont sollicité le rétablissement de l affaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2014, les demandeurs sollicitent, sous le bénéfice de l exécution provisoire : - la condamnation solidaire des sociétés CNP et Cofidis à verser à monsieur Carrion la somme de 260 et aux époux Geronimi la somme de 191, 66 et pour le futur, condamner la société CNP à reverser aux sus-nommés la participation aux bénéfices jusqu au terme du contrat d assurance, - subsidiairement, condamner solidairement les sociétés CNP et Cofidis à verser à monsieur Carrion la somme de 260 à titre de dommages et intérêts et aux époux Geronimi la somme de 191, 66 à titre de dommages et intérêts, - plus subsidiairement, ordonner une mesure d expertise, - condamner solidairement les sociétés CNP et Cofidis à verser à monsieur Carrion la somme de 10 000 en réparation du préjudice moral et la même somme aux époux Geronimi pour les mêmes motifs et la somme de 4 267 889, 79 à l Association UFC Que Choisir, - condamner solidairement les sociétés à verser à chacune des parties la somme de 10 000 au titre de l article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2013, la société Cofidis sollicite le rejet des réclamations formées par les demandeurs, la condamnation de l Association à lui verser la somme de 10 000 par application de l article 700 du Code de procédure civile et Page 3

la condamnation des demandeurs à supporter les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2013, la société CNP Assurances a demandé que soient déclarées irrecevables les réclamations formées par monsieur Carrion et les époux Geronimi et subsidiairement les dires mal fondées ; a demandé le rejet de la réclamation formée par l Association UFC Que Choisir et subsidiairement, de surseoir à statuer dans l attente du jugement de la ème ère 5 chambre (1 section) de ce tribunal. A titre reconventionnel, de condamner monsieur Carrion à verser à la société CNP la somme de 1 à titre de dommages et intérêts et l Association 20 000 à titre de dommages et intérêts. Condamner monsieur Carrion à lui verser 10 000, l Association 15 000 et les époux Geronimi 5 000 par application de l article 700 du Code de procédure civile et condamner les demandeurs aux dépens. Par application de l article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus-visées pour l exposé détaillé des moyens des parties. L ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Attendu que la société CNP s oppose aux demandes de monsieur Carrion et des époux Geronimi en faisant valoir qu elles sont irrecevables. Attendu, à ce propos, que la société CNP expose que les demandeurs ne font pas une citation complète de l article L 331-3 du Code des assurances de telle sorte qu ils omettent délibérément les conditions d application du texte considéré qui se réfère à un arrêté du Ministre de l économie et des finances sur lequel reposerait la recevabilité de leurs prétentions. Attendu que pour exact qu il soit ce moyen n est pas de nature à rendre irrecevables les réclamations formées dans la mesure où il concerne, en réalité, les conditions d application du texte considéré et doit être examiné avec le bien fondé des demandes ; Qu il convient, dès lors, d écarter le moyen d irrecevabilité. Sur le bien fondé de la demande principale Attendu que l article L 331-3 du Code des assurances prévoit que les entreprises d assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l économie et des finances. Attendu que, par application de ces dispositions, monsieur Carrion et les époux Geronimi soutiennent avoir droit au versement d une participation aux bénéfices qui ont pu être générés par le contrat n 4909 L souscrit par la société Cofidis et auquel ils ont respectivement Page 4

adhéré les 27 octobre 2004 et 10 novembre 2000. Attendu en premier lieu, sur le champ d application des dispositions légales invoquées par monsieur Carrion et les époux Geronimi : Qu il convient d observer que le texte considéré est inscrit dans la partie législative du code des assurances et plus précisément dans le Livre III consacré aux Entreprises et il figure sous le Titre III intitulé Régime financier et dans le Chapitre I Section II qui traite des Provisions techniques des opérations d assurances sur la vie, d assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. Attendu que l examen du contrat n 4909 L souscrit par monsieur Carrion et les époux Geronimi révèle qu il garantit les risques invalidité totale et définitive, incapacité temporaire totale et perte d emploi ainsi que le risque décès ; Qu il s agit, en conséquence, d un contrat mixte dans la mesure où il garantit à la fois des risques non vie et un risque vie ; Que pour cette catégorie de contrat, il est constant que les dispositions spécifiques aux contrats d assurance sur la vie ne sont pas applicables. Attendu qu il n y a lieu de considérer que l intervention dans le contrat précité pour garantir les risques sus-visés de deux entités distinctes - CNP Assurances et CNP IAM - serait de nature à démontrer qu en réalité, deux contrats ont été conclus par chacun des demandeurs dont l un couvrant le risque décès entrerait dans le champ d application des dispositions examinées ; Qu en effet, il ne peut sérieusement être contesté que chaque société d assurance dispose d un agrément concernant des risques déterminés; Qu en l espèce, la société CNP Assurances est intervenue au titre des risques décès, accidents et maladie et la société CNP IAM est, quant à elle, intervenue au titre du risque perte d emploi; Que toutefois, il n est pas sérieusement contestable que monsieur Carrion et les époux Géronimi n ont régularisé qu un seul contrat dont, il ressort au regard des développements qui précèdent, qu il s est agi d une convention unique de caractère mixte la situant, comme telle, hors du champ d application des dispositions légales considérées. * Attendu en second lieu et en tout état de cause en supposant que l on puisse isoler le risque décès couvert par le contrat n 4909 L, que sur le droit individuel à une participation aux bénéfices revendiqués par les époux Geronimi et monsieur Carrion il convient de relever que : - dans sa réponse en date du 13 novembre 2007, le Ministre de l Economie, des finances et de l emploi s est exprimé en ces termes la loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l article L 331-3 du Code des assurances... crée pour les entreprises d assurance une obligation de faire participer globalement la mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés mais n accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d assurance sur la vie... seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en Page 5

