RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Documents pareils
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Les responsabilités des professionnels de santé

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Cour de cassation de Belgique

Articles-CODE DES ASSURANCES

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

REPUBL QUE FRANCA SE

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Service pénal Fiche contrevenant

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

LES CONGÉS POUR VENTE ET REPRISE

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n du 19 février 2007)

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ci Monsieur BElLA ARMAND

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Loi organique relative à la Haute Cour

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

I - SUR L'ACTION PUBLIQUE

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 22 Mars représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

AFP Economie - Mardi 15 Janvier :47 - Heure Paris (674 mots) ass-soc-gen

Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller, Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2017 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : M. Patrick Alain L., es-qualité de Bâtonnier de l'ordre des Avocats de ST MALO-DINAN Représenté par Me Philippe LE G. de la SELARL C. & LE G. AVOCATS, avocat au barreau de RENNES ORDRE DES AVOCATS ST MALO-DINAN Représentée par Me Philippe LE G. de la SELARL C. & LE G. AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : M. Patrick D. né le 18 Septembre 1947 à [...] Représenté par Me Anne B.-G., avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003771 du 15/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Exposé des faits et de la procédure, moyens et prétentions des parties M. Patrick D. s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans six procédures dans lesquelles il était partie devant les juridictions malouines. Dans trois de ces procédures, les avocats désignés par le bâtonnier ont demandé à être déchargés de leur mission et le bâtonnier a fait droit à leur demande. Par délibération du 25 juillet 2014, le conseil de l'ordre a décidé de ne plus répondre aux courriers et demandes réitérées de désignation présentées de M. D.. Ne disposant plus du concours d'un avocat dans les procédures où il bénéficiait de l'aide juridictionnelle, M. D. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint- Brieuc qui, par ordonnance du 25 février 2016, a : ordonné à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Malo - Dinan ou un de ses délégataires de désigner un avocat pour assister M. Patrick D. dans les procédures ayant donné lieu à une décision favorable du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Saint-Malo ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné in solidum, Me L., ès qualités et le barreau de Saint-Malo-Dinan aux dépens. M. Patrick L., ès qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Malo-Dinan et l'ordre des avocats de Saint-Malo-Dinan ont, par déclaration au greffe du 1er avril 2016, interjeté appel de cette ordonnance. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; débouter M. D. de toutes ses demandes ; condamner M. D. à une amende civile de 3.000 euro pour procédure abusive ; le condamner aux dépens. Dans ses conclusions remises au greffe le 20 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. Patrick D. demande à la cour de : dire que l'appel n'a plus d'objet compte-tenu de la désignation d'un avocat intervenue le 10 mai 2016, dire qu'en s'opposant à la désignation d'un avocat et en ne désignant pas d'avocat pour assister M. D., Me L., es-qualités de Bâtonnier et l'ordre des Avocats du barreau de Saint- Malo-Dinan ont manqué à leurs obligations constituant un trouble manifestement illicite, dire l'appel régularisé par Me L., es-qualités de Bâtonnier et l'ordre des Avocats du barreau de Saint-Malo-Dinan, dépourvu d'objet et donc, d'intérêt à agir, dire la demande formulée aux fins de condamnation au paiement d'une amende civile irrecevable faute d'avoir été formulée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et en l'absence d'intérêt à agir des appelants à ce titre, dire que le préjudice subi par M. D. sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros. En conséquence de quoi,

débouter Me L., es-qualités de Bâtonnier et l'ordre des Avocats du barreau de Saint- Malo-Dinan de l'ensemble de leur demande, fins et conclusions, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Me L., es-qualités de Bâtonnier et l'ordre des Avocats du Barreau de Saint-Malo-Dinan à désigner un avocat pour assister M. Patrick D. dans les procédures ayant donné lieu à une décision favorable du Bureau d'aide Juridictionnelle et les a déboutés de leurs demandes, condamner solidairement, Me L., es-qualités de Bâtonnier et l'ordre des Avocats du Barreau de Saint-Malo- Dinan à payer à M. D. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner les mêmes, sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux termes de la loi sur l'aide juridictionnelle. Motifs de la décision sur la recevabilité de l'appel : L'appel de l'ordonnance de référé, exécutoire par provision, n'est pas dépourvu d'objet même si l'appelant a, comme il en avait l'obligation, exécuté la décision en désignant, après son appel, un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. En effet, l'exécution par provision n'a pas pour effet de priver l'appelant de son droit d'appel et de rendre celui-ci sans objet de même que de lui ôter tout intérêt à agir, l'appelant ayant un intérêt à voir infirmer la décision dont il soutient qu'elle porte atteinte à ses attributions. En conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel sera écarté.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite : L'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique énonce que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et de tous officiers ministériels ou publics dont la procédure requiert le concours. Lorsqu'il est désigné et qu'il a accepté cette désignation, l'avocat ne peut se dessaisir du dossier qu'après en avoir référé au bâtonnier qui appréciera. Comme l'exercice de tout droit, celui à l'assistance d'un avocat au profit de la personne admise à l'aide juridictionnelle, ne saurait lorsqu'il dégénère en abus, être reconnu. Il ressort des pièces communiquées par les parties que : - par lettre du 12 juin 2013, Me A., avocat au barreau de Saint-Malo-Dinan qui, depuis 2009, assistait M. D. au titre de l'aide juridictionnelle, d'abord devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) du tribunal de grande instance de Dinan, puis celle de Saint-Malo, a informé M. D. qu'elle n'assurerait plus la défense de ses intérêts. - le bâtonnier du barreau de Saint-Malo-Dinan a désigné successivement, comme avocats de M. D., à nouveau bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale : - Me V., pour une audience du tribunal correctionnel de Saint-Malo du du 9 septembre 2013 ; - Me T., le 14 novembre 2013 pour le représenter dans une procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo; - Me S., en janvier 2014 pour assistance comme partie civile dans une information ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Malo ;

