CONVENTION ENTRE L ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT RELATIVE À LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE. Préambule

Documents pareils
Les moyens de la communication parlementaire

FICHE METIER. «Chef de chaîne» Chef de chaîne APPELLATION(S) DU METIER DEFINITION DU METIER

Edition Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section J Division 60

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Statuts GS1 Suisse. Ensemble pour créer des valeurs

Statuts et règlement intérieur du PS

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Règlement de la Cour

FICHE METIER. «Assistant son» Assistant son APPELLATION(S) DU METIER DEFINITION DU METIER

Les. carnets. de la. déon. La distinction entre publicité et journalisme. Directive. Les carnets de la déontologie

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

Service pédagogique Paris, le 23septembre 2014

Ghana, de l Inde, de la Jordanie, du Kenya, du Mexique, de New Zélande, du Portugal, de Serbie et du Royaume Uni.

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

REGLEMENT INTERIEUR I- FONCTIONNEMENT INTERNE DE L ASSOCIATION. Article 1 er. Association loi 1901

L organisation du programme «Jeunes pousses» Rapport

Le Programme «Archives Audiovisuelles de la Recherche»

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Syndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation)

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

TABLE. (Version du ) SUISA Statuts

Statuts. Les soussignés :

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE NANTES METROPOLE

CONVICTIONS. Association régie par la Loi du 1er Juillet Siège social : 21 Rue des Malmaisons PARIS STATUTS

Statuts de l association MEMORIAV

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose

Missions des comités en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Liste des sujets de mémoire CSA

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME. Statuts I. Généralités

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Association des membres et amis* de l Institut Suisse de Rome (Istituto Svizzero di Roma - ISR)

POLITIQUE DE COMMUNICATION

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION

DELFINGEN INDUSTRY. Société Anonyme au capital de ,48 Zone Industrielle Anteuil (France) R.C.S.

Conformément aux statuts, les listes électorales seront établies à partir des informations fournies par les établissements.

REGLEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTROLE DE GESTION DE LA FFVB Edition Juillet Application à partir de la Saison 2013/2014 -

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR)

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

REGLEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTROLE DE GESTION (DNACG) DE LA FFVB. Edition Juillet 2015

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières

Statuts de l'association Suisse de Golf

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres

outil RÉFÉRENCE GLOSSAIRE Agrégateur (n. m.) : logiciel qui permet de recevoir tous les fils RSS auxquels on est abonné.

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

REGLEMENT INTERIEUR. Adop tés lor s de l As se mblée Généra le E xt raord inair e de la LNV du 2 n ovembre 201 2

Statuts de l association «Réseau Danse Suisse»

Motifs de censure éventuelle de la loi Le Roux par le Conseil Constitutionnel (texte N 172 : )

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS ET CHEFS DE SERVICE

Statuts de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR idée suisse)

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

FICHE TECHNIQUE. Intitulé du métier ou de l activité : Avocat

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

L'Europe en débats à Villeurbanne

Le rôle du syndic. Introduction

«ReDoc Paris - Est» Réseau Doctoral de l Université PARIS-EST STATUTS

CODE DE BONNE CONDUITE

CANUDC - REGLES DU JEU DE LA PARTICIPATION AU CANUDC 1

STATUTS. I. Nom, siège et but de l Association. Article 1 - Nom et siège

Commission de la défense nationale

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

STATUTS ASSOCIATION loi 1901 France Douleurs

REGLEMENT INTERIEUR DU GIP ALFA CENTRE

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

FICHE METIER. «Documentaliste» Documentaliste en radiodiffusion APPELLATION(S) DU METIER DEFINITION DU METIER

MUTUELLE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU ASSOCIES STATUTS

Statuts Swiss Young Pharmacists Group (swissypg)

Nom Prénom :... Baby-sitters

RElATIONS publiques ENGAGÉES ATÉGIE OR STR NEST

Destinataires d'exécution

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Remarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices.

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Règlement du jeu sans obligation d achat avec tirage au sort «CONCOURS SELFIE» DU 10 AU 14 JUIN 2015 AU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP PLAN DE CAMPAGNE

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR

Introduction NOTE D ETONNEMENT CONSEIL DES TEMOINS FABRIQUE CITOYENNE JANVIER 2015

Statuts de l'association loi 1901

MAINTENANCE DES SYSTEMES INCENDIE ET DETECTION INTRUSION

Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP)

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de euros Siège social : 2, Place des Pyramides, Paris R.C.S.

