Motifs de censure éventuelle de la loi Le Roux par le Conseil Constitutionnel (texte N 172 : )

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1 F Motifs de censure éventuelle de la loi Le Roux par le Conseil Constitutionnel (texte N 172 : ) Le Parlement a adopté en première lecture le 24 juillet la loi relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé (ci-après la «Loi»). L article 1 er de la Loi a pour objet de permettre aux mutuelles, à l instar des autres organismes complémentaires d assurance maladie (sociétés d assurance et institutions de prévoyance), de moduler le niveau de leurs remboursements selon que les assurés s adressent ou non à des professionnels de santé agréés par leurs soins (pratique des «remboursements différenciés»). La pratique des remboursements différenciés est en effet actuellement interdite aux mutuelles par l article L alinéa 3 du Code de la mutualité : «les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés». Aux termes de cette disposition inhérente aux principes de solidarité et d égalité entre les adhérents sur lesquels repose le mutualisme depuis son origine (cf. infra), toute différence de traitement entre les adhérents d une mutuelle qui n est pas justifiée par les cotisations payées ou leur situation de famille, constitue une discrimination interdite. Afin de permettre aux mutuelles de pratiquer des remboursements différenciés, la Loi envisage de compléter cet article L alinéa 3 par les mots : «ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L du Code de la sécurité sociale». L article 1 er de cette Loi encourt quatre griefs d inconstitutionnalité, car : - Il engendre une rupture d égalité devant la loi entre les mutuelles et les autres organismes complémentaires d assurance maladie (1) - Il entraîne une rupture d égalité d accès à la santé entre les adhérents des mutuelles (2) - Il porte atteinte à la liberté des assurés de choisir leurs professionnels de santé (3) - Il est entaché du vice d incompétence négative (4) A titre liminaire, il convient de relever une incohérence patente entre l exposé des motifs de la Loi et son article 1 er autorisant les mutuelles à pratiquer les remboursements différenciés. En effet, selon l exposé des motifs «la lutte contre les inégalités d accès aux soins doit être l un des objectifs majeurs des politiques de santé et de lutte contre les exclusions. [ ] L enjeu de cette proposition de loi est de faciliter l accès à des soins de qualité pour le plus grand nombre». Or les mutuelles contribuent à favoriser l accès du plus grand nombre de patients à des soins de qualité, grâce aux principes de solidarité et d égalité entre adhérents présidant à leur fonctionnement (cf. infra). Le monde mutualiste met régulièrement en avant son attachement indéfectible à ces principes permettant aux mutuelles d être des acteurs privilégiés de la protection sociale : «la Mutualité 1

2 Française occupe depuis de nombreuses années une place tout à fait essentielle dans le système français et européen de protection sociale. Cette place trouve sa légitimité dans les engagements historiques du mouvement, guidés par la défense de ses valeurs fondatrices et notamment la solidarité. [ ] L implication des mutuelles et de la Fédération dans le secteur de la protection sociale apparaît comme un enjeu fort de défense de la solidarité citoyenne» (Fédération Nationale de la Mutualité Française). La Parlement européen reconnaît également le rôle fondamental des mutuelles qui «défendent les valeurs clés de l Etat-providence, telles que la solidarité, la non-discrimination, l égalité d accès à des services sociaux de haute qualité dans le secteur privé» (Résolution du 14 mars 2013 contenant des recommandations à la Commission sur le statut de la mutualité européenne). Or l article 1 er de la Loi, en permettant aux mutuelles de différencier les remboursements versés à leurs adhérents pour un même acte de soin, ouvre une brèche dans ces principes mutualistes, qui aura immanquablement pour conséquence d accroître les inégalités d accès à la santé plutôt que de les réduire. Il faut bien avoir à l esprit que cette Loi constitue la prémisse évidente d une profonde remise en cause des valeurs mutualistes. Enfin, l exposé des motifs postule, en dehors de toute démonstration, que les réseaux de soins auraient pour effet d améliorer la qualité de l offre. Pourtant, les professionnels de santé (en particulier les opticiens) entendus par l Autorité de la concurrence dans le cadre de l instruction de son Avis sur les réseaux de soins ont indiqué