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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2009/05/20 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009 O B J E T : Commentaire des dispositions de l article 17 de la loi n 2007-69 du 27 décembre 2007, portant incitation à l initiative économique. ANNEXE : décret n 2008-384 du 11 février 2008 portant fixation des conditions de conversion des comptes d épargne des personnes physiques en comptes épargne pour l investissement. R E S U M E Conversion des comptes épargne des personnes physiques en comptes épargne pour l investissement 1) L article 17 de la loi n 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l incitation à l initiative économique a permis aux personnes physiques de convertir leurs comptes épargne, ouverts auprès d un établissement de crédit ayant la qualité de banque ou auprès de la Caisse d Epargne Nationale de Tunisie ou auprès d un intermédiaire en bourse en un compte épargne pour l investissement. Les conditions de la conversion ont été fixées par le décret n 2008-384 du 11 février 2008. 2) Les comptes épargne concernés par la conversion en compte épargne pour l investissement prévu par l article 39 bis du code de l IRPP et de l IS sont : - les comptes épargne logement prévus par la loi n 73 24 du 07 mai 1973, instituant un régime d épargne logement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n 89 18 du 22 février 1989. 133

- les comptes épargne études ; - et les comptes épargne en actions. 3) La conversion ne donne lieu ni à la régularisation de la situation fiscale des montants transférés et ayant bénéficié d une déduction de l assiette imposable ni à l imposition des intérêts des comptes épargne ayant bénéficié d une exonération de l impôt. 4) La conversion donne lieu à la déduction prévue par l article 39 bis du code de l IRPP et de l IS et ce, à raison des montants transférés dans la limite de 20.000 D du revenu imposable de l année de la conversion sans aboutir à un impôt inférieur au minimum d impôt fixé à 60% de l IR dû sur le revenu global sans prise en compte de ladite déduction. 5) La conversion donne également lieu à l exonération de l impôt sur le revenu des intérêts générés par les montants transférés à un compte épargne pour l investissement et ce, dans la limite de 2000D annuellement. 6) Les comptes épargne convertis seront soumis aux dispositions de l article 39 bis du code de l IRPP et de l IS et de l arrêté du ministre des Finances du 24 avril 2003 fixant les conditions d ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l investissement, ainsi que les modalités de leur gestion et la période de l épargne. Les montants transférés à un compte épargne pour l investissement doivent être utilisés au plus tard le 31 décembre de l année qui suit l expiration de la période de l épargne de 5 ans fixée par ledit arrêté. Cette période commence à courir à partir de l année de la conversion. 134

L article 17 de la loi n 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l incitation à l initiative économique a permis aux personnes physiques titulaires de comptes épargne, ouverts auprès d un établissement de crédit ayant la qualité de banque ou auprès de la Caisse d Epargne Nationale de Tunisie ou auprès d un intermédiaire en bourse de convertir lesdits comptes en un compte épargne pour l investissement sans remise en cause des avantages dont elles ont bénéficié au titre des comptes convertis. Les conditions de conversion sont fixées par le décret n 2008-384 du 11 février 2008 annexé à la présente note. La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question. I- Comptes épargne concernés par la conversion Les comptes épargne concernés par la conversion en compte épargne pour l investissement prévu par l article 39 bis du code de l IRPP et de l IS sont : - les comptes épargne logement prévus par la loi n 73 24 du 07 mai 1973, instituant un régime d épargne logement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n 89 18 du 22 février 1989. - les comptes épargne études et les comptes épargne en actions prévus par le code de l IRPP et l IS. II- Modalités de la conversion En vertu du décret n 2008-384 du 11 février 2008, la conversion a lieu sur demande du titulaire du compte épargne à convertir. La conversion peut avoir lieu soit au sein du même établissement soit auprès d un autre établissement. 1) Conversion des comptes épargne au sein du même établissement La conversion des comptes épargne logement ne peut avoir lieu qu auprès du même établissement. Pour le cas des comptes épargne-études et des comptes épargnes en actions, la conversion peut avoir lieu au sein du même établissement. Dans ce cas, le compte épargne pour l investissement reste ouvert auprès de l établissement en question jusqu à l emploi des montants qui y sont déposés conformément à l arrêté du 24 avril 2003. 135