application de l article L 132-5 du Code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l égard du souscripteur ou de l adhérent à ce contrat... - les termes de cette réponse ont été confirmés ultérieurement par le Ministère de l Economie et des finances le 25 octobre 2012 - dans cette perspective, monsieur Luc Mayaux a précisé cette participation a un caractère global... ce qui exclut tout droit individuel à participation au profit de chaque assuré tandis que monsieur Philippe Pierre a, dans le même sens, souligné il est avéré que la participation aux bénéfices, techniques comme financiers, ne s accomplit pas individuellement en faveur des assurés mais globalement - les principes ainsi énoncés ont été notamment mis en oeuvre par une décision du Conseil d Etat en date du 5 mai 2010 qui a statué en ces termes la participation des assurés de chaque entreprise aux bénéfices techniques et financiers à attribuer au cours d un exercice est déterminé globalement à partir du solde du compte participation... par suite, chaque assuré ne bénéficie pas d un droit individuel à l attribution d une somme déterminée au titre de cette participation. Attendu, en définitive, au regard de ce qui précède, que ni monsieur Carrion, ni les époux Geronimi ne disposent d un droit individuel sur les bénéfices techniques et financiers ; Qu en toute hypothèse, le tribunal observe que le contrat dont ils se prévalent ne leur a attribué à titre personnel aucun droit sur les dits bénéfices. Attendu, dès lors, les demandes formées, à ce titre, sont mal fondées et doivent être rejetées. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts Attendu que monsieur Carrion et les époux Geronimi forment à titre subsidiaire, une demande en dommages et intérêts en évoquant les termes de l article L 322-2-2 du Code des assurances qui prévoit que les opérations qui ne constituent pas des opérations d assurance peuvent être effectuées par les entreprises d assurance sous la réserve qu elles demeurent d importance limitée par rapport à l ensemble des activités de l entreprise ; Que les demandeurs affirment que les accords passés entre la société CNP et la société Cofidis n avaient en rien une importance limitée par rapport à l ensemble des activités de l entreprise compte tenu des montants en jeu (page 9 des dernières conclusions) ce qui, selon eux, leur aurait causé un préjudice. Attendu que le tribunal observe que les intéressés se bornent à procéder par voie d allégations et n apportent pas la preuve qui leur incombe de la réalité des faits dénoncés ; Qu ils ne démontrent, en lien avec ces faits, pas davantage l existence d un préjudice moral. Attendu, en conséquence, que les demandes en dommages et intérêts Page 6

doivent être rejetées. Sur la demande très subsidiaire tendant à la désignation d un expert Attendu, au regard de ce qui précède, que monsieur Carrion et les époux Geronimi ne disposent d aucun droit individuel au titre de la participation aux bénéfices ; Que, dès lors, la demande d expertise qui tend à déterminer le calcul de la part leur revenant de ce chef ne peut qu être rejetée. Sur les demandes formées par l Association UFC Que Choisir Attendu que cette Association se prévaut des termes de l article L 421-7 du Code de la consommation qui lui permet d intervenir devant les juridictions civiles à l occasion d une demande ayant pour objet la réparation d un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs. Attendu, compte tenu des explications qui précèdent, que ni monsieur Carrion ni les époux Geronimi n ont subi un quelconque préjudice ; Que, par suite, les demandes formées par l Association doivent être rejetées. Sur la demande reconventionnelle formées par la société CNP Assurances Attendu que la société CNP soutient que la présente procédure relève d une stratégie malicieuse initiée par l Association UFC Que Choisir qui a voulu porter atteinte à sa réputation au lieu de s en tenir au seul débat de droit ; Qu il ne ressort cependant pas des circonstances de l espèce, qu un abus du droit d ester en justice puisse être caractérisé ; Qu en conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société CNP Assurances. Sur les demandes accessoires Attendu que monsieur Carrion, les époux Geronimi et l Association UFC Que Choisir succombent et doivent, dès lors, être condamnés aux dépens ; Qu au regard des éléments de l espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Vu l article L 331-3 du Code des assurances, Vu le jugement rendu le 29 juin 2010, Page 7

Déclare recevables les demandes formées par monsieur Eddy Carrion et par monsieur et madame Geronimi, Déboute monsieur Eddy Carrion, monsieur et madame Geronimi et l Association UFC Que Choisir de leurs demandes à toutes fins qu elles comportent, Dit n y avoir lieu de faire application de l article 700 du Code de procédure civile, Condamne monsieur Eddy Carrion, monsieur et madame Geronimi et l Association UFC Que Choisir aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l article 699 du Code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples et contraires. Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2014 Le Greffier Le Président Page 8

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