que les fortes contraintes tarifaires qui leur sont imposées par les organismes complémentaires d assurance maladie ont principalement comme conséquence une réduction de la qualité de leurs prestations et non une réduction de leurs marges (Autorité de la concurrence, avis n 09-A-46 du 9 septembre 2009, point 118). En définitive, cette Loi ne va pas «faciliter l accès à des soins de qualité pour le plus grand nombre» mais va au contraire favoriser le développement d un système de santé à deux vitesses, en contrariété avec l exigence constitutionnelle de protection de la santé pour tous, garantie par le 11 ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (la Nation «garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé»). Ceci étant exposé, cette Loi encourt la censure par le Conseil constitutionnel pour les motifs développés ci-après. 1. Rupture d égalité devant la loi entre les mutuelles et les autres OCAM L égalité devant la loi est un principe à valeur constitutionnelle issu notamment de : - L article 1 er de la Constitution qui garantit «l égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d origine, de race ou de religion». - L article 6 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen (DDHC) de 1789 selon lequel la loi «doit être la même pour tous». Le principe d égalité devant la loi interdit au législateur d établir des différences de traitement entre opérateurs qui ne sont pas justifiées par des différences de situation (Conseil constitutionnel, décisions n DC du 7 janvier 1988 et n DC du 27 décembre 2001). Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce principe a pour corollaire l interdiction pour le législateur de traiter de la même façon des personnes relevant de situations différentes (cf. notamment décision n DC du 18 décembre 1998). 2

3 En l espèce, l objet de cette Loi est, selon les débats parlementaires, d «adopter une mesure qui mettra fin à une inégalité entre les organismes complémentaires». Or loin de mettre fin à une inégalité, l article 1 er de la Loi instaure au contraire une inégalité en traitant de la même façon des opérateurs relevant de situations différentes, à savoir les mutuelles d une part et les autres organismes complémentaires, en particulier les sociétés d assurances, d autre part. Relevons au préalable que la Mutuelle Générale de l Education Nationale (MGEN) a tenté à plusieurs reprises de faire juger que l article L alinéa 3 du Code de la mutualité, interdisant aux mutuelles la pratique des remboursements différenciés, engendrerait une distorsion de concurrence entre les mutuelles et les autres organismes complémentaires. Or cette argumentation a été rejetée tant par la Cour de Justice de l Union Européenne (CJUE) que par la Cour de cassation. Dans son arrêt du 21 novembre 2012, la CJUE a considéré que «la disposition nationale litigieuse [l article L alinéa 3 du Code de la mutualité], en tant qu elle interdit la modulation des remboursements des frais de santé en fonction de l appartenance du prestataire de soins à un réseau, serait de nature à favoriser la concurrence plutôt qu à la restreindre» (CJUE, 21 novembre 2012, aff. C-603/11). De même, la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 14 mars 2013, que «l'interdiction faite aux mutuelles par le législateur, dans un dessein de meilleure solidarité, d'instaurer des différences dans le niveau des prestations qu'elles servent, autrement qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés, a pour contrepartie d'autres avantages qu'il leur consent et l'appellation spécifique qu'il leur garantit de sorte qu'elles ne sont pas placées en situation de concurrence défavorable par rapport aux autres organismes complémentaires d'assurance maladie. Au surplus, la prohibition de la modulation des remboursements des frais de santé en fonction de l'appartenance du prestataire de soins à un réseau, apparaît de nature à favoriser la concurrence plutôt qu'à la restreindre» (Cour de cassation, arrêt du 14 mars 2013, pourvoi n ). L arrêt de la Cour de cassation est particulièrement important puisqu il reconnaît que l interdiction pour les mutuelles de pratiquer des remboursements différenciés est inhérente à la spécificité de leur statut par rapport aux autres OCAM. Cette spécificité réside dans les principes fondateurs du mutualisme, dont l un des piliers est la solidarité entre les adhérents, et son corollaire l égalité de traitement entre ces derniers. Selon la Fédération Nationale de la Mutualité Française, les mutuelles «se distinguent fondamentalement des sociétés