2) Conversion des comptes épargne au sein d un autre établissement Dans le cas de conversion des comptes épargne-études ou des comptes épargne en actions et lorsque le compte épargne pour l investissement est ouvert auprès d un autre établissement, la demande doit être visée par l établissement auprès duquel a eu lieu le transfert qui atteste de l ouverture du compte épargne pour l investissement destiné à recevoir le montant de l épargne objet du transfert. Pour les comptes épargne en actions, l établissement auprès duquel est ouvert le compte épargne en actions doit procéder, sur demande du titulaire du compte, à la cession des valeurs mobilières et au transfert des produits de la cession au compte épargne pour l investissement. L établissement auprès duquel est ouvert le compte procède au transfert des montants déposés dans le compte épargne à convertir objet de la demande de transfert, dans le compte épargne pour l investissement. L établissement auprès duquel a eu lieu le transfert délivre au titulaire du compte converti une attestation mentionnant notamment la date du transfert, l identité du titulaire du compte et le montant objet du transfert. III- Conséquences de la conversion 1) Au niveau des comptes convertis a. Conséquences de la conversion au regard des comptes épargne étude et des comptes épargne logement La conversion des comptes épargne susvisés en un compte épargne pour l investissement ne donne pas lieu à la remise en cause des avantages liés au compte initial. Pour la conversion d un compte épargne logement en un compte épargne pour l investissement, il est procédé au transfert du compte sans remise en cause de la rémunération servie au titre du compte épargne logement jusqu à la date du transfert. Par ailleurs, aussi bien dans ce cas que dans le cas de la conversion des comptes épargne-études, aucune retenue à la source n est effectuée sur les intérêts relatifs auxdits comptes et ayant bénéficié de l exonération prévue par l article 38 du code de l IRPP et de l IS. 136

b.conséquences de la conversion au regard des comptes épargne en actions Dans le cas de la conversion d un compte épargne en actions, l organisme auprès duquel le compte épargne en actions est ouvert procède après cession des valeurs mobilières au transfert des produits de la cession au compte épargne pour l investissement sans remise en cause de l avantage fiscal rattaché à ces comptes ce qui implique la dispense pour le titulaire du compte, de produire une attestation de régularisation de la situation fiscale au titre des montants déposés dans le compte initial et ayant bénéficié de la déduction prévue par l article 39 paragraphe VIII du code de l IRPP et de l IS. 2) Au niveau du compte épargne pour l investissement La conversion des comptes susvisés en un compte épargne pour l investissement donne droit aux avantages liés audit compte tels que prévus par le code de l IRPP et de l IS et ce, aussi bien au niveau des montants transférés qu au niveau des intérêts y relatifs : a. avantages liés aux montants transférés Le montant transféré d un compte épargne-études, d un compte épargne en actions ou d un compte épargne logement à un compte épargne pour l investissement est déductible de l assiette imposable de l année de la conversion et ce, dans la limite de 20.000 D et sous réserve du minimum d impôt prévu par l article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 décembre 1989 fixé à 60% de l IR dû sur le revenu global. La déduction a lieu sur la base de l attestation de dépôt délivrée par l organisme auprès duquel a eu lieu la conversion. Etant précisé que pour le montant provenant d un compte épargne en actions dont la période de l épargne n a pas expiré à la date de la conversion, la déduction est limitée aux produits générés par lesdits comptes soit, la plus value, les dividendes et tout autre montant n ayant pas bénéficié d une déduction. Exemple Soit une personne physique célibataire qui a réalisé au titre de l année 2008 un bénéfice net provenant d une activité commerciale de 60.000D et qui est titulaire d un compte épargne logement, comportant une somme de 10.000D. Si on suppose qu au cours de la même année, l intéressée ait décidé de convertir son compte épargne logement en un compte épargne pour l investissement. 137

Dans ce cas, l IR dû par l intéressé au titre de l année 2008 est déterminé comme suit : - revenu net global 60.000D - déduction du montant transféré dans le compte épargne pour l investissement 10.000D - revenu net imposable 50.000D - IR dû selon le barème de l IR: 13.025D - minimum d IR sur le revenu global : IR dû sur la base de 60.000D selon le barème de l IR 16.525D IR minimum : 16.525D x 60% = 9.915D Dans ce cas, et dès lors que l impôt sur le revenu dû après déduction du montant transféré dans le compte épargne pour l investissement est supérieur au minimum d impôt (9.915D), l impôt sur le revenu dû selon le barème serait exigible soit 13.025D. b. avantages liés aux intérêts Les intérêts générés par les montants transférés à un compte épargne pour l investissement sont exonérés de l impôt sur le revenu et ce, dans la limite de 2000D annuellement. IV- Conditions requises pour le bénéfice des avantages fiscaux relatifs aux comptes épargne pour l investissement Les comptes épargne convertis en un compte épargne pour l investissement seront soumis aux dispositions de l article 39 bis du code de l IRPP et de l IS et de l arrêté du ministre des finances de 24 avril 2003 fixant les conditions d ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l investissement ainsi que les modalités de leur gestion et de la période de l épargne. Les montants transférés ainsi que les intérêts qui sont générés par lesdits montants doivent être utilisés avant le 31 décembre de l année qui suit l expiration de la période de l épargne de 5 ans prévue par l arrêté du ministre des finances. Cette période commence à courir à partir de l année de la conversion. L utilisation doit avoir lieu dans les conditions prévues par l article 39 bis et l arrêté susvisés, soit dans : - la réalisation par le titulaire du compte ou par ses enfants de nouveaux projets individuels éligibles aux avantages fiscaux prévus par la législation fiscale en vigueur ; 138

