COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Documents pareils
COM (2015) 289 final

N 1236 ASSEMBLÉE NATIONALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

La décision a été prise conformément à l article 45 i du règlement interne du Bundesrat.

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

Guide pratique: la législation applicable aux travailleurs dans l UE, l EEE et en Suisse. Novembre /44

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

ATELIER SUR L ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ACCIS) Critères d éligibilité pour les sociétés et définition du groupe ACCIS

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

GUICHET D ENTREPRISES INSCRIPTION PERSONNE PHYSIQUE

OBSERVATIONS INTRODUCTION

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC Calcul des critères de l article 15 C.Soc.

LICENCE SNCF OPEN DATA

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

A. LES ENTREPRISES VISEES PAR LES NOUVELLES REGLES. Quelles sont les entreprises visées par les nouvelles règles?

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

Conditions générales d'utilisation du Site «

LICENCE SNCF OPEN DATA

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

LA FISCALITE, MAL AIMEE DE L EUROPE?

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

La mobilité des travailleurs européens : du détachement à l expatriation. Atelier de la Profession

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

ANNEXE DÉFINITION DE LA MÉTHODOLOGIE À SUIVRE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION POUR LA PROSPECTION ET LA NÉGOCIATION D'IMMEUBLES

annexe b : pénalités

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

Orientations sur la solvabilité du groupe

ACTE D'ENGAGEMENT. Direction des Achats ICF/DA 1/6

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

Société de Logements du Plateau, scrl Adresse postale: rue de l'yser, 200/002 Localité/Ville: ANS Code postal: 4430

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

NEWSLETTER 1/2015. Mesdames et Messieurs,

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

I. Raison sociale But Durée Siège

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

Journal officiel de l Union européenne L 181/15

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

Libre choix du réparateur en assurance automobile

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE

Manuel utilisateur Contenu

RECOMMANDATIONS COMMISSION

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)

Engagé à nouveau pour un an?

Nouvelles règles TVA et leur impact sur le commerce électronique

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Guide de préparation au virement SEPA pour les PME

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

Convention sur la réduction des cas d apatridie

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé

La société civile de droit commun et la planification successorale

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai /06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

Intermédiaires en Assurance

DOCUMENT DE CONSULTATION

Recommandation de RECOMMANDATION DU CONSEIL. concernant le programme national de réforme du Luxembourg pour 2015

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. Accompagnant le document

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

COM (2013) 151 final

Express Import Guide d utilisation pour l expéditeur. MA MK Express Import Mode d emploi expéditeur 1. * Bien sûr, on peut

Transcription:

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 15.5.2007 COM(2007) 251 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l Autriche à conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions dérogeant à l article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (présentée par la Commission) FR FR

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION EXPOSÉ DES MOTIFS 110 Motivation et objectifs de la proposition Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 13 septembre 2005, l Autriche a demandé l autorisation prévue à l article 30, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE (désormais article 396, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE), de conclure avec la Suisse un accord comprenant certaines dispositions fiscales qui dérogent à l article 2, paragraphe 1, point d), de ladite directive. Conformément à l article 396, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande le 1 er mars 2007 et, par lettre en date du 6 mars 2007, notifié à l Autriche qu elle disposait de toutes les informations utiles pour étudier la demande. 120 Contexte général L accord entre l Autriche et la Suisse concerne la construction d une centrale électrique de part et d autre de la rivière Inn, entre les localités de Prutz (Autriche) et de Tschlin (Suisse). L accord prévoit que les importations destinées à la construction de la centrale et aux opérations y afférentes seront exonérées, en Suisse, de toute taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ce qui facilitera les formalités aux frontières. De même, il est prévu de ne pas appliquer la TVA autrichienne sur les biens destinés à la centrale électrique qui sont importés en Autriche. L importation de biens en Autriche constitue normalement une opération imposable soumise à la TVA. Toutefois, dans le but d obtenir des avantages similaires de sa partenaire suisse, l Autriche, en tant que partie contractante, a convenu de ne pas taxer les importations destinées à la centrale électrique transfrontalière. Cela étant, il est entendu que seuls les assujettis bénéficiant d un droit à déduction totale effectueraient des importations de biens dans ces conditions, et que, dans tous les cas, ceux-ci disposeraient d un droit de déduction de la TVA sur les importations. 130 Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Le Conseil a déjà plusieurs fois autorisé des États membres à conclure avec des pays tiers des accords concernant des zones frontalières et comprenant notamment des dispositions fiscales semblables à celles qui sont ici proposées. 141 Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l Union Sans objet. 2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D IMPACT Consultation des parties intéressées FR 2 FR