commerciales d assurances par leurs valeurs et leurs principes. [ ] Les mutuelles font vivre un système de solidarité, d entraide et de prévoyance. Ce système contribue à la protection sociale tout au long de la vie. Il permet l accès à des soins de qualité à tous les adhérents. Les mutuelles combattent l exclusion et la discrimination. Elles ne sélectionnent pas leurs adhérents. [ ] Tout adhérent est assuré d une égalité de traitement et peut compter, tout au long de sa vie, sur une bonne couverture santé». Pour comprendre ces principes mutualistes, il convient de rappeler que le mutualisme a connu son essor au 19 ème siècle sous l impulsion du mouvement de solidarisme républicain reposant sur la devise «Liberté, Egalité, Fraternité». 3

4 Le principe de solidarité entre les adhérents a ainsi été acté dès 1898 par la loi relative aux sociétés de secours mutuels ayant instauré une charte de la mutualité puis a été systématiquement repris par les textes successifs régissant la mutualité, notamment l ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, la loi du 25 juillet 1985 portant réforme du Code de la mutualité et l ordonnance du 19 avril 2001 ayant modifié le Code de la mutualité lors de la transposition des directives communautaires 93/49 et 92/96. L article L111-1 du Code de la mutualité issue de cette ordonnance dispose que les mutuelles sont «des personnes morales de droit privé à but non lucratif. [ ] Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l amélioration de leurs conditions de vie». Le Parlement européen relève dans son rapport intitulé «le rôle des mutuelles au XXIème siècle» que le principe de solidarité entre les adhérents des mutuelles est «un principe historique qui trouve son origine dans le mouvement ouvrier du XIXe siècle et l idéologie du mouvement de solidarité. De nos jours, cela signifie responsabilité conjointe et financement croisé entre bons risques et mauvais risques et aucune discrimination entre membres». Le principe de solidarité entre les adhérents d une mutuelle a en effet pour corollaire l égalité entre ces derniers, lesquels ne peuvent faire l objet d aucune discrimination. Pour garantir cette égalité, les textes successifs régissant la mutualité ont prévu des dispositions limitant la possibilité pour les mutuelles d opérer des différences de traitement entre leurs adhérents. Ainsi, l article 1 er de la charte de la mutualité de 1898 disposait que «les sociétés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportés» et l article 3 de l ordonnance de 1945 disposait que «les sociétés mutualistes ne peuvent instituer des avantages particuliers, en faveur de certains membres participants et au détriment des autres, s'ils ne sont pas justifiés, notamment, par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés». A ce jour, comme l a reconnu la Cour de cassation (arrêt du 16 novembre 2000, pourvoi n ), le principe d égalité de traitement entre adhérents est garanti par l article L alinéa 3 du Code de la mutualité selon lequel les mutuelles «ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés». L interdiction pour les mutuelles d opérer des remboursements différenciés est donc inhérente aux principes mutualistes de solidarité et d égalité entre assurés, dont elle contribue à garantir l effectivité. L on relèvera à cet égard que, si les critères pouvant justifier des différences de traitement entre les adhérents des mutuelles ont pu légèrement évoluer au fil des textes successifs (suppression du critère lié aux risques apportés et ajout de celui lié à la situation de famille), il n a toutefois jamais été autorisé aux mutuelles de moduler leur prise en charge en fonction du professionnel de santé consulté par l assuré. Un tel critère de modulation, conduisant à appliquer aux assurés des tarifs de remboursements différents pour un même acte, paraît en effet incompatible avec les principes mutualistes de solidarité et d égalité entre les assurés. L arrêt précité de la Cour de cassation confirme cette 4