FICHE METIER. «Opérateur de prises de vue» Opérateur de prises de vue vidéo. Cadreur. Pointeur vidéo APPELLATION(S) DU METIER DEFINITION DU METIER

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES THANATOPRACTEURS INDEPENDANTS ET SALARIES STATUTS

Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités

STATUTS DU SYNDICAT DE LA MESURE

Transcription:

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E CONVENTION ENTRE L ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT RELATIVE À LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE Préambule L Assemblée nationale et le Sénat décident de créer une chaîne de télévision thématique, parlementaire et civique, dénommée La Chaîne Parlementaire (LCP). La conception, la production, la réalisation, la programmation et la diffusion des programmes de la chaîne sont assurées par deux sociétés de programmes : «LCP-Assemblée nationale» et «Public-Sénat». Le capital des sociétés de programmes est détenu en totalité par l assemblée dont elle émane. Les deux assemblées demandent aux sociétés de programmes de mettre en commun des moyens de rédaction, de production et de diffusion, ainsi que la gestion des contrats de diffusion, et de définir ensemble les règles présidant à la répartition du temps d antenne et à l identité visuelle et sonore de la chaîne. Chaque société de programmes garde la maîtrise de sa programmation, de sa production, de ses équipements audiovisuels et de ses équipes techniques. L indépendance de la programmation de chacune des deux sociétés de programmes n exclut pas la possibilité d une coopération, notamment sous la forme de coproductions, pour la réalisation de programmes communs. Les deux assemblées peuvent, à tout moment, procéder à l évaluation de la chaîne et, chacune pour ce qui la concerne, de l action du dirigeant de sa société de programmes, afin de s assurer de l exact respect des principes qui ont présidé à sa création. Pour remplir ces missions, elles s appuient sur une instance d arbitrage, dénommée «Conseil d harmonisation et d arbitrage».

- 2 - TITRE I MISSIONS ET PROGRAMMATION DE LA CHAÎNE Article 1 Dispositions générales La Chaîne Parlementaire, composée de ses deux sociétés de programmes «LCP-Assemblée nationale» et «Public Sénat», remplit une mission de service public, d information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. Elle anime et fait connaître, à travers principalement la vie parlementaire mais également la vie politique et culturelle, tant au niveau local, national qu international, les grands débats de notre société. Dans le cadre de leur indépendance éditoriale, chacune des sociétés de programmes veille au pluralisme, à l impartialité et à l objectivité de ses programmes. Elles s interdisent de recourir à tout procédé susceptible de nuire à la bonne information du téléspectateur. Article 2 Présentation des travaux du Parlement La chaîne diffuse, en direct ou en différé, les débats et les travaux de l Assemblée nationale et du Sénat, en séance publique ou au sein de leurs différentes instances. Cette retransmission peut s accompagner de commentaires ou de synthèses permettant d éclairer leur présentation. Article 3 Vocation civique de la chaîne La chaîne diffuse, en direct ou en différé, des programmes à caractère éducatif et civique, ainsi que des programmes relatifs à la vie publique et plus généralement tout programme d information (interviews, reportages, synthèses, émissions de plateau, etc.). Elle présente des entretiens avec des parlementaires ou des acteurs importants de la vie publique nationale, européenne ou internationale. Plus généralement, elle peut retransmettre tout débat relevant de la vie publique nationale, européenne ou internationale.

- 3 - Article 4 Principe de la programmation La chaîne est destinée à l information et à la formation du public sur le fonctionnement du Parlement et sur son rôle dans les institutions et la société. La conception des programmes et la définition des grilles doivent aussi tenir compte : de l existence de publics de téléspectateurs spécifiques parmi lesquels les élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, les enseignants et les étudiants, ainsi que les élèves d âge scolaire concernés par les programmes d éducation civique ; des disponibilités horaires de différents publics, notamment de téléspectateurs qui ont une activité professionnelle, et donc prévoir des rediffusions et des synthèses. Article 5 Répartition du temps d antenne Tout en tenant compte des exigences de l actualité, les deux sociétés de programmes disposent du même temps d antenne, tant en nombre d heures que de jours de diffusion, pour la retransmission, en direct ou en différé, de leurs programmes respectifs. Les créneaux horaires bénéficiant de la meilleure audience sont équitablement répartis entre les deux sociétés de programmes. Le partage de l antenne doit être décidé par les sociétés de programmes suffisamment en amont pour qu elles puissent communiquer sur leurs programmes de diffusion. La Chaîne Parlementaire doit : Article 6 Principe de la diffusion être accessible au plus grand nombre, ce qui exclut toute diffusion payante, tout monopole de diffusion et de distribution, toute émission sous la forme d un signal crypté ou brouillé ; être incluse gratuitement dans les offres communes de services de télévision

- 4 - diffusés par satellite ou distribués par câble et d une façon générale dans toute offre émanant du secteur public de l audiovisuel ; être autant que possible interactive pour permettre aux téléspectateurs de réagir et de participer activement à certains programmes ; rechercher la meilleure complémentarité entre tous les modes de diffusion et notamment satellite, câble, réseaux hertziens analogiques et numériques, ADSL, internet et échanges de programmes. TITRE II MISE EN COMMUN DES MOYENS Article 7 Moyens de rédaction et de production Les deux sociétés de programmes doivent rechercher la mise en commun des moyens de rédaction et de production nécessaires à la réalisation de programmes communs et leur optimisation. Article 8 Moyens de diffusion Les deux sociétés de programmes mettent en commun les moyens techniques et les personnels nécessaires à la diffusion des programmes de La Chaîne Parlementaire. La régie de diffusion et son exploitation sont confiées à un prestataire extérieur lié par convention aux deux sociétés de programmes. Article 9 Identité visuelle et sonore Les deux sociétés de programmes définissent d un commun accord les caractéristiques de l identité visuelle et sonore (habillage, jingle, autopromotion, etc.) de La Chaîne Parlementaire, en liaison avec tout prestataire de leur choix, en veillant dans ce cadre à acquérir conjointement et régulièrement auprès de ce dernier la totalité des droits d exploitation sur toute création intellectuelle qui pourrait être ainsi réalisée par ce prestataire.