Par ailleurs, Me N., avocat désigné en mai 2014 dans trois procédures pour assister M. D., a demandé le 19 juin 2014 au bâtonnier son dessaisissement. Me T. a également demandé son dessaisissement par lettre adressée au bâtonnier le 3 décembre 2015. La chronologie de ces faits rappelée, il en résulte que c'est à la demande de M. D., qui lui réclamait la restitution en urgence de tous les certificats médicaux et pièces réclamées pour une expertise et souhaitait le renvoi de l'affaire devant la CIVI du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, que Me A. en a conclu que son client souhaitait qu'elle soit déchargée de ses intérêts. M. D. n'a pas contesté ce dessaisissement de Me A. et a présenté de nouvelles demandes d'aide juridictionnelle ayant abouti à la désignation de Me V. remplacée par Me S. qui n'a pas accepté sa mission tandis que Me T. était désigné dans la procédure pendante devant la CIVI jusqu'à ce qu'il demande son dessaisissement en décembre 2015. Puis, par lettre du 17 mai 2014, M. D., qui se déclarait alors dépourvu de conseil, a écrit à Me S. Le B., bâtonnier en exercice, pour l'informer qu'il refusait qu'elle l'assiste personnellement comme avocat commis d'office dans une procédure devant le tribunal correctionnel précisant que : ' votre profession d'avocat et votre fonction de bâtonnier ne vous laisseraient pas assez de temps pour me ' défendre' au mieux dans ces dossiers qui sont devenus très complexes par la faute de deux experts qui ont triché, d'avocats qui ont montré de graves manquements à la déontologie liée à leur profession, et par une 'juridiction' qui est trop partiale.' Après réception de cette lettre, le bâtonnier a désigné Me N. afin d'assister M. D. dans trois procédures pendantes devant la CIVI, le tribunal correctionnel et le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Malo. Avant que Me N. ne demande au bâtonnier de le dessaisir de ces trois missions, M. D. a à nouveau écrit le 12 juin 2014 au bâtonnier, pour l'informer qu'il ne souhaitait pas être défendu par cet avocat qui aurait refusé qu'il lui adresse ses dossiers et pièces par internet mais exigé qu'il le fasse par voie postale, ce qui, selon lui, était impossible en

raison de son absence de ressources et qu'il tenait dès lors à envoyer le tout par courriel de manière gratuite. En conséquence, M. D. demandait au bâtonnier de dessaisir Me N. et de désigner à sa place un des avocats dont il avait fourni le nom, à savoir Me H. ou son associée ou encore Me N., collaboratrice de Me de M.. Ainsi, il est établi que la délibération du conseil de l'ordre du 25 juillet 2014 qui décide de ne plus répondre aux demandes répétitives de M. D. et de procéder à la désignation d'un nouvel avocat n'a été prise que parce qu'il avait manifesté sa volonté de ne pas accepter la désignation de Me N. par le bâtonnier après les dessaisissements des avocats précédemment désignés, sur sa demande implicite concernant Me A., explicite concernant le bâtonnier S. Le B. ou sur celle des avocats concernés. Aussi, M. D., par ses exigences non fondées envers Me N., a en réalité refusé les deux dernières décisions de désignation prises par le bâtonnier et abusé du droit que lui conférait la loi, en tant que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'être assisté gratuitement par un avocat. Par ces refus réitérés conjugués à son hostilité exprimée, tant envers les experts que les avocats et la juridiction de Saint-Malo, dans sa lettre du 17 mai 2014, où il prend le soin de placer entre guillemets les termes défendre et juridiction, M. Patrick D. s'est de luimême mis dans la situation d'être privé de défenseur, abusant de l'exercice de son droit d'en avoir un. En effet, en exigeant d'obtenir au titre de l'aide juridictionnelle l'avocat de son choix, alors qu'il avait bénéficié de l'assistance d'au moins l'un d'entre eux, Me A., pendant quatre années, il a contraint le conseil de l'ordre à décider de ne plus désigner un autre avocat qui aurait comme ses confrères été dans l'incapacité d'exercer sa mission pour le compte de M. D.. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter M. D. de toutes ses demandes.

Sur l'amende civile : L'article 32-1 du code de procédure civile, relatif au prononcé d'une amende civile en cas d'abus du droit d'agir en justice, ne peut être mise en oeuvre qu'à l'initiative de la juridiction saisie. Aussi, une partie ne peut demander la condamnation d'une autre partie à l'instance à une amende civile et la demande de Me L., ès qualités, doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 25 février 2016 ; Statuant à nouveau, Déboute M. Patrick D. de toutes ses demandes ; Déclare irrecevable la demande d'amende civile ; Condamne M. Patrick D. aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,