5 analyse en relevant que le législateur a souhaité interdire la pratique des remboursements différenciés aux mutuelles «dans un dessein de meilleure solidarité». En définitive, les mutuelles ont un statut spécifique inhérent aux principes mutualistes de solidarité et d égalité entre adhérents, dont l effectivité est garantie notamment par l interdiction des remboursements différenciés. Cette Loi conduit donc à traiter de la même façon des opérateurs relevant de situations différentes, ce qui pourrait être contesté sur le fondement d une rupture d égalité devant la loi. 2. Rupture d égalité à la santé entre les adhérents des mutuelles L égalité d accès à la santé est un principe à valeur constitutionnelle découlant : - du 11 ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (la Nation «garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé») - de l article 1 er de la Déclaration des droits de l homme («les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits») et de l article 2 de la Constitution (la devise de la République est «Liberté, Égalité, Fraternité»). En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu à maintes reprises comme ayant valeur constitutionnelle le principe de protection de la santé pour tous, qui trouve sa source dans le 11 ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (Cf. notamment décisions n DC du 16 juillet 2009 et n DC du 12 août 2004). Or, l égalité d accès à la santé constitue le corollaire du droit constitutionnel à la protection de la santé pour tous, à la lumière du principe d égalité posé par l article 1 er de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen et l article 2 de la Constitution. Ceci étant rappelé, l article 1 er de la Loi va entraîner une rupture d égalité d accès à la santé entre les adhérents des mutuelles. En effet, la pratique des remboursements différenciés est de nature à entraîner une distorsion entre deux catégories d assurés : - ceux qui, pour des raisons financières, seront contraints de s adresser aux professionnels de santé agréés par leur mutuelle afin de diminuer au maximum leur reste à charge (a fortiori si les modulations de remboursements sont importantes) - ceux qui auront la capacité financière de choisir leur professionnel de santé en fonction de la qualité des prestations fournies et non uniquement en fonction de considérations économiques. Lors des débats parlementaires relatifs à cette Loi, le député Jonas Tahuaitu a soulevé ce risque de rupture d égalité lié à la pratique des remboursements différenciés : «notre inquiétude vient aussi de ce que ce dispositif mettrait en place un réseau parallèle, instaurant des différences dans le niveau des prestation selon que l assuré choisit de recourir à un professionnel, un établissement ou un service de santé membre d un réseau de soins». En réalité, le développement des réseaux de soins, et en particulier de la pratique des remboursements différenciés, va favoriser l émergence d un système de santé à deux vitesses, au 5

6 sein duquel l accès à des soins de qualité et la liberté de choisir son praticien (cf. infra) ne seront plus garantis à tous les assurés. Ce risque est d autant plus prégnant que la Loi ne prévoit aucune disposition venant encadrer/limiter l ampleur des modulations de remboursements qui pourront être pratiquées par les mutuelles. A cet égard, le Conseil constitutionnel juge classiquement que les modalités tarifaires du système de soins concourent pleinement au respect des exigences du 11 ème alinéa du Préambule de la Constitution de Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé que le montant de la majoration de la participation forfaitaire payée par les assurés ne respectant pas le parcours de soins instauré par la loi sur l assurance maladie devait être «fixé à un niveau tel que ne soient pas remises en cause les exigences du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946» (Décision n DC du 12 août 2004). Le Conseil a posé le même principe au sujet du tarif forfaitaire de responsabilité instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (Décision n DC du 12 décembre 2002). Or en l espèce, la Loi ne prévoit en l état aucune garantie quant au montant de la majoration financière qui sera appliquée aux assurés choisissant de consulter un professionnel de santé non conventionné. En définitive, l article 1 er de la Loi encourt la censure en ce qu il est de nature à entraîner une rupture d égalité d accès à la santé entre les adhérents des mutuelles. 3. Atteinte à la liberté des assurés de choisir leurs professionnels de santé Selon l article du Code de la sécurité sociale, «le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire». La liberté de choix du patient, érigée en principe général du droit par le Conseil d Etat (CE, 18 février 1998, n ), revêt incontestablement une valeur constitutionnelle. En effet, la liberté de choix du patient se rattache à la liberté personnelle protégée par la Déclaration des droits de l homme et du citoyen, en particulier : - L article 2 : «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l oppression» - L article 4 : «La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l exercice des droits naturels de chaque homme n a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi». Le Conseil constitutionnel a jugé à plusieurs reprises que la liberté personnelle est constitutionnellement garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen et a inclus dans le champ de cette liberté diverses libertés telles que notamment la liberté du mariage ou la liberté d aller et venir (cf. décisions n DC du 9 novembre 2006 et n DC du 2 mars 2004). 6