- 5 - Article 10 Financement Les deux sociétés de programmes contribuent à égalité aux charges des moyens de rédaction et de programmation nécessaires à la réalisation de programmes communs. Elles contribuent à égalité aux charges des moyens de diffusion. TITRE III ORGANISATION ET ADMINISTRATION SECTION 1 SOCIÉTÉS DE PROGRAMMES Article 11 Structure Les sociétés de programmes sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans et sont administrées par un Conseil d administration. Les présidents et les Bureaux des deux assemblées désignent librement leurs organes dirigeants, dont les compétences sont déterminées par les statuts de chacune des sociétés de programmes. Article 12 Financement Le financement des sociétés de programmes est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu elle estime nécessaires à l accomplissement de ses missions, y compris la gestion des moyens communs. Il appartient aux présidents-directeurs généraux des sociétés de programmes de définir d un commun accord les sommes destinées à assurer la gestion des moyens communs. Les sociétés de programmes ne peuvent pas avoir recours à des ressources de nature publicitaire.

- 6 - Article 13 Règles de fonctionnement Les statuts de chaque société de programmes sont approuvés par le Bureau de l assemblée à laquelle elle se rattache. Chaque société de programmes conclut annuellement avec l assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée. Par application du principe de la séparation des pouvoirs, les sociétés de programmes sont exclues du champ de compétences de la Cour des Comptes et du contrôle exercé par le Conseil supérieur de l audiovisuel. SECTION 2 CONSEIL D HARMONISATION ET D ARBITRAGE Article 14 Composition Le Conseil d harmonisation et d arbitrage, dont les membres sont désignés pour trois ans, comprend : les deux présidents des assemblées ou leurs représentants ; les deux présidents des délégations des Bureaux des deux assemblées chargées des relations avec les sociétés de programmes ; six députés et six sénateurs désignés par les Bureaux des deux assemblées dans le respect du pluralisme des groupes constitués au sein de chaque assemblée ; les deux présidents-directeurs généraux des sociétés de programmes. Article 15 Règles de fonctionnement Le Conseil d harmonisation et d arbitrage se réunit, sur convocation de son président, une fois par an et aussi souvent que l intérêt de La Chaîne Parlementaire l exige. Il est convoqué et présidé alternativement, à chaque réunion, par les présidents des assemblées. Il statue à la majorité de ses membres présents ou représentés, dans le respect de la parité des deux assemblées.

- 7 - Article 16 Compétences Le Conseil d harmonisation et d arbitrage dresse le bilan annuel et étudie le volume des programmes réalisés en commun et des moyens qui y sont consacrés par les deux sociétés de programmes, ainsi que leur évolution. Il s assure ainsi que les conditions de mise en commun de ces moyens sont recherchées par les deux sociétés de programmes. Il veille au respect des principes de la programmation, de la répartition du temps d antenne et de la diffusion définis aux articles 4 à 6. Il peut être saisi de tout litige susceptible de naître de l application de la présente convention. Article 17 Situation d urgence En cas de litige dont le règlement revêtirait un caractère d urgence, le Conseil d harmonisation et d arbitrage se réunit, sur convocation de son président, en formation réduite comprenant les deux présidents des délégations des Bureaux chargées des relations avec les sociétés de programmes, ainsi que les présidents-directeurs généraux des sociétés de programmes, afin d arrêter les mesures conservatoires nécessaires. Les membres du Conseil d harmonisation et d arbitrage sont informés dans les plus brefs délais des dispositions prises dans ce cadre. TITRE IV MISE EN ŒUVRE Article 18 Régime de mise en œuvre de la convention en période électorale Le régime d application de la présente convention en période électorale est fixé par une instruction du Bureau de chacune des deux assemblées, adoptée en des termes identiques.

- 8 - Article 19 Cadre légal La loi n 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne Parlementaire est annexée à la présente convention, dont elle constitue le cadre légal. TITRE V MODIFICATIONS Article 20 Modifications de la convention Toute modification des termes de la présente convention devra être établie par un avenant écrit signé des parties. Plus particulièrement, au cas où les stipulations de la présente convention s avéreraient, d une quelconque façon, contraires aux nouvelles dispositions légales devant être intégrées à la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les parties se rapprocheraient à l effet de conclure un avenant à cette convention, de telle sorte qu elle soit conforme aux dispositions légales. M. Bernard ACCOYER M. Gérard LARCHER Président de l Assemblée nationale Président du Sénat