219 Sans objet. Obtention et utilisation d expertise 229 230 Il n a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. Analyse d impact La proposition de décision a pour objet d autoriser l Autriche à conclure avec la Suisse un accord prévoyant d exonérer de taxes les importations en Autriche de biens destinés à une centrale électrique transfrontalière, et ce dans le but d obtenir de la Suisse des avantages semblables pour les biens importés dans ce pays. Compte tenu du champ d application très restreint de la dérogation et du fait que les importateurs disposeraient, dans le cadre du régime normal, d un droit à déduction totale de la TVA payée sur les importations, l impact de la mesure serait négligeable. 3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 305 Résumé de la mesure proposée Autorisation pour l Autriche de conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions qui dérogent à la directive TVA (2006/112/CE) en ce qui concerne la taxation d importations destinées à une centrale électrique transfrontalière. 310 Base juridique Article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 329 Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s applique donc pas. Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons ci-après. 331 332 La présente décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation. Compte tenu du champ d application très restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l objectif poursuivi. Choix des instruments 341 342 Instruments proposés: autre. D autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison ci-après. FR 3 FR

Conformément à l article 396 de la directive TVA 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA ne peut être accordée qu avec l autorisation du Conseil statuant à l unanimité sur proposition de la Commission. Du fait qu elle ne s adresse qu à certains États membres, la décision du Conseil constitue le seul instrument approprié. 4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE 409 Étant donné que les importateurs bénéficieraient de toutes façons, dans le cadre du régime normal, d un droit à déduction totale de la TVA payée sur les importations, la proposition n a aucune incidence sur le budget de la Communauté. FR 4 FR

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l Autriche à conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions dérogeant à l article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1, et notamment son article 396, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l article 396, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, le Conseil, statuant à l unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers un accord comprenant des dispositions qui dérogent à ladite directive. (2) Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 13 septembre 2005, l Autriche a demandé l autorisation de conclure avec la Suisse un accord relatif à une centrale électrique transfrontalière implantée de part et d autre de la rivière Inn, entre les localités de Prutz (Autriche) et de Tschlin (Suisse). (3) Conformément à l article 396, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CEE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 1 er mars 2007, de la demande introduite par l Autriche. Par lettre en date du 6 mars 2007, la Commission a notifié à l Autriche qu elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. (4) L accord contiendra des dispositions en matière de TVA qui dérogent à l article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE pour les importations en Autriche de biens destinés à la centrale électrique transfrontalière. Ces importations en Autriche de biens en provenance de Suisse sont effectuées par des assujettis disposant d un droit à déduction totale et ne sont pas soumises à la TVA afin d obtenir de la Suisse des conditions semblables pour les biens importés d Autriche. (5) La dérogation n aura donc pas d effet préjudiciable sur les ressources propres de la Communauté européenne issues de la taxe sur la valeur ajoutée. 1 JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92). FR 5 FR

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L Autriche est autorisée à conclure avec la Suisse un accord qui comprend des dispositions dérogeant à la directive TVA (2006/112/CE), et qui concerne la construction, l entretien, la rénovation et le fonctionnement d une centrale électrique frontalière implantée de part et d autre de la rivière Inn, entre les localités de Prutz (Autriche) et de Tschlin (Suisse). Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l accord sont définies à l article 2. Article 2 Par dérogation à l article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, les biens provenant de Suisse importés en Autriche par des personnes imposables bénéficiant d un droit à déduction totale ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu ils sont utilisés pour la construction, l entretien, la rénovation et le fonctionnement de la centrale électrique frontalière visée à l article 1 er. Article 3 L Autriche est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FR 6 FR