7 Or, la liberté de choix du patient est assurément une composante de la liberté personnelle. Au surplus, la liberté de choix du patient peut être classée parmi les «principes fondamentaux reconnus par les lois de la République» mentionnés au 1 er alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, lesquels font partie du bloc de constitutionnalité. En effet, il s agit d un principe fondamental reconnu par l article du Code de la sécurité sociale. Or, ce principe fondamental a été édicté antérieurement à l adoption de la Constitution de 1946, à savoir par l'article 4-2 de la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales qui énonce avec force que «l'assuré choisit librement son praticien», puis il a été constamment réaffirmé par les textes ultérieurs, notamment la loi du 30 avril 1930, le décret-loi du 28 octobre 1935 et aujourd hui l article du Code de la sécurité sociale. La liberté de choix du patient constitue donc un principal fondamental remplissant les conditions d antériorité à la Constitution de 1946 et de continuité posés par le Conseil constitutionnel (décisions n DC du 20 juillet 1988 et n DC du 4 juillet 1989). Ceci étant exposé, l article 1 er de cette Loi porte atteinte à la liberté des assurés de choisir leurs professionnels de santé. En effet, en permettant aux mutuelles de pratiquer des remboursements différenciés, cette disposition autorise ces dernières à pénaliser financièrement les assurés qui exerceront leur liberté de choix en s adressant à un professionnel de santé non conventionné. Or, quelle peut être la portée d une liberté fondamentale dont l exercice s avère financièrement préjudiciable? Il convient d ajouter à cet égard que la Loi ne prévoit aucune disposition venant encadrer/limiter l ampleur des modulations de remboursements qui pourront être pratiquées par les mutuelles. Celles-ci seront donc totalement libres d appliquer un différentiel important afin d inciter fortement les assurés à fréquenter les professionnels de santé appartenant à leur réseau. En pratique, la liberté de choix des assurés risque ainsi d être fortement contrainte par des contingences financières de nature à la priver de tout contenu. En effet, ces derniers vont «choisir» leurs professionnels de santé dans une logique purement financière, afin de diminuer leur reste à charge, et non en fonction des compétences et des prestations fournies par ces derniers, ferment du lien de confiance devant nécessairement unir le praticien et son patient. Les députés sont bien conscients de cette réalité puisqu ils ont jugé nécessaire d ajouter à la proposition de loi initiale un article 2 instaurant un article I-1 du Code de la sécurité sociale interdisant d inclure dans les conventions conclues entre les OCAM et les professionnels de santé toute stipulation «portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, établissement ou service de santé». Toutefois, force est de constater que l ajout de cette disposition ne permet nullement de prévenir l atteinte à la liberté de choix du patient résultant de l article 1 er de la Loi autorisant les mutuelles à pratiquer des remboursements différenciés. Au surplus, l on ne peut que déplorer le caractère vague et imprécis de la notion de «stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, établissement ou service de santé» figurant à l article I-1 du Code de la sécurité sociale issu 7

