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Transcription:

D049412/01 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 31 mars 2017 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mars 2017 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T. Règlement de la Commission concernant le refus d autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction d un risque de maladie ainsi qu au développement et à la santé des enfants E 11995

Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 27 mars 2017 (OR. en) 7683/17 DENLEG 24 AGRI 161 SAN 119 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Commission européenne Date de réception: 24 mars 2017 Destinataire: N doc. Cion: D049412/01 Objet: Secrétariat général du Conseil RÈGLEMENT (UE) / DE LA COMMISSION du XXX concernant le refus d'autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants Les délégations trouveront ci-joint le document D049412/01. p.j.: D049412/01 7683/17 ab DG B 2C FR

FR FR

RÈGLEMENT (UE) / DE LA COMMISSION du XXX concernant le refus d autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d un risque de maladie ainsi qu au développement et à la santé des enfants (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, vu le règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires 1, et notamment son article 18, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) En application du règlement (CE) nº 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d allégations autorisées. (2) Le règlement (CE) nº 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d autorisation d allégations de santé à l autorité nationale compétente d un État membre. L autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes recevables à l Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l «Autorité», en vue d une évaluation scientifique, ainsi qu à la Commission et aux États membres, pour information. (3) L Autorité rend un avis sur l allégation de santé concernée. (4) La Commission doit statuer sur l autorisation de l allégation de santé en tenant compte de l avis de l Autorité. (5) À la suite d une demande de Beghin-Meiji et de Tereos Syral, introduite conformément à l article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1924/2006, l Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les fructooligosaccharides à chaîne courte issus du saccharose et le maintien d une défécation normale (question nº EFSA-Q-2015-00377 2 ). Le demandeur a proposé le libellé suivant pour l allégation de santé: «Maintiennent une régularité intestinale normale» 1 2 JO L 404 du 30.12.2006, p. 9. EFSA Journal, 2016; 14(1):4366. FR 2 FR

ou «Maintiennent une régularité intestinale normale en augmentant la fréquence du transit intestinal» ou «Contribue à une régularité intestinale normale ou à une fonction intestinale normale». (6) Le 8 janvier 2016, la Commission et les États membres ont reçu l avis scientifique de l Autorité, dans lequel cette dernière concluait que les données fournies n avaient pas permis d établir un lien de cause à effet entre la consommation de fructooligosaccharides à chaîne courte issus du saccharose et le maintien d une défécation normale, dans les conditions d utilisations proposées par le demandeur. Par conséquent, l allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) nº 1924/2006, il convient de ne pas l autoriser. (7) Les observations du demandeur transmises à la Commission conformément à l article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement. (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L allégation de santé mentionnée à l annexe du présent règlement n est pas inscrite sur la liste des allégations autorisées de l Union prévue à l article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1924/2006. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER FR 3 FR