Filtres prudentiels IFRS

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Transcription:

Circulaire _2008_07 du 11 mars 2008 Filtres prudentiels IFRS Champ d'application: Entreprises d assurances soumises à la surveillance complémentaire prévue aux chapitres VII bis et VII ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances, et établissant des comptes consolidés en IFRS. Résumé/Objectifs: Cette circulaire traite des informations complémentaires que les entreprises d assurances doivent fournir à la pour les besoins du contrôle prudentiel de la marge de solvabilité ajustée (surveillance complémentaire), lorsque ladite marge est calculée sur base de comptes consolidés établis en normes IFRS plutôt qu en normes comptables belges. Ces informations reflètent l application extracomptable de «filtres prudentiels» dont l objectif est, dans le cadre prudentiel, de neutraliser certains choix comptables propres aux IFRS. Madame, Monsieur, 1. INTRODUCTION La présente circulaire a pour objet de préciser certaines obligations en matière d information à communiquer à la Commission bancaire, financière et des assurances () pour les entreprises soumises à la surveillance complémentaire prévue aux chapitres VII bis et VII ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances ; plus spécifiquement les articles 91sexies (communication d information à la ) et 91decies (établissement de comptes consolidés aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée). Lorsque les comptes consolidés établis aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée sont préparés sur base des normes comptables internationales IFRS 1, la communication de tels comptes à la sera accompagnée d informations quantitatives et qualitatives complémentaires, mettant en œuvre les «filtres prudentiels IFRS» décrits ci-dessous. 2. OBJECTIFS DES FILTRES PRUDENTIELS La surveillance de la solvabilité (calcul de marge) des entreprises d assurances belges est actuellement opérée au départ de comptes annuels établis sur base du droit comptable belge des entreprises et groupes d assurances. 1 International Financial Reporting Standards. L on vise ici les normes publiés par l IASB, telles qu endossées pour application dans l Union Européenne, sur base du Règlement Européen N 1606/2002 du 19 juillet 2002 du Parlement européen et du Conseil, concernant l application des normes comptables internationales.

_2008_07 du 11 mars 2008 2 / 5 Dans l avenir, un certain nombre de ces entreprises utiliseront les normes IFRS comme référentiel comptable pour l établissement de leurs comptes consolidés, à la place du droit comptable belge. De tels comptes consolidés en IFRS serviront donc de base aux calculs de marge de solvabilité ajustée, dans le cadre de la surveillance complémentaire prévue aux chapitres VII bis et VII ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances. Or, les normes IFRS imposent des règles d évaluation et de comptabilisation différentes des normes comptables belges. Dès lors, la estime nécessaire que certaines corrections soient apportées afin que les calculs de marge à constituer et de marge disponible opérés sur base de comptes en IFRS soient, pour l essentiel, consistants avec les objectifs du contrôle prudentiel des entreprises d assurances. Ces corrections, de nature extracomptables, seront appelées «filtres prudentiels IFRS». Les filtres présentés ci-après s inspirent d une recommandation du CEIOPS de septembre 2005 2 et prennent en compte les caractéristiques du régime actuel de solvabilité (loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances). Lorsque cela s est avéré pertinent, la réflexion a également pris en considération certains principes qui devraient être retenus dans le futur régime dit «Solvency II» et/ou dans la norme que l IASB devrait ultérieurement publier en matière de comptabilisation des contrats d assurance (phase II de la norme, Insurance Contracts). 2 Recommendations regarding the Implications of the IAS/IFRS Introduction for the Prudential Supervision of Insurance Undertakings, CEIOPS, Septembre 2005.

_2008_07 du 11 mars 2008 3 / 5 3. FILTRES PRUDENTIELS Norme IAS/IFRS Sujet Définition contrat assurance Provision pour égalisation et catastrophes Liability Adequacy Test (LAT) et Provision complémentaire en vie IAS12 Deferred Tax Assets IAS16 et 40 Plus-values latentes sur immobilisations corporelles Filtre prudentiel Reclasser en provisions techniques les éventuels contrats qualifiés de contrats d investissement ou dettes financières en IFRS et, dans le cas de l unbundling, continuer à calculer pour le contrôle prudentiel la partie «dette» au coût amorti et la considérer comme provisions techniques. Le reclassement portera également sur les contrats d assurance-groupe internes à un groupe et qui, dans les comptes consolidés dudit groupe sont présentés en dettes pour pension et non comme contrat d assurance. Les montants comptabilisés comme provision pour égalisation et catastrophes et qui en IFRS seraient transférés en fonds propres, seront, dans le cadre prudentiel, reclassés en provisions techniques. Dans cette optique prudentielle, les entreprises devront, au cours des exercices postérieurs à la transition aux IFRS, continuer à alimenter ce compte conformément aux normes belges. Dans le cas de groupes ayant des filiales étrangères, le filtre consolidé sera calculé en tenant compte du montant de provision qui doit être constituée sur base des normes prudentielles locales de la filiale ; pour autant que ces normes soient «équivalentes» aux normes européennes. L entreprise devra calculer et imputer un complément de provision pour risque de taux (idem que provision clignotant en droit belge), sauf si elle peut démontrer qu elle dispose d un niveau adéquat de provisionnement dans le cadre d. L entreprise devra déduire de ses fonds propres IFRS le montant des actifs d impôts différés portant sur des éléments pris en compte dans la marge, pour la partie de ces actifs excédant 10 % des fonds propres consolidés, et pour lesquels l entreprise ne peut pas démontrer (sur base des prévisions de bénéfice imposable des cinq prochains exercices fiscaux), qu elle serait à même de les utiliser. Déduire des fonds propres IFRS le montant des plus-values nettes sur immobilisations corporelles et immeubles de placement qui, en IFRS, seraient systématiquement enregistrées dans les fonds propres et qui, en application de l article 15bis, 3 de la loi de contrôle du 9 juillet 1975 ne pourraient pas être prises en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité au niveau de comptes sociaux (cf. circulaire de la sur l application de l article 15bis, 3 de la loi de contrôle du 9 juillet 1975). Lorsque les plus-values latentes proviennent d entreprises filiales non soumises aux dispositions précitées, la déduction des plus-values latentes sera opérée selon les mêmes principes que ceux suivis par la maison-mère.

