3 ) de condamner l Etat à lui verser la somme de euros en application de l'article L du code de justice administrative.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 1608070 GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRE-E-S M. Paganel Juge des référés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Ordonnance du 28 octobre 2016 Vu la procédure suivante : Par une requête et des observations complémentaires, enregistrées respectivement les 26 et 28 octobre 2016, le Groupe d Information et de Soutien des Immigré-e-s (GISTI), représenté par Me Lionel Crusoé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l article L 521-2 du code de justice administrative : 1 ) de suspendre l arrêté du 23 octobre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a institué une zone de protection sur le camp de la Lande à Calais où le séjour des personnes est réglementé ; 2 ) à tout le moins, d ordonner à la préfète du Pas-de-Calais d autoriser sans délai l accès au bidonville à tous les avocats, sur simple présentation de leur carte professionnelle, et à toutes personnes qui, à l entrée du bidonville, apporteraient aux agents de police la preuve par tous moyens de leur appartenance à une association intervenant habituellement sur le bidonville en vue de porter secours aux exilés ; 3 ) de condamner l Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le GISTI, de par son objet statutaire, a un intérêt à agir pour contester l arrêté préfectoral ; - les 15 et 16 octobre 2016 une soixantaine d avocats bénévoles, représentant plus de dix barreaux de France différents, se sont rendus dans la «jungle» de Calais, à l appel du Conseil National des Barreaux, de l association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers et du Syndicat des Avocats de France, relayés par le GISTI, afin de dispenser de l information et des conseils juridiques aux migrants en amont de l évacuation ; que quelques centaines de migrants ont ainsi pu être conseillés mais ces consultations sont restées sommaires, compte tenu de l urgence et de la multitude des questions ;

N 1608070 2 - l arrêté préfectoral du 23 octobre 2016 interdit dans sa lettre et dans les faits l accès au bidonville de Calais, où se trouvent encore des milliers de migrants incertains de leur sort, aux avocats, aux journalistes non accrédités, aux personnels salariés ou bénévoles de plusieurs associations de défense des droits de l homme, et à tout citoyen désireux d observer pacifiquement la manière dont procède l administration pour ces opérations d évacuation ; qu il empêche également les amis ou potentiels parents des migrants en cours d évacuation du bidonville de leur parler, de les soutenir, de les conseiller ou de leur rendre visite ; - cette interdiction, présentée sous le vocable de «réglementation» d une «zone de protection» constitue une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - notamment, l interdiction aux avocats d accéder à une zone sur laquelle se trouvent des personnes qui ont nécessairement besoin des conseils et de l assistance des avocats est une atteinte au droit d assurer de manière effective la défense juridique, corollaire du droit au procès équitable ; - l arrêté querellé du 23 octobre 2016 porte également atteinte au droit de demander l asile et à son corollaire, le droit à l information sur les procédures d asile ; que la simple éventualité d une assistance juridique lors de l arrivée au CAO ne saurait permettre de regarder l objectif d information sur les procédures comme atteint ; - cet arrêté porte en outre atteinte à la liberté d aller et venir, à la liberté de communication et à la liberté d association, dans la mesure où il interdit notamment à de nombreux membres d associations travaillant habituellement dans la Lande de dispenser leurs conseils, d honorer des rendez-vous pris préalablement avec des bénéficiaires ; que dans la mesure où cette interdiction a un impact immédiat sur les missions qui sont l essence même de ces associations, il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d association ; qu outre la violation de l article 4 de la Déclaration des droits de l Homme et du citoyen de 1789 qui fonde ce principe de liberté, il viole également les articles 14 et 15 de cette même déclaration dans la mesure où il empêche le citoyen de constater par lui-même l usage des deniers publics qui sont ici dépensés sans consensus apparent de l opinion publique et de la société civile ; que le citoyen ne peut pas d avantage contrôler l action de l administration envers les étrangers et les personnes démunies ; que le fait que des exceptions à l interdiction générale d accès au périmètre soient prévues par l arrêté litigieux sous la forme d accréditations délivrées discrétionnairement est sans incidence sur la gravité de l atteinte à cette liberté fondamentale ; - l arrêté en cause est à l origine d une atteinte grave à la liberté d entreprendre, à la liberté du commerce et de l industrie et au principe de libre exercice d une activité professionnelle ; que cette atteinte est à la fois injustifiée et disproportionnée aux libertés professionnelles des différents intervenants sur le bidonville, et notamment les avocats ; qu aucun motif d ordre public ne peut justifier qu il ait été fait échec de la faculté d avoir accès à un avocat et à la possibilité de ce dernier d exercer sa profession, dans des conditions qu il a luimême définies ; - le régime d accréditations institué par l arrêté litigieux est contraire au principe de loyauté ; - l institution d une zone de protection n est pas pertinente par rapport au but recherché et, notamment, la mise en œuvre de la législation d exception sur l état d urgence ; - une telle mesure n est en tout état de cause ni nécessaire ni proportionnée ; que notamment, des contrôles d identité aux abords du terrain auraient été suffisants ; que la liste des catégories de personnes susceptibles de demander une accréditation pour l accès à la Lande est beaucoup trop réduite et exclut notamment certaines catégories d intervenants ; que la légalité de la constitution et de la conservation des données à caractère personnel collectées par