- la souscription au nom du titulaire du compte ou au nom de l un de ses enfants au capital initial des sociétés ouvrant droit à la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l incitation à l investissement. Pour de plus amples informations, il y a lieu de se référer à la note commune n 35 /2003 commentant les dispositions des articles 21, 22 et 23 de la loi n 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l année 2003 relatives aux Comptes Epargne pour l Investissement. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé : Mohamed Ali BEN MALEK 139

ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N 17/2009 Décret n 2008-384 du 11 février 2008, portant fixation des conditions de conversion des comptes d épargne des personnes physiques en comptes épargne pour l investissement. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le décret beylical du 28 août 1956, portant institution de la caisse d épargne nationale de Tunisie et publication du code de la caisse d épargne nationale de Tunisie, tel que modifié par la loi n 66-78 du 29 décembre 1966. Vu la loi n 73-24 du 7 mai 1973, instituant un régime d épargne logement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n 89-18 du 22 février 1989, Vu le code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié par les textes subséquents et notamment ses articles 38, 39 et 39 bis, Vu la loi n 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n 2006-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières, Vu la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par la loi n 2006-19 du 2 mai 2006, Vu la loi n 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l initiative économique et notamment son article 17, Vu le décret n 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n 99-1923 du 31 août 1999, portant fixation des conditions de l exonération des intérêts de l épargne-études, Vu le décret n 99-2478 du 1 er novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n 2007-1678 du 5 juillet 2007,

Vu le décret n 99-2773 du 13 décembre 1999, relatif à la fixation des conditions d ouverture des «comptes épargne en actions», des conditions de leur gestion et de l utilisation des sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n 2005-1977 du 11 juillet 2005, Vu l arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003, fixant les conditions d ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l investissement, ainsi que les modalités de leur gestion et la période de l épargne, Vu la convention relative à la gestion du régime d épargne logement signée entre l Etat Tunisien et la banque de l habitat en date du 28 avril 1989 et ses annexes, Vu l avis du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Vu l avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier.- Conformément à l article 17 de la loi n 2007-69 susvisée, toute personne physique, détenant un compte épargne-logement prévu par la loi n 73-24 susvisée ou un compte épargne-études ou un compte épargne en actions prévus respectivement par les articles 38 et 39 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés peut convertir son compte d épargne en compte épargne pour l investissement, prévu par l article 39 bis dudit code, conformément aux conditions fixées par le présent décret. Article 2.- La conversion prévue à l article premier du présent décret s effectue à la demande du titulaire du compte. L établissement de crédit ayant la qualité de banque ou l intermédiaire en bourse procède au virement des montants directement au compte épargne pour l investissement. Pour les comptes épargne en actions, le virement concerne le produit de cession des valeurs mobilières. Le virement des montants disponibles dans un compte épargne en actions ou dans un compte épargne études au compte épargne pour l investissement peut s effectuer partiellement ou totalement. Article 3.- La conversion d un compte épargne logement en un compte épargne pour l investissement s effectue auprès du même établissement de crédit ayant la qualité de banque. Dans ce cas, le compte épargne pour l investissement reste ouvert auprès dudit établissement jusqu à l emploi des montants qui y sont 2

déposés conformément à l arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003 susvisé. Article 4.- Sont applicables au compte épargne pour l investissement ouvert par conversion des comptes d épargne visés par l article 1 er du présent décret, les mêmes conditions fixées par l arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003 susvisé, et ce, à partir de la date de virement des montants dans le compte épargne pour l investissement. Article 5.- Le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 11 février 2008 Zine El Abidine Ben Ali 3