_2008_07 du 11 mars 2008 4 / 5 IAS19, 58 Actifs comptabilisés dans le cadre d un Defined Benefit Plan IAS32 Distinction Equity/Liability Plus-values latentes sur instruments financiers Availablefor-sale (AFS) Opérations de couverture Cash Flow Hedges Fair Value Option Own Credit Worthiness Sous réserve de l évolution de travaux européens en la matière, l entreprise devra déduire des fonds propres IFRS le montant des actifs comptabilisés au titre du financement des régimes de retraite à prestations définies, dans la mesure où l entreprise ne peut pas démontrer qu elle peut en attendre des avantages économiques sous forme d une diminution de ses cotisations futures ou d un remboursement en trésorerie, soit directement, soit indirectement par affectation à un régime de retraite qui serait en déficit. La déduction de ces actifs pourra être opérée en partie ou en totalité s il est constaté que l estimation faite par l entreprise quant à la possibilité de tirer des avantages économiques de ces actifs est insuffisamment fondée. Les fonds versés à l entreprise au moyen de titres à durée indéterminée et d autres instruments de financement et qui, en droit belge, sont inclus/exclus dans le calcul réglementaire de la marge disponible, resteront inclus/exclus, quel que soit le traitement comptable que de tels fonds (instruments) recevraient en IFRS Déduire des fonds propres IFRS le montant des plus-values sur actifs financiers disponibles à la vente (AFS) qui, en IFRS, seraient systématiquement enregistrées dans les fonds propres et qui, en application de l article 15bis, 3 de la loi de contrôle du 9 juillet 1975 ne pourraient pas être prises en considération comme élément constitutif de la marge de solvabilité au niveau de comptes sociaux (cf. circulaire de la sur l application de l article 15bis, 3 de la loi de contrôle du 9 juillet 1975). Lorsque les plus-values latentes proviennent d entreprises filiales non soumises aux dispositions précitées, la déduction des plus-values latentes sera opérée selon les mêmes principes que ceux suivis par la maison-mère. Les plus-values nettes sur titres AFS à revenus fixes et variables qui donnent lieu à des ajustements de provisions sur base des règles de comptabilité reflet (Shadow Accounting IFRS 4, 30) pourront cependant être prises en considération sans restriction pour le calcul de la marge de solvabilité, à due concurrence de l augmentation correspondante des provisions. Déduire de la marge constituée les plus ou moins-values non réalisées sur les instruments dérivés qualifiés de couverture de flux de trésorerie, lorsque la variation de valeur de l élément couvert n est pas symétriquement portée en fonds propres. La pourra refuser l inclusion dans la marge des gains et pertes non réalisés résultant de l application de l option de valorisation à la juste valeur si elle estime que l utilisation qui en est faite est inadéquate et peut avoir pour effet d accroître de manière injustifiée les fonds propres réglementaires. Les principes énoncés dans le document de Bâle sur l utilisation de la Fair Value Option seront pris en considération à cet égard 3. Exclusion de la marge des plus ou moins values non réalisées sur instruments de dettes de l entreprise, résultant de changements du risque de crédit propre à l entreprise et comptabilisées en résultats ou en réserves 3 Supervisory guidance on the use of the fair value option by banks under International Financial Reporting Standards, Basel Committee on Banking Supervision, 2005.

_2008_07 du 11 mars 2008 5 / 5 Pour information, l annexe 1 de la présente circulaire fait état d autres aspects des IFRS présentant une importance significative pour le secteur des assurances, mais pour lesquels la estime qu aucun filtre prudentiel ne doit être appliqué. 4. MODALITES PRATIQUES D APPLICATION Le résultat de l application des filtres prudentiels sera communiqué à la en même temps que les comptes consolidés IFRS établis aux fins du calcul de marge de solvabilité, sous forme de feuille de calcul séparée desdits comptes, indiquant pour chacun des postes de filtre: a. les montants en IFRS des postes comptables affectés (bilan et/ou compte de résultats) b. l ajustement opéré sur ces montants conformément au filtre prudentiel c. les nouveaux montants après application du filtre d. l impact total des différents filtres sur les fonds propres. Les informations qui précèdent seront accompagnées d une note explicative. Le commissaire agréé de l entreprise devra indiquer si les éléments d information fournis sont complets, exacts, fidèles et appropriés pour les besoins du dossier. Le commissaire agréé devra indiquer si les filtres prudentiels énoncés ci-avant ont été correctement appliqués et, dans la négative, indiquer ceux qui, à son avis, ne l ont pas été et les raisons de cette appréciation. Les conglomérats financiers appliqueront simultanément les ajustements applicables au secteur bancaire et les filtres prudentiels applicables au secteur des assurances, à la partie respectivement concernée de leur ensemble. La présente circulaire est d application pour les communications à la de comptes consolidés en IFRS relatifs aux exercices comptables commençant, le cas échéant, à partir du 1 er janvier 2008. Une copie de la présente circulaire est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s), de votre établissement. Nous vous prions d agréer, Madame, Monsieur, l expression de nos sentiments distingués. Le Président, Jean-Paul SERVAIS. Annexe: - _2008_07-1 - Autres points significatifs ne donnant pas lieu à l'application d'un filtre prudentiel