N 1608070 3 l administration dans le cadre des demandes d accréditation est sujette à caution au regard de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 ; - ainsi, le régime de restriction instauré par l arrêté instituant la zone de protection emporte une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de droit à l assistance d un avocat garanti par la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, au droit d asile, à la liberté d aller et venir, mais aussi au droit de la vie privée protégé par l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer en raison de l abrogation de l arrêté attaqué ; - elle fait valoir que dans la mesure où l opération de mise à l abri des migrants du campement de la Lande est achevée, il a été décidé de lever la zone de protection mise en place à partir du 24 octobre. Le président du tribunal, par décision du 1 er septembre 2016, a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son préambule ainsi que la Déclaration des droits de l Homme et du citoyen de 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; - la loi n 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l état d urgence ; - la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - la loi n 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l application de la loi du 3 avril 1955 et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ; - le décret n 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n 55-385 du 3 avril 1955 ; - le décret n 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n 55-385 du 3 avril 1955 ; - le décret n 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n 55-385 du 3 avril 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique du 28 octobre 2016 : - le rapport de M. Paganel, juge des référés ; - les observations de Mme Eve Shahshahani, représentant le Groupe d Information et de Soutien des Immigré-e-s (GISTI), qui a développé son argumentation écrite en faisant également valoir qu il a été porté atteinte à la liberté de la presse, et a demandé que le tribunal vérifie, éventuellement en effectuant un contrôle sur place, que l arrêté préfectoral du 27 octobre 2016 portant abrogation de l arrêté querellé du 23 octobre 2016 est effectivement exécuté ; - les observations de M. David Foltz, représentant la préfète du Pas-de-Calais, qui a

N 1608070 4 développé son argumentation écrite et a notamment fait valoir qu il n existe plus aucune restriction d accès à la zone. Sur la requête : 1. Considérant que, par arrêté en date du 27 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais a abrogé son arrêté du 23 octobre 2016 portant création d une zone de protection sur le camp de la Lande où le séjour des personnes est réglementé ; que les conclusions à fin de suspension de l arrêté du 23 octobre 2016 ayant perdu leur objet, il n y a plus lieu d y statuer ; qu à défaut de tout élément laissant supposer que l arrêté en date du 27 octobre 2016 ne serait pas exécuté, il convient, sans qu il soit besoin d effectuer une visite sur place et quel que soit le bien fondé ou non de la requête, de rejeter les conclusions à fin d injonction ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner l Etat à verser au Groupe d Information et de Soutien des Immigré-e-s une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1 er : Il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le Groupe d Information et de Soutien des Immigré-e-s. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupe d Information et de Soutien des Immigré-e-s et au ministre de l intérieur. Copie sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 28 octobre 2016 Le juge des référés signé M. PAGANEL La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente ordonnance.

N 1608070 5 Pour expédition conforme Le greffier