8 de l article 2 de la Loi. Sur la base de quels critères une stipulation sera considérée comme portant atteinte ou non à la liberté de choix du patient au sens de la Loi? Or, le Conseil constitutionnel juge constamment qu «il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques». (Cf. notamment Décision n DC du 27 juillet 2006). 4. Incompétence négative du Parlement L article 1 er de la Loi, modifiant l article L alinéa 3 du Code de la mutualité afin d autoriser les mutuelles à pratiquer les remboursements différenciés, est manifestement entaché d incompétence négative. Au préalable, le Conseil constitutionnel juge de manière constante «qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression de dispositions législatives qu'il estime inutiles ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel» (Décision n DC du 18 septembre 1986). C est ainsi que le Conseil constitutionnel a notamment censuré le législateur pour avoir modifié la législation audiovisuelle dans des conditions ne permettant plus de limiter suffisamment les concentrations dans le secteur de la communication audiovisuelle et donc de protéger le pluralisme, principe à valeur constitutionnelle (Décision n DC du 18 septembre 1986). En l espèce, l article L alinéa 3 du Code de la mutualité interdisant aux mutuelles de différencier les prestations fournies à leurs adhérents sur des critères autres que les cotisations payées ou leur situation de famille, est garant du respect des principes mutualistes de solidarité et d égalité d accès à la santé entre tous les adhérents Or, la mise en œuvre de ces principes mutualistes contribue à garantir l effectivité (i) du droit constitutionnel à la protection sociale pour tous, issu du 11 ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (la Nation «garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé») (ii) et de son corolaire qu est l égalité d accès aux soins. En effet, ces principes mutualistes sont garants de la pérennité d un système de protection sociale accessible à tous les citoyens, dans un contexte de diminution croissante de la prise en charge des frais de santé par le régime de base, notamment dans les domaines de l optique et du dentaire. Le rôle fondamental des mutuelles est reconnu par les institutions de l Union européenne qui considèrent qu elles «sont à la base des systèmes publics de protection sociale» (Commission européenne, Les mutuelles dans une Europe élargie, 2003) et qu elles «sont l une des composantes principales de l économie sociale, ou troisième secteur, de l Union européenne» (Parlement européen, Le rôle des mutuelles au XXIème siècle, 2011). 8

9 Le Parlement européen a souligné dans son étude précitée que les mutuelles «s avèrent de plus en plus nécessaires pour conserver des systèmes de protection sociale abordables et durables, conformément aux objectifs stratégiques de l Union européenne». Le Parlement vient d ailleurs d appeler de ses vœux l adoption d un statut de la mutualité européenne par sa Résolution du 14 mars 2013 attestant de son fort attachement aux principes mutualistes. Selon cette Résolution, les mutuelles «défendent les valeurs clés de l Etat-providence, telles que la solidarité, la non-discrimination, l égalité d accès à des services sociaux de haute qualité dans le secteur privé. [ ] Les valeurs des mutualités correspondent aux principes fondamentaux du modèle social européen [ ] Le statut de la mutualité européenne permettrait de promouvoir le modèle mutualiste dans une Europe élargie». Il est à noter que le Parlement préconise dans cette Résolution d introduire dans le futur statut de la mutualité européenne des dispositions afin «d empêcher les mutuelles de prendre, en vue de rester compétitives, des mesures qui les rendraient semblables à leurs homologues commerciales, par exemple en introduisant la sélection des risques ou des critères plus stricts d adhésion». Or, l article 1 er de la Loi va à l encontre de cette préconisation, puisqu il a précisément pour objet d aligner les mutuelles sur les sociétés commerciales d assurances, sous couvert de mettre fin à une inégalité de traitement illusoire et au prix d une remise en cause des principes mutualistes de solidarité et d égalité, garants de l effectivité des droits constitutionnels de protection de la santé pour tous et d égalité d accès à la santé. En définitive, l article L alinéa 3 du Code de la mutualité, dans sa rédaction actuelle, est garante du respect des principes mutualistes de solidarité et d égalité entre adhérents, lesquels contribuent à assurer l effectivité (i) du droit constitutionnel à la protection sociale pour tous, issu du 11 ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, (ii) et de son corollaire qu est l égalité d accès aux soins. Or, en modifiant cette disposition, l article 1 er de la Loi remet directement en cause ces principes mutualistes, si bien que les exigences constitutionnelles du droit à la santé pour tous et de l égalité d accès à la santé se trouvent privées de garanties suffisantes. Cette disposition est donc entachée d incompétence négative, justifiant sa censure par le Conseil constitutionnel. 9

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